Toute ordonnance émise à l’égard du titulaire d’un permis reflète une situation survenue à un moment donné. Le statut d’un titulaire de permis peut changer. Le lecteur est invité à vérifier le statut du permis d’une personne ou d’une entité sous Liaison Permis au site Web de l’ARSF. On peut également communiquer directement avec la personne ou l’entité concernée afin d’obtenir de plus amples renseignements ou plus de précisions au sujet des événements à l’origine de l’ordonnance.
DANS L’AFFAIRE de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 441, 441.2 et 441.3;
ET DANS L’AFFAIRE de Sobenna Green, Jermaine Scott, caviardé et Pinyatas Lounge Inc.
AVIS D’INTENTION D’ÉMETTRE UNE ORDONNANCE DE MISE EN CONFORMITÉ
et
AVIS D’INTENTION D’IMPOSER DES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
DESTINATAIRES :
Sobenna Green
Jermaine Scott
caviardé
AUTRE DESTINATAIRE :
Pinyatas Lounge Inc.
a/s de Sobenna Green
2550, avenue Finch Ouest, bureau 72120,
Toronto (Ontario) M9M 2G3
PRENEZ AVIS QU’en vertu de l’article 441 de la Loi, et par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « Directeur général »), la directrice, contentieux et application de la loi (la « Directrice ») a fait un rapport, joint à titre d’annexe « A », et a l’intention de rendre une ordonnance enjoignant :
- Sobenna Green :
- de cesser d’agir à titre d’agent d’assurance, ce qui comprend la vente d’assurance automobile et la publicité, la sollicitation et les offres connexes;
- de cesser toute demande de paiement au titre d’une réduction de prime ou au titre de frais qui n’est pas stipulée dans le contrat d’assurance;
- de cesser de faire des déclarations ou des présentations fausses ou trompeuses à un assureur;
- Jermaine Scott :
- de cesser d’agir à titre d’agent d’assurance, ce qui comprend la vente d’assurance automobile et la publicité, la sollicitation et les offres connexes;
- de cesser toute demande de paiement au titre d’une réduction de prime ou au titre de frais qui n’est pas stipulée dans le contrat d’assurance;
- de cesser de faire des déclarations ou des présentations fausses ou trompeuses à un assureur;
- caviardé
- Pinyatas Lounge Inc. de cesser toute demande de paiement au titre d’une réduction de prime ou au titre de frais qui n’est pas stipulée dans le contrat d’assurance.
ET PRENEZ AVIS Qu’en vertu du paragraphe 441.3 de la Loi, et pour les motifs énoncés à l’annexe « B », la Directrice, par délégation de pouvoir du Directeur général, a l’intention d’imposer les pénalités administratives suivantes :
- Quatre pénalités administratives d’un montant total de 50 000 $ à Sobenna Green, comme suit :
- 20 000 $ pour avoir agi en qualité d’agent sans être titulaire d’un permis, en infraction au paragraphe 2(1) du Règl. de l’Ont. 347/04;
- 20 000 $ pour avoir facturé des frais qui ne sont pas stipulés dans le contrat d’assurance, en infraction au paragraphe 1(8) du Règl. de l’Ont. 7/00;
- 5 000 $ pour avoir fait des déclarations ou des présentations fausses ou trompeuses à un assureur, en infraction au sous-alinéa 447(2)(a.1) de la Loi;
- 5 000 $ pour avoir transmis des renseignements faux, trompeurs ou incomplets à l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (l’« ARSF »), en infraction à l’alinéa 447(2)(a) de la Loi;
- Trois pénalités administratives d’un montant total de 20 000 $ à Jermaine Scott, comme suit :
- 10 000 $ pour avoir agi en qualité d’agent sans être titulaire d’un permis, en infraction au paragraphe 2(1) du Règl. de l’Ont. 347/04;
- 5 000 $ pour avoir facturé des frais qui ne sont pas stipulés dans le contrat d’assurance, en infraction au paragraphe 1(8) du Règl. de l’Ont. 7/00;
- 5 000 $ pour avoir fait des déclarations ou des présentations fausses ou trompeuses à un assureur, en infraction au sous-alinéa 447(2)(a.1) de la Loi;
- caviardé
- Une pénalité administrative de 20 000 $ à Pinyatas Lounge Inc. pour avoir facturé des frais qui ne sont pas stipulés dans le contrat d’assurance, en infraction au paragraphe 1(8) du Règl. de l’Ont. 7/00.
Les détails de ces contraventions et les motifs de la présente intention sont indiqués ci-dessous. Le présent avis d’intention contient des allégations susceptibles d’être examinées lors d’une audience.
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VOUS AVEZ DROIT À UNE AUDIENCE DEVANT LE TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS (LE « TRIBUNAL ») CONFORMÉMENT AUX PARAGRAPHES 441(3), 441(5), 441.3(2) et 441.3(5) DE LA LOI. Une audience devant le Tribunal eu égard au présent avis d’intention peut être demandée en remplissant le formulaire de demande d’audience ci-joint (formulaire 1) et en le déposant auprès du Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception de l’avis d’intention. La demande d’audience (formulaire 1) doit être envoyée par la poste, par messager, par télécopieur ou par courriel à l’adresse suivante :
Adresse :
Tribunal des services financiers
25, avenue Sheppard Ouest, 7e étage,
Toronto (Ontario) M2N 6S6
À l’attention de : Greffier
Télécopieur : 416 226-7750
Courriel : contact@fstontario.ca
PRENEZ AVIS QUE si vous ne remettez pas une demande écrite d’audience au Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception du présent avis d’intention, une ordonnance sera émise, comme stipulé dans le présent avis d’intention.
PRENEZ ÉGALEMENT AVIS QUE des exigences de paiement prévues à l’article 4 du Règl. de l’Ont. 192/08, qui stipule que la personne ou l’entité pénalisée doit payer la pénalité dans les trente (30) jours suivant la réception d’un avis de l’ordonnance imposant la pénalité, dans les trente (30) jours suivant la décision définitive sur l’affaire si une audience est demandée ou dans un délai plus long précisé dans l’ordonnance.
Pour obtenir des exemplaires supplémentaires de la demande d’audience (formulaire 1), visitez le site Web du Tribunal, au www.fstontario.ca
L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure pour les instances devant le Tribunal des services financiers (les « Règles ») établies en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales, R.S.O. 1990, chap. S.22, dans ses versions successives. Les Règles sont accessibles sur le site Web du Tribunal : www.fstontario.ca. Il est également possible d’en obtenir une copie en téléphonant au greffier du Tribunal, au 416 590-7294, ou au numéro sans frais 1 800 668-0128, poste 7294.
À l’audience, votre réputation, votre conduite ou votre compétence pourraient être mises à l’examen. Il se peut qu’on vous communique de nouvelles précisions, notamment de nouveaux motifs à l’appui de l’intention.
ANNEXE « A »
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
I. INTRODUCTION
- La Directrice est d’avis que :
- Sobenna Green, également appelée Quota (« Mme Green »);
- Jermaine Scott, également appelé Don Skilachi, Jarmaine Sterling, Jerome Sting, Jermaine Wood, Julian James, Tony et Skills (« M. Scott »);
- caviardé;
- Pinyatas Lounge Inc. (« Pinyatas »);
commettent des actes ou suivent une ligne de conduite qui constituent des actes ou des pratiques malhonnêtes ou mensongers aux termes de la Loi. Voici le rapport de la Directrice, conformément à l’article 441 de la Loi.
II. CONTEXTE
A. Parties
- Mme Green ne détient pas de permis en vertu de la Loi et n’en a jamais détenu.
- M. Scott ne détient pas de permis en vertu de la Loi et n’en a jamais détenu.
- Mme Green est une musicienne qui se produit sous le nom de scène « Quota ». M. Scott fait la promotion de la carrière musicale de Mme Green.
- caviardéne détient pas de permis en vertu de la Loi et n’en a jamais détenu.
- Pinyatas est une société ontarienne immatriculée au nom de Mme Green. Pinyatas ne détient pas de permis en vertu de la Loi et n’en a jamais détenu.
B. Combine consistant à solliciter, à offrir et à vendre de l’assurance automobile sans permis
- En janvier 2021, la Royal & Sun Alliance Insurance Company of Canada (la « RSA ») a déposé une plainte auprès de l’ARSF. La RSA alléguait que deux personnes sans permis (l’« Homme sans permis » et la « Femme sans permis ») sollicitaient et faisaient des demandes de polices d’assurance automobile au nom de membres du public auprès de la filiale de la RSA, Unifund Assurance Company (« Unifund »).
- Unifund a rapporté 102 cas dans lesquels l’Homme sans permis ou la Femme sans permis lui ont téléphoné en se faisant passer pour des clients potentiels et en fournissant de faux renseignements dans le but d’obtenir de l’assurance automobile.
- À la suite de ces 102 cas, Unifund a émis 72 polices fondées sur de faux renseignements (les « Polices frauduleuses »). Unifund estime qu’en raison des faux renseignements fournis, les Polices frauduleuses ont été mal évaluées, ce qui a entraîné une sous-estimation des primes d’environ 65 000 $. Le 14 janvier 2021, 36 des 72 Polices frauduleuses avaient été annulées pour cause de non-paiement ou à la demande de l’assuré.
- Après enquête, l’ARSF a déterminé que Mme Green et M. Scott étaient la Femme sans permis et l’Homme sans permis, et que Mme Green, caviardé, Scott, caviardéet Pinyatas se livraient ensemble à une combine visant à faire émettre ces Polices frauduleuses.
(i) Le « Compte de Mme Green »
- L’ARSF a établi l’existence d’un compte bancaire à la CIBC établi au nom de Mme Green et dont celle-ci avait le contrôle (le « Compte de Mme Green »).
- L’ARSF a signifié une assignation à la CIBC afin d’obtenir les relevés associés au Compte de Mme Green. L’assignation a révélé que deux virements électroniques entrants avaient été envoyés par un expéditeur identifié par Unifund comme étant le détenteur de l’une des Polices frauduleuses. Vingt-et-un autres virements avaient été envoyés par des personnes identifiées par les autres compagnies d’assurance comme les auteurs d’une demande de police frauduleuse.
- L’assignation a également révélé 328 virements électroniques totalisant 239 301,64 $ vers le Compte de Mme Green, ayant un lien apparent avec l’assurance :
- 317 virements électroniques totalisant 233 834,44 $ ont été reçus par « lavadoinsurance@gmail.com » et déposés dans le Compte de Mme Green;
- 7 virements électroniques totalisant 3 600 $ ont été reçus par « insurancequota@gmail.com » et déposés dans le Compte de Mme Green;
- 4 virements électroniques totalisant 1 867,20 $ ont été reçus par « donskilachi@gmail.com » et déposés dans le Compte de Mme Green.
- Sur ces 328 virements électroniques, 106 (pour un total de 81 419,29 $) avaient pour mention « assurance », 39 (pour un total de 29 892,64 $) faisaient référence à l’un des noms d’emprunt de M. Scott et à « assurance », 94 (pour un total de 67 889,00 $) faisaient référence à l’un des noms d’emprunt de M. Scott, et 3 (pour un total de 2 354,00 $) faisaient référence à « automobile ».
(ii) Le « Compte de Pinyatas »
- L’ARSF a établi l’existence d’un compte bancaire à la BMO établi au nom de Pinyatas et dont celle-ci avait le contrôle (le « Compte de Pinyatas »).
- L’ARSF a signifié une assignation à la BMO afin d’obtenir les relevés associés au Compte de Pinyatas. L’assignation a révélé que cinq virements électroniques entrants avaient été envoyés par un expéditeur identifié par Unifund comme étant le détenteur de l’une des Polices frauduleuses. Six autres virements avaient été envoyés par des personnes identifiées par les autres compagnies d’assurance comme les auteurs d’une demande de police frauduleuse.
- L’assignation a également révélé l’existence de 34 virements déposés dans le Compte de Pinyatas portant la mention « assurance ». 37 autres virements faisaient référence à l’un des noms d’emprunt de M. Scott.
(iii) Le « Compte de caviardé »
- L’ARSF a établi l’existence d’un compte bancaire à la Banque Scotia établi au nom de caviardéet dont celui-ci avait le contrôle (le « Compte de caviardé»).
- L’ARSF a signifié une assignation à la Banque Scotia afin d’obtenir les relevés associés au Compte de caviardé.
- L’assignation a révélé que trois virements électroniques entrants avaient été envoyés, pour un total de 4 061 $, par un expéditeur identifié par Unifund comme étant le détenteur de l’une des Polices frauduleuses.
- Sur ces 4 061 $ virés vers le Compte de caviardé :
- caviardéa ensuite viré 970 $ vers le Compte de Mme Green;
- caviardé ensuite viré 1 974 $ vers le Compte de Pinyatas;
- caviardé a conservé 1 117 $.
(iv) Numéros de téléphone communs
- L’ARSF a examiné les relevés bancaires du Compte de Mme Green et du Compte de Pinyatas. Les relevés du Compte de Mme Green indiquaient trois numéros de téléphone tandis que les relevés du Compte de Pinyatas indiquaient un seul numéro de téléphone, celui du titulaire du compte.
- Quatre membres du public ayant reçu une Police frauduleuse ont identifié l’un des numéros de téléphone associés au Compte de Mme Green ou au Compte de Pinyatas comme étant le numéro de téléphone de l’Homme sans permis qui avait négocié la Police frauduleuse en leur nom.
- Unifund a examiné les relevés des numéros de téléphone que l’Homme sans permis et la Femme sans permis ont utilisés pour demander les Polices frauduleuses émises à ces quatre membres du public. Ces numéros de téléphone ont également servi à faire des demandes de Polices frauduleuses au nom de treize autres membres du public.
C. Examens de caviardé
- En réponse à une assignation délivrée en vertu de la Loi, caviardé s’est présenté à deux examens sous serment menés par une personne désignée par le Directeur général.
- Pendant ses examens, caviardé a admis ce qui suit :
- Il ne détient pas de permis en vertu de la Loi et n’en a jamais détenu.
- Des membres du public lui envoyaient des fonds en lien avec les polices d’assurance et il les transférait vers son contact en assurance;
- Son contact en assurance était M. Scott;
- Il pensait que M. Scott possédait 20 ans d’expérience dans l’établissement de polices d’assurance auprès des membres du public.
D. Examens de Mme Green
- En réponse à une assignation délivrée en vertu de la Loi, Mme Green s’est présentée à deux examens sous serment menés par une personne désignée par le Directeur général (les « Examens de Mme Green »).
- Lors des Examens de Mme Green, Mme Green a fourni à l’ARSF des renseignements faux trompeurs ou incomplets, notamment :
- en niant utiliser le nom de scène « Quota »;
- en niant connaître M. Scott;
- en niant connaître caviardé;
- en niant posséder ou contrôler le Compte de Mme Green;
- en niant contrôler le Compte de Pinyatas;
- en niant établir des Polices frauduleuses;
- en niant savoir pourquoi des virements électroniques de fonds qui semblaient liés à la vente d’assurance automobile étaient effectués vers le Compte de Mme Green et le Compte de Pinyatas;
- en niant prendre de l’argent aux membres du public en échange de l’établissement de Polices frauduleuses.
ANNEXE « B »
MOTIFS DE L’INTENTION
- Voici les motifs de l’intention par la Directrice :
- de rendre une ordonnance enjoignant Mme Green :
- de cesser d’agir à titre d’agent d’assurance, ce qui comprend la vente d’assurance automobile et la publicité, la sollicitation et les offres connexes;
- de cesser toute demande de paiement au titre d’une réduction de prime ou au titre de frais qui n’est pas stipulée dans le contrat d’assurance;
- de cesser de faire des déclarations ou des présentations fausses ou trompeuses à un assureur;
- de rendre une ordonnance enjoignant M. Scott :
- de cesser d’agir à titre d’agent d’assurance, ce qui comprend la vente d’assurance automobile et la publicité, la sollicitation et les offres connexes;
- de cesser toute demande de paiement au titre d’une réduction de prime ou au titre de frais qui n’est pas stipulée dans le contrat d’assurance;
- de cesser de faire des déclarations ou des présentations fausses ou trompeuses à un assureur;
- caviardé
- de rendre une ordonnance enjoignant Pinyatas de cesser toute demande de paiement au titre d’une réduction de prime ou au titre de frais qui n’est pas stipulée dans le contrat d’assurance;
- d’imposer quatre pénalités administratives d’un montant total de 50 000 $ à Mme Green, comme suit :
- d’imposer trois pénalités administratives d’un montant total de 20 000 $ à M. Scott, comme suit :
- caviardé;
- d’imposer une pénalité administrative d’un montant de 20 000 $ à Pinyatas.
I. CONTRAVENTIONS OU OMISSIONS DE SE CONFORMER À LA LOI
A. Agir en qualité d’agent sans permis
- Selon le paragraphe 2(1) du Règl. de l’Ont. 347/04, « aucun particulier, aucune société en nom collectif ou aucune personne morale ne doit agir en qualité d’agent à moins d’être titulaire d’un permis délivré en application du présent règlement ».
- L’article 1 de la Loi prévoit que les activités d’un agent consistent notamment :
- à solliciter de l’assurance pour le compte d’un assureur ou à transmettre, pour une autre personne qu’elle-même, une proposition d’assurance ou une police d’assurance à un assureur ou de la part de cet assureur; ou
- à offrir ou à se charger de prendre part à la négociation d’une assurance, de sa prolongation ou de son renouvellement avec un assureur, moyennant rétribution, commission ou toute autre chose de valeur.
- La Directrice est convaincue que Mme Green et M. Scott ont enfreint le paragraphe 2(1) du Règl. de l’Ont. 347/04 en agissant en qualité d’agents sans détenir de permis en sollicitant et en négociant des Polices frauduleuses.
B. Actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers
- L’article 439 de la Loi stipule que « nul ne doit se livrer à des actes ou à des pratiques malhonnêtes ou mensongers ».
- En vertu du paragraphe 1(1) du Règl. de l’Ont. 7/00, la commission de tout acte interdit en application de la Loi ou des règlements est prescrite comme un acte ou une pratique malhonnêtes ou mensongers.
- En mettant en œuvre leur combine, la Directrice est convaincue que Mme Green, M. Scott, caviardé et Pinyatas se sont livrés à des actes ou à des pratiques malhonnêtes ou mensongers, en infraction à l’article 439 de la Loi.
(i) Activité sans permis
- La Directrice est d’avis que Mme Green et M. Scott se sont livrés, et se livrent, à des activités qui sont réservées à des agents d’assurance titulaires d’un permis, en infraction au paragraphe 2(1) du Règl. de l’Ont. 347/04.
- En enfreignant le paragraphe 2(1) du Règl. de l’Ont. 347/04, Mme Green et M. Scott commettent un acte ou suivent une ligne de conduite qui constitue un acte ou une pratique malhonnêtes ou mensongers, ou dont la poursuite risque vraisemblablement de créer une situation qui constituerait un acte ou une pratique malhonnêtes ou mensongers aux termes de la Loi.
(ii) Frais non stipulés
- Le paragraphe 1(8) du Règl. de l’Ont. 7/00 prescrit comme un acte ou une pratique malhonnêtes ou mensongers toute demande de paiement faite par une personne au titre d’une réduction de prime ou au titre de frais qui n’est pas stipulée dans le contrat d’assurance à l’égard duquel une commission de vente lui est payable.
- La Directrice est convaincue qu’en facturant à des membres du public des frais qui ne sont pas stipulés dans le contrat d’assurance à l’égard duquel une commission de vente leur est payable, Mme Green, M. Scott, caviardé et Pinyatas ont enfreint le paragraphe 1(8) du Règl. de l’Ont. 7/00, et commettent un acte ou suivent une ligne de conduite qui constitue un acte ou une pratique malhonnêtes ou mensongers, ou dont la poursuite risque vraisemblablement de créer une situation qui constituerait un acte ou une pratique malhonnêtes ou mensongers aux termes de la Loi.
C. Renseignements faux, trompeurs ou incomplets
(i) Déclaration ou présentation fausse ou trompeuse à un assureur
- Le sous-alinéa 447(2)(a.1) de la Loi stipule que « sont coupables d’une infraction les personnes qui [...] font sciemment une déclaration ou une présentation fausse ou trompeuse à un assureur relativement à leur droit à une indemnité prévue par un contrat d’assurance ».
- La Directrice est convaincue que Mme Green et M. Scott ont fait des déclarations ou des présentations fausses ou trompeuses aux compagnies d’assurance en faisant les demandes de Polices frauduleuses et enfreint le sous-alinéa 447(2)(a.1) de la Loi.
(ii) Renseignements faux trompeurs ou incomplets à l’ARSF
- L’alinéa 447(2)(a) de la Loi stipule que « sont coupables d’une infraction les personnes qui [...] fournissent, directement ou indirectement, à l’Autorité des renseignements faux, trompeurs ou incomplets, que les renseignements soient exigés par la présente loi ou qu’ils aient été fournis volontairement. »
- La Directrice est convaincue qu’en fournissant des renseignements faux, trompeurs ou incomplets pendant les Examens de Mme Green, Mme Green a enfreint l’alinéa 447(2)(a) de la Loi.
II. MOTIFS DE L’ÉMISSION DE L’ORDONNANCE DE MISE EN CONFORMITÉ
- En vertu du paragraphe 441(1) de la Loi, le Directeur général fait un rapport si, en se fondant sur un examen, une enquête ou une autre preuve, il est d’avis qu’une personne a commis ou commet un acte, ou a suivi ou suit une ligne de conduite qui constituent un acte ou une pratique malhonnêtes ou mensongers, ou dont la poursuite risque vraisemblablement de créer une situation qui constituerait un acte ou une pratique malhonnêtes ou mensongers. Ce rapport se trouve à l’annexe « A. »
- En vertu du paragraphe 441(2) de la Loi, le Directeur général peut donner à la personne un avis écrit, comprenant une copie du rapport qu’il a fait aux termes du paragraphe 441(1), de son intention de rendre une ordonnance lui enjoignant
- de cesser ou de s’abstenir de commettre des actes ou de poursuivre une ligne de conduite que le Directeur général précise;
- de cesser de se livrer à des opérations d’assurance ou aux activités liées à ces opérations que le Directeur général précise; ou
- de prendre les mesures qui, de l’avis du Directeur général, s’imposent afin de remédier à la situation.
- La Directrice est d’avis que Mme Green, M. Scott, caviardé et Pinyatas ont commis des actes qui constituent des actes ou des pratiques malhonnêtes ou mensongers, comme il est décrit plus haut.
III. MOTIFS DE L’IMPOSITION DE PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
- La Directrice est convaincue que l’imposition de pénalités administratives à Mme Green, à M. Scott, à caviardé et (ou) à Pinyatas en vertu du paragraphe 441.3(1) de la Loi permettra d’atteindre un ou les deux objectifs suivants en vertu du paragraphe 441.2(1) de la Loi :
- Promouvoir la conformité aux exigences établies en vertu de la Loi.
- Empêcher une personne de tirer, directement ou indirectement, un avantage économique de la contravention ou du non-respect d’une exigence établie en vertu de la Loi.
- La Directrice est convaincue que les pénalités administratives suivantes devraient être imposées :
- À Mme Green :
- 20 000 $ pour avoir contrevenu au paragraphe 2(1) du Règl. de l’Ont. 347/04 en agissant en qualité d’agent sans détenir de permis;
- 20 000 $ pour avoir contrevenu au paragraphe 1(8) du Règl. de l’Ont. 7/00 en facturant des frais qui ne sont pas stipulés dans le contrat d’assurance;
- 5 000 $ pour avoir contrevenu au sous-alinéa 447(2)(a.1) de la Loi en faisant des déclarations ou des présentations fausses ou trompeuses à un assureur;
- 5 000 $ pour avoir contrevenu à l’alinéa 447(2)(a) de la Loi en fournissant à l’ARSF des renseignements faux, trompeurs ou incomplets pendant les Examens de Mme Green.
- À M. Scott :
- 10 000 $ pour avoir contrevenu au paragraphe 2(1) du Règl. de l’Ont. 347/04 en agissant en qualité d’agent sans détenir de permis;
- 5 000 $ pour avoir contrevenu au paragraphe 1(8) du Règl. de l’Ont. 7/00 en facturant des frais qui ne sont pas stipulés dans le contrat d’assurance;
- 5 000 $ pour avoir contrevenu au sous-alinéa 447(2)(a.1) de la Loi en faisant des déclarations ou des présentations fausses ou trompeuses à un assureur;
- caviardé
- À Pinyatas : 20 000 $ pour avoir contrevenu au paragraphe 1(8) du Règl. de l’Ont. 7/00 en facturant des frais qui ne sont pas stipulés dans le contrat d’assurance;
- Pour déterminer le montant des pénalités administratives, la Directrice a tenu compte des critères suivants, conformément au paragraphe 4(2) du Règl. de l’Ont. 408/12 :
- Le degré d’intention, d’insouciance ou de négligence que manifeste la contravention ou l’inobservation.
- L’étendue du préjudice ou du préjudice potentiel causé à des tiers par la contravention ou l’inobservation.
- La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tenté d’atténuer les pertes ou de prendre d’autres mesures correctives.
- La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tiré ou aurait pu raisonnablement s’attendre à tirer, directement ou indirectement, des avantages économiques de la contravention ou de l’inobservation.
- Toute autre contravention à une exigence établie en application de la Loi ou à une autre loi de l’Ontario ou d’une autre autorité législative portant sur les services financiers, ou inobservation de cette exigence ou autre loi, de la part de la personne ou de l’entité au cours des cinq années précédentes.
- Eu égard au premier critère, la Directrice est convaincue que les contraventions à la Loi commises par Mme Green, M. Scott, caviardé et Pinyatas étaient intentionnelles. Unifund a identifié 102 cas dans lesquels M. Scott, Mme Green, caviardé et Pinyatas ont tenté de faire émettre des Polices frauduleuses et 72 cas dans lesquels ils ont réussi. Leur inconduite se caractérise par de fausses déclarations répétées, l’exercice d’activités sans permis et la facturation de frais non stipulés dans le contrat d’assurance.
- Eu égard au deuxième critère, la Directrice est convaincue que les contraventions à la Loi commises par Mme Green, M. Scott, caviardé et Pinyatas ont causé un important préjudice réel et potentiel :
- En agissant en qualité d’agents sans détenir de permis, Mme Green et M. Scott ont miné les fonctions de surveillance et de responsabilité du régime de délivrance des permis d’assurance. Le régime de délivrance des permis d’assurance a pour mission de protéger le public en veillant à ce que seules des personnes aptes agissent en qualité d’agents, et à ce que leur conduite soit réglementée;
- Les fausses déclarations faites à la compagnie d’assurance par Mme Green et M. Scott ont donné le droit à la compagnie d’annuler les polices qui avaient été émises aux membres du public. Cela présente deux risques importants. Tout d’abord, la grande majorité des réclamations effectuées au titre des polices ne seront pas honorées, si les polices sont annulées. Ensuite, la conduite du véhicule du consommateur pourrait avoir le même effet que la conduite d’un véhicule sans assurance, posant un risque considérable à quiconque prend le volant d’un véhicule couvert par la police et un risque au public découlant de la conduite de véhicules non assurés;
- En facturant des frais autres que ceux stipulés dans un contrat d’assurance, Mme Green, M. Scott, caviardé et Pinyatas ont miné la fonction de surveillance au sein du secteur de l’assurance de l’Ontario. Les frais facturés en rapport avec des opérations d’assurance sont réglementés de sorte que les consommateurs ne se voient pas facturer des frais non autorisés ou inappropriés;
- Les membres du public au nom de qui agissaient Mme Green, M. Scott, caviardé et Pinyatas ont été escroqués et n’ont pas reçu de polices d’assurance valides;
- les déclarations fausses, trompeuses ou incomplètes de Mme Green durant les Examens de Mme Green ont été faites dans le but d’entraver une enquête menée aux termes de la Loi. Ces enquêtes sont indispensables pour protéger la population et garantir le respect de la Loi et des règlements.
- Eu égard au troisième critère, la Directrice n’a aucune connaissance d’une tentative effectuée par Mme Green, M. Scott, caviardé ou Pinyatas dans le but d’atténuer les pertes ou de prendre des mesures correctives.
- Eu égard au quatrième critère, Mme Green, M. Scott, caviardé et Pinyatas se sont livrés à cette combine dans le but d’obtenir un avantage économique. Les relevés du Compte de Mme Green, du Compte de Pinyatas et du Compte de caviardé indiquent des virements électroniques entrants de plus de 250 000 $ avec un lien apparent avec l’assurance.
- Eu égard au cinquième critère, la Directrice n’a pas connaissance d’autres contraventions ou manquements au cours des cinq dernières années commis par Mme Green, M. Scott, caviardé ou Pinyatas.
- Tout autre motif supplémentaire qui pourra être porté à l’attention de la Directrice.
FAIT à Toronto (Ontario), Le 4 novembre 2022
L’original signé par
Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi
Par délégation de pouvoir du directeur général
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