Toute ordonnance émise à l’égard du titulaire d’un permis reflète une situation survenue à un moment donné. Le statut d’un titulaire de permis peut changer. Le lecteur est invité à vérifier le statut du permis d’une personne ou d’une entité sous Liaison Permis au site Web de l’ARSF. On peut également communiquer directement avec la personne ou l’entité concernée afin d’obtenir de plus amples renseignements ou plus de précisions au sujet des événements à l’origine de l’ordonnance.
DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, ainsi modifiée (la « Loi »), en particulier les articles 392.5, 407.1, 441.2 et 441.3;
ET DANS L’AFFAIRE DE Susan Keshen et Michael Stoddart.
AVIS D’INTENTION DE RÉVOQUER LE PERMIS ET D’IMPOSER DES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
À : Susan Keshen
ET À : Michael Stoddart
PRENEZ AVIS QUE conformément aux articles 392.5 et 407.1 de la Loi, et par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, contentieux et application de la loi (la « directrice ») propose de révoquer le permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie délivré à Susan Keshen (« Keshen »).
ET PRENEZ AVIS que conformément à l’article 441.3 de la Loi, et par délégation de pouvoir du directeur général, la directrice propose d’imposer trois (3) pénalités administratives d’un montant total de 35 000 $ à Michael Stoddart (« Stoddart ») comme suit :
- Une pénalité administrative d’un montant de 10 000 $ pour avoir enfreint l’article 401 de la Loi en se présentant en tant qu’agent d’assurance;
- Une pénalité administrative d’un montant de 10 000 $ pour avoir enfreint le paragraphe 392.2 (6) de la Loi et le paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 347/04 (« Règl. de l’Ont. 347/04 ») en exerçant des activités non autorisées;
- Une pénalité administrative d’un montant de 15 000 $ pour avoir enfreint l’alinéa 447 (2) (a.3) de la Loi en faisant sciemment une déclaration ou une représentation fausse ou trompeuse en vue d’obtenir un paiement au titre de biens ou de services fournis à un assuré.
ET PRENEZ AVIS QUE conformément à l’article 441.3 de la Loi, et par délégation de pouvoir du directeur général, la directrice propose d’imposer deux (2) pénalités administratives d’un montant de 30 000 $ à Keshen comme suit :
- Une pénalité administrative d’un montant de 5 000 $ pour avoir enfreint l’article 401 de la Loi en faisant affaire en tant qu’agent d’assurance sous un nom différent de celui qui est indiqué dans son permis;
- Une pénalité administrative d’un montant de 25 000 $ pour avoir fait une déclaration ou représentation fausse ou trompeuse en sollicitant de l’assurance ou en immatriculant un assuré, contrairement au paragraphe 17 (c) du Règl. de l’Ont. 347/04.
Les détails de ces contraventions et les raisons de la présente proposition sont décrits ci-dessous. Le présent avis d’intention inclut des allégations qui pourraient être examinées lors d’une audience.
SI VOUS DÉSIREZ RECEVOIR CET AVIS EN FRANÇAIS, veuillez nous envoyer votre demande par courriel immédiatement à contactcentre@fsrao.ca.
VOUS AVEZ DROIT À UNE AUDIENCE PAR LE TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS (LE « TRIBUNAL ») CONFORMÉMENT AUX PARAGRAPHES 407.1 (2), 407.1 (3), 441.3 (2) ET
441.3 (5) DE LA LOI. Une audience par le Tribunal au sujet du présent avis d’intention peut être demandée en remplissant le formulaire de demande d’audience ci-joint (Formule 1) et en le remettant au Tribunal dans les quinze (15) après que vous avez reçu le présent avis d’intention. Le formulaire de demande d’audience (Formule 1) doit être envoyé par la poste, par courriel ou par télécopieur ou délivré aux coordonnées suivantes :
Adresse :
Tribunal des services financiers
25, avenue Sheppard Ouest, bureau 100,
Toronto (Ontario) M2N 6S6
À l’attention de : Greffier
Télécopieur : 416 226-7750
Courriel : contact@fstontario.ca
Pour obtenir des exemplaires supplémentaires du formulaire de demande d’audience (Formule 1), visitez le site Web du Tribunal à www.fstontario.ca.
PRENEZ AVIS QUE si vous ne remettez pas au Tribunal une demande écrite d’audience dans les quinze (15) jours la réception du présent avis d’intention, des ordonnances seront émises selon les modalités décrites dans celui-ci. PRENEZ ÉGALEMENT AVIS des exigences en matière de paiement dans l’article 5 du Règlement de l’Ontario 408/12, qui indique que la personne ou l’entité à qui une pénalité est imposée doit l’acquitter au plus tard 30 jours après avoir reçu avis de l’ordonnance imposant la pénalité, après qu’il est statué sur la question de façon définitive ou dans le délai plus long que précise l’ordonnance.
L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure pour les instances devant le Tribunal des services financiers (« Règles ») adoptées en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S.22, ainsi modifiée. Les Règles sont disponibles sur le site Web du Tribunal : www.fstontario.ca. Autrement, un exemplaire peut être obtenu en téléphonant au greffier du Tribunal au 416 590-7294, ou sans frais au 1 800 668-0128, poste 7294.
Lors d’une audience, votre moralité, votre conduite ou votre compétence peuvent être mises en cause. Des précisions supplémentaires ou d’autres éléments, y compris des motifs supplémentaires ou autres, pourront vous être fournis à l’appui de la présente intention.
MOTIFS DE LA PROPOSITION
I. INTRODUCTION
- Voici les motifs pour lesquels la directrice révoque le permis d’agent d’assurance délivré à Susan Keshen (« Keshen ») et impose des pénalités administratives à Keshen et à Michael Stoddart (« Stoddart »).
II. CONTEXTE
- Keshen est une agente d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie titulaire de permis (numéro de permis 94012372) en vertu de la Loi. Keshen détient son permis depuis le 1er avril 1994. Keshen a conclu un contrat avec Financial Horizons Incorporated (« Financial Horizons »), une société de gestion d’assurance. Le permis de Keshen porte la date d’expiration du 12 août 2022.
- Keshen a conclu avec Manuvie un contrat de producteur – agent général de courtage (« AGC ») entrant en vigueur le 4 juin 2004 qui définit les conditions de la promotion, de la vente et du service des produits Manuvie. L’article 5.05 de l’AGC précisait que Keshen maintiendrait tous les permis requis pour solliciter les produits Manuvie.
- Stoddart était autrefois un agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie titulaire de permis (numéro de permis 94024693) en vertu de la Loi. Stoddart était titulaire de permis du 1er avril 1994 au 11 août 2008, sauf pendant une période de trois mois en 1998 où il n’avait pas de permis. Le permis de Stoddart a été révoqué à compter du 11 août 2002 parce qu’il avait omis de fournir les renseignements demandés lors d’une enquête de l’organisme de réglementation.
- Keshen et Stoddart vivent ensemble. Ils sont conjoints depuis environ 2004.
- Après la révocation du permis d’agent d’assurance de Stoddart en 2008, Keshen a repris son livre de commerce. Keshen n’a pas payé Stoddart pour son livre de commerce. Ni Keshen ni Stoddart n’ont informé les clients que leur agent d’assurance était passé de Stoddart à Keshen.
- Le 29 avril 2020, l’ARSF a reçu deux formulaires pour la déclaration des irrégularités des agents vie de la part de La Compagnie d’assurance-vie Manufacturers (« Manuvie »). L’un d’entre eux concernait Keshen et l’autre Stoddart.
- Manuvie avait reçu une plainte déposée par le fiduciaire testamentaire pour SS et sa conjointe, BS. SS et BS avaient déjà été les clients de Stoddart et celui-ci a continué d’agir en qualité d’agent auprès d’eux, même après la révocation de son permis. Le fiduciaire testamentaire a signalé à Manuvie un détournement potentiel de fonds par Stoddart et la mauvaise conduite de celui-ci, ce qui a déclenché l’enquête.
- Manuvie a mis fin avec sa relation avec Keshen par lettre datée le 16 mars 2020 et entrant en vigueur le 3 mars 2020. Financial Horizons a mis fin à sa relation avec Keshen en date du 16 mars 2020.
III. FAITS
A. Infraction antérieure de Stoddart et révocation du permis
- Le 19 mars 1999, Stoddart a plaidé coupable à l’infraction d’avoir agi en tant qu’agent d’assurance-vie sans détenir le permis approprié. Stoddart avait soumis sa demande de renouvellement après l’expiration du permis. Stoddart avait continué à travailler comme agent pendant la période de trois mois où il ne détenait pas de permis valide, ce qui a mené à l’accusation d’avoir agi en tant qu’agent sans être titulaire d’un permis et à son plaidoyer final.
- Le 7 janvier 2004, la Commission des services financiers de l’Ontario (« CSFO »), l’ancien organisme de réglementation du secteur de l’assurance-vie, a remis une lettre de mise en garde à Stoddart pour avoir omis de divulguer, dans une demande de renouvellement, qu’il avait plaidé coupable à l’accusation d’avoir agi comme agent d’assurance-vie sans détenir le permis approprié.
- La CSFO a révoqué le permis de Stoddart dans une ordonnance datée le 4 novembre 2008, entrant en vigueur le 11 août 2008, le jour avant que Stoddart ne laisse expirer son permis. La révocation a été faite conformément à un procès-verbal de transaction conclu par la CSFO et Stoddart le 29 octobre 2008.
- Le procès-verbal de transaction confirmait que Stoddart avait omis de répondre à une demande de la part du personnel chargé de la conformité de la CSFO concernant la comptabilité de certains fonds de clients. En dépit de plusieurs demandes de suivi, Stoddart n’a jamais fourni la comptabilité requise à la CSFO et a plutôt laissé son permis expirer.
- Lorsqu’il a été interrogé par des enquêteurs de l’ARSF, Stoddart a affirmé qu’il ne se souvenait pas que son permis avait été révoqué. Il a dit aux enquêteurs qu’il croyait que son permis avait expiré et qu’il ne l’avait pas renouvelé. Il ne se souvenait ni d’une enquête ni d’avoir parlé à qui que ce soit à la CSFO.
B. Keshen, Stoddart et Standard Wealth Management
- Lorsque le permis de Stoddart a été révoqué en 2008, Keshen a repris son livre de commerce. Contrairement aux pratiques commerciales typiques, Keshen n’a pas payé Stoddart pour ce transfert.
- Keshen a créé Standard Wealth Management (« SWM »), une entité non constituée en personne morale. Keshen a dit aux enquêteurs qu’elle ne savait pas que SWM devait détenir un permis pour solliciter des produits d’assurance et immatriculer un assuré.
- SWM ne détient pas, et n’a jamais détenu, de permis en vertu de la Loi. La marque SWM a été utilisée par Keshen sur un site Web de sollicitation de clients d’assurance, son nom figurait sur la porte du bureau de l’entreprise, et la marque SWM était également utilisée sur les communications imprimées et électroniques avec les clients.
- Le site Web de SWM (www.standardwealthmanagement.ca) annonçait différents produits et services d’assurance. Le site Web comprenait une photo de Keshen et une adresse électronique dans laquelle figurait son nom.
- La marque SWM était également utilisée par Stoddart lors de communications avec les clients et dans sa signature électronique en tant qu’« associé directeur » de SWM. Keshen et Stoddart avaient tous deux des adresses électroniques dans lesquelles figurait le nom SWM.
- Selon Keshen, Stoddart a assumé des tâches administratives chez SWM après que son permis ait été révoqué en 2008; Keshen a déclaré que les tâches de Stoddart comprenaient l’aide à la documentation, la préparation de résumés de comptes clients et le travail sur le site Web de SWM.
- Selon Keshen, Stoddart avait travaillé seulement à temps partiel pour elle pendant les trois premières années environ après que Stoddart a cessé d’être titulaire de permis. Keshen a expliqué qu’elle avait demandé davantage d’aide à Stoddart parce qu’elle était trop occupée. Elle a dit aux enquêteurs que Stoddart avait alors travaillé à temps plein à SWM et facturait son temps à Keshen.
C. Usurpation et activité non autorisée de Stoddart
- Stoddart a continué à prendre part à des transactions importantes sur des comptes clients après la révocation de son permis. Les documents fournis à l’ARSF montrent qu’il participait à des activités telles que des transferts de fonds, des demandes d’assurance, des conseils en matière de finances et d’assurance, et des ajustements de retraits automatiques.
- Stoddart a rencontré des clients qui faisaient partie de son livre de commerce avant la révocation et des clients qui ont été acquis après la révocation de son permis. Il rencontrait souvent ces clients seuls et sans la supervision de Keshen. Lors de ses rencontres avec les clients, Stoddart discutait de produits d’assurance, principalement des fonds distincts, et les suggérait.
- Les clients qui ont déclaré avoir rencontré Stoddart seul comprennent BV, MV, BB, JK, UM, PT, RT, LAR et LOR. BB a dit aux enquêteurs qu’il n’avait jamais rencontré Keshen et ne lui avait jamais parlé. BV et MV ont indiqué qu’ils communiquaient toujours avec Stoddart et qu’ils n’avaient rencontré Keshen qu’une seule fois, en 2008. JK, UM, RT, LAR et LOR ont indiqué qu’ils rencontraient le plus souvent Stoddart plutôt que Keshen.
- Stoddart remplissait des documents d’assurance, notamment une proposition de police et des transferts de fonds, sans la présence de Keshen et signait les documents au nom de Keshen. Il soumettait ensuite les formulaires à Manuvie. Les documents obtenus par les enquêteurs de l’ARSF qui semblent avoir été signés par Keshen, mais qui ont en fait été signés par Stoddart, incluent :
- Un formulaire de transfert de fonds daté le 6 mars 2019;
- Des formulaires de transfert de fonds pour BV datés le 9 septembre 2019;
- Plusieurs documents pour LAR, y compris une nouvelle demande pour un contrat de fonds distincts signé par LAR le 8 novembre 2019.
- Stoddart communiquait avec les clients par courrier et par courriel. Parfois, Keshen recevait une copie de ces communications. Les lettres étaient sur le papier à entête de SWM et étaient signées par Stoddart. Les courriels provenaient de l’adresse électronique de SWM de Stoddart et contenaient souvent une signature électronique dans laquelle le poste de Stoddart était « associé directeur » de SWM.
- Le langage et le format utilisés dans les communications de Stoddart avec ses clients donnaient raisonnablement l’impression qu’il était leur agent d’assurance. Par exemple :
- Un courriel de Stoddart, avec copie à Keshen, à LAR et LOR daté du 6 mars 2012, qui montre plusieurs actions qui ont été prises avec leurs comptes, y compris « [traduction] a transféré les fonds désignés pour la marge de crédit au nouveau produit Manu », le rachat d’un compte, et la vérification des bénéficiaires.
- Une lettre à BB datée le 14 mars 2016, avec copie à Keshen, sur le papier à entête de SWM et signée par Stoddart. La lettre indique que le transfert des deux comptes Manuvie de BB était terminé et suggère d’augmenter la taille de la marge de crédit.
- Une lettre à BV et MV, avec copie à Keshen, datée le 5 mars 2016, sur le papier à entête de SWM et signée par Stoddart. La lettre confirme que les achats pour leur compte Manuvie ont été effectués et qu’ils ont été transférés à un produit dont les frais sont réduits. La lettre suggère également de transférer les produits FERR et RER de BV vers une option à frais réduits.
- Une lettre à BV et à MV datée le 9 janvier 2018, mentionnant le transfert récent de comptes d’un autre fournisseur vers Manuvie. La lettre demande également à BV et MV de signer et de retourner les formulaires de changement de bénéficiaire.
- Un « relevé de police » pour SS pour la période du 15 novembre 2015 au 15 novembre 2018, qui indique que le « représentant d’assurance » est Michael Stoddart.
- Stoddart a déclaré aux enquêteurs qu’il ne se souvenait pas d’avoir informé ses clients que leurs comptes avaient été transférés à Keshen après la révocation de son permis, mais a affirmé que « [traduction] tout avait simplement été transféré » au nom de Keshen.
- Plusieurs des clients qui faisaient des affaires avec Stoddart, notamment BB, JK, UM et PT, ne savaient pas qu’il n’était pas titulaire de permis.
- Au moins une ancienne cliente de Stoddart, JK, a déclaré qu’elle ne savait pas que Keshen était devenu sa conseillère inscrite auprès de Manuvie après la révocation du permis de Stoddart.
D. Détournement des fonds d’un client par Stoddart
- Stoddart a utilisé l’accès de Keshen au portail des assureurs et aux dossiers physiques des clients pour continuer à fournir des services à son ancien client, SS, après la révocation de son permis. SS avait une relation de longue date avec Stoddart et avait acheté des polices d’assurance par l’entremise de celui-ci dès 1992.
- Stoddart a prétendument mis en place un fonds d’accumulation en espèces (« cash accumulation fund » ou « CAF ») pour SS auprès de la Compagnie d’assurance Standard Life du Canada (« Standard Life ») en 1992. Manuvie a acheté Standard Life en 2015.
- Stoddart a fourni à SS un « résumé du compte » pour le mois d’octobre 2017. Le résumé indique qu’il était « [traduction] Préparé par : Susan Keshen et Michael Stoddart » et indique que le CAF avait une valeur accumulée de 128 602 $. Le résumé n’indiquait aucune entreprise ni aucun fournisseur pour le CAF. Manulife a indiqué qu’elle n’avait aucun dossier, ni aucun numéro de police, pour le numéro de police du CAF figurant dans les relevés fournis à SS par Stoddart.
- À partir d’octobre 2015 ou vers cette date, Stoddart, et à une occasion la fille de Stoddart, ont déposé 500 $ par mois de leurs propres comptes sur le compte bancaire personnel de SS. Stoddart a dit à SS que ces paiements provenaient du CAF.
- SS est décédé au début de l’année 2019 et l’exécuteur testamentaire a demandé les fonds du CAF à Stoddart. En avril et mai 2019, Stoddart a fourni de fausses informations à l’exécuteur testamentaire concernant le CAF, y compris un « relevé de police » frauduleux qui prétendait provenir de Manuvie.
- En juin 2019, Stoddart a effectué deux transferts d’une valeur totale de 128 240 $ à la conjointe de SS.
E. Conduite de Keshen
- Les enquêteurs de l’ARSF ont interrogé Keshen le 12 février 2021 et le 9 mars 2022 (les « entrevues avec Keshen »). Dans ses entrevues, Keshen a admis que :
- Elle avait permis à Stoddart d’accéder sans surveillance aux renseignements sur les clients disponibles sur les portails des assureurs, en utilisant ses authentifiants;
- Elle a donné à Stoddart la permission d’ajouter son code de conseiller, de signer en son nom et d’envoyer les formulaires à Manuvie par télécopieur;
- Elle n’a pas passé en revue tous les formulaires qui avaient été signés par Stoddart en son nom;
- Stoddart rencontrait parfois les clients seul pour discuter des produits d’investissement et des transferts entre fonds, et elle ne faisait pas de suivi avec les clients pour confirmer les instructions de transaction.
- Keshen et Stoddart travaillaient tous deux à partir du bureau de SWM. Stoddart avait accès à des dossiers clients sur papier stockés dans une armoire de classement non verrouillée, ainsi qu’au compte en ligne de Keshen chez Financial Horizons, appelé Wealth Serve. Stoddart a ainsi pu continuer à accéder à des renseignements confidentiels des clients après la révocation de son permis.
- Keshen a donné à Stoddart son mot de passe pour Wealth Serve. Stoddart a ainsi pu accéder aux renseignements relatifs aux clients sur Wealth Serve, y compris les avoirs financiers, les portefeuilles de placement, les rapports de transaction et les outils de génération de rapports.
- Keshen n’a pas informé certains des anciens clients de Stoddart que le permis de celui-ci avait été révoqué. Elle n’a pas non plus informé certains des anciens clients de Stoddart qu’elle avait pris la relève en tant que conseillère agréée de Manuvie et a permis à au moins un de ces clients de croire que Stoddart était toujours leur conseiller de Manuvie pendant plus de dix ans, après la révocation de son permis.
- Stoddart a admis avoir rempli des formulaires pour transférer des fonds d’assurance de clients et avoir ensuite signé les formulaires en utilisant le nom de Keshen, au moins occasionnellement. Il a déclaré que Keshen l’avait autorisé à signer les formulaires en son nom.
IV. INFRACTIONS OU MANQUEMENTS À RESPECTER LA LOI
A. Infractions de Stoddart ou manquements à respecter la loi
i. Se présenter en tant qu’agent
- L’article 401 de la Loi interdit à une personne de se présenter publiquement comme agent s’il n’est pas titulaire d’un permis d’agent.
- La directrice est convaincue que Stoddart s’est présenté publiquement comme un agent d’assurance. Notamment :
- Stoddart a continué à gérer les relations avec les clients de manière continue et active après la révocation de son permis;
- Stoddart a continué à rencontrer des clients sans que Keshen soit présente;
- Stoddart a envoyé des communications à des clients qui ont raisonnablement donné à ces derniers l’impression qu’il agissait en tant qu’agent d’assurance;
- Ni Stoddart ni Keshen n’ont informé certains des clients de Stoddart que son permis avait été révoqué ou qu’il n’était plus titulaire d’un permis en vertu de la Loi;
- Les clients ont continué à croire que Stoddart était leur agent.
ii. Agir comme agent d’assurance sans permis
- Le paragraphe 392.2 (6) de la Loi interdit à une personne d’agir en qualité d’agent d’assurance en Ontario sans être titulaire d’un permis.
- Le paragraphe 2 (1) du Règl. de l’Ont. 347/04 interdit à une personne d’agir en qualité d’agent sans être titulaire de permis.
- L’article 1 de la Loi définit un agent d’assurance comme une personne qui soit sollicite de l’assurance pour le compte d’un assureur ou transmet une proposition d’assurance ou une police d’assurance à un assureur ou de la part de cet assureur, ou agit lors de la négociation de cette assurance ou de son renouvellement.
- La directrice est convaincue que Stoddart a agi en qualité d’agent d’assurance sans être titulaire de permis, en particulier :
- Stoddart a fourni aux clients des conseils en matière d’assurance, y compris des suggestions de produits d’assurance particuliers;
- Stoddart a télécopié des formulaires, y compris des demandes, et des transferts de fonds à Manuvie, et a signé les formulaires avec le nom de Keshen;
- Stoddart a recommandé des produits d’assurance à des clients lors de réunions privées sans la supervision de Keshen.
iii. Représentation fausse ou trompeuse à un assureur
- L’alinéa 447 (2) (a.3) de la Loi interdit à quiconque de faire une déclaration ou une représentation fausse ou trompeuse à un assureur en vue d’obtenir un paiement au titre de biens ou de services fournis à un assuré.
- Le formulaire de Manuvie et l’AGC devaient être signés par un représentant dûment autorisé. La directrice est convaincue que Stoddart a fait des représentations fausses ou trompeuses aux assureurs en remplissant des formulaires de compte avec les renseignements et la signature d’agent de Keshen, puis en soumettant les formulaires à Manuvie. Il a indirectement obtenu le paiement des services fournis par l’entremise de commissions versées à Keshen, sa conjointe.
B. Infractions de Keshen ou manquements à respecter la loi
i. Faire des affaires sous un autre nom
- L’article 401 de la Loi interdit aux agents de faire de la publicité ou de faire affaire sous un nom différent de celui qui est indiqué dans le permis.
- La directrice est convaincue que Keshen a enfreint la Loi en faisant de la publicité ou en faisant affaire sous le nom SWM. Elle utilisait cette marque sur son bureau, sur son site Web, dans son adresse électronique et sur le papier à entête SWM n’est pas titulaire de permis.
ii. Représentation fausse ou trompeuse à un assureur
- Le paragraphe 17 (c) du Règl. de l’Ont. 347/04 interdit à une personne de faire une déclaration ou une représentation fausse ou trompeuse lorsqu’il sollicite de l’assurance ou immatricule un assuré.
- La directrice est convaincue que Keshen a enfreint la loi en trompant Manuvie. Keshen a fait des déclarations ou des représentations fausses ou trompeuses à Manuvie en sollicitant de l’assurance ou immatriculant un assuré en permettant à Stoddart de remplir des formulaires en son nom, de les signer et de les soumettre sans son examen par télécopieur ou par le portail d’accès des assureurs.
V. MOTIFS DE RÉVOCATION DU PERMIS DE KESHEN
- Le paragraphe 392.5 (1) de la Loi stipule que le directeur général peut révoquer ou suspendre le permis d’un agent d’assurance si celui-ci n’a pas respecté la Loi, les règlements ou une condition du permis.
- Le paragraphe 392.5 (2) de la Loi stipule que le directeur général peut révoquer ou suspendre le permis d’un agent s’il existe des motifs prescrits pour révoquer ou suspendre un permis, ou pour refuser de délivrer un permis.
- Le paragraphe 8 (d) du Règl. de l’Ont. 347/04 stipule que le directeur général peut suspendre ou révoquer un permis si, après une enquête et une audience en bonne et due forme, il lui semble que le titulaire du permis s’est avéré incompétent ou peu fiable dans la conduite des activités d’agent d’assurance pour lesquelles le permis lui a été délivré.
- La directrice est convaincue que Keshen a enfreint l’article 401 de la Loi et le paragraphe 17 (c) du Règl. de l’Ont. 347/04, comme décrit ci-dessus.
- La directrice est également convaincue que Keshen s’est avérée incompétente ou peu fiable dans les cas suivants :
- Keshen a permis à Stoddart de continuer à gérer des clients alors qu’elle savait qu’il n’avait plus de permis actif;
- Keshen a permis à Stoddart d’accéder à son ordinateur et aux dossiers électroniques et papier de ses clients;
- Keshen a partagé avec Stoddart le mot de passe de son compte et l’accès à Wealth Serve et aux fichiers clients en ligne;
- Keshen a autorisé Stoddart à signer des formulaires de transfert et des demandes en son nom;
- Keshen n’a pas supervisé l’utilisation par Stoddart de son ordinateur et de ses mots de passe, ainsi que l’accès aux dossiers de ses clients.
- Stoddart a pu détourner environ 128 240 $ du CAF appartenant à SS, après la révocation de son permis, en raison de la mauvaise conduite de Keshen et en utilisant son nom et son accès. De plus, si elle avait correctement supervisé les dossiers de ses clients, elle aurait remarqué le détournement de fonds.
- En raison des contraventions commises par Keshen, notamment des déclarations ou des représentations fausses ou trompeuses répétées dans le cadre de la sollicitation de l’assurance ou de l’immatriculation d’un assuré, il semble à la directrice qu’elle a démontré 2022-4018-MWH-FRqu’elle n’a pas la fiabilité requise pour exercer les activités d’une agence d’assurance et qu’elle n’est pas apte à obtenir un permis.
VI. MOTIFS DE L’IMPOSITION DE PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
- Ayant constaté les contraventions susmentionnées, la directrice est convaincue que l’imposition de pénalités administratives à Stoddart et à Keshen en vertu du paragraphe 441.3 (1) de la Loi répondra à l’un ou aux deux objectifs suivants du paragraphe 441.2 (1) de la Loi :
- encourager l’observation des exigences établies en vertu de la loi;
- empêcher une personne de tirer, directement ou indirectement, un avantage économique d’une contravention à une exigence établie en vertu de la loi ou de l’inobservation de cette exigence.
A. Pénalités administratives imposées à Stoddart
- La directrice est convaincue que trois (3) pénalités administratives d’un montant total de 35 000 $ devraient être imposées à Stoddart :
- Une pénalité administrative d’un montant de 10 000 $ pour avoir enfreint l’article 401 de la Loi en se présentant en tant qu’agent d’assurance;
- Une pénalité administrative d’un montant de 10 000 $ pour avoir enfreint le paragraphe 392.2 (6) de la Loi et le paragraphe 2 (1) du Règl. de l’Ont. 347/04 en exerçant des activités non autorisées;
- Une pénalité administrative d’un montant de 15 000 $ pour avoir enfreint l’alinéa 447 (2) (a.3) de la Loi en faisant sciemment une déclaration ou une représentation fausse ou trompeuse en vue d’obtenir un paiement au titre de biens ou de services fournis à un assuré.
- La première contravention ci-dessus figure à l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 408/12 (le « Règl. de l’Ont. 408/12 ») et est assortie d’une pénalité maximale de 50 000 $ pour un particulier, conformément à l’article 3 (1) du Règl. de l’Ont. 408/12 et à l’article 441.5 (1) de la Loi.
- Les deuxième et troisième contraventions ci-dessus figurent à l’annexe 1 du Règl. de l’Ont. 408/12 et sont assorties d’une pénalité maximale de 100 000 $ pour un particulier.
- Pour déterminer le montant des pénalités administratives, la directrice a tenu compte des critères suivants, conformément au paragraphe 4 (2) du Règl. de l’Ont. 408/12 :
- Le degré d’intention, d’insouciance ou de négligence que manifeste la contravention ou l’inobservation;
- L’étendue du préjudice ou du préjudice potentiel causé à des tiers par la contravention ou l’inobservation;
- La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tenté d’atténuer les pertes ou de prendre d’autres mesures correctives.
- La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tiré ou aurait pu raisonnablement s’attendre à tirer, directement ou indirectement, des avantages économiques de la contravention ou de l’inobservation;
- Toute autre contravention à une exigence établie en application de la Loi ou à une autre loi de l’Ontario ou d’une autre autorité législative portant sur les services financiers, ou inobservation de cette exigence ou autre loi, de la part de la personne ou entité au cours des cinq années précédentes.
- En ce qui concerne le premier critère, la directrice est convaincue que Stoddart a intentionnellement exercé des activités sans permis et s’est présenté comme agent d’assurance après la révocation de son permis.
- L’activité intentionnelle de Stoddart sans permis et son usurpation ont continué pendant environ douze ans, après la révocation de son permis. Ayant été agent titulaire de permis pendant plus de dix ans auparavant, il connaissait l’obligation d’avoir un permis. De plus, il avait déjà plaidé coupable pour l’infraction consistant à agir en tant qu’agent d’assurance-vie sans détenir un permis approprié, et aurait donc dû être particulièrement conscient de cette exigence.
- La directrice est également convaincue que les actions de Stoddart, à savoir la soumission de formulaires à Manuvie avec la fausse signature de Keshen, étaient intentionnelles. La mention « Représentant » sur les formulaires, la nécessité de fournir un « numéro de courtier/succursale » et un « code de représentant », ainsi que l’étiquette « Signature du représentant » indiquaient clairement que seul l’agent devait les signer, que Keshen l’autorise ou non à utiliser sa signature.
- En ce qui concerne le deuxième critère, la directrice est convaincue que les activités de Stoddart ont causé un préjudice à autrui. Le régime de délivrance des permis d’agent d’assurance prévu par la Loi est un élément essentiel et nécessaire à la protection de l’intérêt public. Le publicest en droit d’avoir confiance que le régime de délivrance de permis ne permettra qu’aux agents dûment qualifiés et titulaires de permis de solliciter, négocier et placer des assurances. En se faisant passer pour un agent d’assurance, Stoddart a porté atteinte à l’intégrité du régime de délivrance de permis et, par conséquent, à l’intérêt public.
- En outre, les activités de Stoddart ont causé un préjudice financier direct à Manuvie, qui a versé des commissions pendant douze ans à Keshen pour l’activité non autorisée de Stoddart.
- En ce qui concerne le troisième critère, la directrice sait que Stoddart a rendu 128 240 $ à la succession de SS en juin 2019. Cependant, la veuve de SS a subi une perte financière lors du décès de SS en janvier 2019, en raison de l’imprudence de Stoddart alors qu’il n’avait pas de permis.
- En ce qui concerne le quatrième critère, Stoddart a tiré un avantage économique indirect provenant de commissions de Manuvie. Ces commissions ont été versées par Manuvie à Keshen, qui a payé Stoddart pour ses services. De plus, étant donné leur cohabitation, Stoddart aurait bénéficié économiquement des commissions de Keshen.
- En ce qui concerne le cinquième critère, la directrice sait que le permis de Stoddart a été révoqué par la CSFO le 8 août 2008 et qu’il a plaidé coupable à une accusation d’activité sans permis en 1999, mais elle n’a pas connaissance d’infractions commises au cours des cinq années précédentes.
B. Pénalités administratives imposées à Keshen
- La directrice est convaincue que deux (2) pénalités administratives d’un montant total de 30 000 $ devraient être imposées à Keshen :
- Une pénalité administrative d’un montant de 5 000 $ pour avoir enfreint l’article 401 de la Loi en faisant affaire en tant qu’agent d’assurance sous un nom différent de celui qui est indiqué dans son permis;
- Une pénalité administrative d’un montant de 25 000 $ pour avoir fait une déclaration ou représentation fausse ou trompeuse lorsqu’elle sollicite de l’assurance ou immatricule un assuré, contrairement au paragraphe 17 (c) du Règl. de l’Ont. 347/04.
- Une contravention au paragraphe 17 (c) du Règl. de l’Ont. 347/04 figure à l’annexe 1 du Règl. de l’Ont. 408/12 et est assortie d’une pénalité maximale de 100 000 $ pour un particulier. L’article 401 de la Loi est énuméré à l’annexe 2 et est assorti d’une pénalité maximale de 50 000 $ pour un particulier.
- Pour déterminer le montant des pénalités administratives, la directrice a tenu compte des critères susmentionnés, comme l’exige le paragraphe 4 (2) du Règl. de l’Ont. 408/12.
- En ce qui concerne le premier critère, la directrice est convaincue que Keshen a intentionnellement fait des déclarations ou des représentations fausses ou trompeuses dans le cadre de la sollicitation de l’assurance ou de l’immatriculation d’un assuré. Keshen a permis à Stoddart de continuer à agir en qualité d’agent pour les clients tout en affirmant à Manuvie qu’il s’agissait des clients de Keshen. Keshen, sachant que Stoddart n’avait pas de permis, a permis à Stoddart de signer et d’utiliser le code d’agent de Keshen sur des transactions et des demandes pour des clients, bien qu’elle n’ait pas participé aux transactions ou aux demandes.
- La directrice est également convaincue que Keshen a fait preuve de négligence en faisant de la publicité et en exerçant ses activités sous le nom de SWM. Les agents sont tenus de connaître et de respecter la Loi et les règlements. Les demandes de renouvellement de permis que les agents, y compris Keshen, doivent remplir, rappellent explicitement aux agents leur obligation d’exercer leurs activités uniquement sous le nom pour lequel ils sont titulaires d’un permis.
- En ce qui concerne le deuxième critère, la directrice est convaincue que les activités de Keshen ont causé des préjudices importants à autrui. Le régime de délivrance des permis d’assurance prévoit que seuls les agents qualifiés et détenteurs de permis fourniront des services d’agent d’assurance au public. De cette façon, le régime favorise la confiance du public envers le secteur de l’assurance.
- En permettant à Stoddart, dont le permis avait été révoqué et qui n’était pas titulaire d’un permis, de solliciter de l’assurance ou d’immatriculer des assurés en utilisant sa signature et ses titres de compétence, Keshen a non seulement trompé Manuvie et ses clients, mais elle a également porté atteinte à l’intérêt public en minant la confiance du public envers le régime de délivrance de permis. De plus, Keshen a également causé un préjudice financier direct à Manuvie en recevant des commissions de celle-ci sur des transactions où Stoddart était impliqué dans la sollicitation d’assurance.
- De même, en faisant de la publicité et en exerçant ses activités sous le nom de SWM, Keshen a porté atteinte à la confiance du public envers le régime de délivrance de permis. De plus, l’utilisation de la marque SWM au lieu du nom de Keshen a pu créer une confusion supplémentaire pour les clients quant au statut réel du permis de Stoddart.
- En ce qui concerne le troisième critère, Keshen n’a pris aucune mesure active pour atténuer le préjudice causé par les actions de Stoddart et sa faute en les facilitant.
- En ce qui concerne le quatrième critère, la directrice est convaincue que Keshen a reçu un avantage économique direct, puisque Keshen a reçu des commissions de Manuvie sur des transactions où Stoddart a participé à la sollicitation d’assurances et à l’immatriculation d’assurés pendant douze ans.
- En ce qui concerne le cinquième critère, la directrice n’a pas connaissance de contraventions ou de manquements par Keshen à une exigence établie en vertu de la Loi ou de toute autre loi sur les services financiers en Ontario ou dans tout autre territoire au cours des cinq années précédentes.
- Tout autre motif qui pourrait être porté à mon attention.
FAIT à Toronto (Ontario) le 27 avril 2022
L’original signé par
Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi
Par délégation de pouvoir du directeur général
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