Toute ordonnance émise à l’égard du titulaire d’un permis reflète une situation survenue à un moment donné. Le statut d’un titulaire de permis peut changer. Le lecteur est invité à vérifier le statut du permis d’une personne ou d’une entité sous Liaison Permis au site Web de l’ARSF. On peut également communiquer directement avec la personne ou l’entité concernée afin d’obtenir de plus amples renseignements ou plus de précisions au sujet des événements à l’origine de l’ordonnance.
DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29, ainsi modifiée (la « Loi »), en particulier les articles 19, 21, 38 et 39;
ET DANS L’AFFAIRE DE Dimitrios Neilas
PROCÈS-VERBAL DE TRANSACTION ET D’ENGAGEMENT
PARTIE I – INTRODUCTION
- Hi-Rise Capital Ltd. (« Hi-Rise ») est titulaire d’un permis de maison de courtage d’hypothèques (permis no 10897) et d’un permis d’administrateur d’hypothèques (permis no 11893) en vertu de la Loi.
- Dimitrios « Jim » Neilas (« Jim Neilas ») était titulaire d’un permis de courtier en hypothèques en vertu de la Loi (permis no M08003817) et était le courtier principal de Hi-Rise jusqu’au 12 décembre 2017. Jim Neilas est l’unique propriétaire de Hi-Rise.
- Le 1er avril 2019, le surintendant des services financiers (le « surintendant ») a émis un avis d’intention concernant Hi-Rise (l’« avis d’intention ») proposant de révoquer les permis de maison de courtage et d’administrateur d’hypothèques de Hi-Rise et d’imposer des pénalités administratives pour des contraventions à la Loi.
- Jim Neilas a contesté les allégations et, le 7 juin 2019, a demandé une audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») en ce qui concerne l’avis d’intention.
- À compter du 8 juin 2019, conformément à la Loi de 2016 sur l’Autorité de réglementation des services financiers de l’Ontario, L.O. 2016, chap. 37, annexe 8, l’Autorité de régulation des services financiers de l’Ontario (« l’ARSF ») est devenue l’autorité de régulation en vertu de la Loi et les pouvoirs et fonctions précédemment dévolus au surintendant des services financiers en vertu de la Loi ont été confiés au directeur général de l’ARSF (le « directeur général »).
- Jim Neilas et la directrice, Contentieux et application de la loi, par délégation de pouvoir du directeur général, (collectivement les « parties ») souhaitent résoudre cette affaire à l’amiable et sans audience devant le Tribunal..
PARTIE II – FAITS CONVENUS
A. Hi-Rise, Entités et projets liés
- Au cours de la période comprise entre 2004 et 2018 (la « période concernée »), Hi-Rise a agi en tant que maison de courtage hypothécaire (« maison de courtage ») et administrateur hypothécaire (« administrateur ») pour des prêts hypothécaires consortiaux dans le cadre desquels les investisseurs consommateurs sont des prêteurs (les « investisseurs »).
- Jim Neilas était l’unique propriétaire de la maison de courtage, en plus d’en être l’administrateur, l’unique directeur et le courtier principal. Avant janvier 2017, Jim Neilas était également directeur général, président et secrétaire de Hi-Rise.
- Au 10 août 2017, Hi-Rise était la maison de courtage en hypothèques agissant au nom de l’emprunteur/promoteur (« E/P »), la maison de courtage en hypothèques agissant au nom des investisseurs et l’administrateur des hypothèques pour cinq prêts hypothécaires consortiaux relatifs à cinq projets de développement immobilier (les « projets Hi-Rise »), comme suit :
L’adresse municipale |
Le nom du projet |
La société de développement |
58, rue Widmer Street, app. 40, Toronto |
Widmer |
40 Widmer Street inc. |
263, rue Adelaide Ouest, Toronto |
Adelaide Street Lofts (« Adelaide ») |
Adelaide Street Lofts inc. |
1249, rue Queen Est, Toronto |
Stage East Lofts (« Queen ») |
1249 Queen E. inc. |
54 et 60, chemin Shepherd, Oakville |
OpArts Lofts (« Oakville ») |
54 Shepherd Road inc. (fusionnée avec 60 Shepherd Road inc., le 20 octobre 2016) |
799, rue College, Toronto |
Cube Lofts (« College ») |
799 College Street inc. |
- Les cinq sociétés de développement énumérées ci-dessus (les « sociétés de développement ») étaient détenues et contrôlées par Jim Neilas et étaient les promoteurs de tous les projets Hi-Rise ainsi que les emprunteurs dans le cadre des prêts hypothécaires consortiaux Hi-Rise.
B. Relations entre les entités
- 11. Avant la fin de l’année 2017, Hi-Rise et ses sociétés liées ont joué un certain nombre de rôles à l’égard des prêts hypothécaires consortiaux Hi-Rise, comme suit :
- Hi-Rise est la maison de courtage qui a négocié les prêts hypothécaires consortiaux Hi-Rise pour le compte des sociétés de développement qui sont les emprunteurs dans le cadre des prêts hypothécaires consortiaux. Hi-Rise a également servi d’intermédiaire pour les prêts hypothécaires consortiaux au nom des investisseurs;
- Hi-Rise détenait les prêts hypothécaires consortiaux en fiducie pour les investisseurs et était l’administrateur hypothécaire des prêts hypothécaires consortiaux de Hi-Rise;
- les sociétés de développement ont agi en tant que promoteurs des projets Hi-Rise; et
- une entité liée à Hi-Rise a agi en tant que directeur de la construction sur les projets Hi-Rise.
- Jim Neilas a révélé que Hi-Rise Capital Ltd, Neilas Inc, AW General Contractors Inc et les sociétés emprunteuses étaient toutes détenues par le même mandant (Jim Neilas), comme indiqué à l’annexe « A ».
- Hi-Rise a également fourni certains renseignements sur les risques, comme indiqué à l’annexe B.
C. Examens et enquêtes de la Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO)
- Les allégations contenues dans l’avis d’intention concernent uniquement les 11 dossiers d’investisseurs de l’examen de 2018.
- La CSFO a conclu que Jim Neilas avait enfreint la Loi dans ces 11 dossiers d’investisseurs. Jim Neilas a contesté la conclusion de la CSFO.
- La CSFO a constaté, lors de son examen des 11 dossiers d’investisseurs, que Jim Neilas, en tant que courtier principal pour les cinq projets Hi-Rise mentionnés au paragraphe 9 ci-dessus, n’avait pas :
- assuré de manière adéquate le respect de la Loi par Hi-Rise et d’autres courtiers et agents, contrairement à l’article 2(1) du Règlement de l’Ontario 410/07;
- n’avait pas examiné de manière adéquate les politiques et procédures de Hi-Rise et n’avait pas recommandé à Hi-Rise de modifier les politiques et procédures, contrairement à l’article 3(1) du Règlement de l’Ontario 410/07.
- La CSFO a constaté, lors de l’examen des 11 dossiers d’investisseurs, que Jim Neilas, en tant que courtier en hypothèques pour les cinq projets Hi-Rise mentionnés au paragraphe 9 ci-dessus, n’a pas veillé à ce que Hi-Rise :
- détermine de manière adéquate le caractère approprié des investisseurs; et
- s’assure que tous les risques, droits et conflits d’intérêts importants liés aux investissements aient été correctement divulgués.
- Ces actions ont eu pour conséquence que Hi-Rise, en tant que maison de courtage, a contrevenu ou omis de se conformer à la Loi, contrairement à l’article 3 du Règlement de l’Ontario 187/08.
- Un certain nombre d’investisseurs dans les projets Hi-Rise mentionnés au point 9 n’ont pas récupéré l’intégralité du capital et des intérêts.
- Les détails complets des contraventions figurent à l’annexe « C » du présent procès-verbal de transaction et d’engagement (« procès-verbal »).
- Le surintendant a émis l’avis d’intention d’imposer des pénalités administratives à Jim Neilas.
PARTIE III – NON-RESPECT DE LA CONVENTION
- En adoptant la conduite décrite ci-dessus aux paragraphes 16 et 17, Jim Neilas admet et reconnaît qu’il a enfreint la Loi de la manière décrite à l’annexe « C » du présent procès-verbal.
- Jim Neilas accepte de payer des sanctions administratives d’un montant de 38 888 dollars.
PARTIE IV – CONDITIONS DE RÈGLEMENT
- Jim Neilas reconnaît les faits contenus dans la partie II du présent procès-verbal.
- Jim Neilas reconnaît et accepte qu’il a eu la possibilité de demander un avis juridique indépendant et qu’il l’a fait (ou qu'il a renoncé au droit de le faire) et qu’il s’engage volontairement dans le présent procès-verbal, en toute conscience des conséquences de le faire.
- Jim Neilas reconnaît que le présent procès-verbal constitue un engagement au sens de la Loi et que le non-respect de ce procès-verbal peut entraîner des mesures réglementaires immédiates, y compris, mais sans s’y limiter, l’émission d’un avis d’intention de révoquer un permis, d’un avis d’intention d’imposer une sanction administrative ou une poursuite en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.
(a) Délivrance d’ordonnances
- Jim Neilas reconnaît que, dès la signature du présent procès-verbal, l’ordonnance jointe à l’annexe « A » du présent procès-verbal (l’« ordonnance ») sera émise.
(b) Procédure d’exécution du règlement
- Jim Neilas reconnaît que le présent procès-verbal n’engage pas le directeur tant qu’il n’est pas signé par ce dernier.
- Le présent procès-verbal peut être signé en plusieurs exemplaires et peut être signé et délivré par télécopie ou par courrier électronique, et tous ces exemplaires et télécopies ou courriers électroniques, selon le cas, constituent ensemble une seule et même convention.
- Dès réception d’une copie signée du présent procès-verbal par l’ARSF, Hi-Rise et Jim Neilas retireront la demande d’audience (formule 1) concernant l’avis d’intention devant le Tribunal en remplissant une formule de retrait/abandon (formule 5) et en le déposant auprès du greffier du Tribunal dans un délai de deux jours ouvrables.
- Sur confirmation du Tribunal que la demande d’audience a été retirée et que l’audience a été annulée, les parties conviennent que le directeur émettra l’ordonnance sous la forme jointe à l’annexe « A » du présent procès-verbal.
- Les parties acceptent et comprennent que le présent procès-verbal et tous les droits qu’il contient s’appliquent aux parties, ainsi qu’à leurs successeurs ou ayants droit.
(c) Divulgation des procès-verbaux et des ordonnances
- Les parties préserveront la confidentialité des termes du présent procès-verbal et des ordonnances jusqu’à ce que les ordonnances soient rendues, à l’exception de ce qui suit :
- Le directeur est autorisé à divulguer les procès-verbaux et les ordonnances au sein de l’ARSF; et
- les parties sont autorisées à informer le Tribunal.
- Si l’une ou l’autre des parties ne signe pas le présent procès-verbal ou si le directeur n’émet pas les ordonnances :
- le présent procès-verbal, les ordonnances et toutes les discussions et négociations connexes ne porteront pas préjudice à l’ARSF et à Hi-Rise; et
- l’ARSF et Hi-Rise auront chacune droit à toutes les procédures, tous les recours et toutes les contestations possibles, y compris la tenue d’une audience sur les allégations contenues dans l’avis d’intention. Les procédures, recours et contestations ne sont pas affectés par le présent procès-verbal, les ordonnances ou les discussions ou négociations qui s’y rapportent.
- Dès l’émission des ordonnances :
- Hi-Rise accepte que le présent procès-verbal et l’ordonnance fassent partie de son dossier administratif aux fins de toute décision d’autorisation future ou comme facteur aggravant dans le cadre d’une sanction administrative ou d’une poursuite future à son encontre ou à l’encontre de toute entité affiliée;
- Hi-Rise reconnaît que ce procès-verbal et ces ordonnances sont publics et seront publiés par l’ARSF sur son site Internet public (ou celui de son successeur), accompagnés d’un communiqué de presse qui résume ce procès-verbal et cette ordonnance; et
- les parties conviennent de ne pas faire de déclarations à un membre du public ou des médias ou dans un forum public qui soient incompatibles avec le présent procès-verbal ou l’ordonnance.
(d) Autres procédures
- Que l’ordonnance soit émise ou non, Jim Neilas n’utilisera, dans aucune procédure, le présent procès-verbal ou la négociation ou le processus d’approbation du présent procès-verbal comme base d’une attaque contre la compétence de l’ARSF, d’une prétendue partialité, d’une prétendue iniquité ou de tout autre recours ou contestation qui pourrait être disponible.
- Dès l’émission des ordonnances :
- Jim Neilas renonce à tout droit à une audience devant le Tribunal concernant l’avis d’intention;
- Jim Neilas renonce à tout droit de révision judiciaire ou d’appel de l’ordonnance;
- le directeur accepte que l’ARSF ne prenne aucune autre mesure à l’encontre de Hi-Rise découlant uniquement des faits contenus dans la partie II du présent procès-verbal, à moins que des faits non divulgués par Jim Neilas ne soient portés à l’attention de l’ARSF et soient matériellement différents de ceux contenus dans la partie II du présent procès-verbal ou que Hi-Rise ou Jim Neilas ne se conforme pas à l’une des conditions de l’ordonnance; et
- Jim Neilas accepte qu’en cas de non-respect de l’une des conditions du présent procès-verbal ou de l’ordonnance, l’ARSF est en droit d’engager toute procédure à sa disposition.
SIGNÉ le 1er mai 2023 à Toronto, en Ontario,
L’original signé par
Dimitrios « Jim » Neilas
SIGNÉ le 1er mai 2023 à Toronto, en Ontario,
L’original signé par
Justin Nasseri
Nom du témoin
SIGNÉ le 16 mai 2023 à Toronto, en Ontario,
L’original signé par
Elissa Sinha
Directrice, Contentieux et application de la loi
Autorité ontarienne de réglementation des services financiers
Par délégation de pouvoir du directeur général
ANNEXE A
Renseignements sur les conflits communiqués aux investisseurs
Formule 1 : Déclaration d’information de l’investisseur/prêteur pour les transactions par courtage
La maison de courtage d’hypothèques ou l’un de ses courtiers ou agents ont-ils ou prévoient-ils d’avoir un intérêt direct ou indirect dans le bien identifié à la section 3, partie A?
Oui
Si oui, expliquez :
Hi-Rise Capital Ltd. et les sociétés liées/affiliées tireront un bénéfice du projet en cas de succès.
Une personne liée à la maison de courtage d’hypothèques ou à l’un de ses courtiers ou agents a-t-elle ou prévoit-elle d’avoir un intérêt direct ou indirect dans ce bien?
Oui
Si oui, expliquez :
Une société liée détient le titre de propriété et a le droit de tirer profit du projet s’il s’agit d’une réussite.
L’emprunteur et Hi-Rise Capital Ltd. sont des sociétés détenues par le même directeur, Jim Neilas.
L’emprunteur est-il lié à la maison de courtage ou à l’un des dirigeants, administrateurs, partenaires, employés ou actionnaires de la maison de courtage ou de l’un de ses courtiers ou agents?
Oui
Si oui, expliquez :
L’emprunteur est une société détenue par le même directeur de Hi-Rise Capital Ltd, Jim Neilas.
Décrivez les conflits d’intérêts ou les conflits d’intérêts potentiels liés à cet investissement hypothécaire, autres que ceux décrits ci-dessus.
Hi-Rise Capital Ltd, Neilas Inc, AW General Contractors Inc et l’emprunteur sont des sociétés détenues par le même mandant (Jim Neilas) et ont le droit de tirer profit du projet s’il s’agit d’une réussite.
Décrivez les mesures prises par la maison de courtage pour réduire les risques liés aux conflits d’intérêts réels ou potentiels.
Hi-Rise Capital a pris les mesures suivantes pour réduire le risque résultant de conflits d’intérêts ou de conflits d’intérêts potentiels :
- mettre en place des politiques et des procédures pour Hi-Rise Capital Ltd;
- séparer les comptes bancaires des entreprises liées/affiliées; et
- effectuer les audits annuels des états financiers de Hi-Rise Capital Ltd.
La maison de courtage en hypothèques agit pour le compte de :
- L’emprunteur et l’investisseur/prêteur. Se référer à l’annexe « A » pour obtenir une liste de tous les droits pertinents
La maison de courtage d’hypothèques ou l’un de ses courtiers ou agents s’attend-il à tirer de cette transaction un intérêt ou un avantage autre que les droits indiqués dans la partie D de la présente déclaration?
Oui
Si oui, expliquez :
Vous trouverez à l’annexe « A » une liste de tous les droits applicables.
[Annexe « A » de la formule 1]
Conflit d’intérêts
Hi-Rise Capital Ltd. déclare à l’investisseur que Hi-Rise Capital Ltd. (en tant que maison de courtage et administrateur d’hypothèques), Neilas Inc., AW General Contractors Inc. et Adelaide Lofts Inc. sont des sociétés détenues par le même mandant,
Jim Neilas et ont le droit de profiter du projet en cas de succès. Neilas Inc. a également investi dans le projet.
Formule 1.1 : Déclaration d’information de l’investisseur/du prêteur pour les opérations de courtage – Addendum pour les prêts à la construction et au développement
Le ou les promoteurs sont-ils liés à la maison de courtage d’hypothèques ou à l’un des dirigeants, administrateurs, partenaires, employés ou actionnaires de la maison de courtage ou de l’un de ses courtiers ou agents?
Oui
Si oui, expliquez :
Le promoteur est une société appartenant à Jim Neilas, qui est également le directeur et le propriétaire de Hi-Rise Capital Ltd.
La maison de courtage ou l’un de ses courtiers ou agents est-il lié à l’un des autres investisseurs/prêteurs de l’hypothèque?
Oui
Si oui, expliquez :
Les courtiers/agents de Hi-Rise Capital Ltd. sont liés aux investisseurs/prêteurs.
Quelle diligence a été exercée par la maison de courtage hypothécaire en ce qui concerne les antécédents et l’expérience du (des) promoteur(s)?
Le promoteur et la maison de courtage en hypothèques sont des parties liées.
Convention de gestion des hypothèques et de participation aux prêts
Droits de syndication, de gestion d’actifs et autres
Le participant reconnaît que des droits sont payables à HRC et Neilas Inc. ou à toute autre entité liée pour son rôle dans le prêt participatif conformément à la documentation fournie au participant, telle qu’elle peut être modifiée de temps à autre.
Réception et accusé de réception
Il existe un conflit d’intérêts potentiel lié à cet investissement hypothécaire, car Hi-Rise Capital Ltd, Neilas Inc, AW General Contractors Inc et l’emprunteur sont des sociétés détenues par le même mandant et sont en droit de tirer profit du projet en cas de réussite.
ANNEXE B
Divulgation des risques aux investisseurs
- La présente déclaration n’a pas été déposée auprès de la Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO). Ni la CSFO ni aucune autre autorité du gouvernement de l’Ontario n’a examiné ou approuvé la déclaration de divulgation complétée.
- Tous les investissements hypothécaires comportent un risque. Il existe une relation entre le risque et le rendement. En général, plus le taux de rendement est élevé, plus le risque de l’investissement est important. Vous devez évaluer très soigneusement le risque de l’opération hypothécaire décrite dans la présente déclaration, dans l’addendum (formule 1.2) le cas échéant et dans les documents annexes avant de vous engager.
- Les prêts hypothécaires consortiaux (définis comme ayant plus d’un investisseur/prêteur) peuvent comporter des risques supplémentaires liés non seulement au risque de défaillance, mais aussi aux risques associés à la participation à un consortium bancaire et au financement de transactions immobilières.
- Il est déconseillé aux investisseurs inexpérimentés de se lancer dans des investissements hypothécaires.
- Vous devriez envisager d’inspecter le bien ou le projet comme indiqué à la section 3, partie A, de la présente déclaration.
- Cet investissement hypothécaire n’est pas assuré par le gouvernement de l’Ontario ou tout autre fonds de protection des investisseurs.
- Il est fortement conseillé d’obtenir un avis juridique indépendant avant de s’engager à investir.
- Cet investissement hypothécaire ne peut être garanti par la maison de courtage. Si vous n’êtes pas prêt à risquer une perte, vous ne devriez pas envisager d’investir dans un prêt hypothécaire.
- Si cet investissement consiste en un prêt hypothécaire destiné à financer un projet de développement, de construction ou commercial, le remboursement de cet investissement peut dépendre de l’achèvement du projet, de sa location ou de sa vente.
- Si vous êtes l’un des nombreux investisseurs d’un prêt hypothécaire consortial, il se peut que vous ne soyez pas en mesure d’obtenir le remboursement de votre investissement en cas de défaillance de l’emprunteur.
- Vous devez vous assurer que vous disposez d’une documentation suffisante pour justifier l’évaluation du bien immobilier mentionnée dans la présente déclaration. La valeur du bien peut diminuer au fil du temps, y compris entre la date de l’évaluation la plus récente et la date à laquelle vous concluez la transaction. Une baisse de la valeur du bien immobilier peut également affecter le rendement et/ou la valeur de votre investissement en cas de défaut de paiement dans le cadre de cette hypothèque.
- Vous devez vous assurer de la capacité de l’emprunteur à effectuer les paiements requis par les conditions de cet investissement hypothécaire.
- L’administrateur de l’hypothèque, le cas échéant, ne peut vous verser des paiements qu’à partir des paiements de capital et d’intérêts effectués par l’emprunteur en vertu de l’hypothèque. Par conséquent, l’administrateur des hypothèques ne peut pas continuer à vous verser des paiements hypothécaires en cas de défaillance de l’emprunteur.
- Si vous souhaitez retirer votre argent avant la fin de la durée, un nouvel investisseur/prêteur peut être nécessaire et il n’y a aucune garantie qu’il y aura un marché pour la revente ou le transfert de l’hypothèque.
- Si le contrat prévoit une prolongation, il se peut que vous ne puissiez pas renoncer à une prolongation de la durée de l’hypothèque. Vous devez examiner attentivement les conditions relatives à l’extension des hypothèques.
- Le présent document d’information, l’addendum (formule 1.2) le cas échéant et les documents joints n’ont pas pour objet de fournir une liste exhaustive des facteurs à prendre en considération pour prendre une décision concernant cet investissement. La Loi oblige la maison de courtage d’hypothèques à divulguer par écrit les risques importants de l’investissement hypothécaire. L’investissement peut comporter des risques supplémentaires. Vous devez vous assurer que vous répondez à toutes les exigences relatives à cet investissement avant de vous engager à investir.
ANNEXE C
Liste des contraventions
Jim Neilas - Courtier principal |
1 |
Non-respect de la Loi et des règlements |
Article 2(1), Règl. 410/07 |
2 |
Politiques et procédures non conformes |
Article 3(1) Règl. 410/07 |
Jim Neilas - Courtier
|
3 |
Caractère approprié |
Article 24, Règl. 188/08, article 3 Règl. 187/08 |
4 |
Non-divulgation de la valeur « réelle » du bien |
Articles 31(1) 1 et 33, Règl. 188/08, article 3 Règl. 187/08 |
5 |
Divulgation inadéquate des frais |
Articles 31(1) 1, 31(1)
10 et 33, Règl. 188/08, article 3 Règl. 187/08
|
6 |
Divulgation des risques importants |
Article 25, Règl. 188/08, article 3 Règl. 187/08 |
7 |
Divulgation des conflits d’intérêts et des relations |
Articles 26, 27 et 33, Règl. 188/08; article 3 Règl. 187/08 |
ANNEXE A
DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques,
S.O. 2006, chap. 29, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 38 et 39;
ET DANS L’AFFAIRE DE Hi-Rise Capital Ltd. (« Hi-Rise »).Dimitrios Neilas.
ORDONNANCE IMPOSANT DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Hi-Rise Capital Ltd. (« Hi-Rise ») est titulaire d’un permis de maison de courtage d’hypothèques (permis no 10897) et d’un permis d’administrateur d’hypothèques (permis no 11893) en vertu de la Loi.
Dimitrios « Jim » Neilas (« Jim Neilas ») était titulaire d’un permis de courtier en hypothèques en vertu de la Loi (permis no M08003817) et était le courtier principal de Hi-Rise jusqu’au 11 décembre 2017.
Le 1er avril 2019, le surintendant des services financiers a publié un avis d’intention concernant Hi-Rise et Jim Neilas (« l'avis d’intention ») proposant notamment d’imposer des pénalités administratives à Jim Neilas pour des contraventions commises dans son rôle de courtier principal et de courtier auprès de Hi-Rise Capital Limited.
En tant que courtier principal, Jim Neilas n’a pas veillé au respect de la Loi et des règlements, contrairement à l’article 2(1) du Règlement de l’Ontario 410/07, et n’a pas veillé à ce que les politiques et procédures soient conformes à la Loi et aux règlements, contrairement à l’article 3(1) du Règlement de l’Ontario 410/07.
En tant que courtier, Jim Neilas a omis de s’assurer que les investissements hypothécaires étaient appropriés, contrairement à l’article 24 du Règlement de l’Ontario 188/08; de divulguer la valeur « réelle » des propriétés, contrairement aux articles 31(1) et 33 du Règlement de l’Ontario 188/08; et à l’article 3 du Règlement de l’Ontario 187/08 : divulgation adéquate des droits, contraire aux articles 31(1) 1, 10 et 33 du Règlement de l’Ontario 188/08 et à l’article 3 du Règlement de l’Ontario 187/08; divulgation adéquate des risques, contraire à l’article; et divulgation adéquate des conflits d’intérêts, contraire aux articles 26, 27 et 33 du Règlement de l’Ontario 188/08 et à l’article 3 du Règlement de l’Ontario 187/08.
Une demande d’audience (formule 1) datée du 7 juin 2019 a été remise par Hi-Rise et Jim Neilas au Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») conformément à l’article 39(5) de la Loi concernant l’avis d’intention.
À compter du 8 juin 2019, conformément à la Loi de 2016 sur l’Autorité de réglementation des services financiers de l’Ontario, L.O. 2016, chap. 37, annexe 8, l’Autorité de régulation des services financiers de l’Ontario est devenue l’autorité de régulation en vertu de la Loi et les pouvoirs et fonctions précédemment dévolus au surintendant des services financiers en vertu de la Loi ont été confiés au directeur général de l’Autorité de régulation des services financiers de l’Ontario (le « directeur général »).
Le [À déterminer], Jim Neilas a retiré sa demande d’audience et, le[À déterminer], le Tribunal a clos son dossier concernant cette affaire.
Cette ordonnance est rendue à la suite d’un règlement conclu entre Jim Neilas et la directrice, Contentieux et application de la loi, en vertu d’une délégation de pouvoir du directeur général.
ORDONNANCE
Des sanctions administratives d’un montant total de 38 888 dollars sont imposées à Dimitrios Neilas pour les raisons exposées dans le procès-verbal de transaction et d’engagement daté du[À déterminer].
PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers remettra à Dimitrios Neilas une facture contenant des renseignements sur l’endroit et la façon d’effectuer le paiement.
Si Dimitrios Neilas ne paie pas la pénalité administrative conformément aux termes de la présente ordonnance et toute autre convention ou engagement, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et elle peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour. Une pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance imposant la pénalité est une dette due à l’État et est exécutoire en tant que telle.
SIGNÉ à Toronto, en Ontario,
Elissa Sinha
Directrice, Contentieux et application de la loi
Par délégation de pouvoir du directeur général
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