DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, RSO 1990, chap. I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les paragraphes 441.2 et 441.3;
ET DANS L’AFFAIRE DE Daniel Conrado (« M. Conrado »).
ORDONNANCE IMPOSANT UNE PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE
M. Conrado a été titulaire du permis d’agent d’assurance no 09111852 émis par la Commission des services financiers de l’Ontario, l’ancien organisme de réglementation du secteur des assurances du 11 décembre 2009 jusqu’à l’expiration de son permis le 10 décembre 2011. M. Conrado n’est plus titulaire d’un permis d’agent d’assurance depuis 2011.
Le 21 décembre 2022, en vertu des pouvoirs délégués par le Directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « Directeur général »), la directrice, contentieux et application de la loi (la « Directrice ») a produit un avis d’intention visant à imposer une pénalité administrative de 30 000 $ à M. Conrado pour avoir enfreint le paragraphe 2(1) du Règlement de l’Ontario 347/04 en agissant comme agent d’assurance sans détenir de permis.
L’avis d’intention a été livré à M. Conrado le 9 janvier 2023. L'alinéa 441.3(5) de la Loi prévoit que toute personne à qui un avis d’intention est remis dispose d’un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de l’avis pour demander une audience au Tribunal des services financiers (le « Tribunal »).
Le 22 février 2023, le greffier adjoint du Tribunal a confirmé que M. Conrado n’avait pas demandé à être entendu par le Tribunal conformément au paragraphe 441.3(5) de la Loi relativement à l’avis d’intention. En conséquence, en vertu du paragraphe 441.3(7) de la Loi, la Directrice rend l’ordonnance suivante.
ORDONNANCE
Une pénalité administrative de 30 000 $ est imposée par les présentes à Daniel Conrado pour les raisons énoncées dans l’avis d’intention.
PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers remettra une facture à Daniel Conrado contenant des instructions sur le paiement de la pénalité administrative. Daniel Conrado doit verser la pénalité administrative au plus tard 30 jours après la publication de l’ordonnance.
Si Daniel Conrado omet de payer la pénalité administrative conformément aux modalités de la présente ordonnance, le Directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l’ordonnance peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour. La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux termes de l’ordonnance qui l’impose constitue une créance de la Couronne et peut être exécutée à ce titre.
FAIT à Toronto (Ontario), le 22 février 2023
L’original signé par
Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi
Par délégation de pouvoir du directeur général
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