Toute ordonnance émise à l’égard du titulaire d’un permis reflète une situation survenue à un moment donné. Le statut d’un titulaire de permis peut changer. Le lecteur est invité à vérifier le statut du permis d’une personne ou d’une entité sous Liaison Permis au site Web de l’ARSF. On peut également communiquer directement avec la personne ou l’entité concernée afin d’obtenir de plus amples renseignements ou plus de précisions au sujet des événements à l’origine de l’ordonnance.
DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 392.4, 407.1 et 441.3;
ET DANS L’AFFAIRE D’Oded Oliver Beer (« M. Beer »).
AVIS D’INTENTION DE RÉVOCATION DE PERMIS
AVIS D’INTENTION D’IMPOSER DES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
PRENEZ AVIS QUE conformément à l’article 441.3 de la Loi, et par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice ») propose d’imposer onze (11) pénalités administratives de 1 000 $ chacune, soit 11 000 $ au total, à Oded Oliver Beer pour s’être livré à des actes malhonnêtes ou mensongers de remises sur les primes en violation de l’article 439 de la Loi.
ET PRENEZ AVIS QUE conformément aux articles 392.5 et 407.1 de la Loi, et par délégation de pouvoir du directeur général, la directrice propose de révoquer le permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance accidents et maladie délivré à Oded Oliver Beer.
Les détails de ces contraventions présumées et les raisons de cette intention figurent ci-dessous. Le présent avis d’intention comprend des allégations qui peuvent être prises en compte lors d’une audience. Les allégations contenues dans le présent avis d’intention ne sont pas prouvées tant que le Tribunal des services financiers n’a pas déterminé leur validité ou, si aucune audience n’est demandée, que le directeur général n’a pas émis une ordonnance.
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VOUS AVEZ DROIT À UNE AUDIENCE DEVANT LE TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS (LE « TRIBUNAL ») CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 407.1 ET 441.3 DE LA LOI. Une audience devant le Tribunal eu égard au présent avis d’intention peut être demandée en remplissant le formulaire de demande d’audience ci-joint (formulaire 1) et en le soumettant au Tribunal dans les 15 jours suivant la réception de l’avis d’intention. Une copie de ce formulaire est jointe au présent avis d’intention. Des exemplaires supplémentaires peuvent être obtenus sur le site Web du Tribunal, au www.fstontario.ca.
AVIS EST DONNÉ QUE si aucune demande écrite d’audience n’est remise au Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la communication du présent avis d’intention, une ordonnance sera émise comme stipulé dans le présent avis d’intention. Pour demander une audience, un formulaire de demande d’audience (formulaire 1) dûment rempli doit être remis au Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la signification du présent avis d’intention. Le formulaire doit être envoyé par la poste, par télécopieur ou par courriel à l’adresse suivante :
Adresse :
Tribunal des services financiers
25, avenue Sheppard Ouest,
bureau 100
7e étage
Toronto (Ontario)
M2N 6S6 a/s de :
Registraire
Télécopieur : 416/226/7750
Courriel : contact@fstontario.ca
PRENEZ AVIS QUE si vous ne remettez pas une demande écrite d’audience au Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la communication du présent avis d’intention, une ordonnance sera émise, comme stipulé dans le présent avis d’intention. ET PRENEZ AVIS QUE des exigences de paiement à l’article 5 du Règlement de l’Ontario 408/12, qui stipule que la personne physique ou morale sanctionnée doit acquitter la pénalité au plus tard trente (30) jours après que ladite personne a reçu avis de l’ordonnance imposant la pénalité, après qu’il est statué sur la question de façon définitive si une audience est demandée ou dans un délai plus long que précise l’ordonnance.
L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure pour les instances devant le Tribunal des services financiers (« Règles »), établies en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S.22. Les règles sont accessibles sur le site Web du Tribunal : www.fstontario.ca. Il est également possible d’en obtenir une copie en téléphonant au greffier du Tribunal, au 416 590-7294, ou au numéro sans frais, au 1 800 668-0128, poste 7294.
À l’audience, votre réputation, votre conduite ou votre compétence pourraient être prises en compte. Il se peut qu’on vous communique de nouvelles précisions, notamment de nouveaux motifs à l’appui de l’intention.
MOTIFS DE L’INTENTION
I. INTRODUCTION
- Tels sont les motifs de l’intention de la directrice de révoquer le permis de l’agent et de lui imposer onze pénalités administratives de 1 000 $ chacune, soit un total de 11 000 $, à Oded Oliver Beer (« M. Beer »).
II. CONTEXTE
- M. Beer est titulaire d’un permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance accidents et maladie depuis le 4 janvier 2001, conformément à la Loi. Son permis actuel, no 01063700, expirera le 3 janvier 2023.
- 1867286 Ontario Ltd. (« 1867286 ») est une société constituée en Ontario, dont M. Beer est le gestionnaire et le seul administrateur.
- M. Beer a travaillé comme agent et a exercé une fonction administrative auprès de Toronto Mutual Group Incorporated (« Toronto Mutual »), une agence de gestion générale.
- M. Beer avait une entente d’agent avec la compagnie d’assurance-vie Clarica (« Clarica ») qui a fusionné avec la Sun Life Canada, compagnie d’assurance-vie (« Sun Life »). En octobre 2004, M. Beer et huit agents ont été congédiés par la Sun Life et leur bureau a fermé ses portes à la suite d’une enquête interne de la Sun Life sur des irrégularités concernant la rémunération.
- M. Beer avait une entente d’agent avec Industrielle Alliance, Assurance et services financiers (« Industrielle Alliance »). Le 28 mai 2019, Industrielle Alliance a envoyé un avis à M. Beer indiquant qu’il allait être congédié pour un motif valable et que son compte de rémunération allait être scruté à la loupe.
III. HISTORIQUE DES CONTRAVENTIONS
- Le 29 octobre 2004, la Commission des services financiers de l’Ontario (« CSFO ») a reçu de la Sun Life un Formulaire pour la déclaration des irrégularités des agents d’assurance-vie, alléguant avoir des preuves que M. Beer s’était livré à de fausses déclarations et avait octroyé des remises sur les primes de ses clients.
- Vers le 1er août 2012, un avis de possibilité d’être entendu a été émis par un délégué du surintendant des services financiers alléguant, entre autres, que M. Beer avait octroyé une remise sur 59 primes de clients, soit un total de 8 393,27 $.
- En mai 2013, M. Beer a réglé les questions découlant de l’avis de possibilité d’être entendu au moyen d’un procès-verbal de transaction (la « transaction »). En vertu de la transaction, il a admis avoir payé les 8 393,27 $ à titre de primes pour les clients, à partir de son compte bancaire personnel. Toutefois, il a octroyé ces remises au personnel administratif au su des gestionnaires du bureau.
- En vertu de cette transaction, M. Beer a admis que sa conduite constituait une contravention à la Loi. Il devait suivre un cours sur d’éthique dans l’industrie des assurances.
IV. ACTES OU PRATIQUES MALHONNÊTES OU MENSONGERS – REMISE SUR LES PRIMES
- Le 30 mai 2019, la CSFO a reçu de l’Industrielle Alliance un Formulaire pour la déclaration des irrégularités des agents d’assurance-vie alléguant que M. Beer avait octroyé des remises sur les primes et commis d’autres inconduites liées au remplacement des contrats d’assurance-vie.
- Le 25 février 2019, l’équipe de l’Industrielle Alliance a informé M. Beer qu’elle avait eu vent de paiements irréguliers qui l’associaient au paiement des primes de ses clients.
- M. Beer a admis dans des courriels adressés à l’Industrielle Alliance entre le 19 mars 2019 et le 10 avril 2019 qu’il était impliqué dans le paiement des primes pour les personnes suivantes : ME, BC, CB, MP, MK, TP, RM, RI, GM, FM.
- Dans ses aveux, M. Beer a déclaré que l’une des raisons pour lesquelles il payait les primes de ces clients était d’être en mesure de subventionner son « endettement croissant » et d’éviter « le sujet de préoccupation » qu’était devenu son portefeuille client auprès de l’Industrielle Alliance.
- Par la suite, l’Industrielle Alliance a cerné d’autres irrégularités de paiement liées à M. Beer aux primes de police de MM, portant le total des bénéficiaires des remises de M. Beer à 11 personnes.
- M. Beer a versé un total de 40 455 $ pour les primes des polices de l’Industrielle Alliance pour huit de ces personnes par l’entremise d’un compte de la Banque de Montréal appartenant à 1867286, une société dont il était lui-même le propriétaire et administrateur.
- Le 23 décembre 2020, M. Beer a participé à un entretien virtuel sur Zoom, avec deux enquêteurs de l’ARSF (l’« entretien »). Au cours de l’entretien, il a reconnu avoir accordé des remises sur les primes, comme indiqué dans sa correspondance antérieure avec l’Industrielle Alliance.
V. INFRACTIONS OU MANQUEMENTS À LA LOI
A. Actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers – remise sur les primes
- Les articles 438 et 439 de la Loi prévoient que nul ne doit se livrer à des activités ou défauts d’agir qui sont prescrits comme étant des actes ou des pratiques malhonnêtes ou mensongers.
- Le paragraphe 2(1) du Règlement de l’Ontario 7/00 prescrit comme des actes ou des pratiques malhonnêtes ou mensongers tout versement, allocation ou don d’argent ou d’une chose de valeur fait, directement ou indirectement, en vue d’inciter un assuré éventuel à s’assurer, ou toute offre de le faire.
- M. Beer a admis avoir intentionnellement payé les primes de clients dans son propre intérêt et avoir manipulé les commissions d’agent d’assurance.
- M. Beer a pris des mesures pour dissimuler qu’il était le payeur de ces primes par l’intermédiaire d’un compte de la Banque de Montréal qui appartient à une société numérotée. Toutefois, 1867286 est une société dont M. Beer est le propriétaire et l’administrateur.
VI. MOTIFS DE RÉVOCATION DU PERMIS
- Le paragraphe 392.5(1) de la Loi stipule que le directeur général peut révoquer ou suspendre un permis autorisant à agir en qualité d’agent d’assurances si l’agent ne s’est pas conformé à la Loi, aux règlements ou à une condition du permis.
- Le paragraphe 392.5(2) de la Loi stipule que le directeur général peut révoquer ou suspendre le permis d’un agent en présence de tout motif prescrit de révocation ou de suspension d’un permis ou de refus de délivrer un permis.
- Le paragraphe 8(c) du Règlement de l’Ontario 347/04 stipule que le directeur général peut suspendre ou révoquer un permis si, après une enquête et une audience menées en bonne et due forme, il semble au directeur général que le titulaire du permis soit coupable d’une pratique ou d’un acte frauduleux.
- Le paragraphe 8(d) du Règlement de l’Ontario 347/04 stipule que le directeur général peut suspendre ou révoquer un permis si, après une enquête et une audience menées en bonne et due forme, il semble au directeur général que le titulaire du permis se soit avéré incompétent ou peu fiable dans la conduite des activités d’agent d’assurance pour lesquelles le permis lui a été délivré.
- M. Beer a accordé des remises sur les primes de ses clients. Il s’agit d’un acte ou d’une pratique malhonnête et mensonger en vertu du Règlement de l’Ontario 7/00. La directrice est convaincue que M. Beer : I) s’est livré à une conduite interdite en vertu des articles 438 et 439 de la Loi, et du paragraphe 2(1) du Règlement de l’Ontario 7/00; ii) est coupable d’une pratique ou d’un acte frauduleux, en violation de l’alinéa 8(c) du Règlement de l’Ontario 347/04; iii) s’est avéré incompétent ou peu fiable dans la conduite des activités d’agent d’assurances, en violation de l’alinéa 8(d) du Règlement de l’Ontario 347/04.
- Pour ces raisons, et sous réserve de renseignements supplémentaires et autres qui peuvent être portés à l’attention de la directrice, cette dernière propose de révoquer le permis de M. Beer en tant qu’agent d’assurance-vie et d’assurance accidents et maladie en vertu de la Loi.
VII. MOTIFS DE L’IMPOSITION DE PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
- La directrice est convaincue que l’imposition de pénalités administratives à M. Beer en vertu du paragraphe 441.3(1) de la Loi répondra à l’un ou aux deux objectifs suivants en vertu du paragraphe 441.2(1) de la Loi :
- Encourager l’observation des exigences établies en vertu de la Loi
- Empêcher une personne de tirer, directement ou indirectement, un avantage économique d’une contravention à une exigence établie en vertu de la Loi ou de l’inobservation de cette exigence.
- La directrice est convaincue que onze pénalités administratives de 1 000 $, soit une pénalité totale de 11 000 $, doivent être imposées à M. Beer en vertu de l’article 441.3 de la Loi pour avoir contrevenu ou omis de se conformer aux exigences de la Loi ou de ses règlements, en particulier à l’article 438 de la Loi.
- Pour déterminer le montant de la pénalité administrative, la directrice a tenu compte des critères suivants, comme l’exige le paragraphe 4(2) du Règlement de l’Ontario 408/12 :
- Le degré d’intention, d’insouciance ou de négligence que manifeste la contravention ou l’inobservation.
- L’étendue du préjudice ou du préjudice potentiel causé à des tiers par la contravention ou l’inobservation.
- La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tenté d’atténuer les pertes ou de prendre d’autres mesures correctives.
- La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tiré ou s’attendait raisonnablement à tirer, directement ou indirectement, des avantages économiques de la contravention ou de l’inobservation.
- Toute autre contravention à une exigence établie en application de la Loi ou à une autre loi de l’Ontario ou d’une autre autorité législative portant sur les services financiers, ou inobservation de cette exigence ou autre loi, de la part de la personne ou de l’entité au cours des cinq années précédentes.
- Eu égard au premier critère, la directrice est convaincue que la remise sur les primes des clients par M. Beer était intentionnelle. Au cours de l’entretien, M. Beer a reconnu dans ses déclarations à l’Industrielle Alliance et à l’ARSF avoir a payé les primes des clients pour dissimuler l’insuffisance de sa production auprès de l’Industrielle Alliance et par souci de protéger son portefeuille de clients. Il s’est ensuite démené pour dissimuler l’identité du payeur par l’intermédiaire de sa société numérotée, 1867286.
- Eu égard au deuxième critère, la directrice est convaincue que la remise accordée par M. Beer constitue un préjudice réel ou potentiel pour l’industrie. Ses actes ont activement manipulé les commissions pour cacher son manque de rendement. Sa volonté de reproduire cette manipulation des commissions, semblable à sa conduite antérieure lorsqu’il travaillait avec Clarica (selon ses aveux dans la transaction), est une indication que des mesures de dissuasion plus sévères sont nécessaires pour prévenir ces actes ou pratiques malhonnêtes aux termes du Règlement de l’Ontario 674.
- Eu égard au troisième critère, la directrice reconnaît que M. Beer a admis ses actes et pris des mesures par l’intermédiaire de son agence de gestion générale pour négocier la rétrofacturation des remises avec les assureurs. Cependant, ce n’est qu’après que M. Beer ait été confronté aux demandes de l’Industrielle Alliance qu’il a expliqué les activités de paiement irrégulières qu’elle avait découvertes. En outre, l’Industrielle Alliance avait déjà établi aussi le lien entre M. Beer et 1867286.
- Eu égard au quatrième critère, la directrice est convaincue que la conduite de M. Beer visait à tirer un avantage économique, que cet avantage se soit concrétisé ou pas. M. Beer a payé les primes pour masquer son sous-rendement vis-à-vis de l’Industrielle Alliance et de son portefeuille de clients. Au cours de l’entretien, M. Beer décrit ce portefeuille comme faisant partie de sa retraite et a attribué une grande valeur à la préservation et à la protection du portefeuille jusqu’au moment où il pourrait le monétiser.
- Eu égard au cinquième critère, la directrice est convaincue que M. Beer a fait preuve d’un mépris à l’égard de la deuxième chance que lui a offerte l’industrie suivant la transaction de 2013. M. Beer est revenu à un comportement répréhensible, octroyant des remises sur les primes aux clients au vu de circonstances défavorables. Le montant des remises en cause a été multiplié par cinq au moins et, contrairement à ce qui s’est passé avec Clarica,
M. Beer a agi seul et sans le consentement tacite du bureau. Il a dissimulé cette pratique dans le but d’induire en erreur l’Industrielle Alliance, son employeur. Une forte dissuasion s’impose pour éviter la répétition de telles contraventions et aggravations.
- Des renseignements supplémentaires ou autres éléments de preuve peuvent être portés à l’attention de la directrice.
INTENTION
- Pour toutes les raisons qui précèdent, et sous réserve de renseignements supplémentaires ou autres, notamment des motifs supplémentaires ou autres qui deviendraient disponibles, la directrice propose d’imposer onze (11) pénalités administratives de 1 000 $ chacune, soit une pénalité totale de 11 000 $, et de révoquer le permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance accidents et maladie de M. Beer en vertu de la Loi.
FAIT à Toronto (Ontario), le 21 mai 2021.
L’original signé par
Elissa Sinha
Directrice, Contentieux et application de la loi
En vertu des pouvoirs délégués par le directeur général
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