Toute ordonnance émise à l’égard du titulaire d’un permis reflète une situation survenue à un moment donné. Le statut d’un titulaire de permis peut changer. Le lecteur est invité à vérifier le statut du permis d’une personne ou d’une entité sous Liaison Permis au site Web de l’ARSF. On peut également communiquer directement avec la personne ou l’entité concernée afin d’obtenir de plus amples renseignements ou plus de précisions au sujet des événements à l’origine de l’ordonnance.
DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 2, 35, 38, 39 et 43;
ET DANS L’AFFAIRE DE Jeshuren Anandarajah, Noah’s Ark Community Centre et NACC Legal Services
PROCÈS-VERBAL DE TRANSACTION ET D’ENGAGEMENT
PARTIE I – INTRODUCTION
- Jeshuren Anandarajah (« M. Anandarajah ») était titulaire d’un permis d’agent en hypothèques (numéro de permis M15001775) en vertu de la Loi. Entré en vigueur le 24 août 2015, le permis est arrivé à expiration le 31 mars 2020.
- En tant qu’agent d’hypothèques, M. Anandarajah était titulaire d’un permis par l’intermédiaire de diverses maisons de courtage :
- Du 24 août 2015 au 30 septembre 2015, M. Anandarajah était titulaire d’un permis par l’intermédiaire d’AKAL Mortgages Inc.;
- En vertu de l’alinéa 17(3)(a) de la Loi, M. Anandarajah n’avait plus de permis du 1er octobre 2015 au 11 octobre 2017;
- Du 12 octobre 2017 au 31 mars 2018, M. Anandarajah était titulaire d’un permis par l’intermédiaire de Centum Future Mortgage Group Inc.;
- En vertu de l’alinéa 17(3)(a) de la Loi, M. Anandarajah n’avait plus de permis du 1er avril 2018 au 26 mars 2019;
- Du 27 mars 2019 au 3 septembre 2019, M. Anandarajah était titulaire d’un permis par l’intermédiaire de Valor Financial Corp. (« Valor »);
- En vertu de l’alinéa 17(3)(a) de la Loi, M. Anandarajah n’avait plus de permis à compter du 4 septembre 2019 et son permis a expiré le 31 mars 2020.
- Noah’s Ark Community Centre (« NACC ») n’est ni constituée en société ni enregistrée. NACC ne détient pas de permis en vertu de la Loi et n’en a jamais détenu. Le site Web indiquait que M. Anandarajah était président de NACC.
- NACC Legal Services (« NACCLS ») est inscrite aux termes de la Loi sur les noms commerciaux, L.R.O. 1990, chap. B.17, en tant qu’entreprise individuelle. M. Anandarajah est le propriétaire unique de NACCLS. NACCLS ne détient pas de permis en vertu de la Loi et n’en a jamais détenu.
- Romola Anandarajah (« Romola ») est la mère de M. Anandarajah. Romola ne détient pas de permis en vertu de la Loi et n’en a jamais détenu.
- Le 8 juillet 2021, la directrice, Contentieux et application de la loi (la « Directrice »), par délégation de pouvoir du directeur général (le « Directeur général ») de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (« ARSF ») émis un avis d’intention à l’égard de M. Anandarajah, Romola, NACC et NACCLS (l’« Avis d’intention »).
- M. Anandarajah, NACC et NACCLS ont contesté les allégations et, le 21 juillet 2021 ou aux environs de cette date, ont demandé une audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») à l’égard de l’Avis d’intention.
- M. Anandarajah, NACC et NACCLS et la Directrice, par délégation de pouvoir du Directeur général, (collectivement, les « Parties ») souhaitent régler cette affaire sur consentement et sans audience devant le Tribunal.
PARTIE II – EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS
- « PB » est une résidente de l’Ontario. Romola, M. Anandarajah, NACC et NACCLS ont fait du courtage d’hypothèques auprès de PB.
- En avril 2019, PB a rencontré Romola et M. Anandarajah en personne. Romola et M. Anandarajah ont affirmé à PB qu’ils étaient des courtiers en hypothèques. Romola et M. Anandarajah ont aussi affirmé à PB qu’ils exploitaient NACCLS. M. Anandarajah a déclaré à PB qu’il était aussi agent immobilier et président de NACCLS.
- Romola et M. Anandarajah ont affirmé à PB que si elle leur fournissait des fonds, ils prêteraient cet argent à des emprunteurs et le placeraient dans des prêts immobiliers.
- PB a remis à Romola et M. Anandarajah sept traites bancaires à l’ordre de NACCLS pour un total de 227 750 $ qui servirait à émettre des prêts hypothécaires comme suit :
Date |
Montant |
3 juin 2019 |
66 250 $ |
21 juin 2019 |
40 000 $ |
26 juin 2019 |
4 500 $ |
26 juin 2019 |
6 000 $ |
26 juin 2019 |
12 000 $ |
6 juillet 2019 |
36 000 $ |
6 juillet 2019 |
63 000 $ |
- M. Anandarajah a expliqué à PB qu’il lui facturerait des commissions de courtage pour les soi-disant prêts hypothécaires. Sur les instructions de M. Anandarajah, PB lui a versé une commission de 5 500 $ pour du courtage d’hypothèques.
- PB a été remboursée d’une partie des montants versés pour des prêts hypothécaires, mais pas de l’intégralité.
- PB avait prêté de l’argent aux termes d’un second prêt hypothécaire sur un bien situé à Brampton (le « Bien de Brampton »). L’emprunteur n’honorait pas le premier prêt hypothécaire. Le Bien de Brampton risquait d’être vendu en vertu d’un pouvoir de vente, auquel cas PB, en tant que second prêteur, récupérerait la totalité de son prêt.
- En février 2020, M. Anandarajah a communiqué avec PB en lui disant qu’il essayait de refinancer le Bien de Brampton. M. Anandarajah a proposé à PB qu’elle subordonne son prêt hypothécaire sur le Bien de Brampton et réduise de 25 000 $ le montant de son remboursement. Ainsi, au moment du refinancement, elle récupérerait le montant total de son prêt, moins les
25 000 $, montant qui lui permettrait de continuer à détenir un prêt hypothécaire et à bénéficier d’une sûreté sur le Bien de Brampton, jusqu’au remboursement. PB a refusé.
- Le Bien de Brampton a ensuite été vendu en vertu d’un pouvoir de vente, et PB n’a rien reçu du produit de la vente.
PARTIE III – NON-RESPECT DE LA LOI
- Compte tenu des agissements mentionnés dans la partie II, M. Anandarajah reconnaît et avoue avoir commis les infractions suivantes à la Loi :
- en agissant en contravention du paragraphe 43(2) de la Loi entre le 27 mars 2019 et le 3 septembre 2019;
- en agissant ou en omettant d’agir dans des circonstances où il aurait dû savoir que de telles actions, ou omissions d’agir, faciliterait la commission d’un acte malhonnête, frauduleux ou criminel, ou une conduite illégale par Romola, en violation du paragraphe 3.1 du Règl. de l’Ont. 187/08;
- en recevant une commission au titre du courtage d’hypothèques de 5 500 $ de la part de PB, une personne autre que Valor, en violation du paragraphe 4(1) du Règl. de l’Ont. 187/08.
- En se livrant à la conduite décrite plus haut dans la partie II, NACC reconnaît et avoue avoir contrevenu au paragraphe 2(2) de la Loi en faisant du courtage d’hypothèques auprès de PB sans être titulaire d’un permis en vertu de la Loi.
- En se livrant à la conduite décrite plus haut dans la partie II, NACCLS reconnaît et avoue avoir contrevenu au paragraphe 2(2) de la Loi en faisant du courtage d’hypothèques auprès de PB sans être titulaire d’un permis en vertu de la Loi.
PARTIE IV – CONDITIONS DE RÈGLEMENT
- M. Anandarajah, NACC et NACCLS admettent les faits présentés dans la partie II du présent procès-verbal.
- M. Anandarajah, NACC et NACCLS reconnaissent et conviennent qu’ils ont eu la possibilité de demander des conseils juridiques indépendants et qu’ils l’ont fait (ou ont renoncé à leur droit de le faire) et qu’ils concluent le présent procès-verbal de transaction et d’engagement (le « Procès-verbal ») volontairement, en comprenant les conséquences de cette démarche.
- M. Anandarajah, NACC et NACCLS reconnaissent que le présent Procès-verbal constitue un engagement au sens de la Loi et que l’omission de s’y conformer peut entraîner des mesures réglementaires immédiates, notamment la publication d’un avis d’intention de révoquer le permis, d’un avis d’intention d’imposer une pénalité administrative ou des poursuites en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.
(a) Émission de l’ordonnance
- M. Anandarajah, NACC et NACCLS reconnaissent qu’à la signature du présent Procès-verbal par les deux parties, l’ordonnance jointe en annexe « A » au présent Procès-verbal (l’« Ordonnance ») sera émise, en vertu de laquelle :
- Trois pénalités administratives d’un montant total de 30 000 $ seront imposées à M. Anandarajah :
- 10 000 $ pour avoir contrevenu au paragraphe 43(2) de la Loi;
- 10 000 $ pour avoir contrevenu au paragraphe 3.1 du Règl. de l’Ont. 187/08 en agissant ou en omettant d’agir dans des circonstances où M. Anandarajah aurait dû savoir que de telles actions, ou omissions d’agir, faciliterait la commission d’un acte malhonnête, frauduleux ou criminel, ou une conduite illégale;
- 10 000 $ pour avoir contrevenu au paragraphe 4(1) du Règl. de l’Ont. 187/08 en recevant une rémunération au titre du courtage d’hypothèques ou d’opérations hypothécaires d’une personne autre que la maison de courtage pour le compte de laquelle M. Anandarajah était autorisé à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires;
- une ordonnance permanente sera rendue à l’encontre de M. Anandarajah, exigeant que celui-ci cesse de faire le courtage d’hypothèques sans être titulaire d’un permis en vertu de la Loi;
- une ordonnance permanente sera rendue à l’encontre de NACC, exigeant que celle-ci cesse de faire le courtage d’hypothèques sans être titulaire d’un permis en vertu de la Loi;
- une ordonnance permanente sera rendue à l’encontre de NACCLS, exigeant que celle-ci cesse de faire le courtage d’hypothèques sans être titulaire d’un permis en vertu de la Loi.
(d) Processus d’application du règlement
- M. Anandarajah, NACC et NACCLS reconnaissent que le présent Procès-verbal n’est pas opposable à la Directrice tant qu’elle ne l’a pas signé.
- Le présent Procès-verbal peut être signé en plusieurs exemplaires, et peut être signé et livré par télécopie ou courriel, selon le cas, l’ensemble de ces exemplaires, télécopies ou courriels constituant une seule et même entente.
- À la réception d’une copie signée du présent Procès-verbal de l’ARSF, M. Anandarajah, NACC et NACCLS retireront leur demande d’audience (formulaire 1) relative à l’Avis d’intention devant le Tribunal, en remplissant le formulaire de retrait et désistement (formulaire 5), et en le déposant auprès du greffier du Tribunal dans les cinq jours ouvrables.
- Sur confirmation par le Tribunal que la demande d’audience a été retirée et que l’audience a été annulée, les Parties conviennent que la Directrice émettra une Ordonnance à l’aide du formulaire joint à l’annexe « A » du présent Procès-verbal.
- Les Parties acceptent et comprennent que le présent Procès-verbal et tous les droits y afférents s’appliquent aux Parties et à leurs successeurs ou ayants droit.
(e) Divulgation du Procès-verbal et de l’Ordonnance
- Les Parties garderont les conditions du présent Procès-verbal et de l’Ordonnance confidentielles jusqu’à ce que l’ordonnance soit émise, sauf dans les cas suivants :
- La directrice est autorisée à divulguer le Procès-verbal et l’Ordonnance au sein de l’ARSF.
- Les Parties ont le droit d’en informer le Tribunal des services financiers.
- Si l’une des Parties ne signe pas le présent Procès-verbal ou si la Directrice n’émet pas l’Ordonnance :
- Le présent Procès-verbal, l’Ordonnance et toutes les discussions et négociations connexes ne porteront pas préjudice à l’ARSF ni à M. Anandarajah, NACC et NACCLS;
- Tant la FSRA que M. Anandarajah, NACC et NACCLS auront droit à toutes les procédures, voies de recours et contestations possibles, notamment la tenue d’une audience sur les allégations contenues dans l’Avis d’intention. Les procédures, voies de recours et contestations ne seront pas entachées par le présent Procès-verbal, l’Ordonnance ou toute discussion ou négociation connexe.
- 32. À l’émission de l’Ordonnance :
- M. Anandarajah, NACC et NACCLS conviennent que le présent Procès-verbal et l’Ordonnance font partie de leur dossier administratif aux fins de toute décision future concernant un permis ou à titre de facteur aggravant à l’égard d’une pénalité administrative future ou de poursuites à son encontre ou à l’encontre de toute entité affiliée;
- M. Anandarajah, NACC et NACCLS reconnaissent que le présent Procès-verbal et l’Ordonnance sont publics et seront publiés par l’ARSF sur son site Web public (ou celui de son successeur) avec un communiqué de presse résumant le présent Procès-verbal et l’Ordonnance;
- Les Parties conviennent de ne pas faire de déclaration contraire au Procès-verbal ou à l’Ordonnance à un membre du public ou aux médias ou dans un forum public.
(f) Procédures ultérieures
- Que l’Ordonnance soit émise ou pas, M. Anandarajah, NACC et NACCLS n’utiliseront pas, dans le cadre de toute éventuelle procédure ultérieure, le présent Procès-verbal ou la négociation ou le processus d’approbation du présent Procès-verbal comme base de toute attaque contre la compétence de l’ARSF, allégation de parti pris ou d’injustice, ou de toute autre voie de recours ou de contestation possible.
- À l’émission de l’Ordonnance :
- M. Anandarajah, NACC et NACCLS renoncent à tout droit à une audience devant le Tribunal concernant l’Avis d’intention;
- M. Anandarajah, NACC et NACCLS renoncent à tout droit à une révision judiciaire ou à un appel de l’Ordonnance;
- La directrice convient que l’ARSF n’entamera aucune autre procédure contre M. Anandarajah, NACC et NACCLS découlant uniquement des faits contenus dans la partie II du présent Procès-verbal, à moins que des faits non divulgués par M. Anandarajah, NACC et NACCLS ne soient portés à l’attention de l’ARSF, qui diffèrent sensiblement de ceux contenus dans la partie II du présent Procès-verbal ou que M. Anandarajah,
NACC et NACCLS défaillent aux conditions de l’Ordonnance;
- M. Anandarajah, NACC et NACCLS conviennent qu’en cas de non-respect de l’une ou de l’autre des conditions énoncées dans le présent Procès-verbal ou dans l’Ordonnance, l’ARSF est en droit d’intenter toute action en justice à sa disposition.
FAIT LE 22/02/2023 à Toronto , Ontario
L’original signé par
Jeshuren Anandarajah
Vimalathas Mayilvahanam
Témoin
L’original signé par
Noah’s Ark Community Centre
Per Jeshuren Anandarajah
Vimalathas Mayilvahanam
Témoin
L’original signé par
NACC Legal Services
Per Jeshuren Anandarajah
Vimalathas Mayilvahanam
Témoin
FAIT à Toronto (Ontario), le 23 février 2023
L’original signé par
Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi
Autorité ontarienne de réglementation des services financiers
Par délégation de pouvoir du directeur général
ANNEXE A
DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 2, 38, 39 et 43;
ET DANS L’AFFAIRE DE Jeshuren Anandarajah (« M.Anandarajah »).
ORDONNANCE DE CONFORMITÉ et
ORDONNANCE D’IMPOSER DES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
Le 8 juillet 2021, en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « Directeur général ») la directrice, Services juridiques et application de la loi (la « Directrice ») a produit un avis d’intention, comme suit :
- rendre une ordonnance de conformité permanente exigeant que M. Anandarajah cesse de faire le courtage d’hypothèques sans être titulaire d’un permis en vertu de la Loi, ce qui est contraire au paragraphe 2(3) de la Loi;
- imposer trois pénalités administratives à M. Anandarajah pour :
- avoir contrevenu au paragraphe 43(2) de la Loi en fournissant des renseignements faux ou trompeurs dans le cadre de ses activités de courtage d’hypothèques;
- avoir contrevenu au paragraphe 3.1 du Règl. de l’Ont. 187/08 en agissant ou en omettant d’agir dans des circonstances où M. Anandarajah aurait dû savoir que de telles actions, ou omissions d’agir, faciliterait la commission d’un acte malhonnête, frauduleux ou criminel, ou une conduite illégale;
- avoir contrevenu au paragraphe 4(1) du Règl. de l’Ont. 187/08 en recevant une rémunération au titre du courtage d’hypothèques ou d’opérations hypothécaires d’une personne autre que la maison de courtage pour le compte de laquelle M. Anandarajah était autorisé à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires.
Une demande d’audience (formulaire 1) datée du 21 juillet 2021 a été remise au Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») conformément aux paragraphes 35(4) et 39(5) de la Loi relativement à l’avis d’intention.
Le [date], M. Anandarajah a retiré sa demande d’audience, et le [date], le Tribunal a clos l’affaire. La présente Ordonnance est rendue aux termes d’une transaction conclue par M. Anandarajah et la Directrice.
ORDONNANCE
Des pénalités administratives totalisant 30 000 $ pour les motifs énoncés dans le Procès-verbal de transaction sont par les présentes imposées à Jeshuren Anandarajah.
Pour les motifs énoncés dans le Procès-verbal de transaction, il est, par la présente, ordonné que Jeshuren Anandarajah cesse de façon permanente de faire le courtage d’hypothèques sans être titulaire d’un permis en vertu de la Loi.
PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers remettra une facture à Jeshuren Anandarajah qui comprend de l’information sur la façon de payer les pénalités administratives. Jeshuren Anandarajah doit verser les pénalités administratives au plus tard 30 jours après la publication de l’ordonnance, ou comme il en aura été convenu autrement.
Si Jeshuren Anandarajah omet de verser les pénalités administratives conformément aux modalités de l’Ordonnance, le directeur général pourrait déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice, et l’Ordonnance pourra alors être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. Une pénalité administrative qui n’est pas réglée conformément aux modalités de l’ordonnance imposant la pénalité constitue une dette envers la Couronne et est exécutoire à ce titre.
FAIT à Toronto (Ontario),
Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi
Par délégation de pouvoir du directeur général
DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 2 et 35;
ET DANS L’AFFAIRE DE Noah’s Ark Community Centre (« NACC »).
ORDONNANCE DE CONFORMITÉ
NACC n’est ni constituée en société ni enregistrée. NACC ne détient pas de permis en vertu de la Loi et n’en a jamais détenu.
Le 8 juillet 2021, en vertu du pouvoir délégué par le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « Directeur général »), la directrice, Contentieux et application de la loi (la « Directrice ») a émis un avis d’intention de rendre une ordonnance de conformité permanente exigeant que NACC cesse de faire le courtage d’hypothèques sans être titulaire d’un permis en vertu de la Loi, ce qui est contraire au paragraphe 2(3) de la Loi.
Une demande d’audience (formulaire 1) datée du 21 juillet 2021 a été remise au Tribunal des services financiers (le « Tribunal »), conformément au paragraphe 39(5) de la Loi relativement à l’avis d’intention.
Le [date], NACC a retiré sa demande d’audience, et le [date], le Tribunal a clos l’affaire. La présente ordonnance est rendue aux termes d’une transaction conclue par NACC et la Directrice.
ORDONNANCE
Il est, par la présente, ordonné que Noah’s Ark Community Centre cesse de façon permanente de faire le courtage d’hypothèques sans être titulaire d’un permis en vertu de la Loi, pour les motifs énoncés dans le Procès-verbal de la transaction.
FAIT à Toronto (Ontario),
Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi
Par délégation de pouvoir du directeur général
DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 2 et 35;
ET DANS L’AFFAIRE DE NACC Legal Services (« NACCLS »).
ORDONNANCE DE CONFORMITÉ
NACCLS est inscrite aux termes de la Loi sur les noms commerciaux, L.R.O. 1990, chap. B.17, en tant qu’entreprise individuelle. NACCLS ne détient pas de permis en vertu de la Loi et n’en a jamais détenu.
Le 8 juillet 2021, en vertu du pouvoir délégué par le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « Directeur général »), la directrice, Contentieux et application de la loi (la « Directrice ») a émis un avis d’intention de rendre une ordonnance de conformité permanente exigeant que NACCLS cesse de faire le courtage d’hypothèques sans être titulaire d’un permis en vertu de la Loi, ce qui est contraire au paragraphe 2(3) de la Loi.
Une demande d’audience (formulaire 1) datée du 21 juillet 2021 a été remise au Tribunal des services financiers (le « Tribunal »), conformément au paragraphe 39(5) de la Loi relativement à l’avis d’intention.
Le [date], NACC Legal Services a retiré sa demande d’audience, et le [date], le Tribunal a clos l’affaire. La présente ordonnance est rendue aux termes d’une transaction conclue par NACCLS et la Directrice.
ORDONNANCE
Il est, par la présente, ordonné que NACC Legal Services cesse de façon permanente de faire le courtage d’hypothèques sans être titulaire d’un permis en vertu de la Loi, pour les motifs énoncés dans le Procès-verbal de la transaction.
FAIT à Toronto (Ontario),
Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi
Par délégation de pouvoir du directeur général
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