Toute ordonnance émise à l’égard du titulaire d’un permis reflète une situation survenue à un moment donné. Le statut d’un titulaire de permis peut changer. Le lecteur est invité à vérifier le statut du permis d’une personne ou d’une entité sous Liaison Permis au site Web de l’ARSF. On peut également communiquer directement avec la personne ou l’entité concernée afin d’obtenir de plus amples renseignements ou plus de précisions au sujet des événements à l’origine de l’ordonnance.
DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 19, 21, 38 et 39;
ET DANS L’AFFAIRE D’Eli Benzaquen
AVIS D’INTENTION DE RÉVOQUER LE PERMIS ET D’IMPOSER DES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
DESTINATAIRE : Eli Benzaquen
PRENEZ AVIS QU’en vertu des articles 19 et 21 de la Loi, et par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice »), propose de révoquer le permis d’agent d’hypothèques délivré à Eli Benzaquen.
ET PRENEZ AVIS QUE, conformément à l’article 39 de la Loi, et par délégation de pouvoir du directeur général, la directrice a l’intention d’imposer six pénalités administratives d’un montant total de 36 000 $ à Eli Benzaquen comme suit :
- trois pénalités administratives d’un montant total de 30 000 $ pour avoir reçu une rémunération d’une personne ou d’une entité autre que sa maison de courtage, en violation du paragraphe 4(1) du Règlement de l’Ontario 187/08;
- trois pénalités administratives totalisant 6 000 $ pour avoir fourni des renseignements faux ou trompeurs au directeur général, en violation des paragraphes 45(1) et 45(2) de la Loi.
Les détails de ces contraventions et les motifs du présent avis d’intention sont indiqués ci-dessous. Le présent avis d’intention contient des allégations susceptibles d’être examinées lors d’une audience.
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VOUS AVEZ DROIT À UNE AUDIENCE DEVANT LE TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS (LE « TRIBUNAL ») CONFORMÉMENT AUX PARAGRAPHES 21(2), 21(3), 39(2) ET 39(5) DE LA LOI. Une audience devant le Tribunal eu égard au présent avis d’intention peut être demandée en remplissant le formulaire de demande d’audience ci-joint (formulaire 1) et en le déposant auprès du Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception de l’avis d’intention. La demande d’audience (formulaire 1) doit être envoyée par la poste, par messager, par télécopieur ou par courriel à l’adresse suivante :
Adresse :
Tribunal des services financiers
25, avenue Sheppard Ouest, 7e étage,
Toronto (Ontario)
M2N 6S6
À l’attention de : Greffier
Téléc. : 416 226-7750
Courriel : contact@fstontario.ca
PRENEZ AVIS QUE si vous ne remettez pas une demande écrite d’audience au Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception du présent avis d’intention, une ordonnance sera émise, comme il est stipulé dans le présent avis d’intention.
ET PRENEZ AVIS QUE des exigences de paiement prévues à l’article 4 du Règlement de l’Ontario 192/08, qui stipule que la personne physique ou morale sanctionnée doit acquitter la pénalité au plus tard trente (30) jours après que ladite personne a reçu avis de l’ordonnance imposant la pénalité, après qu’il est statué sur la question de façon définitive si une audience est demandée ou dans un délai plus long que précise l’ordonnance.
Pour obtenir des exemplaires supplémentaires de la demande d’audience (formulaire 1), visitez le site Web du Tribunal, au www.fstontario.ca
L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure pour les instances devant le Tribunal des services financiers (les « Règles ») établies en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales, R.S.O. 1990, chap. S.22, dans ses versions successives. Les Règles sont accessibles sur le site Web du Tribunal : www.fstontario.ca. Il est également possible d’en obtenir une copie en téléphonant au greffier du Tribunal, au 416 590-7294, ou au numéro sans frais, au 1 800 668-0128, poste 7294.
À l’audience, votre réputation, votre conduite ou votre compétence pourraient être mises à l’examen. Il se peut qu’on vous communique de nouvelles précisions, notamment de nouveaux motifs à l’appui de l’intention.
MOTIFS DE L’AVIS D’INTENTION
I. INTRODUCTION
- Voici les motifs de l’intention par la directrice :
- révoquer le permis d’agent d’hypothèques d’Eli Benzaquen, qui utilise également le nom Ely Benzaquen (« M. Benzaquen »);
- d’imposer six pénalités administratives d’un montant total de 36 000 $ à M. Benzaquen.
II. CONTEXTE
Historique des permis de l’ARSF
- M. Benzaquen est titulaire d’un permis d’agent d’hypothèques (permis numéro M20000708) en vertu de la Loi.
- M. Benzaquen est titulaire de son permis depuis le 16 février 2020.
- M. Benzaquen est actuellement parrainé par The Mortgage Hub Inc. (une maison de courtage d’hypothèques dont le numéro de permis est 11951).
Entente de M. Benzaquen avec CMI
- M. Benzaquen a travaillé à titre d’entrepreneur indépendant pour Cashin Mortgages Inc. (« CMI ») (une maison de courtage d’hypothèques dont le numéro de permis est 12543) du 31 janvier 2020 au 17 août 2021, date à laquelle il a été congédié.
- En 2021, M. Benzaquen a commencé à travailler avec un autre agent, James Hooker (« M. Hooker ») (permis numéro M21000242), à Inspire Capital (« IC »), une division de CMI traitant directement avec les courtiers. L’activité de IC était distincte de celle de CMI, qui traitait directement avec les consommateurs.
- L’entente d’entrepreneur indépendant entre M. Benzaquen (l’« entente ») et CMI contenait des clauses stipulant qu’il ne devait pas accepter de rémunération en dehors de la maison de courtage et que toutes les opérations devaient passer par CMI pour être couvertes par l’assurance erreurs et omissions de CMI pour les entrepreneurs indépendants.
- Le courtier principal de CMI, Mark Cashin (« M. Cashin »), a déclaré que les frais de prêteur seraient divisés à 50/50 entre IC et l’investisseur ou le prêteur hypothécaire, et que les frais de la maison de courtage seraient facturés par la maison de courtage qui vendait le produit au client. L’entente de M. Benzaquen avec IC stipulait que ces frais seraient divisés à 75/25 entre l’agent d’hypothèques (75 %) et CMI (25 %).
Plainte de M. Benzaquen contre M. Cashin
- Avant que M. Benzaquen ne quitte CMI, M. Benzaquen et M. Cashin ont eu un désaccord concernant les frais d’exploitation qui étaient imputés à M. Benzaquen.
- Le contrat entre M. Benzaquen et CMI a été résilié le 17 août 2021.
- Le lendemain de son congédiement, M. Benzaquen a déposé une plainte contre M. Cashin auprès de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (« ARSF »).
- L’ARSF a conclu que la plainte, de par sa nature, ne relevait pas de sa compétence.
Entente entre M. Benzaquen et Sherwood
- Le 23 août 2021, M. Benzaquen a transféré son permis d’agent d’hypothèques à Sherwood Mortgage Group Inc. (« Sherwood ») (une maison de courtage d’hypothèques dont le numéro de permis est 12176).
- M. Cashin a étudié l’historique des courriels à CMI et trouvé la preuve que M. Benzaquen et M. Hooker faisaient du courtage d’hypothèques en dehors de la maison de courtage pendant que M. Benzaquen était sous contrat avec Sherwood.
- M. Cashin a transmis les éléments de preuve au courtier principal de Sherwood.
- Le 30 septembre 2021, M. Benzaquen a été congédié pour un motif valable par Sherwood.
- Dans sa lettre à l’ARSF expliquant le congédiement de M. Benzaquen pour un motif valable, le président et chef de l’exploitation de Sherwood a confirmé que M. Benzaquen touchait des paiements directement de M. Hooker à CMI.
A. Effectuer le courtage d’hypothèques ou recevoir une rémunération en dehors de la maison de courtage
- Le 7 octobre 2021, l’ARSF a reçu des renseignements de la part de M. Cashin indiquant que M. Benzaquen touchait des honoraires en dehors de la maison de courtage au titre de plusieurs prêts hypothécaires qu’il avait conclus entre mars et septembre 2021 et qui auraient dû être traités par l’intermédiaire de CMI.
- M. Cashin a fourni la preuve de ces opérations et a été interrogé par les enquêteurs de l’ARSF le 15 juin 2022.
- Le 21 avril 2023, M. Benzaquen a été interrogé par les enquêteurs de l’ARSF au sujet des renseignements fournis par M. Cashin. L’avocat de M. Benzaquen était également présent lors de l’interrogatoire et a conseillé son client, tout au long de la séance, quant aux réponses à fournir.
Première opération : le premier prêt hypothécaire de MP
- En mars 2021, M. Benzaquen et M. Hooker ont monté un prêt hypothécaire pour un client, MP, s’élevant à 560 000 $ (le « premier prêt hypothécaire de MP »).
- Dans un courriel concernant le premier prêt hypothécaire de MP, et en utilisant les adresses électroniques de la maison de courtage, M. Benzaquen a instruit l’avocat qui était partie à l’opération de partager la commission de courtage à 50/50 et de le payer directement, ainsi que M. Hooker.
- L’avocat a émis deux chèques séparés, l’un pour M. Benzaquen et l’autre pour M. Hooker, de 3 500 $ chacun, au titre du premier prêt hypothécaire de MP.
- M. Cashin a confirmé que CMI avait également reçu un chèque de 2 800 $ pour le premier prêt hypothécaire de MP, mais ignorait que des commissions de courtage supplémentaires avaient été consenties à M. Benzaquen et à M. Hooker.
- Au cours de son interrogatoire, M. Benzaquen a reconnu avoir reçu la commission de 3 500 $ pour le premier prêt hypothécaire de MP en dehors de sa maison de courtage, CMI. Il a confirmé qu’il s’agissait de « commissions de courtage ». M. Benzaquen, par l’intermédiaire de son avocat, a expliqué qu’il gardait l’argent pour compenser les frais trop élevés que, selon lui, CMI avait imputés à son endroit.
Deuxième opération : le deuxième prêt hypothécaire de MP
- En juillet 2021, M. Benzaquen a envoyé un courriel à M. Hooker afin qu’il trouve un prêteur pour un petit prêt supplémentaire destiné à MP (le « deuxième prêt hypothécaire de MP »).
- M. Benzaquen et M. Hooker ont trouvé un prêteur, qui était également l’avocat partie à l’opération. M. Hooker a avisé le prêteur qu’ils se partageraient les frais de prêteur et que M. Benzaquen prendrait une commission de courtage.
- Le 23 août 2021, cinq jours après avoir été congédié par CMI, M. Benzaquen a transféré son permis d’agent d’hypothèques à Sherwood.
- En septembre 2021, la promesse de prêt pour le deuxième prêt hypothécaire de MP a été signée. Elle stipulait des « frais de promesse » de 3 500 $.
- Le cadastre confirme que, concernant la propriété de MP, le deuxième prêt hypothécaire de MP a été enregistré le 22 septembre 2021.
- Le deuxième prêt hypothécaire de MP n’a pas été traité par l’intermédiaire de CMI ou de Sherwood.
- Le relevé bancaire de M. Benzaquen indique un virement effectué par le prêteur, le 23 septembre 2021, de 3 517,50 $.
- Au cours de son interrogatoire, M. Benzaquen a affirmé ne pas se souvenir si le deuxième prêt hypothécaire de MP avait été signé ou s’il avait reçu une commission par rapport à ce prêt.
Troisième opération : le prêt hypothécaire de TD
- Le 9 août 2021, M. Hooker a envoyé par courriel à M. Benzaquen des renseignements concernant un emprunteur, TD, en utilisant les adresses électroniques de leur maison de courtage. TD cherchait à contracter un prêt hypothécaire (le « prêt hypothécaire de TD »).
- M. Benzaquen a envoyé les renseignements à son beau-père, à la fois prêteur et avocat.
- Le 23 août 2021, M. Benzaquen a transféré son permis d’agent d’hypothèques à Sherwood.
- Dans la correspondance en lien avec le prêt hypothécaire de TD, M. Hooker a mentionné les commissions qu’il allait toucher avec M. Benzaquen.
- La promesse de prêt du prêt hypothécaire de TD était adressée à M. Benzaquen de Sherwood Mortgage Group et indiquait une commission de courtage de 10 000 $ et des frais de prêteur de 30 000 $. Cependant, Sherwood ne possède aucune trace du prêt hypothécaire de TD.
- Une recherche de la propriété de TD dans le cadastre confirme que le prêt hypothécaire de TD a été enregistré le 13 septembre 2021, indiquant quatre prêteurs, dont le beau-père de M. Benzaquen.
- Le prêt hypothécaire de TD n’a pas été traité par l’intermédiaire de CMI ou de Sherwood.
Quatrième opération : le prêt hypothécaire de J
- En septembre 2021, M. Benzaquen et M. Hooker ont établi un prêt hypothécaire pour un client, J (le « prêt hypothécaire de J »).
- Les documents relatifs au prêt hypothécaire de J comprenaient une liste de conditions et les instructions à l’avocat portant le logo de IC en haut, des documents signés par J.
- La liste des conditions s’appliquant au prêt hypothécaire de J mentionnait une commission de courtage de 15 000 $ qui devait être versée à M. Benzaquen à la signature.
- Une recherche de la propriété de J dans le cadastre confirme que le prêt hypothécaire de J a été enregistré le 17 septembre 2021.
- Le relevé bancaire de M. Benzaquen indique un virement de 15 017,50 $ effectué le 20 septembre 2021 par le cabinet de l’avocat qui a géré le prêt hypothécaire de J.
- Bien que le document de l’engagement hypothécaire du prêt hypothécaire de J porte l’en-tête de IC, l’opération n’a pas été traitée par l’intermédiaire de CMI ou de Sherwood.
- Pendant son interrogatoire, M. Benzaquen a déclaré se souvenir du prêt hypothécaire de J et que M. Hooker avait préparé la liste des conditions. M. Benzaquen ne se souvenait pas s’il avait touché une rémunération en rapport avec le prêt hypothécaire de J.
B. Antécédents avec FSRA
- En 2019, M. Benzaquen et un agent d’hypothèques titulaire d’un permis nommé AS étaient les administrateurs d’une société appelée Platinum Capital Connect (« Platinum »), une entité sans permis qui effectuait des opérations sur des prêts hypothécaires privés.
- Le 14 août 2019, une plainte a été déposée auprès de l’ARSF alléguant que M. Benzaquen et AS avaient tiré profit d’une opération hypothécaire par le biais de Platinum. M. Benzaquen n’était pas titulaire d’un permis à ce moment-là.
- Le 25 septembre 2019, l’ARSF a envoyé une lettre d’avertissement pour cause d’activité sans permis à M. Benzaquen et à AS à Platinum.
C. Fausses déclarations
Demandes de renouvellement en 2022 et 2023
- Le 24 mars 2022 et le 27 mars 2023, M. Benzaquen a déposé une demande de renouvellement à l’ARSF concernant son permis d’agent d’hypothèques.
- La question 7 de la demande était la suivante : « Avez-vous déjà eu une relation d’emploi ou une relation d’affaires qui s’est terminée pour abus de confiance ou manquement à l’obligation de confidentialité, tromperie, fraude, vol, falsification, détournement de fonds, harcèlement sexuel ou voies de fait? ».
- M. Benzaquen a répondu « NON » dans ses deux demandes.
- Cette réponse était fausse, car Sherwood avait congédié M. Benzaquen pour un motif valable en raison du détournement de fonds qu’il avait effectué le 30 septembre 2021.
Déclarations aux enquêteurs de l’ARSF
- Pendant son interrogatoire, M. Benzaquen a fait de fausses déclarations aux enquêteurs de l’ARSF :
- M. Benzaquen a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’avait effectué le courtage d’aucune opération alors qu’il était employé par Sherwood et que, s’il l’avait fait, il serait passé par sa maison de courtage. Il a également déclaré n’avoir « aucun grief » avec Sherwood, même si la maison de courtage l’a congédié pour un motif valable.
- M. Benzaquen a répondu « non » quand on lui a demandé s’il travaillait dans le secteur des prêts hypothécaires avant CMI, malgré la lettre d’avertissement que lui avait envoyé l’ARSF au sujet de Platinum en 2019.
III. CONTRAVENTIONS OU OMISSIONS DE SE CONFORMER À LA LOI
A. Agir et recevoir une rémunération en dehors de la maison de courtage
- Le paragraphe 2(3) de la Loi dispose que nul particulier ne doit faire le courtage d’hypothèques contre rémunération, à moins d’être titulaire d’un permis de courtier et d’agir pour le compte d’une maison de courtage d’hypothèques.
- Le paragraphe 4(1) du Règl. de l’Ont. 187/08 dispose que l’agent d’hypothèques ne doit pas recevoir, directement ou indirectement, de commission ou d’autre rémunération au titre du courtage d’hypothèques ou d’opérations hypothécaires d’une personne ou entité autre que la maison de courtage pour le compte de laquelle il est autorisé à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires.
- La directrice est convaincue que M. Benzaquen a enfreint le paragraphe 2(3) de la Loi et le paragraphe 4(1) du Règlement de l’Ontario 187/08 en faisant le courtage d’hypothèques en dehors de sa maison de courtage lors des quatre opérations et en recevant au total environ 22 035 $ de commission au titre du premier prêt hypothécaire de MP, du deuxième prêt hypothécaire de MP et du prêt hypothécaire de J, en dehors de ses maisons de courtage.
B. Faire des déclarations fausses ou trompeuses
- Le paragraphe 45(1) de la Loi stipule que nulle personne ne doit communiquer des renseignements faux ou trompeurs au directeur général ou à la personne qu’il désigne à l’égard de toute question relative à la Loi ou aux règlements.
- Selon le paragraphe 45(2) de la Loi, nulle personne ne doit inclure des renseignements faux ou trompeurs dans un document qui doit être élaboré, conservé ou remis au directeur général en application de cette loi.
- La directrice est convaincue que M. Benzaquen a enfreint les paragraphes 45(1) et 45(2) de la Loi en fournissant de faux renseignements au sujet de son congédiement par Sherwood dans ses demandes de renouvellement de permis d’agent d’hypothèques en 2022 et en 2023.
- La directrice est également convaincue que M. Benzaquen a enfreint le paragraphe 45(1) de la Loi en faisant des déclarations fausses ou trompeuses de façon répétée aux enquêteurs de l’ARSF pendant son interrogatoire.
IV. MOTIFS DE RÉVOCATION DU PERMIS
- Le paragraphe 19(1) de la Loi stipule que le directeur général peut, par ordonnance, révoquer un permis dans les circonstances dans lesquelles il est autorisé à le suspendre.
- Aux termes du paragraphe 18(1) de la Loi, ces circonstances sont les suivantes :
- soit si son titulaire ne satisfait plus aux exigences prescrites à l’égard de sa délivrance ou de son renouvellement, selon le cas;
- soit s’il a des motifs raisonnables de croire que son titulaire n’est plus apte à l’être compte tenu des circonstances éventuelles prescrites pour l’application du paragraphe 14(1) ou 16(4), selon le cas, et des autres questions qu’il estime appropriées;
- soit si son titulaire contrevient à une exigence établie en application de la présente loi ou ne l’observe pas;
- soit dans les autres circonstances prescrites.
- L’article 10 du Règlement de l’Ontario 409/07 stipule que, lorsqu’il détermine si un particulier n’est pas apte à être titulaire d’un permis de courtier ou d’agent d’hypothèques, le directeur général est tenu par les paragraphes 14(1) et 16(4) de la Loi de tenir compte des circonstances prescrites suivantes :
- La conduite passée du particulier offre des motifs raisonnables de croire qu’il ne fera pas le courtage d’hypothèques ou n’effectuera pas des opérations hypothécaires conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté.
- Le particulier exerce des activités qui contreviennent ou contreviendront à la Loi ou aux règlements s’il est titulaire d’un permis.
- Le particulier a fait une fausse déclaration ou fourni de faux renseignements au directeur général à l’égard d’une demande de permis.
- La directrice est convaincue qu’étant donné les opérations hypothécaires que M. Benzaquen a faites, et pour lesquelles il a touché une rémunération, en dehors de ses maisons de courtage, ce qui contrevient au paragraphe 2(3) de la Loi et au paragraphe 4(1) du Règlement de l’Ontario 187/08, sa conduite passée offre des motifs raisonnables de croire qu’il ne fera pas le courtage d’hypothèques ou n’effectuera pas des opérations hypothécaires conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté.
- La conduite de M. Benzaquen est contraire à la Loi, car il a sciemment pris des dispositions pour toucher directement une commission au titre de plusieurs opérations hypothécaires auprès de personnes autres que ses maisons de courtage.
- La conduite de M. Benzaquen était un effort délibéré et concerté visant à contourner les obligations de surveillance et de conformité de deux maisons de courtage et à se soustraire à ses propres obligations au titre de la réglementation, ce qui contraire à l’intérêt du public.
- De plus, la directrice et convaincue que M. Benzaquen a fourni des renseignements faux ou trompeurs au directeur général relativement à deux demandes de renouvellement de permis, ce qui contrevient aux paragraphes 45(1) et 45(2) de la Loi.
- Alors qu’il avait été congédié par Sherwood pour un motif valable, M. Benzaquen a fourni de faux renseignements dans deux demandes de renouvellement de permis quand il a répondu « non » à la question de savoir s’il avait déjà eu une relation d’emploi ou une relation d’affaires qui s’était terminée pour abus de confiance ou détournement de fonds. Sans une divulgation exacte de la part des demandeurs, l’ARSF ne peut pas s’acquitter efficacement de ses fonctions de contrôle et de supervision inhérentes aux processus de délivrance de permis, ce qui est essentiel pour protéger l’intérêt du public.
- Compte tenu des actions de M. Benzaquen en rapport avec les opérations hypothécaires et de ses fausses déclarations répétées à l’ARSF, la directrice possède des motifs raisonnables de croire que M. Benzaquen n’est pas apte à être titulaire d’un permis, compte tenu des circonstances prescrites aux paragraphes 1 et 3 de l’article 10 du Règlement de l’Ontario 409/07.
- En conséquence, la directrice propose de révoquer le permis d’agent d’hypothèques délivré à M. Benzaquen.
V. MOTIFS DE L’IMPOSITION DE PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
- La directrice est convaincue que l’imposition de pénalités administratives à M. Benzaquen en vertu de l’article 39 de la Loi répondra à l’un ou aux deux objectifs suivants en vertu du paragraphe 38(1) de la Loi :
- Promouvoir la conformité aux exigences établies en vertu de la Loi.
- Empêcher qu’une personne ou une entité tire, directement ou indirectement, des avantages économiques de la contravention à une exigence établie en application de la présente loi ou de son inobservation.
- La directrice est convaincue que six pénalités administratives totalisant 36 000 $ devraient être imposées à M. Benzaquen :
- deux pénalités administratives de 7 500 $ chacune, totalisant 15 000 $, pour avoir reçu une rémunération d’une personne ou d’une entité autre que sa maison de courtage, au titre du premier prêt hypothécaire de MP et du deuxième prêt hypothécaire de MP, en violation du paragraphe 4(1) du Règlement de l’Ontario 187/08;
- une pénalité administrative de 15 000 $ pour avoir reçu une rémunération d’une personne ou d’une entité autre que sa maison de courtage, au titre du prêt hypothécaire de J, en violation du paragraphe 4(1) du Règlement de l’Ontario 187/08;
- trois pénalités administratives de 2 000 $ chacune, totalisant 6 000 $, pour avoir fourni des renseignements faux ou trompeurs au directeur général, en violation des paragraphes 45(1) et 45(2) de la Loi.
- Pour déterminer le montant des pénalités administratives, la directrice a tenu compte des critères suivants, comme l’exige l’article 3 du Règlement de l’Ontario 192/08 :
- La mesure dans laquelle la contravention ou le manquement était intentionnel, insouciant ou négligent.
- L’ampleur du préjudice ou du préjudice potentiel causé à autrui par la contravention ou le manquement.
- La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tenté d’atténuer toute perte ou de prendre d’autres mesures correctives.
- La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tiré ou aurait raisonnablement pu s’attendre à tirer, directement ou indirectement, un avantage économique de la contravention ou du manquement.
- Toute autre contravention ou tout autre défaut de se conformer à une exigence établie en vertu de la Loi ou de toute autre loi sur les services financiers de l’Ontario ou de toute autre juridiction au cours des cinq années précédentes par la personne ou l’entité.
- Eu égard au premier critère, la directrice est convaincue que les actes de M. Benzaquen étaient intentionnels, car il a reconnu avoir pris une commission en dehors de sa maison de courtage au titre du premier prêt hypothécaire de MP pour compenser les frais trop élevés que, selon lui, CMI avait imputés à son endroit.
- Qui plus est, M. Benzaquen a continué à faire du courtage d’hypothèques et à toucher des commissions en dehors de la maison de courtage suivante, Sherwood, après avoir été congédié par CMI. Cette conduite a mené son congédiement pour un motif valable par Sherwood, un mois après environ, M. Benzaquen a fait preuve d’inconduite à répétition en continuant, sans aucune explication, à se soustraire à ses obligations au regard de la réglementation à l’égard de deux maisons de courtage et dans le cadre de quatre opérations distinctes.
- M. Benzaquen a sciemment omis de divulguer à CMI et à Sherwood des renseignements concernant le courtage d’hypothèques auquel il se livrait. Il a intentionnellement négocié et touché une rémunération au titre de trois opérations hypothécaires en dehors de ses deux maisons de courtage, dans le but d’accroître sa rémunération en dissimulant les opérations à ses maisons de courtage.
- M. Benzaquen s’est employé activement avec M. Hooker à trouver des prêteurs et à monter des prêts hypothécaires pour des clients, sans passer par sa maison de courtage.
- De plus, M. Benzaquen savait que les réponses qu’il fournissait dans ses demandes de renouvellement étaient fausses et il a fourni sciemment des renseignements faux ou trompeurs aux enquêteurs de l’ARSF.
- Eu égard au deuxième critère, la directrice est d’avis que M. Benzaquen a créé un risque ou un risque potentiel de préjudice à autrui en travaillant en dehors de la maison de courtage.
- Les opérations effectuées en dehors de CMI n’étaient pas couvertes par l’assurance erreurs et omissions de CMI pour les entrepreneurs indépendants comme l’exigeait l’entente avec CMI, une obligation essentielle au regard de la réglementation pour protéger le public.
- De plus, l’obligation de faire transiter toutes les commissions par la maison de courtage doit absolument être respectée pour que les commissions soient imputées conformément à la Loi et à ses règlements. En se soustrayant à cette obligation, M. Benzaquen expose ses clients au risque de payer des frais abusifs, ce qui pourrait augmenter le coût de leur emprunt et leur risque de défaut.
- Eu égard au troisième critère, la directrice n’est au courant d’aucun effort fait par M. Benzaquen pour atténuer toute perte ou prendre toute autre mesure corrective.
- Eu égard au quatrième critère, en raison de son non-respect de la Loi, M. Benzaquen a reçu au total environ 22 035 $ de rémunération pour trois opérations hypothécaires, le premier et le deuxième prêt hypothécaire de MP et le prêt hypothécaire de J, qui n’ont pas transité par ses maisons de courtage.
- Eu égard au cinquième critère, M. Benzaquen a reçu une lettre d’avertissement pour cause d’activité sans permis en 2019, en lien avec son activité à Platinum.
- La directrice est convaincue, après s’être penchée sur toutes les circonstances, que le montant proposé des pénalités administratives n’est pas de nature punitive, comme l’exige le paragraphe 3(2) du Règlement de l’Ontario 192/08, et qu’il est conforme à l’un ou aux deux objectifs de l’article 38 de la Loi.
- Tout autre motif supplémentaire qui pourra être porté à l’attention de la directrice.
FAIT à Toronto (Ontario), le 25 septembre 2023.
L’original signé par
Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi
Par délégation de pouvoir du directeur général
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