Déni de responsabilité
Toute ordonnance émise à l’égard du titulaire d’un permis reflète une situation survenue à un moment donné. Le statut d’un titulaire de permis peut changer. Le lecteur est invité à vérifier le statut du permis d’une personne ou d’une entité sous Liaison Permis au site Web de l’ARSF. On peut également communiquer directement avec la personne ou l’entité concernée afin d’obtenir de plus amples renseignements ou plus de précisions au sujet des événements à l’origine de l’ordonnance.

 

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

EN CE QUI CONCERNE la Loi sur les régimes de retraite, L.R.O. 1990, chap. P.8 (la « Loi »), en particulier les articles 18 et 89;

ET EN CE QUI CONCERNE le régime de retraite des présidents de 1 479 888 Ontario Inc., numéro d’enregistrement 1073147 (le « Régime »).


AVIS D’INTENTION DE DÉCISION

DESTINATAIRE : 
1 479 888 Ontario Inc.,
16 Fieldwood Drive,
Toronto, ON  M1V 3G4

À l’attention de : Elbert Ross
Administrateur du régime

PRENEZ AVIS QUE, conformément aux articles 18 et 89 de la Loi, et en vertu du pouvoir délégué par le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), le directeur des opérations des régimes de retraite et de l’efficacité réglementaire (le « directeur ») a l’intention de rendre une ordonnance révoquant l’enregistrement du régime. Les détails de cette décision sont décrits ci-dessous.

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VOUS AVEZ LE DROIT D’ÊTRE ENTENDU PAR LE TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS (LE « TRIBUNAL ») CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 89 (6) DE LA LOI. Vous pouvez demander une audience du Tribunal au sujet du présent avis d’intention en remplissant le formulaire de demande d’audience ci-joint (formulaire 1) et en le remettant au Tribunal dans un délai de trente (30) jours à compter de la date à laquelle le présent avis d’intention de décision vous a été signifié. Le formulaire de demande d’audience (formulaire 1) doit être envoyé par la poste, remis, télécopié ou envoyé par courriel à l’adresse suivante :

Adresse :      
Tribunal des services financiers
25, Avenue Sheppard Ouest, 7e étage
Toronto, ON M2N 6S6

À l’attention de : Greffier

Télécopieur : 416 226-7750
Courriel : contact@fstontario.ca

AVIS EST DONNÉ QUE si vous ne transmettez pas au Tribunal une demande écrite d’audience dans les trente (30) jours suivant la communication du présent avis d’intention de décision, une ordonnance sera rendue selon les modalités décrites dans le présent avis d’intention de décision.

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires du Formulaire de demande d’audience (Formulaire 1), visitez le site Web du Tribunal à l’adresse www.fstontario.ca/fr/.

L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure pour les instances devant le Tribunal des services financiers (les « Règles ») établies en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, c. S.22. Les Règles se trouvent dans le site Web du Tribunal : www.fstontario.ca/fr/. On peut également en obtenir une copie en téléphonant au greffier du Tribunal au 416 590-7294, ou sans frais au 1 800 668-0128, poste 7294.

MOTIFS DE LA DÉCISION ENVISAGÉE

  1. Le directeur a l’intention d’émettre un ordre de révocation de l’enregistrement du Régime au motif que le régime n’est pas conforme à la Loi et aux règlements pris en application de la Loi, et que le régime n’est pas administré conformément à la Loi, aux règlements et aux règles de l’Autorité prises en application de la Loi.

  2. Le Régime est un régime de retraite à prestations définies et un régime désigné, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), créé le 1er août 2001. Le plan est enregistré auprès de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (« ARSF » ou « Autorité ») et de l’Agence du revenu du Canada sous le numéro d’enregistrement 1073147.

  3. Un contrat de fiducie daté du 1er août 2001 a établi un fonds fiduciaire pour les actifs du régime. Le fiduciaire initial des fonds du Régime était M.R.S. Trust Company, qui a ensuite été acquise par B2BTrustCo, une filiale de la Banque Laurentienne (« Laurentienne »). Un nouveau contrat de fiducie daté du 1er octobre 2013 a désigné Elbert Ross, Indrauti Ross et David Singh comme fiduciaires du Régime (les « Fiduciaires »).

  4. 1 479 888 Ontario Inc. (la « Société ») est le promoteur et l’administrateur du régime. Elbert Ross est la personne désignée par l’administrateur pour effectuer les tâches administratives au nom du régime et il est le seul membre du Régime.

  5. En juillet 2016, le directeur financier de Rockfort Mortgage Investment Corporation (« Rockfort ») a contacté la Commission des services financiers de l’Ontario (« CSFO »), le prédécesseur de l’ARSF, pour signaler une fraude présumée de plus d’un million de dollars dans les fonds du Régime. Le directeur général a également fourni des copies des déclarations d’investissement du régime émises le 7 mars 2016, imprimées sur du papier à en-tête de Rockfort et adressées à l’attention d’Elbert Ross. Le directeur général a affirmé que ces déclarations étaient frauduleuses et que le plan n’avait pas d’actifs investis auprès de Rockfort.

  6. Les états financiers du Régime déposés auprès de la CSFO en date du 31 décembre 2015 indiquaient la même valeur des actifs du Régime que l’état des placements que le directeur général a envoyé à la CSFO. Par conséquent, le personnel de la CSFO a jugé nécessaire de poursuivre l’enquête sur l’écart et les allégations du directeur financier.

  7. Les fonds du Régime ont été transférés de Laurentienne à Valeurs mobilières Hampton (« Hampton »), conformément à l’accord de fiducie du 1er octobre 2013. Le responsable de la conformité et des opérations de Hampton a confirmé qu’un compte avait été ouvert à Hampton pour détenir des fonds du Régime, et que le solde du compte au 23 décembre 2016 était de 840,20 $ en espèces, avec des actions détenues dans le fonds WTS-CARRIBEAN DVS 28FB16, qui ne pouvait pas être négocié et n’avait donc pas de valeur (appelé « position sans valeur »). La valeur comptable théorique des fonds du Régime détenus en position de non-valeur était de 299 999,98 $.

  8. Le personnel de l’ARSF a enquêté davantage pour confirmer ce qui s’est passé avec le compte du régime de la Laurentienne, y compris l’envoi de plusieurs lettres de conformité à Elbert Ross entre 2016 et 2018.

  9. Le 11 mars 2022, la Laurentienne a confirmé à l’ARSF que quatre retraits avaient été effectués du compte de fonds du régime de la Laurentienne, à l’ordre d’Elbert Ross, entre le 16 juin 2009 et le 3 mai 2013, pour un total de 200 000 $. La Laurentienne a également divulgué à l’ARSF trois résolutions du conseil d’administration de la société (les « résolutions ») datées du 10 juin 2009, du 2 avril 2013 et du 1er novembre 2012, qui ordonnaient que l’excédent d’actif du régime soit remis à E. Ross, et les résolutions ont été signées par Elbert Ross.

  10. La Laurentienne a également confirmé que 881 684,47 $ ont été transférés du compte du Régime de la Laurentienne le 26 janvier 2014, ce qui a été autorisé par les fiduciaires. Il existe un écart important entre les 881 684,47 $ de fonds du régime que les fiduciaires ont autorisé à transférer hors du fonds du Régime de la Laurentienne (conformément à l’accord de fiducie du 1er octobre 2013), et le solde du compte du Régime de Hampton du 23 décembre 2016 de 840,20 $ en espèces et la position sans valeur.

  11. Outre l’écart entre l’actif de la caisse du Régime tel qu’indiqué dans les derniers états financiers déposés par le Régime et le solde de l’actif de la caisse du régime fourni par Hampton, de nombreux documents déposés par le Régime en vertu de la Loi sont en souffrance depuis 2016, notamment les déclarations de renseignements annuelles, les rapports d’évaluation actuarielle, les états financiers de la caisse de retraite et l’énoncé des politiques et des procédures d’investissement. L’administrateur n’a pas répondu à plusieurs lettres de conformité de la CSFO ou de l’ARSF demandant que les dépôts du régime soient mis à jour. Le fait de ne pas déposer la documentation requise sur le Régime contrevient à l’article 20 de la Loi et aux articles 14, 76 et 78 du règlement 909.

  12. La société n’a pas non plus versé au régime les cotisations nécessaires pour assurer les prestations de retraite prévues par le Régime, en violation des articles 55 et 56 de la Loi.

  13. L’administrateur n’a pas veillé à ce que le Régime soit administré conformément à la Loi, aux règlements pris en application de la loi et aux règles de l’Autorité, en violation de l’article 19 de la loi.

  14. Les articles 18(1)(b) et (c) de la Loi stipulent que le directeur général peut révoquer l’enregistrement d’un régime de retraite qui n’est pas conforme à la loi et à ses règlements, ou d’un régime de retraite qui n’est pas géré conformément à la loi, à ses règlements et aux règles de l’Autorité établies en vertu de la loi.

  15. Les renseignements obtenus par le directeur général permettent de conclure que le Régime n’est pas conforme à la Loi et à ses règlements et qu’il n’est pas administré conformément à la Loi, à ses règlements et aux règles édictées par l’Autorité en vertu de la Loi.

  16. Par conséquent, les conditions préalables à l’émission d’une ordonnance en vertu des clauses 18(1)(b) et (c) de la Loi ont été remplies dans ce cas et le responsable a l’intention d’émettre une ordonnance en vertu des clauses 18(1)(b) et (c) de la Loi afin de révoquer l’enregistrement du Régime en vertu de la Loi.

  17. Toute autre raison ou tout autre motif qui pourrait être porté à mon attention.

Fait à Toronto (Ontario), le 21 juin 2023.

L’original signé par

David Bartucci
Chef, Opérations des régimes de retraite et efficacité réglementaire
Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

En vertu des pouvoirs délégués par le directeur général


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