Déni de responsabilité
Toute ordonnance émise à l’égard du titulaire d’un permis reflète une situation survenue à un moment donné. Le statut d’un titulaire de permis peut changer. Le lecteur est invité à vérifier le statut du permis d’une personne ou d’une entité sous Liaison Permis au site Web de l’ARSF. On peut également communiquer directement avec la personne ou l’entité concernée afin d’obtenir de plus amples renseignements ou plus de précisions au sujet des événements à l’origine de l’ordonnance.

 

Financial Services Regulatory Authority of Ontario

DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 38 et 39;

ET DANS L’AFFAIRE DE Moninder Khudal (« M. Khudal »)


ORDONNANCE VISANT À IMPOSER DES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

M. Khudal a été titulaire d’un permis de courtier d’hypothèques entre le 7 juillet 2008 et le 31 mars 2020 (permis numéro M08009338). M. Khudal est le principal courtier, le président et l’unique directeur de Financial Ties.

Le 20 avril 2022, en vertu des pouvoirs délégués par le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice »), a rendu un avis d’intention imposant à M. Khudal deux pénalités administratives totalisant 10 000 $, comme suit :

  1. 5 000 $ pour avoir négligé, à titre de courtier principal, de prendre des mesures raisonnables pour veiller à ce que Financial Ties ltée ainsi que chaque courtier et agent autorisé à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires pour son compte observent toutes les exigences établies en application de la Loi, en violation du paragraphe 2(1) du Règlement de l’Ontario 410/07;

  2. 5 000 $ pour avoir aidé les agents de Financial Ties à donner des renseignements faux ou trompeurs en faisant le courtage d’hypothèques en Ontario, en violation du paragraphe 43(2) de la Loi.

L’avis d’intention a été remis à l’avocat de M. Khudal, le 20 avril 2022.

Une demande d’audience (formulaire 1) datée du 3 mai 2022 a été remise au Tribunal des services financiers (le « Tribunal »), conformément au paragraphe 39(5) de la Loi relativement à l’avis d’intention.

Le 14 juillet 2022, M. Khudal ayant retiré sa demande d’audience et, le 15 juillet 2022, le Tribunal a fermé son dossier relativement à cette affaire. Par conséquent, conformément au paragraphe 39(7) de la Loi, la directrice rend l’ordonnance suivante.

ORDONNANCE

Des pénalités administratives totalisant 10 000 $ pour les motifs énoncés dans le procès-verbal de transaction sont par les présentes imposées à Moninder Khudal.

PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers remettra une facture à Moninder Khudal contenant des instructions sur le paiement des pénalités administratives. Moninder Khudal doit payer les pénalités administratives au plus tard trente (30) jours après la levée de l’ordonnance de type Mareva du 17 septembre 2020 ou la conclusion du litige dans lequel l’ordonnance de type Mareva a été émise.

Si Moninder Khudal omet de payer les pénalités administratives conformément aux termes de la présente ordonnance, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l’ordonnance peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour. La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux termes de l’ordonnance qui l’impose constitue une créance de la Couronne et peut être exécutée à ce titre.

FAIT Toronto (Ontario), le 19 juillet 2022.

L’original signé par

Elissa Sinha
Directrice, Contentieux et application de la loi

En vertu des pouvoirs délégués par le directeur général

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