Déni de responsabilité
Toute ordonnance émise à l’égard du titulaire d’un permis reflète une situation survenue à un moment donné. Le statut d’un titulaire de permis peut changer. Le lecteur est invité à vérifier le statut du permis d’une personne ou d’une entité sous Liaison Permis au site Web de l’ARSF. On peut également communiquer directement avec la personne ou l’entité concernée afin d’obtenir de plus amples renseignements ou plus de précisions au sujet des événements à l’origine de l’ordonnance.

 

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques L.O. 2006, chap. 29, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 38 et 39;

ET DANS L’AFFAIRE DE Hi-Rise Capital Ltd. (« Hi-Rise »).Dimitrios Neilas.

ORDONNANCE IMPOSANT DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Hi-Rise Capital Ltd. (« Hi-Rise ») est titulaire d’un permis de maison de courtage d’hypothèques (permis no 10897) et d’un permis d’administrateur d’hypothèques (permis no 11893) en vertu de la Loi.

Dimitrios « Jim » Neilas (« Jim Neilas ») était titulaire d’un permis de courtier en hypothèques en vertu de la Loi (permis no M08003817) et était le courtier principal de Hi-Rise jusqu’au 11 décembre 2017.

Le 1er avril 2019, le surintendant des services financiers a publié un avis de proposition à l’égard de Hi-Rise et Jim Neilas (l’« avis de proposition ») proposant entre autres d’imposer des pénalités administratives à Jim Neilas pour des infractions dans son rôle de courtier principal et de courtier chez Hi-Rise Capital Limited. 

En tant que courtier principal, Jim Neilas n’a pas veillé au respect de la Loi et des règlements, contrairement à l’article 2(1) du Règlement de l’Ontario 410/07, et n’a pas veillé à ce que les politiques et procédures soient conformes à la Loi et aux règlements, contrairement à l’article 3(1) du Règlement de l’Ontario 410/07.

En tant que courtier, Jim Neilas a omis de s’assurer que les investissements hypothécaires étaient appropriés, contrairement à l’article 24 du Règlement de l’Ontario 188/08; de divulguer la valeur « réelle » des propriétés, contrairement aux articles 31(1) et 33 du Règlement de l’Ontario 188/08; et à l’article 3 du Règlement de l’Ontario 187/08 : divulgation adéquate des droits, contraire aux articles 31(1) 1, 10 et 33 du Règlement de l’Ontario 188/08 et à l’article 3 du Règlement de l’Ontario 187/08; divulgation adéquate des risques, contraire à l’article; et divulgation adéquate des conflits d’intérêts, contraire aux articles 26, 27 et 33 du Règlement de l’Ontario 188/08 et à l’article 3 du Règlement de l’Ontario 187/08.

Une demande d’audience (formule 1) datée du 7 juin 2019 a été remise par Hi-Rise et Jim Neilas au Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») conformément à l’article 39(5) de la Loi concernant l’avis d’intention.

À compter du 8 juin 2019, conformément à la Loi de 2016 sur l’Autorité de réglementation des services financiers de l’Ontario, L.O. 2016, chap. 37, annexe 8, l’Autorité de régulation des services financiers de l’Ontario est devenue l’autorité de régulation en vertu de la Loi et les pouvoirs et fonctions précédemment dévolus au surintendant des services financiers en vertu de la Loi ont été confiés au directeur général de l’Autorité de régulation des services financiers de l’Ontario (le « directeur général »).

Le 17 avril 2023, Jim Neilas a retiré sa demande d’audience et, le 2 mai 2023, le Tribunal a fermé son dossier relativement à cette affaire.

Cette ordonnance est rendue à la suite d’un règlement conclu entre Jim Neilas et la directrice, Contentieux et application de la loi, en vertu d’une délégation de pouvoir du directeur général.

ORDONNANCE

Des sanctions administratives d’un montant total de 38 888 dollars sont imposées à Dimitrios Neilas pour les raisons exposées dans le procès-verbal de transaction et d’engagement daté du 16 mai 2023.

PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers remettra à Dimitrios Neilas une facture contenant des renseignements sur l’endroit et la façon d’effectuer le paiement.

Si Dimitrios Neilas ne paie pas la pénalité administrative conformément aux termes de la présente ordonnance et toute autre convention ou engagement, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et elle peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour. Une pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance imposant la pénalité est une dette due à l’État et est exécutoire en tant que telle.

FAIT à Toronto (Ontario), le 18 mai 2023.

Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi

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