Déni de responsabilité
Toute ordonnance émise à l’égard du titulaire d’un permis reflète une situation survenue à un moment donné. Le statut d’un titulaire de permis peut changer. Le lecteur est invité à vérifier le statut du permis d’une personne ou d’une entité sous Liaison Permis au site Web de l’ARSF. On peut également communiquer directement avec la personne ou l’entité concernée afin d’obtenir de plus amples renseignements ou plus de précisions au sujet des événements à l’origine de l’ordonnance.

 

Financial Services Regulatory Authority of Ontario

DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les paragraphes 19, 21, 22, 38 et 39;

ET DANS L’AFFAIRE DE Financial Ties ltée et Moninder Khudal


PROCÈS-VERBAL DE TRANSACTION ET D’ENGAGEMENT

    PARTIE I – INTRODUCTION

  1. Financial Ties ltée (« Financial Ties ») :

    1. A été titulaire d’un permis d’administrateur d’hypothèques du 6 octobre 2010 jusqu’au 2 mai 2011, date à laquelle elle a renoncé à son permis (permis numéro 12056);

    2. Est titulaire d’un permis de maison de courtage d’hypothèques depuis le 22 avril 2008 (permis numéro 10749);

    3. N’est plus en cours d’exploitation et a déposé une demande de renonciation à son permis de maison de courtage d’hypothèques, le 9 avril 2020.


  2. Moninder Khudal (« M. Khudal ») :

    1. A été titulaire d’un permis de courtier entre le 7 juillet 2008 et le 31 mars 2020 (permis numéro M08009338);

    2. A été nommé courtier principal de Financial Ties depuis qu’il a obtenu son permis;

    3. Est le président et l’unique directeur de Financial Ties;

    4. Était le président et l’unique directeur de DIAM Danforth Property inc. (« DIAM Danforth »);

    5. Était le seul administrateur de DIAM Fox Hill Property inc. (« DIAM Fox Hill »).


  3. Le 20 avril 2022, la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice »), par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (« ARSF ») émis un avis d’intention à l’égard de Financial Ties et M. Khudal.

  4. Financial Ties et M. Khudal ont contesté les allégations et, le 3 mai 2022 ou aux environs de cette date, a demandé une audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») à l’égard de l’avis d’intention.

  5. Financial Ties, M. Khudal et la directrice, par délégation de pouvoir du directeur général (collectivement, les « parties »), souhaitent régler cette affaire par consentement et sans audience devant le Tribunal.

  6. PARTIE II – FAITS CONVENUS

  7. Financial Ties et les agents en hypothèques qu’elle a commandités (les « agents ») ont travaillé à la collecte de fonds du public en vue de placements dans des prêts hypothécaires consortiaux.

  8. A. Le projet Danforth

  9. Le « projet Danforth » était un projet de construction d’immeuble en copropriété divise à Toronto.

  10. Les fonds investis par les investisseurs dans le projet Danforth ont été levés par Financial Ties au moyen de prêts hypothécaires consortiaux consentis par l’intermédiaire de DIAM Danforth.

  11. Entre août 2015 et août 2016, environ 99 investisseurs ont investi au total environ cinq (5) millions de dollars dans DIAM Danforth.

  12. Le 4 mai 2020, Danforth Property a été mise sous séquestre et vendue. Les investisseurs ont reçu un rendement d’environ 10 % de leur capital.

  13. B. Le projet Fox Hill

  14. Le « projet Fox Hill » était un projet de construction de maisons en rangée à Innisfil.

  15. Les fonds investis par les investisseurs dans le projet Fox Hill ont été levés par Financial Ties au moyen de prêts hypothécaires consortiaux consentis par l’intermédiaire de projet DIAM Fox Hill.

  16. Entre novembre 2016 et août 2017, environ 84 investisseurs ont investi au total environ 4,1 millions de dollars dans DIAM Fox Hill.

  17. Par la suite, un tiers a assumé les prêts hypothécaires du projet Fox Hill et le capital des investisseurs a été remboursé intégralement.

  18. C. Les investisseurs

  19. Les agents n’ont effectué aucune forme d’analyse de convenance pour bon nombre des membres du public qui ont investi des fonds dans le projet Danforth ou le projet Fox Hill.

  20. Les membres du public qui ont investi dans le projet Danforth ou le projet Fox Hill ont reçu un « Formulaire 1 - Document d’information pour l’investisseur ou le prêteur concernant les opérations effectuées par les courtiers » (le « Formulaire 1 »).

  21. Les agents ont signé ces Formulaires 1 à titre de « courtier d’hypothèques » même s’ils n’étaient pas, en fait, titulaires d’un permis de courtier en vertu de la Loi. M. Khudal a dit aux agents qu’il était acceptable qu’ils signent de cette façon.

  22. D. Tenue de dossiers

  23. M. Khudal a conservé des copies de plusieurs dossiers de Financial Ties, notamment des formulaires, des conventions d’administration hypothécaire, des listes de conditions, des listes de clients, des rapports d’évaluation, des relevés bancaires et des documents financiers.

  24. Toutefois, M. Khudal avoue que vers 2020, il a cessé de payer le loyer du bureau de Financial Ties, lequel a été verrouillé par son propriétaire. La majorité des dossiers de Financial Ties étant entreposés dans ce bureau, il n’y a plus eu accès et ignore s’ils ont été conservés par le propriétaire ou détruits.

  25. M. Khudal avoue aussi que n’ayant plus accès à ses comptes de messagerie Financial Ties et Filogix, il n’a plus accès à aucun des dossiers électroniques de Financial Ties.

  26. E. Activités en cours

  27. Financial Ties a cessé ses activités vers avril 2020.

  28. Financial Ties n’a pas déposé de déclaration annuelle (« DA ») pour 2020 et 2021. M. Khudal a cru à tort que Financial Ties n’était plus tenue de déposer des DA.

  29. PARTIE – NON-RESPECT DE LA LOI

  30. Compte tenu des agissements mentionnés dans la partie II, Financial Ties reconnaît et avoue avoir commis les infractions suivantes à la Loi :

    1. avoir négligé de prendre des mesures raisonnables pour veiller à ce que les agents qu’elle a proposés à un prêteur ou à un investisseur soit adapté aux besoins et à la situation dudit prêteur ou investisseur, en violation du paragraphe 24(1) Règlement de l’Ontario 188/08;

    2. avoir négligé de tenir des registres complets et exacts, en violation du paragraphe 46(1) du Règlement de l’Ontario 188/08;

    3. avoir négligé de déposer des DA pour 2020 et 2021.


  31. En raison de cette non-conformité, Financial Ties admet qu’elle n’est plus apte à détenir un permis en vertu de la Loi, comme le prévoit l’alinéa 18(1)b) de la Loi.

  32. Compte tenu des agissements mentionnés dans la partie II, M. Khudal reconnaît et avoue avoir commis les infractions suivantes à la Loi :

    1. avoir négligé de prendre des mesures raisonnables pour veiller à ce que Financial Ties ainsi que chaque courtier et agent autorisé à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires pour son compte observent toutes les exigences établies en application de la Loi, en violation du paragraphe 2(1) du Règlement de l’Ontario 410/07;

    2. avoir aidé les agents de Financial Ties à donner des renseignements faux ou trompeurs en faisant le courtage d’hypothèques en Ontario, en violation du paragraphe 43(2) de la Loi.


  33. PARTIE IV – CONDITIONS DU RÈGLEMENT

  34. Financial Ties et M. Khudal admettent les faits présentés dans la partie II du présent procès-verbal.

  35. Financial Ties et M. Khudal déclarent qu’ils font l’objet d’une ordonnance datée du 17 septembre 2020 qui les empêche de dissiper leurs actifs (l’« ordonnance de type Mareva »). Financial Ties et M. Khudal conviennent qu’ils informeront le directeur dans les deux jours suivant les évènements suivants :

    1. l’ordonnance de type Mareva est levée;

    2. l’ordonnance de type Mareva est modifiée; ou

    3. la procédure judiciaire dans laquelle l’ordonnance de type Mareva a été émise est réglée ou autrement conclue.


  36. Financial Ties et M. Khudal reconnaissent et conviennent qu’ils ont eu la possibilité de demander des conseils juridiques indépendants et qu’ils l’ont fait (ou de renoncer à leur droit de le faire) et qu’ils concluent le présent procès-verbal de transaction et d’engagement (le « procès-verbal ») volontairement, en comprenant les conséquences de cette démarche.

  37. Financial Ties et M. Khudal reconnaissent que le présent procès-verbal constitue un engagement au sens de la Loi et que l’omission de s’y conformer peut entraîner des mesures réglementaires immédiates, notamment la publication d’un avis d’intention de révoquer le permis, d’un avis d’intention d’imposer une pénalité administrative ou des poursuites en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.

  38. (a) Émission de l’ordonnance

  39. Financial Ties et M. Khudal reconnaissent que, dès la signature du présent procès-verbal par les parties, les deux ordonnances jointes à l’annexe A du présent procès-verbal (l’« ordonnance ») seront rendues pour révoquer le permis de Financial Ties et imposer des pénalités administratives à Financial Ties et à M. Khudal, comme le propose l’avis d’intention.

  40. (b) Processus d’application du règlement

  41. Financial Ties et M. Khudal reconnaissent que le présent procès-verbal n’est pas opposable à la directrice tant qu’elle ne l’a pas signé.

  42. Le présent procès-verbal peut être signé en plusieurs exemplaires, et peut être signé et envoyé par télécopie ou courriel, et l’ensemble de ces exemplaires, télécopies et courriels, selon le cas, constitue un seul et même document.

  43. À la réception d’une copie signée du présent procès-verbal de l’ARSF, Financial Ties et M. Khudal retireront sa demande d’audience (formulaire 1) relative à l’avis d’intention devant le Tribunal, en remplissant le formulaire de retrait et désistement (formulaire 5), et en le déposant auprès du greffier du Tribunal dans les deux (2) jours ouvrables.

  44. Sur confirmation par le Tribunal que la demande d’audience a été retirée et que l’audience a été annulée, les parties conviennent que la directrice émettra une ordonnance sous la forme jointe à l’annexe « A » du présent procès-verbal.

  45. Les parties acceptent et comprennent que le présent procès-verbal et tous les droits y afférents s’appliquent aux parties et à leurs successeurs ou ayants droit.

  46. (c) Divulgation du procès-verbal et de l’ordonnance

  47. Les parties garderont les conditions du présent procès-verbal et de l’ordonnance confidentielles jusqu’à ce que l’ordonnance soit émise, mais :

    1. La directrice est autorisée à divulguer le procès-verbal et l’ordonnance à l’ARSF;

    2. Les parties sont autorisées à informer le Tribunal des services financiers.


  48. Si l’une des parties ne signe pas le présent procès-verbal ou si la directrice n’émet pas l’ordonnance :

    1. Le présent procès-verbal, l’ordonnance et toutes les discussions et négociations connexes seront sans préjudice pour l’ARSF, Financial Ties et M. Khudal; et

    2. Tant l’ARSF, que Financial Ties et que M. Dhaliwal auront droit à toutes les procédures, voies de recours et contestations possibles, notamment la tenue d’une audience sur les allégations contenues dans l’avis d’intention. Les procédures, voies de recours et contestations ne seront pas entachées par le présent procès-verbal, l’ordonnance ou toute discussion ou négociation connexe.


  49. À l’émission de l’ordonnance :

    1. Financial Ties et M. Khudal conviennent que le présent procès-verbal et l’ordonnance font partie de son dossier administratif aux fins de toute décision future concernant un permis ou à titre de facteur aggravant à l’égard d’une pénalité administrative future ou de poursuites à son encontre ou à l’encontre de toute entité qui lui est affiliée;

    2. Financial Ties et M. Khudal reconnaissent que le présent procès-verbal et l’ordonnance sont publics et seront publiés par l’ARSF sur son site Web public (ou celui de son successeur) avec un communiqué de presse résumant le présent procès-verbal et l’ordonnance;

    3. Les parties conviennent de ne pas faire de déclaration à un membre quelconque du public ou aux médias ou dans un forum public, incompatible avec le présent procès-verbal ou l’ordonnance.


  50. (d) Procédures ultérieures

  51. Que l’ordonnance soit émise ou pas, Financial Ties et M. Khudal n’utiliseront pas, dans le cadre de toute éventuelle procédure ultérieure, le présent procès-verbal ou la négociation ou le processus d’approbation du présent procès-verbal comme base de toute attaque contre la compétence de l’ARSF, allégation de parti pris ou d’injustice, ou de toute autre voie de recours ou de contestation possible.

  52. À l’émission de l’ordonnance :

    1. Financial Ties et M. Khudal renoncent à tout droit à une audience devant le Tribunal concernant l’avis d’intention;

    2. Financial Ties et M. Khudal renoncent à tout droit à une révision judiciaire ou à un appel de l’ordonnance;

    3. La directrice convient que l’ARSF n’entamera aucune autre procédure contre Financial Ties et M. Khudal découlant uniquement des faits contenus dans la partie II du présent procès-verbal, à moins que des faits non divulgués par Financial Ties et M. Khudal ne soient portés à l’attention de l’ARSF, qui diffèrent sensiblement de ceux contenus dans la partie II du présent procès-verbal ou que Financial Ties et M. Khudal défaillent aux conditions de l’ordonnance;

    4. Financial Ties et M. Khudal conviennent qu’en cas de non-respect de l’une ou de l’autre des conditions énoncées dans le présent procès-verbal ou dans l’ordonnance, l’ARSF est en droit d’intenter toute action en justice à sa disposition.


FAIT ce 20 juin dans la Ville de Caledon , en Ontario

L’original signé par

Financial Ties ltée

Témoin Nom (en lettres moulées) : Ramanpreet Joshi

FAIT ce 20 juin dans la Ville de Caledon , en Ontario

L’original signé par

Moninder Khudal

Témoin Nom (en lettres moulées) : Ramanpreet Joshi

FAIT ce 14 juillet dans la Ville de Toronto , en Ontario

L’original signé par

Elissa Sinha
Directrice, Contentieux et application de la loi
Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

En vertu des pouvoirs délégués par le directeur général

Financial Services Regulatory Authority of Ontario

ANNEXE A

DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les paragraphes 38 et 39;

ET DANS L’AFFAIRE DE Financial Ties ltée (« Financial Ties »)

ORDONNANCE DE RÉVOQUER LE PERMIS ET D’IMPOSER DES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

Financial Ties est titulaire d’un permis de maison de courtage d’hypothèques depuis le 22 avril 2008 (permis numéro 10749).

Le 20 avril 2022, par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice »), a rendu un avis d’intention imposant de révoquer le permis de maison de courtage d’hypothèques délivré à Financial Ties et d’imposer deux pénalités administratives d’un montant total de 15 000 $ à Financial Ties, comme suit :


  1. 10 000 $ pour avoir négligé de prendre des mesures raisonnables pour veiller à ce que le placement hypothécaire qu’elle a proposé à un prêteur ou à un investisseur soit adapté aux besoins et à la situation dudit prêteur ou investisseur, en violation du paragraphe 24(1) du Règlement de l’Ontario 188/08;

  2. 5 000 $ pour avoir négligé de tenir des registres complets et exacts, en violation du paragraphe 46(1) du Règlement de l’Ontario 188/08.

L’avis d’intention a été remis à l’avocat de Financial Ties, le 20 avril 2022.

Une demande d’audience (formulaire 1) datée du 3 mai 2022 a été remise au Tribunal des services financiers (le « Tribunal »), conformément au paragraphe 39(5) de la Loi relativement à l’avis d’intention.

Le [date], Financial Ties ayant retiré sa demande d’audience et, le [date], le Tribunal a fermé son dossier relativement à cette affaire. Par conséquent, conformément au paragraphe 39(7) de la Loi, la directrice rend l’ordonnance suivante.

ORDONNANCE

Le permis de maison de courtage d’hypothèques délivré à Financial Ties ltée est par la présente révoqué.

Des pénalités administratives totalisant 15 000 $ pour les motifs énoncés dans le procès-verbal de transaction sont par les présentes imposées à Financial Ties ltée.

PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers remettra une facture à Financial Ties ltée contenant des instructions sur le paiement des pénalités administratives. Financial Ties ltée doit payer les pénalités administratives au plus tard trente (30) jours après la levée de l’ordonnance du 17 septembre 2020 ou la conclusion du litige dans lequel l’ordonnance a été émise.

Si Financial Ties ltée omet de payer les pénalités administratives conformément aux termes de la présente ordonnance, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l’ordonnance peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour. La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux termes de l’ordonnance qui l’impose constitue une créance de la Couronne et peut être exécutée à ce titre.

FAIT à Toronto, Ontario,

Elissa Sinha
Directrice, Contentieux et application de la loi

En vertu des pouvoirs délégués par le directeur général

If you would like to receive this notice in English, please send your request by email immediately to: contactcentre@fsrao.ca.

Financial Services Regulatory Authority of Ontario

DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les paragraphes 38 et 39;

ET DANS L’AFFAIRE DE Moninder Khudal (« M. Khudal »).

ORDONNANCE VISANT À IMPOSER DES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

M. Khudal a été titulaire d’un permis de courtier d’hypothèques entre le 7 juillet 2008 et le 31 mars 2020 (permis numéro M08009338). M. Khudal est le principal courtier, le président et l’unique directeur de Financial Ties.

Le 20 avril 2022, par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice »), a rendu un avis d’intention imposant à M. Khudal deux pénalités administratives totalisant 10 000 $, comme suit :


  1. 5 000 $ pour avoir négligé, à titre de courtier principal, de prendre des mesures raisonnables pour veiller à ce que Financial Ties ltée ainsi que chaque courtier et agent autorisé à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires pour son compte observent toutes les exigences établies en application de la Loi, en violation du paragraphe 2(1) du Règlement de l’Ontario 410/07;

  2. 5 000 $ pour avoir aidé les agents de Financial Ties à donner des renseignements faux ou trompeurs en faisant le courtage d’hypothèques en Ontario, en violation du paragraphe 43(2) de la Loi.

L’avis d’intention a été remis à l’avocat de M. Khudal, le 20 avril 2022.

Une demande d’audience (formulaire 1) datée du 3 mai 2022 a été remise au Tribunal des services financiers (le « Tribunal »), conformément au paragraphe 39(5) de la Loi relativement à l’avis d’intention.

Le [date], M. Khudal ayant retiré sa demande d’audience et, le [date], le Tribunal a fermé son dossier relativement à cette affaire. Par conséquent, conformément au paragraphe 39(7) de la Loi, la directrice rend l’ordonnance suivante.

ORDONNANCE

Des pénalités administratives totalisant 10 000 $ pour les motifs énoncés dans le procès-verbal de transaction sont par les présentes imposées à Moninder Khudal.

PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers remettra une facture à Moninder Khudal contenant des instructions sur le paiement des pénalités administratives. Moninder Khudal doit payer les pénalités administratives au plus tard trente (30) jours après la levée de l’ordonnance du 17 septembre 2020 ou la conclusion du litige dans lequel l’ordonnance a été émise.

Si Moninder Khudal omet de payer les pénalités administratives conformément aux termes de la présente ordonnance, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l’ordonnance peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour. La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux termes de l’ordonnance qui l’impose constitue une créance de la Couronne et peut être exécutée à ce titre.

FAIT à Toronto, Ontario,

Elissa Sinha
Directrice, Contentieux et application de la loi

En vertu des pouvoirs délégués par le directeur général

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