Toute ordonnance émise à l’égard du titulaire d’un permis reflète une situation survenue à un moment donné. Le statut d’un titulaire de permis peut changer. Le lecteur est invité à vérifier le statut du permis d’une personne ou d’une entité sous Liaison Permis au site Web de l’ARSF. On peut également communiquer directement avec la personne ou l’entité concernée afin d’obtenir de plus amples renseignements ou plus de précisions au sujet des événements à l’origine de l’ordonnance.
DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 19, 21, 22, 38 et 39;
ET DANS L’AFFAIRE DE Financial Ties ltée, Moninder Khudal, Harjot Singh et Harvinder Gill.
AVIS D’INTENTION DE RÉVOQUER LE PERMIS ET D’IMPOSER DES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
DESTINATAIRE :
Financial Ties ltée
199, boulevard Advance, bureau 212
Brampton (Ontario) L6T 4N2
ET Moninder Khudal
ET : Harjot Singh
ET : Harvinder Gill
PRENEZ AVIS QU’en vertu des articles 19, 21 et 22 de la Loi et par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice »), propose de révoquer le permis de maison de courtage d’hypothèques (permis numéro 10749) délivré à Financial Ties ltée.
ET PRENEZ AVIS QU’en vertu de l’article 39 de la Loi, et par délégation de pouvoir du directeur général, la directrice propose d’imposer les pénalités administratives suivantes :
- À Financial Ties ltée :
- 10 000 $ pour avoir négligé de prendre des mesures raisonnables pour veiller à ce que le placement hypothécaire qu’elle a proposé à un prêteur ou à un investisseur soit adapté aux besoins et à la situation dudit prêteur ou investisseur, en violation du paragraphe 24(1) du Règlement de l’Ontario 188/08;
- 5 000 $ pour avoir négligé de tenir des registres complets et exacts, en violation du paragraphe 46(1) du Règlement de l’Ontario 188/08;
- À Moninder Khudal :
- 5 000 $ pour avoir négligé, à titre de courtier principal, de mesures raisonnables pour veiller à ce que Financial Ties ltée ainsi que chaque courtier et agent autorisé à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires pour son compte observent toutes les exigences établies en application de la Loi, en violation du paragraphe 2(1) du Règlement de l’Ontario 410/07;
- 5 000 $ pour avoir conseillé aux agents de Financial Ties ltée de donner ou d’aider à donner des renseignements faux ou trompeurs en faisant le courtage d’hypothèques en Ontario, en violation du paragraphe 43(2) de la Loi;
- À Harjot Singh :
- 2 000 $ pour avoir fait en sorte que Financial Ties ltée contrevienne à la Loi et aux règlements, en violation de l’article 3 du Règlement de l’Ontario 187/08;
- 1 000 $ pour avoir fourni à des investisseurs des renseignements ou des documents faux ou trompeurs en faisant du courtage d’hypothèques, en violation du paragraphe 43(2) de la Loi;
- À Harvinder Gill :
- 2 000 $ pour avoir fait en sorte que Financial Ties ltée contrevienne à la Loi et aux règlements, en violation de l’article 3 du Règlement de l’Ontario 187/08;
- 1 000 $ pour avoir fourni à des investisseurs des renseignements ou des documents faux ou trompeurs en faisant du courtage d’hypothèques, en violation du paragraphe 43(2) de la Loi.
Les détails de ces contraventions et les motifs de la présente intention sont indiqués ci-dessous. Le présent avis d’intention comprend des allégations qui peuvent être examinées lors d’une audience.
IF YOU WOULD LIKE TO RECEIVE THIS NOTICE IN ENGLISH, please send your request by email immediately to: contactcentre@fsrao.ca.
VOUS AVEZ DROIT À UNE AUDIENCE DEVANT LE TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS (LE « TRIBUNAL ») CONFORMÉMENT AUX PARAGRAPHES 21(2), 21(3), 39(2) ET 39(5) DE LA LOI. Une
audience devant le Tribunal eu égard au présent avis d’intention peut être demandée en remplissant le formulaire de demande d’audience ci-joint (formulaire 1) et en le déposant auprès du Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception de l’avis d’intention. La demande d’audience (formulaire 1) doit être envoyée par la poste, par télécopieur ou par courriel à l’adresse suivante :
Adresse :
Tribunal des services financiers
25, avenue Sheppard Ouest, 7e étage,
Toronto (Ontario)
M2N 6S6
À l’attention de : Registraire
Télécopieur : 416 226-7750
Courriel : contactcentre@fsrao.ca
PRENEZ AVIS QUE si vous ne remettez pas une demande écrite d’audience au Tribunal dans les quinze (15) jours après avoir reçu le présent avis d’intention, des ordonnances seront rendues, comme stipulé dans le présent avis d’intention. ET PRENEZ AVIS QUE des exigences de paiement à l’article 4 du Règlement de l’Ontario 192/08, qui stipule que la personne physique ou morale sanctionnée doit acquitter la pénalité au plus tard trente (30) jours après que ladite personne a reçu avis de l’ordonnance imposant la pénalité, après qu’il est statué sur la question de façon définitive si une audience est demandée ou dans un délai plus long que précise l’ordonnance.
Pour obtenir des exemplaires supplémentaires de la demande d'audience (formulaire 1), visitez le site Web du Tribunal, au www.fstontario.ca
L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure pour les instances devant le Tribunal des services financiers (les « Règles »), établies en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S.22., dans ses versions successives. Les Règles sont accessibles sur le site Web du Tribunal : www.fstontario.ca. Il est également possible d’en obtenir une copie en téléphonant au greffier du Tribunal, au 416 590-7294, ou au numéro sans frais, au 1 800 668-0128, poste 7294.
À l’audience, votre réputation, votre conduite ou votre compétence pourraient être mises à l’examen. Il se peut qu’on vous communique de nouvelles précisions, notamment de nouveaux motifs à l’appui de l’intention.
MOTIFS DE L’INTENTION
I. INTRODUCTION
- Les présentes font état des motifs de l’intention de la directrice de prendre les mesures suivantes concernant la vente de placements hypothécaires consortiaux par Financial Ties ltée (« Financial Ties »), Moninder Khudal (« M. Khudal »), Harjot Singh (« M. Singh ») et Harvinder Gill (« Mme Gill ») à HS, GS/JS et SS/KS, comme décrit ci-dessous :
- Révoquer le permis de maison de courtage d’hypothèques de Financial Ties;
- Imposer des pénalités administratives à :
- Financial Ties;
- M. Khudal;
- M. Singh;
- Mme Gill.
II. PARTIES
- Financial Ties :
- A été titulaire d’un permis d’administrateur d’hypothèques du 6 octobre 2010 jusqu’au 2 mai 2011, date à laquelle elle a renoncé à son permis (permis numéro 12056);
- Est titulaire d’un permis de maison de courtage d’hypothèques depuis le 22 avril 2008 (permis numéro 10749);
- N’est plus en cours d’exploitation et a déposé une demande de renonciation à son permis de maison de courtage d’hypothèques, le 9 avril 2020.
- M. Khudal :
- A été titulaire d’un permis de courtier entre le 7 juillet 2008 et le 31 mars 2020 (permis numéro M08009338);
- A été nommé courtier principal de Financial Ties depuis qu’il a obtenu son permis;
- Est le président et l’unique directeur de Financial Ties;
- Était le président et l’unique directeur de DIAM Danforth Property inc. (« DIAM Danforth »);
- Était le seul administrateur de DIAM Fox Hill Property inc. (« DIAM Fox Hill »).
- Entre le 5 août 2010 et le 31 mars 2020, M. Singh était titulaire d’un permis d’agent hypothécaire (permis numéro M10001706) en vertu de la Loi. Il était parrainé à titre d’agent en hypothèques chez Financial Ties du 5 août 2010 jusqu’à la résiliation de son contrat le 30 août 2019.
- Entre le 9 janvier 2013 et le 31 mars 2020, Mme Gill était titulaire d’un permis d’agent en hypothèques (permis numéro M13000036). Il était parrainé à titre d’agent en hypothèques chez Financial Ties du 9 janvier 2013 jusqu’à la résiliation de son contrat le 30 août 2019.
III. COURTAGE D’HYPOTHÈQUES
- M. Khudal, M. Singh et Mme Gill ont travaillé pour le compte de Financial Ties à la collecte de fonds du public en vue de placements dans des prêts hypothécaires consortiaux.
A. Le projet Danforth
- Le « projet Danforth » était un projet de construction d’immeuble en copropriété divise à Toronto.
- Les fonds investis par les investisseurs dans le projet Danforth ont été levés par Financial Ties au moyen de prêts hypothécaires consortiaux consentis par l’intermédiaire de DIAM Danforth.
- Entre août 2015 et août 2016, environ 99 investisseurs ont investi au total environ cinq (5) millions de dollars dans DIAM Danforth.
- Le 4 mai 2020, Danforth Property a été mise sous séquestre et vendue. Les investisseurs ont reçu un rendement d’environ 10 % de leur capital.
B. Le projet Fox Hill
- Le « projet Fox Hill » était un projet de construction de maisons en rangée à Innisfil.
- Les fonds investis par les investisseurs dans le projet Fox Hill ont été levés par Financial Ties au moyen de prêts hypothécaires consortiaux consentis par l’intermédiaire de projet DIAM Fox Hill.
- Entre novembre 2016 et août 2017, environ 84 investisseurs ont investi au total environ 4,1 millions de dollars dans DIAM Fox Hill.
- Par la suite, un tiers a assumé les prêts hypothécaires du projet Fox Hill et le capital des investisseurs a été remboursé intégralement.
C. Politiques et procédures
- Financial Ties disposait d’un manuel des politiques et procédures (le « manuel ») rédigé par M. Khudal et comportant, entre autres, des politiques et des procédures relatives à l’aptitude des investisseurs potentiels à s’investir dans des prêts hypothécaires consortiaux. Selon ce manuel :
- Les employés devaient utiliser le Formulaire de renseignements sur le prêteur/investisseur privé dans le but de déterminer le profil financier global de l’investisseur et d’établir ses paramètres généraux d’investissement;
- Les principaux sujets à relever comprenaient les antécédents personnels/financiers, l’expérience d’investissement antérieure, la source des fonds, les formalités administratives, les plafonds et préférences opérationnels (par exemple, la quotité de financement, le montant maximal, la fourchette de taux d’intérêt, le rang de l’hypothèque, etc.), et le classement dans la catégorie correspondant au prêteur/à l’investisseur;
- Ce profil global, notamment tous les documents justificatifs recueillis et les copies de la confirmation de l’identité, servait à ouvrir le « dossier de prêteur » de l’investisseur, qui était revu et mis à jour chaque année;
- Avant de présenter un placement hypothécaire à un prêteur, les employés étaient tenus de remplir le Formulaire d’aptitude au placement pour s’assurer que le placement en question correspondait aux paramètres de l’investisseur.
- Toutefois, comme indiqué ci-dessous, dans certains cas, les agents de Financial Ties ont négligé de mener une analyse de l’aptitude lorsqu’ils ont présenté des placements à des investisseurs potentiels.
D. Les investisseurs
(i) Investisseur HS
- HS est un investisseur peu averti, possédant peu ou pas d’expérience en placements. Il n’avait jamais investi dans des prêts hypothécaires consortiaux.
- M. Singh a rencontré HS vers mars 2017 et l’a informé que :
- Le principal d’un placement auprès de Financial Ties serait « sûr » et « complètement garanti »;
- Le placement ne présentait « aucun risque »;
- Le placement serait garanti par des biens immobiliers;
- HS recevrait un rendement de 10 % à 12 % sur son placement.
- M. Singh n’avait pas dit à HS que son placement serait mis en commun avec d’autres fonds.
- M. Singh avoue ne pas avoir mené une quelconque analyse de l’aptitude pour HS. Il n’a pas utilisé le Formulaire de renseignements sur le prêteur/l’investisseur privé, n’a pas discuté des antécédents personnels/financiers de HS, de son expérience antérieure en matière de placement, de sa source de fonds, de ses plafonds et préférences opérationnels, et n’a pas rempli le « dossier du prêteur » et le Formulaire sur l’adéquation du placement.
- Sur la foi des déclarations de M. Singh, HS a décidé d’investir avec Financial Ties. En août 2017, HS a investi 24 000 $ de son REER dans le projet Fox Hill par l’intermédiaire de DIAM Fox Hill.
- M. Singh a fourni à HS un « Formulaire 1 – Document d’information pour l’investisseur ou le prêteur concernant les opérations effectuées par les courtiers » concernant Fox Hill Property (le « Formulaire 1 de HS »).
- M. Singh a signé le formulaire 1 de SH à titre de « courtier en hypothèques » même s’il n’était pas titulaire d’un permis de courtier en vertu de la Loi. M. Khudal avoue avoir dit à M. Singh qu’il pouvait signer de cette manière.
- Au début, HS a reçu des paiements d’intérêts au titre de son placement. Toutefois, ces paiements ont cessé en mars 2020. Après qu’un tiers ait assumé les hypothèques du projet Fox Hill, HS a été remboursé intégralement du capital investi.
(ii) Investisseurs GS et JS
- GS et JS sont mari et femme. Il n’avait jamais investi dans des prêts hypothécaires consortiaux.
- Vers 2016, M. Singh a sollicité GS et JS pour investir avec Financial Ties.
- M. Singh avoue ne pas avoir mené une quelconque analyse de l’aptitude pour GS et JS. Il n’a pas utilisé le Formulaire de renseignements sur le prêteur/l’investisseur privé, n’a pas discuté des antécédents personnels/financiers de GS et GS, de leur expérience antérieure en matière de placement, de leur source de fonds, de leurs plafonds et préférences opérationnels, et n’a pas rempli le « dossier du prêteur » et le Formulaire sur l’adéquation du placement.
- Sur la foi des déclarations de M. Singh, GS/JS ont investi au total 117 700 $ avec Financial Ties :
- GS a investi 24 700 $ de son régime enregistré d’épargne-retraite (« REER ») dans le projet Danforth par l’intermédiaire de DIAM Danforth;
- GS a investi 46 500 $ de son compte d’épargne libre d’impôt (« CELI ») dans le projet Fox Hill par l’intermédiaire de DIAM Fox Hill;
- JS a investi 46 500 $ de son CELI dans le projet Fox Hill par l’intermédiaire de DIAM Fox Hill.
- M. Singh a remis à GS/JS le « Formulaire 1 – Document d’information pour l’investisseur ou le prêteur concernant les opérations effectuées par les courtiers » concernant Danforth Property et Fox Hill Property (les « Formulaire 1 de GS/JS »).
- M. Singh a signé les formulaires 1 de GS et JS à titre de « courtier en hypothèques » même s’il n’était pas titulaire d’un permis de courtier en vertu de la Loi. M. Khudal avoue avoir dit à M. Singh qu’il pouvait signer de cette manière.
- En fin de compte, GS/JS ont été remboursés intégralement de leur placement dans DIAM Fox Hill. Toutefois, après la mise sous séquestre du projet Danforth, GS n’a reçu le remboursement que d’environ 10 % de son capital de 24 700 $ dans DIAM Danforth.
(iii) Investisseurs SS et KS
- SS et KS sont mari et femme. Il s’agit d’investisseurs peu avertis, possédant peu ou pas d’expérience en placement. Ils n’avaient jamais investi dans des prêts hypothécaires consortiaux.
- Vers 2016, Mme Gill a sollicité SS/KS pour investir avec Financial Ties.
- Mme Gill admet qu’elle n’a effectué aucune forme d’analyse de l’aptitude de SS/KS. Elle n’a pas utilisé le Formulaire de renseignements sur le prêteur/l’investisseur privé, n’a pas discuté des antécédents personnels/financiers de SS et KS, de leur expérience antérieure en matière de placement, de leur source de fonds, de leurs plafonds et préférences opérationnels, et n’a pas rempli le « dossier du prêteur » et le Formulaire sur l’adéquation du placement.
- SS/KS ont accepté d’investir et ont signé, en août 2016, des documents pour transférer leurs fonds à Financial Ties :
- KS a transféré 19 000 $;
- SS a transféré 9 694 $;
- À leur insu, leurs fonds avaient été investis dans le projet Danforth par l’intermédiaire de DIAM Danforth.
- Mme Gill a remis à SS/KS un « Formulaire 1 – Document d’information pour l’investisseur ou le prêteur concernant les opérations effectuées par les courtiers » concernant Danforth Property (le « Formulaire 1 de SS/KS »).
- Mme Gill a signé le formulaire 1 de SS/KS à titre de « courtière en hypothèques », même si elle n’était pas titulaire d’un permis de courtier en vertu de la Loi. M. Khudal avoue avoir dit à Mme Gill qu’elle pouvait signer de cette manière.
- Après la mise sous séquestre du projet Danforth, SS/KS n’ont reçu qu’environ 10 % de leur capital dans DIAM Danforth.
E. Tenue de dossiers
- M. Khudal a conservé des copies de certains dossiers de Financial Ties, notamment des formulaires, des conventions d’administration hypothécaire, des listes de conditions, des listes de clients, des rapports d’évaluation, des relevés bancaires et des documents financiers.
- Toutefois, M. Khudal avoue que vers 2020, il a cessé de payer le loyer du bureau de Financial Ties, lequel a été verrouillé par son propriétaire. La majorité des dossiers de Financial Ties étant entreposés dans ce bureau, il n’y a plus eu accès et ignore s’ils ont été conservés par le propriétaire ou détruits.
- M. Khudal avoue aussi que n’ayant plus accès à ses comptes de messagerie Financial Ties et Filogix, il n’a plus accès à aucun des dossiers électroniques de Financial Ties.
F. Activités en cours
- Financial Ties a cessé ses activités vers avril 2020.
- Financial Ties n’a pas déposé de déclaration annuelle (« DA ») pour 2020 et 2021.
IV. CONTRAVENTIONS OU MANQUEMENTS À LA LOI
FINANCIAL TIES
A. Défaut de vérifier l’aptitude des investisseurs
- Le paragraphe 24(1) du Règlement de l’Ontario 188/08 prévoit qu’une maison de courtage prend des mesures raisonnables pour veiller à ce que toute hypothèque ou tout placement hypothécaire qu’elle propose à un prêteur ou à un investisseur, selon le cas, soit adapté aux besoins et à la situation de ce dernier.
- La directrice est convaincue que Financial Ties a contrevenu au paragraphe 24(1) du Règlement de l’Ontario 188/08 à l’égard de HS, de GS/JS et de SS/KS. Financial Ties n’a pas pris de mesures raisonnables pour s’assurer que les placements de HS, de GS/JS, et de SS/KS dans des prêts hypothécaires consortiaux leur étaient adaptés, en violation des politiques et procédures de Financial Ties, ainsi que du paragraphe 24(1) du Règlement de l’Ontario 188/08.
B. Défaut de tenir des dossiers complets et exacts
- Le paragraphe 46(1) du Règlement de l’Ontario 188/08 prévoit qu’une maison de courtage doit tenir les dossiers suivants :
- Des dossiers financiers complets et exacts des activités autorisées par un permis qu’elle exerce en Ontario;
- Des dossiers complets et exacts des demandes d’hypothèque, des actes hypothécaires et des conventions de renouvellement reçus par la maison de courtage ou à l’égard desquels elle a pris les dispositions nécessaires;
- Des dossiers complets et exacts des autres conventions conclues par la maison de courtage lorsqu’elle fait le courtage d’hypothèques ou effectue des opérations hypothécaires ou lorsqu’elle agit comme prêteur hypothécaire;
- Des dossiers complets et exacts des documents ou renseignements écrits remis à un emprunteur, à un prêteur ou à un investisseur effectif ou potentiel ou à toute autre personne ou entité, ou obtenus de ceux-ci, conformément à une exigence établie en vertu de la Loi.
- Conformément aux paragraphes 48(1) à 48(3) du Règlement de l’Ontario 188/08, une maison de courtage est tenue de conserver ces dossiers pendant au moins six (6) ans.
- Bien que M. Khudal ait conservé des copies de certains documents, il avoue que Financial Ties n’a pas conservé tous les documents physiques et électroniques relatifs à ses activités de courtage d’hypothèques pendant la durée prescrite. Par conséquent, la directrice est convaincue que Financial Ties a contrevenu au paragraphe 46(1) du Règlement de l’Ontario 188/08.
C. Défaut de soumettre des déclarations annuelles
- L’article 2 du Règlement de l’Ontario 193/08 stipule qu’au plus tard le 31 mars de chaque année, les maisons de courtage doivent remettre au directeur général une déclaration annuelle (DA) à l’égard de l’année précédente.
- Financial Ties n’a pas déposé de DA pour 2020 et 2021.
M. KHUDAL
A. Défaut d’assurer la conformité de la maison de courtage à la Loi
- Le paragraphe 2(1) du Règlement de l’Ontario 410/07 stipule que le courtier principal d’une maison de courtage prend des mesures raisonnables pour veiller à ce que cette dernière ainsi que chaque courtier et agent autorisé à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires pour son compte observent toutes les exigences établies en application de la Loi.
- M. Khudal n’a pas pris de mesures raisonnables pour s’assurer que Financial Ties se conformait au paragraphe 24(1) en ce qui concerne HS, GS/JS, et SS/KS, et au paragraphe 46(1) du Règlement de l’Ontario 188/08 et à l’article 2 du Règlement de l’Ontario 193/08. Par conséquent, la directrice est convaincue que M. Khudal a contrevenu au paragraphe 2(1) Règlement de l’Ontario 410/07.
B. Conseiller les agents de communiquer des renseignements faux ou trompeurs
- Conformément au paragraphe 43(2) de la Loi, les courtiers ou agents en hypothèques ne doivent pas fournir ou aider à fournir des renseignements ou des documents faux ou trompeurs, ni inciter une autre personne ou entité à le faire ou à aider à le faire, ni le lui conseiller, lorsqu’ils font le courtage d’hypothèques en Ontario ou qu’ils effectuent des opérations hypothécaires en Ontario.
- La directrice est convaincue que M. Khudal a contrevenu au paragraphe 43(2) de la Loi en conseillant à M. Singh et à Mme Gill de signer les formulaires 1 à titre de « courtiers en hypothèques » à l’égard de HS, de GS/JS et de SS/KS alors qu’ils n’étaient pas titulaires d’un permis de courtier en vertu de la Loi.
M. SINGH
A. Entraîner la violation de la Loi par la maison de courtage
- L’article 3 du Règlement de l’Ontario 187/08 prévoit qu’un courtier ou un agent en hypothèques ne doit pas faire ou omettre de faire quoi que ce soit qui, selon toute attente raisonnable, risque de faire en sorte que la maison de courtage pour le compte de laquelle il est autorisé à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires contrevienne à une exigence établie en application de la Loi ou ne l’observe pas.
- À titre d’agent de Financial Ties, M. Singh était responsable de tous ses actes qui ont amené Financial Ties à contrevenir à la Loi ou aux règlements. M. Singh ayant omis de mener une quelconque analyse de l’aptitude de HS, GS et JS, Financial Ties n’a pas pris de mesures raisonnables nécessaires pour s’assurer que les placements hypothécaires qu’elle proposait à HS et GS et JS leur étaient adaptés, en violation du paragraphe 24(1) du Règlement de l’Ontario 188/08.
B. Communication de renseignements ou de documents faux ou trompeurs aux investisseurs
- Conformément au paragraphe 43(2) de la Loi, les courtiers ou agents en hypothèques ne doivent pas fournir ou aider à fournir des renseignements ou des documents faux ou trompeurs, ni inciter une autre personne ou entité à le faire ou à aider à le faire, ni le lui conseiller, lorsqu’ils font le courtage d’hypothèques en Ontario ou qu’ils effectuent des opérations hypothécaires en Ontario.
- La directrice est convaincue que M. Singh a contrevenu au paragraphe 43(2) de la Loi en :
- Signant le formulaire 1 de SH à titre de « courtier en hypothèques » alors qu’il n’était pas titulaire d’un permis de courtier en vertu de la Loi;
- Signant les formulaires 1 de GS et JS à titre de « courtier en hypothèques » même s’il n’était pas titulaire d’un permis de courtier en vertu de la Loi.
Mme GILL
A. Entraîner la violation de la Loi par la maison de courtage
- L’article 3 du Règlement de l’Ontario 187/08 prévoit qu’un courtier ou un agent en hypothèques ne doit pas faire ou omettre de faire quoi que ce soit qui, selon toute attente raisonnable, risque de faire en sorte que la maison de courtage pour le compte de laquelle il est autorisé à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires contrevienne à une exigence établie en application de la Loi ou ne l’observe pas.
- À titre d’agente de Financial Ties, Mme Gill était responsable de tous ses actes qui ont amené Financial Ties à contrevenir à la Loi ou aux règlements. Mme Gill ayant négligé de mener une quelconque analyse de l’aptitude de SS/KS, Financial Ties n’a pas pris les mesures raisonnables nécessaires pour s’assurer que les placements hypothécaires qu’elle proposait à SS/KS leur étaient adaptés, en violation du paragraphe 24(1) du Règlement de l’Ontario 188/08.
B. Communication de renseignements ou de documents faux ou trompeurs aux investisseurs
- Conformément au paragraphe 43(2) de la Loi, les courtiers ou agents en hypothèques ne doivent pas fournir ou aider à fournir des renseignements ou des documents faux ou trompeurs, ni inciter une autre personne ou entité à le faire ou à aider à le faire, ni le lui conseiller, lorsqu’ils font le courtage d’hypothèques en Ontario ou qu’ils effectuent des opérations hypothécaires en Ontario.
- La directrice est convaincue que Mme Gill a contrevenu au paragraphe 43(2) de la Loi en signant le formulaire 1 de SS/KS à titre de « courtière en hypothèques » alors qu’elle n’était pas titulaire d’un permis de courtier en vertu de la Loi.
V. MOTIFS DE RÉVOCATION DU PERMIS
- L’alinéa 22(1) b) de la Loi prévoit que le directeur général peut, par ordonnance, révoquer un permis sans donner avis de son intention de le faire si le titulaire de permis ne lui donne pas des renseignements ou des documents exigés en application de la Loi.
- La directrice est convaincue que Financial Ties n’a pas déposé de DA pour 2020 et 2021 et n’a donc pas fourni les renseignements et les documents exigés par l’article 2 du Règlement de l’Ontario 193/08.
- De plus, le paragraphe 19(1) de la Loi stipule que le directeur général peut, par ordonnance, révoquer un permis dans les circonstances dans lesquelles il est autorisé à le suspendre.
- Aux termes du paragraphe 18(1) de la Loi, ces circonstances sont les suivantes :
- soit si son titulaire ne satisfait plus aux exigences prescrites à l’égard de sa délivrance ou de son renouvellement, selon le cas;
- soit s’il a des motifs raisonnables de croire que son titulaire n’est plus apte à l’être compte tenu des circonstances éventuelles prescrites pour l’application du paragraphe 14(1) ou 16(4), selon le cas, et des autres questions qu’il estime appropriées;
- soit si son titulaire contrevient à une exigence établie en application de la présente loi ou ne l’observe pas;
- soit dans les autres circonstances prescrites.
- Comme il est indiqué ci-dessus, la directrice est convaincue que Financial Ties a contrevenu au paragraphe 24(1) dans ses négociations avec HS, GS/JS et SS/KS et au paragraphe 46(1) du Règlement de l’Ontario 188/08. De plus, Financial Ties n’a plus accès à son siège social, n’est plus en exploitation et a demandé à renoncer à son permis.
- Par conséquent, la directrice est convaincue qu’il y a lieu de révoquer le permis de maison de courtage d’hypothèques de Financial Ties.
VI. MOTIFS DE L’IMPOSITION DE PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
- La directrice est convaincue que l’imposition de pénalités administratives à Financial Ties, M. Khudal, M. Singh et Mme Gill en vertu de l’article 30 de la Loi répondra à l’un ou aux deux objectifs suivants en vertu du paragraphe 38(1) de la Loi :
- Encourager l’observation des exigences établies en vertu de la Loi
- Empêcher qu’une personne ou une entité tire, directement ou indirectement, des avantages économiques de la contravention à une exigence établie en application de la présente loi ou de son inobservation.
- La directrice est convaincue que les pénalités administratives suivantes doivent être imposées :
- À Financial Ties :
- 10 000 $ pour avoir négligé de prendre des mesures raisonnables pour veiller à ce que le placement hypothécaire qu’elle a proposé à un prêteur ou à un investisseur soit adapté aux besoins et à la situation dudit prêteur ou investisseur, en violation du paragraphe 24(1) Règlement de l’Ontario 188/08;
- 5 000 $ pour avoir négligé de tenir des registres complets et exacts, en violation du paragraphe 46(1) du Règlement de l’Ontario 188/08;
- À M. Khudal :
- 5 000 $ pour avoir négligé, à titre de courtier principal, de prendre des mesures raisonnables pour veiller à ce que Financial Ties ainsi que chaque courtier et agent autorisé à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires pour son compte observent toutes les exigences établies en application de la Loi, en violation du paragraphe 2(1) du Règlement de l’Ontario 410/07;
- 5 000 $ pour avoir conseillé aux agents de Financial Ties de donner ou d’aider à donner des renseignements faux ou trompeurs en faisant le courtage d’hypothèques en Ontario, en violation du paragraphe 43(2) de la Loi;
- À M. Singh :
- 2 000 $ pour avoir fait en sorte que Financial Ties contrevienne à la Loi et aux règlements, en violation de l’article 3 du Règlement de l’Ontario 187/08;
- 1 000 $ pour avoir fourni à des investisseurs des renseignements ou des documents faux ou trompeurs en faisant du courtage d’hypothèques, en violation du paragraphe 43(2) de la Loi;
- À Mme Gill :
- 2 000 $ pour avoir fait en sorte que Financial Ties contrevienne à la Loi et aux règlements, en violation de l’article 3 du Règlement de l’Ontario 187/08;
- 1 000 $ pour avoir fourni à des investisseurs des renseignements ou des documents faux ou trompeurs en faisant du courtage d’hypothèques, en violation du paragraphe 43(2) de la Loi.
- Pour déterminer le montant des pénalités administratives, la directrice a tenu compte des critères suivants, comme l’exige l’article 3 du Règlement de l’Ontario 192/08 :
- Le degré d’intention, d’insouciance ou de négligence que manifeste la contravention ou l’inobservation.
- L’étendue du préjudice ou du préjudice potentiel causé à des tiers par la contravention ou l’inobservation.
- La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tenté d’atténuer les pertes ou de prendre d’autres mesures correctives.
- La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tiré ou s’attendait raisonnablement à tirer, directement ou indirectement, des avantages économiques de la contravention ou de l’inobservation.
- Toute autre contravention à une exigence établie en application de la Loi ou à une autre loi de l’Ontario ou d’une autre autorité législative portant sur les services financiers, ou inobservation de cette exigence ou autre loi, de la part de la personne ou de l’entité au cours des cinq années précédentes.
- Eu égard au premier critère, la directrice est convaincue que la conduite de Financial Ties, M. Khudal, M. Singh et Mme Gill à l’égard de chaque contravention était intentionnelle. Les contraventions faisaient partie de leurs pratiques commerciales établies et étaient commises systématiquement sur trois opérations pour cinq clients.
- Eu égard au deuxième critère, la directrice est convaincue que le préjudice réel et potentiel causé à autrui est important. Les investisseurs ont été incités à faire des placements hypothécaires consortiaux à risque élevé sans analyse appropriée pour déterminer si le placement leur était adapté. GS, SS et KS ont perdu environ 90 % de leur capital dans le projet Danforth.
- Eu égard au troisième critère, la directrice n’a pas connaissance des efforts déployés par Financial Ties, M. Khudal, M. Singh ou Mme Gill pour atténuer toute perte ou prendre d’autres mesures correctives.
- Eu égard au quatrième critère, Financial Ties, M. Khudal, M. Singh ou Mme Gill ont tiré un avantage économique de leurs contraventions. Pour chaque placement dans des prêts hypothécaires consortiaux :
- M. Singh et Mme Gill ont perçu une commission de 3 % sur le capital investi dans chaque placement, puis des frais annuels récurrents de 1,5 % sur ledit capital;
- Au total, Financial Ties a facturé des frais de courtage d’environ 10 à 12 % sur chaque placement.
- Eu égard au cinquième critère, la directrice n’a pas connaissance d’infractions ou de manquements à la Loi ou à ses règlements au cours des cinq années précédentes par Financial Ties, M. Khudal, M. Singh ou Mme Gill.
- La directrice est convaincue, après s’être penchée sur toutes les circonstances, que le montant proposé des pénalités n’est pas de nature punitive et qu’il est conforme à l’un ou aux deux objectifs de l’article 38 de la Loi.
- Des renseignements supplémentaires ou autres éléments de preuve peuvent être portés à l’attention de la directrice.
FAIT À Toronto (Ontario), le le 20 avril 2022.
Elissa Sinha
Directrice, Contentieux et application de la loi
En vertu des pouvoirs délégués par le directeur général
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