Déni de responsabilité
Toute ordonnance émise à l’égard du titulaire d’un permis reflète une situation survenue à un moment donné. Le statut d’un titulaire de permis peut changer. Le lecteur est invité à vérifier le statut du permis d’une personne ou d’une entité sous Liaison Permis au site Web de l’ARSF. On peut également communiquer directement avec la personne ou l’entité concernée afin d’obtenir de plus amples renseignements ou plus de précisions au sujet des événements à l’origine de l’ordonnance.

 

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29 (ci‑après la « Loi »), en particulier les articles 16 et 21;

ET DANS L’AFFAIRE DE Sanjay Pahuja


AVIS D'INTENTION DE REFUSER LE RENOUVELLEMENT D'UN PERMIS

À : Sanjay Pahuja

AVIS VOUS EST DONNÉ QUE, conformément aux articles 16 et 21 de la Loi et en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués par le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), le chef de la surveillance réglementaire et de la surveillance des organismes d'accréditation (ci-après le « chef ») a l’intention de refuser de renouveler le permis d’agent en hypothèques délivré à Sanjay Pahuja.

Les infractions alléguées et les motifs de l’intention sont expliqués en détail ci-après. Le présent avis d’intention comporte des allégations pouvant être prises en compte à une audience.

IF YOU WOULD LIKE TO RECEIVE THIS NOTICE IN ENGLISH, please send your request by email immediately to: contactcentre@fsrao.ca.

VOUS AVEZ DROIT À UNE AUDIENCE DEVANT LE TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS (CI-APRÈS LE « TRIBUNAL »), CONFORMÉMENT AUX PARAGRAPHES 21 (2) ET 21 (3) DE LA LOI. Vous pouvez demander la tenue d’une audience devant le Tribunal au sujet du présent avis d’intention en remplissant la demande d’audience (formulaire 1) ci-jointe et en la soumettant au Tribunal dans les quinze (15) jours suivant réception de cet avis d’intention. La demande d’audience doit être envoyée par la poste, par télécopieur, par courriel ou livrée au :

Adresse :

Tribunal des services financiers
25, avenue Sheppard Ouest, 7e étage
Toronto (Ontario)
M2N 6S6

Aux soins du registraire

Télécopieur : 416 226 7750

Courriel : contact@fstontario.ca

SOYEZ AVISÉ DU FAIT QUE si vous ne présentez pas de demande écrite d’audience au Tribunal dans un délai de quinze (15) jours, les ordonnances décrites dans le présent avis d’intention seront rendues.

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires du formulaire de demande d’audience (formulaire 1), rendez-vous sur le site Web du Tribunal : www.fstontario.ca

L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure pour les instances devant le Tribunal des services financiers (les « Règles ») prises en application de la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S.22, dans sa version modifiée. On peut consulter les Règles sur le site Web du Tribunal : www.fstontario.ca. On peut également s’en procurer un exemplaire en téléphonant au registraire du Tribunal au 416 590 7294 ou sans frais au 1 800 668 0128 poste 7294.

À l’audience, votre réputation, votre conduite ou votre compétence pourraient être prises en compte. Il se peut qu’on vous communique de nouvelles précisions, notamment de nouveaux motifs à l’appui de l’intention.

MOTIFS DE L’INTENTION

    I. INTRODUCTION

  1. Voici les motifs justifiant l’intention du chef de refuser de renouveler le permis d’agent en hypothèques délivré à Sanjay Pahuja (ci-après « Pahuja »).

  2. Le chef a des motifs raisonnables de croire que Pahuja n’est pas apte à avoir un permis, eu égard aux circonstances prescrites dans la Loi. Concrètement :

    1. Pahuja a donné de faux renseignements dans ses demandes de permis actuelles et antérieures.

    2. La conduite passée de Pahuja donne des motifs raisonnables de croire qu’il ne fera pas de courtage d’hypothèques ou d’opérations hypothécaires de manière intègre, honnête et conforme à la loi puisque le Barreau de l’Ontario a jugé qu’il avait détourné des fonds, manqué d’intégrité et contrevenu à la Loi en acceptant des commissions à l’extérieur de la maison de courtage qui l’employait.


  3. Le 8 juin 2019, aux termes de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, L.O. 2016, chap. 37, ann. 8, l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ci-après l’« ARSF ») est devenue l’organisme de réglementation sous le régime de cette loi et les pouvoirs et responsabilités auparavant conférés au surintendant ont été conférés au directeur général de l’ARSF.

  4. II. CONTEXTE

    A. Historique des permis

  5. Pahuja a déjà eu un permis d’agent en hypothèques (permis numéro M18000158) sous le régime de la Loi. Ce permis lui a été délivré le 24 janvier 2018 et a expiré le 31 mars 2020.

  6. Pahuja a déjà eu un permis d’exercer la profession d’avocat de 2003 à février 2018, moment où il a eu la possibilité de renoncer à ce permis après avoir été sanctionné par le Barreau du Haut-Canada (ci-après le « Barreau »).

  7. B. Procédures engagées par le Barreau et droit d’exercer dans l’État de New York

  8. Le 11 mars 2014, Pahuja s’est mis volontairement sous la tutelle du Barreau afin de pouvoir quitter la profession pour des raisons personnelles.

  9. Le 21 mars 2014, le Barreau a suspendu administrativement le permis d’exercer de Pahuja. Par la suite, le 16 février 2018, le Tribunal du Barreau a tenu une audience afin d’examiner les allégations de faute faites contre Pahuja après sa mise sous tutelle par le Barreau en 2014. À cette audience, il a été conclu que Pahuja avait commis les fautes professionnelles suivantes :

    1. détournement de fonds de clients détenus en fiducie;

    2. défaut d’agir de manière intègre;

    3. défaut de prendre des mesures raisonnables pour s’assurer qu’un projet immobilier était licite dans des circonstances où il aurait dû savoir qu’on se servait de lui pour faciliter la commission d’un acte malhonnête, frauduleux ou criminel ou une conduite illégale;

    4. retrait sans facture de commissions de son compte en fiducie (à cinq reprises);

    5. se présenter comme étant autorisé à exercer le droit pendant la période de suspension de son permis d’exercer;

    6. défaut de se conformer à un jugement de la Cour des petites créances.


  10. À l’audience, le Tribunal du Barreau a ordonné qu’on donne à Pahuja jusqu’au 28 février 2018 pour qu’il renonce à son permis d’exercer le droit ou que ce permis soit révoqué le 1er mars 2018, que Pahuja verse la somme de 3 229,28 $ au Fonds d’indemnisation du Barreau de l’Ontario et qu’il paie des dépens de 15 000 $ au Barreau au plus tard le 16 février 2021.

  11. Selon le document qu’il a transmis à l’ARSF, Pahuja a omis en grande partie de se conformer à l’ordonnance rendue par le Tribunal du Barreau, sauf pour la renonciation à son permis d’exercer le droit et pour le paiement d’une somme symbolique d’environ 100 $.

  12. En outre, Pahuja a été autorisé à exercer le droit dans l’État de New York en 2005 mais son permis d’exercer a été suspendu le 15 avril 2016. Il n’a communiqué aucun renseignement sur cette suspension.

  13. C. Faux renseignements dans la demande présentée en janvier 2018

  14. Le 19 janvier 2018, Pahuja a présenté une demande de permis d’agent en hypothèques (ci- après la « première demande de 2018 ») à la Commission des services financiers de l’Ontario (la « CSFO »), l’ancien organisme de réglementation sous le régime de la Loi. La première demande de 2018 a été parrainée par The Mortgage Alliance Company of Canada Inc. (permis numéro 10530).

  15. Dans sa première demande de 2018, Pahuja n’a pas divulgué qu’il avait déjà eu un permis d’exercer le droit en Ontario, que ce permis avait été suspendu en 2014, que le Barreau avait engagé des procédures disciplinaires contre lui, qu’il avait un permis d’exercer le droit dans l’État de New York ni que ce permis avait été suspendu en 2016. Concrètement, dans sa première demande de 2018, Pahuja a répondu « non » à la question suivante :

    [TRADUCTION] « Vous a-t-on déjà refusé un permis ou un enregistrement en vertu d’une loi qui exigeait un enregistrement ou un permis pour l’exercice d’une activité auprès du public (p. ex. en qualité d’agent d’assurances, de courtier d’assurances inscrit, de maison de courtage de valeurs, de concessionnaire automobile, etc.) dans n’importe quelle province ou n’importe quel territoire, État ou pays ou avez-vous déjà eu un tel permis et fait l’objet d’une procédure disciplinaire qui a donné lieu à l’imposition d’une pénalité (p. ex. suspension, résiliation, réprimande, renonciation, etc.) ou avez-vous un tel permis et faites-vous actuellement l’objet d’une enquête ou d’une procédure disciplinaire pouvant donner lieu à l’imposition d’une pénalité? » [C’est nous qui soulignons.]


  16. Pahuja a également répondu « non » à la question suivante :

    [TRADUCTION] « Avez-vous déjà été poursuivi avec succès en justice ou une plainte a t elle déjà été déposée contre vous auprès d’un organisme de réglementation dans n’importe quelle province ou n’importe quel territoire, État ou pays, en tout ou en partie pour fraude, vol, escroquerie, fausse déclaration, fabrication et usage de faux ou pour une conduite semblable ou, en tout ou en partie, pour négligence ou faute professionnelle (y compris pour les réclamations payées par votre société d’assurance responsabilité professionnelle ou votre société de cautionnement)? » [C’est nous qui soulignons.]


  17. Contrairement à ce que déclare Pahuja, le Tribunal du Barreau a mentionné dans sa décision que des demandes d’indemnisation avaient été présentées au Fonds d’indemnisation à cause de lui :

    1. demande CF 2015 156023, indemnisation jusqu’à concurrence de 81 034,14 $;

    2. demande CF 2015 157449, indemnisation jusqu’à concurrence de 108 652,67 $;

    3. demande CF 2015 160009, indemnisation jusqu’à concurrence de 36 712,50 $;

    4. demande CF 2015 165331, indemnisation jusqu’à concurrence de 27 226,00 $;

    5. demande CF 2015 160469, indemnisation jusqu’à concurrence de 150 000,00 $.


  18. Le Fonds d’indemnisation dédommage les clients qui ont perdu de l’argent à cause de la malhonnêteté d’un avocat ou d’un parajuriste.

  19. Pahuja a également répondu « non » à la question suivante :

    [TRADUCTION] « Avez-vous déjà déclaré faillite ou fait une cession volontaire de faillite ou êtes-vous actuellement un failli non libéré ou êtes-vous actuellement partie défenderesse dans une instance civile ou un tribunal civil, au Canada ou ailleurs, a t il rendu contre vous personnellement un jugement non exécuté? (Si vous répondez oui, indiquez le nom et l’adresse du syndic, le lieu du dépôt du bilan, de la cession de faillite ou de l’ordonnance de séquestre, joignez le bilan de réalisation éventuelle et une liste des créanciers et expliquez les circonstances de la faillite. Si vous avez été libéré de la faillite, veuillez envoyer par télécopieur au 416 226 7838 copie de votre certificat de libération.) » [C’est nous qui soulignons.]


  20. Contrairement à ce qu’il déclare, Pahuja a été partie défenderesse dans de multiples instances civiles et en 2013, la Cour des petites créances a rendu contre lui un jugement non exécuté.

  21. En présentant la première demande de 2018, Pahuja a juré qu’il avait donné des réponses véridiques à toutes les questions et confirmé être conscient de ceci :

    [TRADUCTION] « Fournir des renseignements faux ou trompeurs dans la présente demande ou déclaration ou dans les pièces qui y sont jointes constitue une infraction à la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques et peut suffire pour justifier le rejet de la demande ou de la déclaration, la révocation ou le refus de renouvellement d’un permis ou, dans le cas d’un dirigeant, d’un cadre supérieur ou d’un associé, le rejet de la demande de permis de maison de courtage ou d’administrateur, ou des poursuites judiciaires. »


  22. Dans la première demande de 2018, Pahuja a également juré qu’il avait [TRADUCTION] « donné des réponses véridiques à toutes les questions posées dans le formulaire de demande électronique et dans le consentement à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de ces renseignements par la CSFO ».

  23. Grâce aux faux renseignements donnés dans la première demande de 2018 et au résultat négatif de la vérification du casier judiciaire, Pahuja a obtenu un permis d’agent en hypothèques qui a expiré le 1er avril 2018.

  24. D. Faux renseignements dans la demande présentée en mars 2018

  25. Le 30 mars 2018, Pahuja a présenté à la CSFO une demande de renouvellement de son permis d’agent en hypothèques (ci-après la « deuxième demande de 2018 »). Cette demande était parrainée par le Broker Financial Group Inc., qui exerce ses activités sous le nom de Zolo Mortgages (ci-après « Zolo Mortgages ») (permis numéro 12619).

  26. Pahuja a encore répondu « non » à toutes les questions posées dans la deuxième demande de 2018. Concrètement, il a encore omis de divulguer le fait qu’il avait déjà eu un permis d’exercer le droit en Ontario, la suspension de ce permis en 2014, les procédures disciplinaires du Barreau le 16 février 2018, la décision du Tribunal du Barreau, la suspension en 2016 de son permis d’exercer le droit dans l’État de New York, le fait qu’il avait été partie défenderesse dans de multiples instances civiles, les demandes adressées au Fonds d’indemnisation et le jugement non exécuté de la Cour des petites créances.

  27. Grâce aux faux renseignements donnés dans la deuxième demande de 2018, Pahuja a obtenu le renouvellement de son permis.

  28. En novembre 2018, la CSFO a reçu une plainte contre Pahuja parce que ce dernier avait accepté des fonds à l’extérieur de la maison de courtage qui le parrainait. Les détails de cette plainte figurent plus loin dans le présent avis d’intention. Toutefois, pendant qu’une enquête était menée sur cette plainte, Pahuja a envoyé le 2 avril 2019 à l’enquêteur de la CSFO un message électronique expliquant en ces termes son défaut de communiquer les détails de ses démêlés avec le Barreau :

    [TRADUCTION] « Tout ce que je peux dire est que j’étais sûr de ne pas faire de fausses déclarations lorsque j’ai présenté ma demande de permis à la CSFO puisque je n’étais pas au courant de la décision à l’époque où la demande a été présentée. Et même à ce jour, je n’ai pas lu la décision et c’est intentionnel. Peut-être est-ce de l’aveuglement volontaire mais je croyais honnêtement que mes déclarations étaient véridiques au moment où elles ont été faites. »


  29. Il est très improbable que Pahuja n’ait pas été au courant de la décision du Tribunal du Barreau à l’époque de la deuxième demande de 2018 (datée du 30 mars 2018). Pahuja a renoncé à son permis d’exercer le droit le 21 février 2018, cinq (5) jours après l’audience. Il connaissait manifestement la décision du Tribunal du Barreau puisqu’il s’est conformé à la directive de renoncer à son permis.

  30. En outre, Pahuja a omis d’aviser la maison de courtage qui le parrainait, Zolo Mortgages, de l’enquête de la CSFO le visant et il a été congédié le 21 mars 2019. Le 25 juin 2019, il a commencé à occuper un emploi à Delta Mortgages Inc. (ci-après « Delta Mortgages ») (permis numéro 13078) mais il a fini par être congédié le 4 juillet 2019 pour défaut d’informer son employeur de l’enquête de la CSFO le visant.

  31. Le permis d’agent en hypothèques de Pahuja a expiré le 31 mars 2020 et Pahuja n’a pas présenté de demande de renouvellement. Comme il n’avait plus de permis, l’ARSF n’a pas entrepris de procédure de révocation en réponse à son défaut de divulguer les procédures disciplinaires engagées par le Barreau, la réception de commissions à l’extérieur de la maison de courtage qui le parrainait et le jugement non exécuté de la Cour des petites créances.

  32. E. Faux renseignements dans la demande présentée en août 2020

  33. Le 13 août 2020, Pahuja a présenté à l’ARSF une demande de renouvellement de son permis d’agent en hypothèques (ci-après la « demande de 2020 »). Cette demande a été aussi parrainée par Delta Mortgages, bien que cette maison ait congédié Pahuja en 2019.

  34. Dans sa demande de 2020, Pahuja n’a pas divulgué de renseignements complets et véridiques sur son historique de permis d’exercer le droit ni sur les procédures disciplinaires du Barreau. Concrètement, il a répondu « oui » à la question suivante :

    [TRADUCTION] « Avez-vous déjà été poursuivi avec succès en justice ou une plainte a t elle déjà été déposée contre vous auprès d’un organisme de réglementation dans n’importe quelle province ou n’importe quel territoire, État ou pays, en tout ou en partie pour fraude, vol, escroquerie, fausse déclaration, fabrication et usage de faux ou pour une conduite semblable ou, en tout ou en partie, pour négligence ou faute professionnelle (y compris pour les réclamations payées par votre société d’assurance responsabilité professionnelle ou votre société de cautionnement)? » [C’est nous qui soulignons.]


  35. En ce qui a trait à cette question, Pahuja a donné les détails suivants : [TRADUCTION] « Une action disciplinaire entreprise par le Barreau de l’Ontario a été réglée par ma renonciation à mon permis d’exercer le droit. La conduite qui a fait l’objet de la plainte remonte à 2014. »

  36. Contrairement à ce qu’indiquent les renseignements partiels qu’il a divulgués, Pahuja s’est mis volontairement sous la tutelle du Barreau en mars 2014, son permis d’exercer le droit était suspendu depuis mars 2014 et il a été autorisé à renoncer à ce permis à l’issue d’une audience disciplinaire, tenue en février 2018, afin d’éviter une révocation. De plus, il a omis de mentionner qu’il avait été condamné à des dépens, qu’il avait détourné des fonds de clients et qu’il avait été obligé de verser de l’argent au Fonds d’indemnisation.

  37. Pahuja a omis également de divulguer qu’il avait un permis d’exercer le droit dans l’État de New York, au Barreau duquel il a été admis en 2005, et que ce permis avait été suspendu le 15 avril 2016.

  38. Pahuja a encore répondu « non » à la question suivante :

    [TRADUCTION] « Avez-vous déjà déclaré faillite ou fait une cession volontaire de faillite ou êtes-vous actuellement un failli non libéré ou êtes-vous actuellement partie défenderesse dans une instance civile ou un tribunal civil, au Canada ou ailleurs, a t il rendu contre vous personnellement un jugement non exécuté? (Si vous répondez oui, indiquez le nom et l’adresse du syndic, le lieu du dépôt du bilan, de la cession de faillite ou de l’ordonnance de séquestre, joignez le bilan de réalisation éventuelle et une liste des créanciers et expliquez les circonstances de la faillite. Gardez vos documents à votre portée. Lorsque nous étudierons votre demande, vous pourriez avoir à nous en envoyer des copies électroniques par courriel. » [C’est nous qui soulignons.]


  39. Contrairement à ce qu’il a déclaré, Pahuja a été partie défenderesse dans de multiples instances civiles et la Cour des petites créances a rendu contre lui un jugement non exécuté.

  40. Dans une lettre datée du 10 novembre 2020, Pahuja a communiqué des renseignements complémentaires à l’agent de la discipline réglementaire à l’ARSF qui étudiait sa demande de 2020. Pahuja affirmait que si l’audience du Barreau a bien eu lieu le 16 février 2018, la décision finale a été communiquée après ses demandes de 2018, mais il n’a pas reconnu que dans ces demandes aussi des questions lui avaient été posées sur des procédures disciplinaires engagées. Il a en outre minimisé les faits et déclaré qu’il avait renoncé devant le Barreau à son permis d’exercer le droit, en 2014, plutôt que d’admettre que son permis avait été suspendu. Pahuja a également affirmé qu’il n’avait pas détourné de fonds de clients, or la décision du Tribunal du Barreau dit le contraire.

  41. Comme Pahuja avait donné de faux renseignements dans la première et la deuxième demande de 2018 et celle de 2020 et accepté des commissions à l’extérieur de la maison de courtage, l’ARSF a communiqué avec lui pour lui annoncer que sa demande de 2020 serait rejetée parce que son aptitude à détenir un permis était en cause. Pahuja a décidé plutôt de retirer sa demande de 2020.

  42. F. Faux renseignements dans la demande présentée en avril 2021

  43. Le 20 avril 2021, Pahuja a présenté à l’ARSF une demande de renouvellement de son permis d’agent en hypothèques (ci après la « demande de 2021 »). Cette demande a été parrainée encore par Delta Mortgages.

  44. Dans sa demande de 2021, Pahuja n’a pas divulgué non plus de renseignements complets et exacts sur son historique de permis d’agent en hypothèques ni sur les procédures disciplinaires du Barreau le visant. Concrètement, il a répondu « oui » à la question suivante :

    [TRADUCTION] « Vous a-t-on déjà refusé un permis ou un enregistrement en vertu d’une loi qui exigeait un enregistrement ou un permis pour l’exercice d’une activité auprès du public (p. ex. en qualité d’agent d’assurances, de courtier d’assurances inscrit, de maison de courtage de valeurs, de concessionnaire automobile, etc.) dans n’importe quelle province ou n’importe quel territoire, État ou pays ou avez-vous déjà eu un tel permis et fait l’objet d’une procédure disciplinaire qui a donné lieu à l’imposition d’une pénalité (p. ex. suspension, résiliation, réprimande, renonciation, etc.) ou avez-vous un tel permis et faites-vous actuellement l’objet d’une enquête ou d’une procédure disciplinaire pouvant donner lieu à l’imposition d’une pénalité? » [C’est nous qui soulignons.]


  45. Voici les détails que Pahuja a communiqués sur son historique de permis auprès de l’ARSF :

    [TRADUCTION] « J’ai retiré ma demande de permis d’agent en hypothèques de l’an dernier pour éviter une procédure de l’ARSF. Cette procédure découlait de mon défaut de divulguer les sanctions disciplinaires et la renonciation à mon permis d’exercer le droit en Ontario, qui en ont découlé. Je maintiens que ce défaut n’était pas du tout intentionnel. Il était néanmoins dans mon intérêt de retirer la demande de permis d’agent en hypothèques à l’étude et de présenter une nouvelle demande, comme je le fais maintenant, compte tenu des discussions et de la confirmation écrite du [sic] service d’enquête s’occupant de la délivrance de permis d’agent en hypothèques à l’ARSF. »


  46. Pahuja a répondu « oui » également à la question suivante :

    [TRADUCTION] « Avez-vous déjà été poursuivi avec succès en justice ou une plainte a t elle déjà été déposée contre vous auprès d’un organisme de réglementation dans n’importe quelle province ou n’importe quel territoire, État ou pays, en tout ou en partie pour fraude, vol, escroquerie, fausse déclaration, fabrication et usage de faux ou pour une conduite semblable ou, en tout ou en partie, pour négligence ou faute professionnelle (y compris pour les réclamations payées par votre société d’assurance responsabilité professionnelle ou votre société de cautionnement)? »


  47. Voici les détails que Pahuja a communiqués sur les procédures disciplinaires du Barreau : [TRADUCTION] « En tant qu’ancien avocat, j’ai agi au nom de personnes qui investissaient dans ce qui s’est révélé être un projet immobilier de condos frauduleux à Natale, au Brésil. Certains de ces investisseurs ont déposé des plaintes auprès du Fonds d’indemnisation du Barreau. Le Fonds a conclu que j’avais agi de manière malhonnête en remettant au promoteur du projet les sommes que je détenais en fiducie. Veuillez noter que ce n’est pas moi qui ai touché les fonds et qu’il n’y a pas eu de poursuites criminelles. J’ai participé à un montage frauduleux complexe. »

  48. Contrairement à ce que Pahuja a divulgué (« [...] Veuillez noter que ce n’est pas moi qui ai touché les fonds […] »), le Tribunal du Barreau a jugé qu’il avait bel et bien « détourné » des fonds de clients, en sus des fonds remis au promoteur.

  49. En outre, contrairement à ce que disent les renseignements partiels qu’il a divulgués, Pahuja s’est mis volontairement sous la tutelle du Barreau en mars 2014, son permis d’exercer le droit était suspendu depuis mars 2014 et il a été autorisé à renoncer à son permis à l’issue d’une audience disciplinaire tenue en février 2018 afin d’éviter une révocation. Il a également omis de mentionner qu’il avait été condamné à des dépens et que le Tribunal du Barreau avait conclu qu’il « aurait dû savoir qu’on se servait de lui pour faciliter la commission d’un acte malhonnête, frauduleux ou criminel ou une conduite illégale ».

  50. Pahuja a omis également de divulguer qu’il avait eu un permis d’exercer le droit aussi dans l’État de New York, au Barreau duquel il a été admis en 2005, et que ce permis avait été suspendu le 15 avril 2016.

  51. Pahuja a encore répondu « non » à la question suivante :

    [TRADUCTION] « Avez-vous déjà déclaré faillite ou fait une cession volontaire de faillite ou êtes-vous actuellement un failli non libéré ou êtes-vous actuellement partie défenderesse dans une instance civile ou un tribunal civil, au Canada ou ailleurs, a t il rendu contre vous personnellement un jugement non exécuté? (Si vous répondez oui, indiquez le nom et l’adresse du syndic, le lieu du dépôt du bilan, de la cession de faillite ou de l’ordonnance de séquestre, joignez le bilan de réalisation éventuelle et une liste des créanciers et expliquez les circonstances de la faillite. Gardez vos documents à votre portée. Lorsque nous étudierons votre demande, vous pourriez avoir à nous en envoyer des copies électroniques par courriel. » [C’est nous qui soulignons.]


  52. Contrairement à ce qu’il a déclaré, Pahuja a été partie défenderesse dans de multiples instances civiles et la Cour des petites créances a rendu contre lui un jugement non exécuté.

  53. III. CONTRAVENTIONS À LA LOI OU INOBSERVATION DE CELLE-CI

    A. Réception de commissions à l’extérieur de la maison de courtage d’hypothèques

  54. Aux termes du paragraphe 4 (1) du Règlement de l’Ontario 187/08, le courtier ou l’agent en hypothèques ne doit pas recevoir, directement ou indirectement, de commission ou d’autre rémunération au titre du courtage d’hypothèques ou d’opérations hypothécaires d’une personne ou entité autre que la maison de courtage pour le compte de laquelle il est autorisé à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires.

  55. Le 23 novembre 2018, moins d’un an après que Pahuja eut obtenu un permis d’agent en hypothèques, la CSFO a reçu une plainte le visant pour l’échec d’une transaction hypothécaire. À cette époque, Pahuja était autorisé à faire du courtage d’hypothèques et des opérations hypothécaires pour le compte du Broker Financial Group Inc.

  56. Le fondement de la plainte était que le plaignant cherchait à obtenir un prêt hypothécaire pour une propriété qu’il achetait. Le plaignant a payé des frais d’entrée de 500 $ à Pahuja pour le lancement des démarches. Pahuja a obtenu des documents du plaignant et s’est employé à prendre des dispositions à l’égard du prêt hypothécaire.

  57. Après plusieurs mois, le plaignant a communiqué avec Pahuja, qui lui a envoyé une promesse de prêt hypothécaire et lui a demandé une commission de 1 % pour ce prêt hypothécaire. Le plaignant a demandé une preuve de l’approbation du prêt et Pahuja lui a annoncé que la transaction serait conclue dans les 5 jours ouvrables. Le plaignant a payé directement à Pahuja une commission de 4 000 $.

  58. L’avocat du plaignant a eu des problèmes avec le prêteur et le prêt hypothécaire n’a pas été accordé, malgré ce que Pahuja assurait. Résultat : le plaignant a demandé une hypothèque privée pour couvrir le coût d’achat de la propriété.

  59. Le plaignant a demandé à Pahuja de lui rembourser la commission qu’il lui avait versée. Pahuja a refusé, bien que sa transaction hypothécaire n’ait pas été conclue.

  60. La maison de courtage n’a pas pu résoudre le problème du plaignant et a aiguillé ce dernier vers la CSFO.

  61. Pendant que la CSFO étudiait cette plainte, Pahuja a admis aux enquêteurs de la CSFO qu’il avait reçu directement du plaignant 4 500 $ au titre de sa commission.

  62. Pahuja a ensuite admis aux enquêteurs qu’un tribunal civil avait rendu contre lui un jugement non exécuté pour lequel une créance d’environ 5 000 $ a été enregistrée. Il a prétendu qu’il avait omis de signaler ce fait dans sa demande de permis parce que dans le formulaire de demande, on posait une question portant sur les « fraudes » et que le jugement ne portait pas sur une fraude.

  63. Le chef est d’avis qu’en acceptant directement du plaignant la somme de 4 500 $ au titre d’une commission de courtage d’hypothèques, Pahuja a contrevenu au paragraphe 4 (1) du Règlement de l’Ontario 187/08.

  64. IV. MOTIFS DU REFUS DE RENOUVELLEMENT DE PERMIS

  65. Aux termes du paragraphe 16 (4) de la Loi, le directeur général renouvelle le permis de l’auteur de la demande qui satisfait aux exigences prescrites à l’égard du renouvellement, à moins qu’il n’ait des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande n’est pas apte à être titulaire d’un permis compte tenu des circonstances prescrites et des autres questions qu’il estime appropriées.

  66. Aux termes de l’article 10 du Règlement de l’Ontario 409/07 pris en application de la Loi, lorsqu’il détermine si un particulier n’est pas apte à être titulaire d’un permis de courtier ou d’agent en hypothèques, le directeur général est tenu par les paragraphes 14 (1) et 16 (4) de la Loi de tenir compte des circonstances prescrites suivantes :

    1. La conduite passée du particulier offre des motifs raisonnables de croire qu’il ne fera pas le courtage d’hypothèques ou n’effectuera pas des opérations hypothécaires conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté.

    2. Le particulier exerce des activités qui contreviennent ou contreviendront à la Loi ou à ses règlements s’il est titulaire d’un permis.

    3. Le particulier a fait une fausse déclaration ou fourni de faux renseignements au directeur général à l’égard d’une demande de permis.


  67. De plus, aux termes du paragraphe 45 (1) de la Loi, « [n]ulle personne ou entité ne doit communiquer des renseignements faux ou trompeurs au directeur général ou à la personne qu’il désigne à l’égard de toute question relative à la présente loi ou aux règlements. »

  68. Le chef est d’avis qu’en communiquant des renseignements faux ou trompeurs dans la première et la deuxième demande de 2018, la demande de 2020 et celle de 2021, Pahuja a contrevenu au paragraphe 45 (1) de la Loi. Contrairement à ce qu’il a juré dans la première et la deuxième demande de 2018 :

    1. son permis d’exercer le droit en Ontario a été suspendu en 2014;

    2. il a fait l’objet de procédures disciplinaires du Barreau en février 2018;

    3. son permis d’exercer le droit dans l’État de New York a été suspendu en 2016;

    4. il a été partie défenderesse dans de multiples instances judiciaires;

    5. la Cour des petites créances a rendu contre lui un jugement non exécuté pour lequel une créance d’environ 5 932,50 $ a été enregistrée, en sus des dépens.


  69. Contrairement à ce que Pahuja a juré dans sa demande datée du 13 août 2020 :

    1. a. l’action disciplinaire engagée contre lui par le Barreau ne s’est pas conclue simplement par la renonciation à son permis; en raison de sa situation personnelle, on l’a autorisé à renoncer à son permis afin d’éviter sa révocation et il a été condamné à des dépens, dont la majeure partie est impayée;

    2. son permis d’exercer le droit en Ontario a été suspendu en 2014;

    3. son permis d’exercer le droit dans l’État de New York a été suspendu en 2016;

    4. il a été partie défenderesse dans de multiples instances civiles;

    5. la Cour des petites créances a rendu contre lui un jugement non exécuté pour lequel une créance d’environ 5 932,50 $ a été enregistrée, en sus des dépens.


  70. Contrairement à ce que Pahuja a juré dans sa demande datée du 21 avril 2021 :

    1. dans les procédures disciplinaires engagées par le Barreau, il a été déclaré coupable de détournement de fonds de clients;

    2. il ne s’est pas conformé aux ordonnances rendues par le Tribunal du Barreau à l’égard du Fonds d’indemnisation et des dépens, dont la majeure partie reste impayée;

    3. son permis d’exercer le droit en Ontario a été suspendu en 2014;

    4. son permis d’exercer le droit dans l’État de New York a été suspendu en 2016;

    5. il a été partie défenderesse dans de multiples instances civiles;

    6. la Cour des petites créances a rendu contre lui un jugement non exécuté pour lequel une créance d’environ 5 932,50 $ a été enregistrée, en sus des dépens.


  71. Les fausses déclarations faites par Pahuja dans la première et la deuxième demande de 2018, la demande de 2020 et celle de 2021 ont empêché la CSFO et, par la suite, l’ARSF de prendre une décision juste à l’égard de ces demandes. Les questions posées à ceux qui demandent un permis ou son renouvellement sous le régime de la Loi sont d’une importance vitale pour l’ARSF, qui s’en sert pour évaluer l’aptitude à détenir un permis et les qualifications de l’auteur de la demande. Ces questions sont un moyen de détection nécessaire pour protéger le public contre les personnes non qualifiées, inaptes à avoir un permis et sans scrupules.

  72. Le chef est d’avis qu’en omettant plusieurs fois de divulguer le jugement rendu contre lui par un tribunal civil, le fait qu’il a été partie défenderesse dans de multiples instances civiles, les procédures disciplinaires engagées contre lui par le Barreau et la perte de son permis d’exercer le droit en Ontario et dans l’État de New York, Pahuja a démontré qu’il était inapte à être titulaire d’un permis selon les articles 14 et 16 de la Loi.

  73. La conduite de Pahuja révèle un effort concerté pour induire en erreur l’ARSF et pour éviter de communiquer les détails des procédures disciplinaires engagées par le Barreau contre lui, qui étaient en cours à l’époque de sa première demande de permis d’agent en hypothèques. Le fait que la deuxième demande de 2018 soit datée du 30 mars de cette même année, soit un mois et demi après l’audience tenue par le Tribunal du Barreau, durant laquelle Pahuja était représenté par un avocat, laisse supposer que Pahuja a donné sciemment et intentionnellement de faux renseignements à la CSFO.

  74. De plus, en raison de la façon dont Pahuja a obtenu son permis, du fait qu’il a accepté une rémunération à l’extérieur de la maison de courtage qui l’employait et de ses fausses déclarations, le chef a des motifs raisonnables de croire que Pahuja ne veut manifestement pas exercer des activités dans le secteur hypothécaire de manière conforme à la loi, intègre et honnête. Le jugement du Tribunal du Barreau, selon lequel Pahuja n’a pas été intègre et a détourné des fonds de clients, met également en doute l’honnêteté de ce dernier.

  75. Compte tenu des antécédents de Pahuja en matière de respect de la Loi et des règlements et du fait qu’il a communiqué de faux renseignements, le chef a des motifs raisonnables de croire que Pahuja est inapte à être titulaire d’un permis, eu égard aux circonstances prescrites aux paragraphes 1 et 3 de l’article 10 du Règlement de l’Ontario 409/07, et qu’il n’est pas candidat à une surveillance, étant donné le risque de préjudice pour le public. En fait, sa conduite et la communication de renseignements faux ou trompeurs dans ses demandes de permis semblent avoir été des efforts visant à empêcher une évaluation juste de son aptitude à être titulaire d’un permis.

  76. Selon le chef, Pahuja n’a pas démontré qu’il existait des éléments nouveaux ou que les circonstances importantes avaient changé depuis les procédures disciplinaires devant le Tribunal du Barreau, notamment à l’égard de l’acceptation de sommes d’argent à l’extérieur de la maison de courtage. Surtout, la conduite de Pahuja est conjuguée avec sa compréhension approfondie de ses obligations légales. Le chef est d’avis que la délivrance d’un permis à Pahuja constituerait un danger pour le public.

  77. Tout autre motif susceptible d’être porté à mon attention.

FAIT à Calgary (Alberta) le 3 mars 2022.

L’original signé par

Roy Dias
Chef de la surveillance réglementaire et de la surveillance des organismes d'accréditation

En vertu des pouvoirs délégués par le directeur général

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