Toute ordonnance émise à l’égard du titulaire d’un permis reflète une situation survenue à un moment donné. Le statut d’un titulaire de permis peut changer. Le lecteur est invité à vérifier le statut du permis d’une personne ou d’une entité sous Liaison Permis au site Web de l’ARSF. On peut également communiquer directement avec la personne ou l’entité concernée afin d’obtenir de plus amples renseignements ou plus de précisions au sujet des événements à l’origine de l’ordonnance.
DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 16, 21, 38 et 39;
ET DANS L’AFFAIRE DE James Michalopoulos.
AVIS D’INTENTION DE REFUSER LE NOUVELLEMENT DU PERMIS ET D’IMPOSER UNE PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE
DESTINATAIRES : James Michalopoulos.
PRENEZ AVIS QU’en vertu des articles 16 et 21 de la Loi, et par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice »), propose de refuser le renouvellement du permis d’agent d’hypothèques délivré à James Michalopoulos.
ET PRENEZ AVIS QUE, conformément à l’article 39 de la Loi, et en vertu du pouvoir délégué par le directeur général, la directrice propose d’imposer une pénalité administrative d’un montant total de 10 000 $ à James Michalopoulos pour avoir fait des déclarations fausses ou trompeuses au directeur général, en violation de l’article 45 de la Loi.
Les détails de ces contraventions et les motifs du présent avis d’intention sont indiqués ci-dessous. Le présent avis d’intention contient des allégations susceptibles d’être examinées lors d’une audience.
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VOUS AVEZ DROIT À UNE AUDIENCE DEVANT LE TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS (LE « TRIBUNAL ») CONFORMÉMENT AUX PARAGRAPHES 21(2), 21(3), 39(2) ET 39(5) DE LA LOI. Une audience devant le Tribunal eu égard au présent avis d’intention peut être demandée en remplissant le formulaire de demande d’audience ci-joint (formulaire 1) et en le déposant auprès du Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception de l’avis d’intention. La demande d’audience (formulaire 1) doit être envoyée par la poste, par messager, par télécopieur ou par courriel à l’adresse suivante :
Adresse :
Tribunal des services financiers
25, avenue Sheppard Ouest, 7e étage,
Toronto (Ontario)
M2N 6S6
À l’attention de : Greffier
Télécopieur : 416 226-7750
Courriel : contact@fstontario.ca
PRENEZ AVIS QUE si vous ne remettez pas une demande écrite d’audience au Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception du présent avis d’intention, une ordonnance sera émise, comme il est stipulé dans le présent avis d’intention. ET PRENEZ AVIS QUE des exigences de paiement prévues à l’article 4 du Règlement de l’Ontario 192/08, qui stipule que la personne physique ou morale sanctionnée doit acquitter la pénalité au plus tard trente (30) jours après que ladite personne a reçu avis de l’ordonnance imposant la pénalité, après qu’il est statué sur la question de façon définitive si une audience est demandée ou dans un délai plus long que précise l’ordonnance.
Pour obtenir des exemplaires supplémentaires de la demande d’audience (formulaire 1), visitez le site Web du Tribunal, au www.fstontario.ca.
L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure pour les instances devant le Tribunal des services financiers (les « Règles ») établies en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales, R.S.O. 1990, chap. S.22, dans ses versions successives. Les Règles sont accessibles sur le site Web du Tribunal : www.fstontario.ca. Il est également possible d’en obtenir une copie en téléphonant au greffier du Tribunal, au 416 590-7294, ou au numéro sans frais, au 1 800 668-0128, poste 7294.
À l’audience, votre réputation, votre conduite ou votre compétence pourraient être mises à l’examen. Il se peut qu’on vous communique de nouvelles précisions, notamment de nouveaux motifs à l’appui de l’intention.
MOTIFS DE L’AVIS D’INTENTION
I. INTRODUCTION
- Tels sont les motifs pour lesquels la directrice a proposé de refuser le renouvellement du permis d’agent d’hypothèques de James Michalopoulos (« M. Michalopoulos ») et de lui imposer une pénalité administrative d’un montant total de 10 000 $.
II. CONTEXTE
A. Historique des permis de l’ARSF
- M. Michalopoulos est titulaire d’un permis d’agent d’hypothèques (permis numéro M21000852) en vertu de la Loi. Il est titulaire d’un permis de niveau 2.
- M. Michalopoulos a déposé sa première demande de permis d’agent d’hypothèques le 26 janvier 2021 (la « demande initiale de 2021 »). M. Michalopoulos a obtenu son permis le 26 février 2021.
- Le 15 mars 2021, M. Michalopoulos a demandé le renouvellement de son permis d’agent (la « demande de renouvellement de 2021 »). Son permis a été renouvelé.
- Le 16 février 2022, M. Michalopoulos a demandé le renouvellement de son permis d’agent (la « demande de renouvellement de 2022 »). Son permis a été renouvelé.
- Le 15 février 2023, M. Michalopoulos a demandé le renouvellement de son permis d’agent avant sa date d’expiration du 31 mars 2023 (la « demande de renouvellement de 2023 »).
B. Historique de permis du COCVA et accusations
- M. Michalopoulos étant un vendeur inscrit sous le régime de la Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles, L.O. 2002, chap. 30, annexe B. (« LCVA ») du 3 juillet 2013 au 5 janvier 2018. Il a présenté une demande de renouvellement le 25 juin 2018.
- Le Conseil ontarien du commerce des véhicules automobiles (« COCVA ») administre et applique la LCVA et des parties de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur, L.O. 2002, chap. 30, annexe A (« LPC »).
- Le 30 janvier 2019, le COCVA a porté un total de huit accusations d’infractions au titre de la LCVA et de la LPC à l’endroit de M. Michalopoulos :
- deux accusations d’assertions fausses, trompeuses ou mensongères (pratique déloyale), en contravention aux paragraphes 14(1) et 17(1) de la LPC;
- trois accusations d’avoir agi en qualité de commerçant de véhicules automobiles sans être inscrit comme vendeur ou concessionnaire, en contravention à l’alinéa 4(1)(a) de la LCVA;
- deux accusations d’avoir fourni ou aidé à fournir des renseignements ou des documents faux, d’avoir conseillé à une autre personne de le faire ou de l’avoir aidée à le faire, en contravention à l’article 27 de la LCVA;
- une accusation d’avoir falsifié ou aidé à falsifier des renseignements ou des documents faux, d’avoir conseillé à une autre personne de le faire ou de l’avoir aidée à le faire, en contravention à l’article 26 de la LCVA.
- Le 20 mai 2021, M. Michalopoulos a plaidé coupable à une accusation d’avoir agi en qualité de concessionnaire automobile sans être inscrit à cette fin, en contravention à l’alinéa 4(1)(a) de la LCVA, et à une accusation d’avoir fait des assertions fausses, trompeuses ou mensongères en contravention au paragraphe 14(1) et 17(1) de la LPC. Les six autres accusations sont encore devant les tribunaux.
- Outre ces accusations, le COCVA a émis un avis d’intention de refuser le renouvellement de l’inscription à titre de vendeur de M. Michalopoulos le 6 mars 2019 ou aux environs de cette date.
- M. Michalopoulos a demandé la tenue d’une audience devant le Tribunal d’appel en matière de permis (« TAMP ») au sujet de l’avis d’intention de refuser le renouvellement du COCVA. Dans sa décision rendue le 8 janvier 2020, le TAMP a conclu que le comportement passé de M. Michalopoulos fournissait des motifs raisonnables de croire qu’il ne mènerait pas ses affaires dans le respect de la loi et en faisant preuve d’intégrité et d’honnêteté. Le TAMP a donné l’ordre au COCVA d’exécuter l’avis d’intention et de refuser le renouvellement.
- Le TAMP a tiré plusieurs conclusions de fait pour déterminer que M. Michalopoulos ne possédait pas les qualités requises pour être inscrit comme vendeur de véhicules automobiles, notamment :
- M. Michalopoulos a conclu deux transactions en agissant en qualité de vendeur de véhicules automobiles à un moment où il n’était pas correctement inscrit.
- Lors de la conduite de ces deux affaires, M. Michalopoulos a fait de fausses assertions et trompé des consommateurs relativement à de l’information importante. Dans l’une de ces deux affaires, il n’a pas communiqué des faits importants sur l’historique du véhicule.
- M. Michalopoulos a falsifié les documents des deux transactions. Il a gonflé l’acompte qu’avait versé un client et sous-estimé la valeur de reprise d’un véhicule afin de minorer le montant des taxes à percevoir.
- Dans l’une des deux affaires, il n’a pas correctement expliqué les conditions du prêt automobile à l’emprunteur, voire pas du tout.
C. Fausses déclarations dans ses demandes de permis à l’ARSF
- Toute personne présentant une première demande ou une demande de renouvellement de permis d’agent d’hypothèques doit répondre à une série de questions sur le formulaire. Ces questions ont pour but d’aider l’ARSF à apprécier les qualités du demandeur.
- Dans sa demande initiale de 2021, sa demande de renouvellement de 2021 et sa demande de renouvellement de 2022, M. Michalopoulos a fourni de fausses réponses aux questions portant sur son comportement passé. Sur tous les formulaires, M. Michalopoulos a répondu « Non » à la question demandant s’il s’était déjà vu refuser une inscription ou un permis sous le régime d’une loi quelconque. En réalité, le COCVA a refusé son inscription en exécution de la décision du TAMP du 8 janvier 2020.
- Dans sa demande initiale de 2021, sa demande de renouvellement de 2021 et sa demande de renouvellement de 2022, M. Michalopoulos a répondu « Non » à la question demandant s’il faisait l’objet d’accusations pendantes, ou s’il avait plaidé coupable ou avait été reconnu coupable d’une infraction à quelque loi que ce soit. Or, au moment de la demande initiale de 2021 et de la demande de renouvellement de 2021, M. Michalopoulos faisait l’objet de huit accusations pendantes d’infractions aux LCVA et LPC. Au moment de la demande de renouvellement de 2022, il comptait à son dossier six accusations encore en instance et deux condamnations.
- Sur les trois demandes, M. Michalopoulos a attesté avoir répondu honnêtement à toutes les questions.
- Le 22 juin 2022, un membre du personnel d’ARSF a pris contact avec M. Michalopoulos pour lui demander des explications sur son omission de déclarer son refus d’inscription, de ses accusations pendantes et de sa reconnaissance de culpabilité. M. Michalopoulos a répondu avoir mal compris la question sur la révocation de permis. Il a également affirmé qu’au moment de la demande initiale de 2021, il croyait que ses accusations en attente de jugement étaient prescrites.
- Ce n’est qu’après s’être fait poser ces questions par l’ARSF que M. Michalopoulos a répondu « Oui » aux questions correspondantes dans sa demande de renouvellement de 2023. Sur ce formulaire-là, M. Michalopoulos a déclaré une « suspension de 2 ans de [son] permis de vendeur COCVA », les deux condamnations et l’existence d’accusations encore en attente de jugement.
D. Renouvellement de sa demande d’inscription comme vendeur de véhicules automobiles
- Le 3 février 2022, M. Michalopoulos a de nouveau demandé à être inscrit comme vendeur de véhicules automobiles. Le 9 octobre 2022, le COCVA a émis un avis d’intention de refuser l’inscription. Une audience a eu lieu devant le TAMP en février 2023; le tribunal a statué le 27 février 2023 que le COCVA devait délivrer le permis sous conditions.
- Au cours de l’audience, M. Michalopoulos a informé le TAMP qu’il avait volontairement avisé l’ARSF ne pas avoir déclaré son passé judiciaire dans ses demandes de permis d’agent d’hypothèques, afin de se racheter.
- Dans sa décision, le TAMP a conclu que la délivrance d’un permis d’agent d’hypothèques à M. Michalopoulos et sa réintégration des rangs de l’armée constituaient des faits « nouveaux ou différents » lui donnant le droit de redemander son inscription sous le régime de la LCVA.
- Même s’il a convenu avec le COCVA que la conduite passée de M. Michalopoulos continuait de fournir des motifs raisonnables de croire qu’il ne mènerait pas ses affaires dans le respect de la loi et avec intégrité et honnêteté, le TAMP a penché pour l’imposition de conditions plutôt que pour un simple refus. Pour déterminer que les conditions étaient satisfaisantes, le TAMP a cité le statut actuel d’agent d’hypothèques de M. Michalopoulos et sa conduite exempte « d’actes répréhensibles » dans son emploi à titre d’agent d’hypothèques comme éléments favorables.
III. CONTRAVENTIONS OU OMISSIONS DE SE CONFORMER À LA LOI
- Le paragraphe 45(1) de la Loi stipule que nulle personne ou entité ne doit communiquer des renseignements faux ou trompeurs au directeur général à l’égard de toute question relative à la Loi ou aux règlements.
- Selon le paragraphe 45(2) de la Loi, nulle personne ou entité ne doit inclure des renseignements faux ou trompeurs dans un document qui doit être élaboré, conservé ou remis au directeur général en application de cette loi.
- La directrice est convaincue que M. Michalopoulos a contrevenu à l’article 45 de la Loi en faisant des déclarations fausses ou trompeuses dans sa demande de renouvellement de 2022 concernant le refus description à titre de vendeur de véhicules automobiles, des deux condamnations pour infraction aux LCVA et LPC et aux six accusations pendantes d’infraction aux LCVA et LPC dont il faisait l’objet.
IV. MOTIFS DE REFUS DU RENOUVELLEMENT DU PERMIS
- L’article 16(4) de la Loi stipule que le directeur général doit renouveler le permis d’un demandeur qui satisfait aux exigences prescrites à cette fin, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande n’est pas apte à être titulaire d’un permis, compte tenu des circonstances prescrites et d’autres circonstances qu’il estime pertinentes.
- L’article 10 du Règlement de l’Ontario 409/07 stipule que, lorsqu’il détermine si un particulier n’est pas apte à être titulaire d’un permis de courtier ou d’agent d’hypothèques, le directeur général est tenu par les paragraphes 14(1) et 16(4) de la Loi de tenir compte des circonstances prescrites suivantes :
- La conduite passée du particulier offre des motifs raisonnables de croire qu’il ne fera pas le courtage d’hypothèques ou n’effectuera pas des opérations hypothécaires conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté.
- Le particulier exerce des activités qui contreviennent ou contreviendront à la Loi ou aux règlements s’il est titulaire d’un permis.
- Le particulier a fait une fausse déclaration ou fourni de faux renseignements au directeur général à l’égard d’une demande de permis.
- La directrice est convaincue que les conditions 1 et 3 s’appliquent toutes deux à M. Michalopoulos. En ce qui concerne la première, la nature trompeuse et frauduleuse de la conduite de M. Michalopoulos en tant que vendeur de véhicules automobiles inscrit donne des motifs raisonnables de croire qu’il ne fera pas le courtage d’hypothèques ou n’effectuera pas des opérations hypothécaires conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté. Lorsqu’il agissait comme vendeur de véhicules automobiles, M. Michalopoulos a notamment fourni de fausses informations, trompé ses clients et falsifié des documents, autant de comportements transposables aux activités d’un agent d’hypothèques.
- Qui plus est, ses déclarations trompeuses au TAMP lors de son audience de 2023 concernant ses demandes de permis à l’ARSF contribuent à démontrer qu’il n’est pas apte à mener ses affaires avec honnêteté et intégrité. Il a menti au TAMP en lui faisant croire qu’il avait volontairement informé l’ARSF de son omission de déclarer ses antécédents judiciaires sur ses formulaires de demande. En réalité, c’est l’ARSF qui a pris connaissance indépendamment de la dissimulation.
- En ce qui concerne la troisième condition, la malhonnêteté répétée de M. Michalopoulos dans ses demandes de permis démontre également qu’il n’est pas apte à exercer en qualité d’agent d’hypothèques agréé. Son omission de déclarer son refus d’inscription, ses accusations et ses condamnations dans sa demande initiale de 2021, sa demande de renouvellement de 2021 et sa demande de renouvellement de 2022 est un manquement grave et pertinent pour déterminer son aptitude à être titulaire d’un permis d’agent d’hypothèques. S’il avait eu l’honnêteté de déclarer ses écarts de conduite antérieurs dans sa demande initiale de 2021, il n’aurait vraisemblablement jamais obtenu le permis.
V. MOTIFS DE L’IMPOSITION D’UNE PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE
- La Directrice est convaincue que l’imposition d’une pénalité administrative à M. Michalopoulos en vertu de l’article 39 de la Loi répondra à l’un ou aux deux objectifs suivants énoncés au paragraphe 38(1) de la Loi :
- Promouvoir la conformité aux exigences établies en vertu de la Loi.
- Empêcher qu’une personne ou une entité tire, directement ou indirectement, des avantages économiques de la contravention à une exigence établie en application de la présente loi ou de son inobservation.
- La Directrice est convaincue qu’une pénalité administrative d’un montant de 10 000 $ doit être imposée à M. Michalopoulos pour avoir fait des déclarations fausses ou trompeuses au directeur général dans sa demande de renouvellement de 2022, en violation de l’article 45 de la Loi.
-
Pour déterminer le montant de la pénalité administrative, la directrice a tenu compte des critères suivants, comme l’exige l’article 3 du Règlement de l’Ontario 192/08 :
- La mesure dans laquelle la contravention ou le manquement était intentionnel, insouciant ou négligent.
- L’ampleur du préjudice ou du préjudice potentiel causé à autrui par la contravention ou le manquement.
- La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tenté d’atténuer toute perte ou de prendre d’autres mesures correctives.
- La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tiré ou aurait raisonnablement pu s’attendre à tirer, directement ou indirectement, un avantage économique de la contravention ou du manquement.
- Toute autre contravention ou tout autre défaut de se conformer à une exigence établie en vertu de la Loi ou de toute autre loi sur les services financiers de l’Ontario ou de toute autre juridiction au cours des cinq années précédentes par la personne ou l’entité.
- Eu égard au premier critère, la directrice est convaincue que son omission de déclarer dans la demande de renouvellement de 2022 était intentionnelle et avait pour but de tromper l’ARSF pour obtenir la délivrance d’un permis. Les questions sont sans ambiguïté quant au fait que le demandeur a l’obligation de déclarer les refus et les révocations de permis et d’inscriptions autres qu’un permis d’agent d’hypothèques. Les accusations pendantes et les condamnations sont également à déclarer. Au moment de sa demande de renouvellement de 2022, M. Michalopoulos avait connaissance de son refus d’inscription, de ses deux condamnations et de ses six accusations en attente de jugement, ce qui ne l’a pas empêché de répondre « Non » aux questions correspondantes.
- Eu égard au deuxième critère, la directrice estime que M. Michalopoulos a créé un risque substantiel de préjudice en omettant de déclarer le refus d’inscription en tant que vendeur de véhicules automobiles dont il a fait l’objet en 2020, de même que ses six accusations pendantes et deux condamnations pour infraction aux LPC et LCVA.
- L’autodéclaration par les agents d’hypothèques actuels et éventuels sur leurs demandes est un élément clé des activités de surveillance de l’ARSF puisqu’elle lui permet d’effectuer une surveillance axée sur les risques des agents d’hypothèques. Les fausses déclarations de M. Michalopoulos ont compromis la capacité de l’ARSF à évaluer son aptitude à être titulaire de permis.
- Eu égard au troisième critère, la directrice n’est au courant d’aucun effort de réparation de la faute de la part de M. Michalopoulos. Ce n’est qu’après que l’ARSF a découvert indépendamment la tromperie et qu’elle l’a confronté à son refus d’inscription, à ses condamnations et à ses accusations pendantes que M. Michalopoulos a admis la véracité des faits.
- Eu égard au quatrième critère, la directrice est également convaincue que M. Michalopoulos a bénéficié d’une année supplémentaire de permis d’agent d’hypothèques uniquement parce qu’il a intentionnellement caché des faits le concernant. Si l’ARSF avait été informé comme il se doit des accusations, des condamnations et du refus, l’organisme aurait certainement refusé la délivrance d’un permis d’agent d’hypothèques.
- Eu égard au cinquième critère, la directrice est au courant de la condamnation prononcée le 20 mai 2021 pour avoir exercé comme concessionnaire automobile sans inscription, en contravention à la LCVA, et pour avoir fait des déclarations fausses ou trompeuses, en contravention à la LPC.
- Tout autre motif supplémentaire qui pourra être porté à mon attention.
FAIT à Toronto (Ontario), Le 28 mars 2023.
L’original signé par
Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi
En vertu des pouvoirs délégués par le directeur général
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