Déni de responsabilité
Toute ordonnance émise à l’égard du titulaire d’un permis reflète une situation survenue à un moment donné. Le statut d’un titulaire de permis peut changer. Le lecteur est invité à vérifier le statut du permis d’une personne ou d’une entité sous Liaison Permis au site Web de l’ARSF. On peut également communiquer directement avec la personne ou l’entité concernée afin d’obtenir de plus amples renseignements ou plus de précisions au sujet des événements à l’origine de l’ordonnance.

 

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29, ainsi modifiée (la « Loi »), en particulier les articles 19, 21, 38 et 39;

ET DANS L’AFFAIRE DE Hi-Rise Capital Ltd.


PROCÈS-VERBAL DE TRANSACTION ET D’ENGAGEMENT

    PARTIE I – INTRODUCTION

  1. Hi-Rise Capital Ltd. (« Hi-Rise ») est titulaire d’un permis de maison de courtage d’hypothèques (permis no 10897) et d’un permis d’administrateur d’hypothèques (permis no 11893) en vertu de la Loi.

  2. Dimitrios « Jim » Neilas (« Jim Neilas ») était titulaire d’un permis de courtier en hypothèques en vertu de la Loi (permis no M08003817) et était le courtier principal de Hi-Rise jusqu’au 12 décembre 2017. Jim Neilas est l’unique propriétaire de Hi-Rise.

  3. Le 1er avril 2019, le surintendant des services financiers (le « surintendant ») a émis un avis d’intention concernant Hi-Rise (l’« avis d’intention ») proposant de révoquer les permis de maison de courtage et d’administrateur d’hypothèques de Hi-Rise et d’imposer des pénalités administratives pour des contraventions à la Loi.

  4. Hi-Rise a contesté les allégations et, le 7 juin 2019, a demandé une audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») en ce qui concerne l’avis d’intention.

  5. À compter du 8 juin 2019, conformément à la Loi de 2016 sur l’Autorité de réglementation des services financiers de l’Ontario, L.O. 2016, chap. 37, annexe 8, l’Autorité de régulation des services financiers de l’Ontario (« l’ARSF ») est devenue l’autorité de régulation en vertu de la Loi et les pouvoirs et fonctions précédemment dévolus au surintendant des services financiers en vertu de la Loi ont été confiés au directeur général de l’ARSF (le « directeur général »).

  6. Hi-Rise et la directrice, Contentieux et application de la loi, par délégation de pouvoir du directeur général, (collectivement les « parties ») souhaitent résoudre cette affaire à l’amiable et sans audience devant le Tribunal.

  7. PARTIE II – FAITS CONVENUS

    A. Hi-Rise, Entités et projets liés

  8. Au cours de la période comprise entre 2004 et 2018 (la « période concernée »), Hi-Rise a agi en tant que maison de courtage hypothécaire (« maison de courtage ») et administrateur hypothécaire (« administrateur ») pour des prêts hypothécaires consortiaux dans le cadre desquels les investisseurs consommateurs sont des prêteurs (les « investisseurs »).

  9. Jim Neilas était l’unique propriétaire de la maison de courtage, en plus d’en être l’administrateur, l’unique directeur et le courtier principal. Avant janvier 2017, Jim Neilas était également directeur général, président et secrétaire de Hi-Rise.

  10. Au 10 août 2017, Hi-Rise était la maison de courtage en hypothèques agissant au nom de l’emprunteur/promoteur (« E/P »), la maison de courtage en hypothèques agissant au nom des investisseurs et l’administrateur des hypothèques pour cinq prêts hypothécaires consortiaux relatifs à cinq projets de développement immobilier (les « projets Hi-Rise »), comme suit :

    Adresse municipale Nom du projet Société immobilière
    58, rue Widmer Street, app. 40, Toronto Widmer 40 Widmer Street inc.
    263, rue Adelaide Ouest, Toronto Adelaide Street Lofts (Adelaide) Adelaide Street Lofts inc.
    1249, rue Queen Est, Toronto Stage East Lofts (Queen) 1249 Queen E. inc.
    54 et 60, chemin Shepherd, Oakville OpArts Lofts (Oakville) 54 Shepherd Road inc. (fusionnée avec 60 Shepherd Road inc., le 20 octobre 2016)
    799, rue College, Toronto Cube Lofts (College) 799 College Street inc.


  11. Les cinq sociétés de développement énumérées ci-dessus (les « sociétés de développement ») étaient détenues et contrôlées par Jim Neilas et étaient les promoteurs de tous les projets Hi-Rise ainsi que les emprunteurs dans le cadre des prêts hypothécaires consortiaux Hi-Rise.

  12. Hi-Rise n’opère plus en tant que maison de courtage depuis novembre 2017.

  13. B. Relations entre les entités

  14. Avant la fin de l’année 2017, Hi-Rise et ses sociétés liées ont joué un certain nombre de rôles à l’égard des prêts hypothécaires consortiaux Hi-Rise, comme suit :

    1. Hi-Rise est la maison de courtage qui a négocié les prêts hypothécaires consortiaux Hi-Rise pour le compte des sociétés de développement qui sont les emprunteurs dans le cadre des prêts hypothécaires consortiaux. Hi-Rise a également servi d’intermédiaire pour les prêts hypothécaires consortiaux au nom des investisseurs;

    2. Hi-Rise détenait les prêts hypothécaires consortiaux en fiducie pour les investisseurs et était l’administrateur hypothécaire des prêts hypothécaires consortiaux de Hi-Rise;

    3. les sociétés de développement ont agi en tant que promoteurs des projets Hi-Rise; et

    4. une entité liée à Hi-Rise a agi en tant que directeur de la construction sur les projets Hi-Rise.


  15. Hi-Rise a révélé que Hi-Rise Capital Ltd, Neilas Inc, AW General Contractors Inc et les sociétés emprunteuses étaient toutes détenues par le même mandant (Jim Neilas), comme indiqué à l’annexe « A ».

  16. C. Examens et enquêtes de la Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO)

  17. Depuis au moins juin 2008, la CSFO a mené des analyses de conformité, y compris des examens sur place, ayant lien avec Hi-Rise. Ces examens ont eu lieu en 2008, en 2009 et en 2010, ainsi que deux examens en 2011 et en 2012. La documentation des projets Hi-Rise a été fournie par Hi-Rise à la CSFO et a été examinée par celle-ci. Certains de ces documents comprenaient des déclarations d’investisseurs concernant des projets menés sur différentes périodes.

  18. À l’automne 2015, le personnel de la CSFO a effectué un examen sur place de Hi-Rise dans le cadre d’une enquête en cours.

  19. En février 2017, le personnel de la CSFO a mené une nouvelle enquête dans le cadre de laquelle elle a demandé à Hi-Rise de lui fournir des renseignements complets et a retenu les services d’un expert-comptable judiciaire. L’objectif de l’enquête était d’évaluer les pratiques commerciales de Hi-Rise et son respect de la loi. En réponse aux demandes de la CSFO, Hi-Rise, ses entités liées et leurs représentants ont fourni à la CSFO les documents demandés.

  20. Au cours de la même période, la CSFO a reçu et examiné 73 plaintes d’investisseurs.

  21. En 2018, le personnel de la CSFO a effectué un examen sur dossier des prêts hypothécaires consortiaux de Hi-Rise négociés après l’examen de 2015. Dans le cadre de l’examen de 2018, 11 dossiers d’investisseurs négociés par Hi-Rise ont été examinés. Les fichiers étaient liés aux investisseurs suivants : PT and TP (Adelaide); DR and NHM (College); DSD, PD, RM, and WP/GP (Oakville); HL, PC, et TP/RS (Widmer).

  22. Les allégations contenues dans l’avis d’intention concernent uniquement les 11 dossiers d’investisseurs de l’examen de 2018. Ces 11 dossiers ont été sélectionnés en dehors du bassin des 73 plaintes déjà reçues en 2017.

  23. La CSFO a conclu que Hi-Rise avait enfreint la Loi dans ces 11 dossiers d’investisseurs. Hi-Rise a contesté la conclusion de la CSFO.

  24. La CSFO a constaté dans son examen des 11 documents qu’en tant que maison de courtage d’hypothèques, Hi-Rise n’a pas :

    • documenté de manière adéquate les évaluations de convenance des investisseurs de façon à démontrer qu’une évaluation adéquate a été réalisée, enfreignant le paragraphe 24(1) du Règlement de l’Ontario 188/08;

    • identifié de manière adéquate les risques spécifiques au projet pour les investisseurs, enfreignant les articles 25 et 36 du Règlement de l’Ontario 188/08;

    • maintenu des règles et des méthodes de manière adéquate, enfreignant aux articles 40(1) et 40(2) du Règlement de l’Ontario 188/08;

    • divulgué de manière adéquate les relations et les conflits d’intérêts entre Hi-Rise et d’autres entités liées, contrairement aux articles 26, 27 et 33 du Règlement de l’Ontario 188/08; et

    • utilisé la valeur « réelle » d’un projet pour calculer les ratios prêt/valeur dans les renseignements communiqués à deux investisseurs sur un projet, en violation des articles 31(1)1 et 33 du Règlement de l’Ontario 188/08.

    En outre, Hi-Rise n’a pas divulgué le montant des droits de manière adéquate, contrairement aux articles 31(1) 1, 31(1)10 et 33 du Règlement de l’Ontario 188/08.


  25. La CSFO a constaté qu’en tant qu’administrateur d’hypothèques, Hi-Rise n’a pas :

    • divulgué de manière adéquate la nature de sa relation avec les emprunteurs dans le cadre des hypothèques, contrairement aux articles 19, 20 et 21 du Règlement de l’Ontario 189/08;

    • divulgué de manière adéquate les honoraires qu’elle était en droit de recevoir en tant qu’administrateur, contrairement à l’article 15(1) du règlement de l’Ontario 189/08;

    • inclut des renseignements obligatoires dans les conventions d’administration hypothécaire, contrairement aux articles 18(2)(5), 18(2)(6) et 18(3)(2) du Règlement de l’Ontario 189/08; et

    • veillé à ce que ses autres activités commerciales ne compromettent pas son intégrité, son indépendance et sa compétence en tant qu’administrateur, contrairement à l’article 40 du Règlement de l’Ontario 189/08.


  26. Les détails complets des contraventions figurent à l’annexe « B » du présent procès-verbal de transaction et d’engagement (« procès-verbal »).

  27. Hi-Rise et toutes les entités qui lui sont liées ont été autorisées à percevoir des droits d’un montant d’environ 57 000 000 $ selon les termes des différents accords relatifs aux services qu’elles devaient fournir. HRC reconnaît que HRC et toutes les sociétés liées ont perçu un total de 24 058 233 $ en honoraires sur une période de 12 ans.

  28. Un certain nombre d’investisseurs dans les projets Hi-Rise mentionnés au point 9 n’ont pas récupéré l’intégralité du capital et des intérêts.

  29. Le surintendant a émis l’avis d’intention de révoquer les permis de courtage et d’administrateur de Hi-Rise et d’imposer des pénalités administratives à Hi-Rise.

  30. PARTIE III – NON-RESPECT DE LA CONVENTION

  31. En adoptant la conduite décrite ci-dessus aux paragraphes 21 et 22, Hi-Rise admet et reconnaît qu’elle a enfreint la Loi de la manière décrite à l’annexe « B » du présent procès-verbal.

  32. En raison de la non-conformité susmentionnée, Hi-Rise admet qu’elle n’est pas apte à obtenir un permis en vertu de la Loi, comme le prévoient le paragraphe 19(1) et le paragraphe 18(1) de la Loi.

  33. Hi-Rise accepte la révocation de ses permis de courtier en hypothèques et d’administrateur d’hypothèques.

  34. Hi-Rise accepte de payer des sanctions administratives d’un montant de 350 000 dollars.

  35. PARTIE IV – CONDITIONS DE RÈGLEMENT

  36. Hi-Rise reconnaît les faits contenus dans la partie II du présent procès-verbal.

  37. Hi-Rise reconnaît et accepte qu’elle a eu la possibilité de demander un avis juridique indépendant et qu’elle l’a fait (ou qu’elle a renoncé au droit de le faire) et qu’elle s’engage volontairement dans le présent procès-verbal, en toute conscience des conséquences de le faire.

  38. Hi-Rise reconnaît que le présent procès-verbal constitue un engagement au sens de la Loi et que le non-respect de ce procès-verbal peut entraîner des mesures réglementaires immédiates, y compris, mais sans s’y limiter, l’émission d’un avis d’intention de révoquer un permis, d’un avis d’intention d’imposer une sanction administrative ou une poursuite en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.

  39. (a) Délivrance d’ordonnances

  40. Hi-Rise reconnaît que, dès la signature du présent procès-verbal, les ordonnances jointes à l’annexe « C » du présent procès-verbal (les « ordonnances ») seront émises.

  41. (b) Procédure d’exécution du règlement

  42. Hi-Rise reconnaît que le présent procès-verbal n’engage pas le directeur tant qu’il n’est pas signé par ce dernier.

  43. Le présent procès-verbal peut être signé en plusieurs exemplaires et peut être signé et délivré par télécopie ou par courrier électronique, et tous ces exemplaires et télécopies ou courriers électroniques, selon le cas, constituent ensemble une seule et même convention.

  44. Dès réception d’une copie signée du présent procès-verbal par l’ARSF, Hi-Rise retirera sa demande d’audience (formule 1) concernant l’avis d’intention devant le Tribunal en remplissant un formule de retrait/abandon (formule 5) et en le déposant auprès du greffier du Tribunal dans un délai de deux jours ouvrables.

  45. Sur confirmation du Tribunal que la demande d’audience a été retirée et que l’audience a été annulée, les parties conviennent que le directeur émettra l’ordonnance sous la forme jointe à l’annexe « C » du présent procès-verbal.

  46. Les parties acceptent et comprennent que le présent procès-verbal et tous les droits qu’il contient s’appliquent aux parties, ainsi qu’à leurs successeurs ou ayants droit.

  47. (c) Divulgation des procès-verbaux et des ordonnances

  48. Les parties préserveront la confidentialité des termes du présent procès-verbal et des ordonnances jusqu’à ce que les ordonnances soient rendues, à l’exception de ce qui suit :

    1. Le directeur est autorisé à divulguer les procès-verbaux et les ordonnances au sein de l’ARSF; et

    2. les parties sont autorisées à informer le Tribunal.


  49. Si l’une ou l’autre des parties ne signe pas le présent procès-verbal ou si le directeur n’émet pas les ordonnances :

    1. le présent procès-verbal, les ordonnances et toutes les discussions et négociations connexes ne porteront pas préjudice à l’ARSF et à Hi-Rise; et

    2. l’ARSF et Hi-Rise auront chacune droit à toutes les procédures, tous les recours et toutes les contestations possibles, y compris la tenue d’une audience sur les allégations contenues dans l’avis d’intention. Les procédures, recours et contestations ne sont pas affectés par le présent procès-verbal, les ordonnances ou les discussions ou négociations qui s’y rapportent.


  50. Dès l’émission des ordonnances :

    1. Hi-Rise accepte que le présent procès-verbal et les ordonnances fassent partie de son dossier administratif aux fins de toute décision d’autorisation future ou comme facteur aggravant dans le cadre d’une sanction administrative ou d’une poursuite future à son encontre ou à l’encontre de toute entité affiliée;

    2. Hi-Rise reconnaît que ce procès-verbal et ces ordonnances sont publics et seront publiés par l’ARSF sur son site Internet public (ou celui de son successeur), accompagnés d’un communiqué de presse qui résume ce procès-verbal et ces ordonnances; et

    3. les parties conviennent de ne pas faire de déclarations à un membre du public ou des médias ou dans un forum public qui soient incompatibles avec le présent procès-verbal ou les ordonnances.


  51. (d) Autres procédures

  52. Que les ordonnances soient émises ou non, Hi-Rise n’utilisera, dans aucune procédure, le présent procès-verbal ou la négociation ou le processus d’approbation du présent procès-verbal comme base d’une attaque contre la compétence de l’ARSF, d’une prétendue partialité, d’une prétendue iniquité ou de tout autre recours ou contestation qui pourrait être disponible.

  53. Dès l’émission des ordonnances :

    1. Hi-Rise renonce à tout droit à une audience devant le Tribunal concernant l’avis d’intention;

    2. Hi-Rise renonce à tout droit de révision judiciaire ou d’appel des ordonnances;

    3. le directeur accepte que l’ARSF ne prenne aucune autre mesure à l’encontre de Hi-Rise découlant uniquement des faits contenus dans la partie II du présent procès-verbal, à moins que des faits non divulgués par Hi-Rise ne soient portés à l’attention de l’ARSF et soient matériellement différents de ceux contenus dans la partie II du présent procès-verbal ou que Hi-Rise ne se conforme pas à l’une des conditions des ordonnances; et

    4. Hi-Rise accepte qu’en cas de non-respect de l’une des conditions du présent procès-verbal ou des ordonnances, l’ARSF est en droit d’engager toute procédure à sa disposition.


SIGNÉ le 1er mai 2023 à Toronto, en Ontario,

L’original signé par

Dimitrios « Jim » Neilas
représentant Hi-Rise Capital Ltd.

SIGNÉ le 1er mai 2023 à Toronto, en Ontario,

L’original signé par

Justin Nasseri
Nom du témoin

SIGNÉ le 16 mai 2023 à Toronto, en Ontario,

L’original signé par

Elissa Sinha
Directrice, Contentieux et application de la loi

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Par délégation de pouvoir du directeur général

ANNEXE A

Formule 1 : Déclaration d’information de l’investisseur/prêteur pour les transactions par courtage

La maison de courtage d’hypothèques ou l’un de ses courtiers ou agents ont-ils ou prévoient-ils d’avoir un intérêt direct ou indirect dans le bien identifié à la section 3, partie A?
Oui

Si oui, expliquez :
Hi-Rise Capital Ltd. et les sociétés liées/affiliées tireront un bénéfice du projet en cas de succès.

Une personne liée à la maison de courtage d’hypothèques ou à l’un de ses courtiers ou agents a-t-elle ou prévoit-elle d’avoir un intérêt direct ou indirect dans ce bien?
Oui

Si oui, expliquez :
Une société liée détient le titre de propriété et a le droit de tirer profit du projet s’il s’agit d’une réussite.

L’emprunteur et Hi-Rise Capital Ltd. sont des sociétés détenues par le même directeur, Jim Neilas.

L’emprunteur est-il lié à la maison de courtage ou à l’un des dirigeants, administrateurs, partenaires, employés ou actionnaires de la maison de courtage ou de l’un de ses courtiers ou agents?
Oui

Si oui, expliquez :
L’emprunteur est une société détenue par le même directeur de Hi-Rise Capital Ltd, Jim Neilas.

Décrivez les conflits d’intérêts ou les conflits d’intérêts potentiels liés à cet investissement hypothécaire, autres que ceux décrits ci-dessus.
Hi-Rise Capital Ltd, Neilas Inc, AW General Contractors Inc et l’emprunteur sont des sociétés détenues par le même mandant (Jim Neilas) et ont le droit de tirer profit du projet s’il s’agit d’une réussite.

Décrivez les mesures prises par la maison de courtage pour réduire les risques liés aux conflits d’intérêts réels ou potentiels.
Hi-Rise Capital a pris les mesures suivantes pour réduire le risque résultant de conflits d’intérêts ou de conflits d’intérêts potentiels :

La maison de courtage en hypothèques agit pour le compte de :

La maison de courtage d’hypothèques ou l’un de ses courtiers ou agents s’attend-il à tirer de cette transaction un intérêt ou un avantage autre que les droits indiqués dans la partie D de la présente déclaration?
Oui

Si oui, expliquez :
Vous trouverez à l’annexe « A » une liste de tous les droits applicables.
[Annexe « A » de la formule 1] Conflit d’intérêts
Hi-Rise Capital Ltd. déclare à l’investisseur que Hi-Rise Capital Ltd. (en tant que maison de courtage et administrateur d’hypothèques), Neilas Inc., AW General Contractors Inc. et Adelaide Lofts Inc. sont des sociétés détenues par le même mandant,
Jim Neilas et ont le droit de profiter du projet en cas de succès. Neilas Inc. a également investi dans le projet.

Formule 1.1 : Déclaration d’information de l’investisseur/du prêteur pour les opérations de courtage – Addendum pour les prêts à la construction et au développement

Le ou les promoteurs sont-ils liés à la maison de courtage d’hypothèques ou à l’un des dirigeants, administrateurs, partenaires, employés ou actionnaires de la maison de courtage ou de l’un de ses courtiers ou agents?
Oui

Si oui, expliquez :
Le promoteur est une société appartenant à Jim Neilas, qui est également le directeur et le propriétaire de Hi-Rise Capital Ltd.

La maison de courtage ou l’un de ses courtiers ou agents est-il lié à l’un des autres investisseurs/prêteurs de l’hypothèque?
Oui

Si oui, expliquez :
Les courtiers/agents de Hi-Rise Capital Ltd. sont liés aux investisseurs/prêteurs.

Quelle diligence a été exercée par la maison de courtage hypothécaire en ce qui concerne les antécédents et l’expérience du (des) promoteur(s)?
Le promoteur et la maison de courtage en hypothèques sont des parties liées.

Convention de gestion des hypothèques et de participation aux prêts

Droits de syndication, de gestion d’actifs et autres
Le participant reconnaît que des droits sont payables à HRC et Neilas Inc. ou à toute autre entité liée pour son rôle dans le prêt participatif conformément à la documentation fournie au participant, telle qu’elle peut être modifiée de temps à autre.

Réception et accusé de réception

Il existe un conflit d’intérêts potentiel lié à cet investissement hypothécaire, car Hi-Rise Capital Ltd, Neilas Inc, AW General Contractors Inc et l’emprunteur sont des sociétés détenues par le même mandant et sont en droit de tirer profit du projet en cas de réussite.

ANNEXE B

Liste des contraventions

Numéro de série Contravention Section
Hi-Rise (en tant que courtier et/ou administrateur)
1 Caractère approprié Article 24, Règl. 188/08
2 Divulgation des risques importants Article 25, Règl. 188/08
3 Politiques et procédures Article 40, Règl. 188/08
4 Non-divulgation de la valeur « réelle » du bien Articles 31(1) 1 et 33, Règl. 188/08
5 Divulgation inadéquate des frais Articles 31(1) 1, 31(1) 10 et 33, Règl. 188/08 Article 15, Règl. 189/08
6 Divulgation des conflits d’intérêts et des relations Articles 26, 27 et 33, Règl. 188/08 Articles 19, 20 et 21, Règl. 189/08
7 Divulgation inadéquate du paiement d’une partie liée (droits de marketing) Article 22, Règl. 188/08
8 Divulgation à l’investisseur (livraison et échéancier incorrects) Article 36, Règl. 188/08
9 Accords administratifs non conformes Articles 18(2)(5) et 18(2)(6), Règl. 189/08
10 Divulgation inadéquate du paiement d’une partie liée (droits de gestion de projet et de marketing) Article 15, Règl. 189/08
11 Défaut de notification à l’investisseur Article 18(3), Règl. 189/08

ANNEXE C

DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques,
S.O. 2006, chap. 29, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 19 et 21;

ET DANS L’AFFAIRE DE Hi-Rise Capital Ltd. (« Hi-Rise »).

ORDONNANCE DE RÉVOCATION DES PERMIS

Hi-Rise est titulaire d’un permis de maison de courtage d’hypothèques (no 10897) et d’un permis d’administrateur d’hypothèques (no 11893) en vertu de la Loi.

Le 1er avril 2019, le surintendant des services financiers a émis un avis d’intention à l’égard de Hi-Rise (l’« avis d’intention ») proposant de révoquer le permis de maison de courtage d’hypothèques et le permis d’administrateur d’hypothèques délivrés à Hi-Rise.

Une demande d’audience (formule 1) datée du 7 juin 2019 a été remise au Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») conformément à l’article 21(3) de la Loi concernant l’avis d’intention.

À compter du 8 juin 2019, conformément à la Loi de 2016 sur l’Autorité de réglementation des services financiers de l’Ontario, L.O. 2016, chap. 37, annexe 8, l’Autorité de régulation des services financiers de l’Ontario est devenue l’autorité de régulation en vertu de la Loi et les pouvoirs et fonctions précédemment dévolus au surintendant des services financiers en vertu de la Loi ont été confiés au directeur général de l’Autorité de régulation des services financiers de l’Ontario (le « directeur général »).

Le [À déterminer], Hi-Rise a retiré sa demande d’audience et, le [À déterminer], le Tribunal a clos son dossier concernant cette affaire.

Cette ordonnance est rendue à la suite d’un règlement conclu entre Hi-Rise et la directrice, Contentieux et application de la loi, en vertu d’une délégation de pouvoir du directeur général.

ORDONNANCE

Le permis de maison de courtage d’hypothèques (permis no 10897) et le permis d’administrateur d’hypothèques (permis no 11893) délivrés à Hi-Rise Capital Ltd. sont par les présentes révoqués, pour les raisons énoncées dans le procès-verbal de transaction et d’engagement daté du À déterminer.

SIGNÉ à Toronto, en Ontario,

Elissa Sinha
Directrice, Contentieux et application de la loi

Par délégation de pouvoir du directeur général


DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques,
S.O. 2006, chap. 29, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 38 et 39;

ET DANS L’AFFAIRE DE Hi-Rise Capital Ltd. (« Hi-Rise »).


ORDONNANCE IMPOSANT DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Hi-Rise est titulaire d’un permis de maison de courtage d’hypothèques (no 10897) et d’un permis d’administrateur d’hypothèques (no 11893) en vertu de la Loi.

Le 1er avril 2019, le surintendant des services financiers a émis un avis d’intention concernant Hi-Rise (l’« avis d’intention ») proposant :

l’imposition de sanctions administratives à Hi-Rise pour avoir contrevenu aux articles 24, 25, 26, 27, 31(1)1, 31(1)10, 33 et 40 du Règlement de l’Ontario 188/08 et aux articles 10.1, 15, 18(2)(5), 18(2)(6), 18(3)(5), 19, 20, 21 et 36 du Règlement de l’Ontario 189/08; et

une demande d’audience (formule 1) datée du 7 juin 2019 a été remise par Hi-Rise et Jim Neilas au Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») conformément à l’article 39(5) de la Loi concernant l’avis d’intention.

À compter du 8 juin 2019, conformément à la Loi de 2016 sur l’Autorité de réglementation des services financiers de l’Ontario, L.O. 2016, chap. 37, annexe 8, l’Autorité de régulation des services financiers de l’Ontario est devenue l’autorité de régulation en vertu de la Loi et les pouvoirs et fonctions précédemment dévolus au surintendant des services financiers en vertu de la Loi ont été confiés au directeur général de l’Autorité de régulation des services financiers de l’Ontario (le « directeur général »).

Le [À déterminer], Hi-Rise a retiré sa demande d’audience et, le [À déterminer], le Tribunal a clos son dossier concernant cette affaire.

Cette ordonnance est rendue à la suite d’un règlement conclu entre Hi-Rise et la directrice, Contentieux et application de la loi, en vertu d’une délégation de pouvoir du directeur général.

ORDONNANCE

Des sanctions administratives d’un montant total de 350 000 dollars sont imposées à Hi-Rise Capital Ltd. pour les raisons exposées dans le procès-verbal de transaction et d’engagement daté du[À déterminer].

PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers remettra à Hi-Rise Capital Ltd. une facture contenant des renseignements sur l’endroit et la façon d’effectuer le paiement.

Si Hi-Rise Capital Ltd. ne paie pas la pénalité administrative conformément aux termes de la présente ordonnance et toute autre convention ou engagement, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et elle peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour. Une pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance imposant la pénalité est une dette due à l’État et est exécutoire en tant que telle.

SIGNÉ à Toronto, en Ontario,

Elissa Sinha
Directrice, Contentieux et application de la loi

Par délégation de pouvoir du directeur général

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