
DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 18,19 et 21;
ET DANS L’AFFAIRE DE First Swiss Mortgage Corp. et Reza Nezami-Nia.
AVIS D’INTENTION DE RÉVOQUER LES PERMIS
À :
First Swiss Mortgage Corp.
5775, rue Yonge, bureau 525
Toronto (Ontario) M2M 4J1
Reza Nezami-Nia,
courtier principal
ET À : Reza Nezami-Nia
Le paragraphe 19 (1) de la Loi prévoit que le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général ») peut, par ordonnance, révoquer un permis dans certaines circonstances précises.
L’article 21 de la Loi prévoit que, si le directeur général à l’intention de révoquer un permis sans le consentement de son titulaire, il doit lui en donner un avis écrit motivé.
Le paragraphe 19 (3) de la Loi prévoit que si, de l’avis du directeur général, tout retard dans la révocation d’un permis découlant de la prise des mesures qu’exige l’article 21 risque de nuire à l’intérêt public, le directeur général peut, sans préavis, prendre une ordonnance provisoire qui suspend le permis.
IL EST ORDONNÉ QUE, conformément au paragraphe 19 (3) de la Loi, le permis de maison de courtage d’hypothèques délivré à First Swiss Mortgage Corp. (numéro de permis 10550), le permis d’administrateur d’hypothèques délivré à First Swiss Mortgage Corp. (numéro de permis 11956) et le permis de courtier en hypothèques délivré à Reza Nezami-Nia (numéro de permis M08003821) sont suspendus pour les motifs exposés ci-dessous. Pendant la suspension, First Swiss Mortgage Corp. et Reza Nezami-Nia ne sont pas autorisés à faire le courtage d’hypothèques, à effectuer des opérations hypothécaires ou à administrer des hypothèques en Ontario.
PRENEZ AVIS QUE la présente ordonnance provisoire entre en vigueur immédiatement et demeurera en vigueur jusqu’à l’expiration du délai prévu pour demander une audience à l’égard d’un avis d’intention de révoquer un permis (15 jours après que l’avis a été remis ou est réputé avoir été remis).
ET PRENEZ AVIS QUE, en vertu des paragraphes 48 (4) et 49 (1) et (2) de la Loi, est coupable d’une infraction quiconque contrevient à une ordonnance rendue en vertu de la Loi, et tout particulier déclaré coupable d’une infraction à la Loi est passible d’une amende maximale de 500 000 $ ou d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines. Toute société reconnue coupable d’une infraction à la Loi est passible d’une amende maximale de 1 000 000 $.
En vertu du paragraphe 48 (5) de la Loi, en cas de perpétration par une société d’une infraction à la Loi, ses dirigeants ou administrateurs qui l’ont ordonnée ou autorisée, qui y ont consenti ou participé, ou qui n’ont pas pris de précaution raisonnable pour empêcher la société de la commettre sont coupables d’une infraction, que la société ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Selon le paragraphe 48 (6), sont coupables d’une infraction les associés d’une société de personnes et les particuliers membres de l’instance dirigeante d’une entité qui n’est pas une personne ou une société de personnes, qui ont ordonné ou autorisé la commission, par la société de personnes ou l’entité, d’un acte ou d’une omission, laquelle constituerait une infraction à la Loi, qui y ont consenti ou participé.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
FAIT à Toronto (Ontario), Le 22 mars 2023
L’original signé par
Elissa Sinha
Directrice, Contentieux et application de la loi
Par délégation de pouvoir du directeur général
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