Déni de responsabilité
Toute ordonnance émise à l’égard du titulaire d’un permis reflète une situation survenue à un moment donné. Le statut d’un titulaire de permis peut changer. Le lecteur est invité à vérifier le statut du permis d’une personne ou d’une entité sous Liaison Permis au site Web de l’ARSF. On peut également communiquer directement avec la personne ou l’entité concernée afin d’obtenir de plus amples renseignements ou plus de précisions au sujet des événements à l’origine de l’ordonnance.

 

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les régimes de retraite, L.R.O. 1990, chap. P.8 (la « Loi »), en sa version modifiée;

ET DANS L’AFFAIRE DU régime de retraite appelé Canada Forgings Inc. Pension Plan for Salaried Employees, enregistré sous le numéro 0929687 (le « régime pour employés salariés »);

ET DANS L’AFFAIRE DU régime de retraite appelé Canada Forgings Inc. Pension Plan for Members of Unifor Local 199, enregistré sous le numéro 0236240 (le « régime pour employés rémunérés à l’heure »).


PROCÈS-VERBAL DE TRANSACTION ET D’ENGAGEMENT

    PARTIE I – INTRODUCTION

  1. Canada Forgings inc. (« Canada Forgings ») est l’administrateur et l’employeur en ce qui concerne le régime pour employés salariés et le régime pour employés rémunérés à l’heure (collectivement, les « régimes »).

  2. Le 11 avril 2023, en vertu d’une délégation de pouvoirs du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (l’« ARSF »), la directrice, Opérations relatives aux régimes de retraite (la « directrice ») a publié un avis d’intention de prendre une décision relative aux régimes contre Canada Forgings en vertu de l’article 87 de la Loi (l’« Avis d’intention »)

  3. L’Avis d’intention alléguait que Canada Forgings avait fait défaut de verser les cotisations aux régimes de mai 2022 au 11 avril 2023.

  4. Le 28 avril 2023, Canada Forgings a versé les cotisations dues à l’égard du régime pour employés salariés et du régime pour employés rémunérés à l’heure. Cependant, en raison d’une erreur de calcul des intérêts, Canada Forgings devait encore 4 809,01 $ d’intérêts sur les cotisations applicables.

  5. Le 2 juin 2023, Canada Forgings a versé les intérêts sur les contributions en souffrance.

  6. Afin d’éviter une audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») et le prononcé d’une ordonnance, la directrice et Canada Forgings (collectivement, les « parties ») concluent la présente entente.

  7. PARTIE II – FAITS CONVENUS

  8. Les parties conviennent des faits suivants :

    1. Canada Forgings a fait défaut de verser les cotisations salariales et patronales exigées au terme du régime pour employés salariés pour la période allant de mai 2022 à février 2023.

    2. Canada Forgings a fait défaut de verser les cotisations salariales exigées au terme du régime pour employés rémunérés à l’heure pour la période allant de mai 2022 à février 2023.

    3. Le 28 avril 2023, Canada Forgings a versé 161 183,35 $ aux régimes.

    4. Le 28 avril 2023, l’actuaire des régimes a constaté une erreur dans le calcul des intérêts courus sur ces sommes. Ainsi, le montant versé par Canada Forgings était inférieur de 4 809,01 $ au montant exigible.

    5. Le 28 mai 2023, Canada Forgings a congédié son directeur général, Scott Narr, en partie en raison de son rôle dans le défaut de Canada Forgings de verser les cotisations aux régimes.

    6. Le 2 juin 2023, Canada Forgings a versé 4 809,01 $ aux régimes.


  9. PARTIE III – NON-RESPECT DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

  10. Canada Forgings admet et reconnaît qu’en adoptant la conduite décrite à la partie II ci-dessus, elle a contrevenu au paragraphe 55(2) de la Loi.

  11. Compte tenu de ce qui précède, Canada Forgings accepte les conditions de règlement énoncées dans la partie IV du présent procès-verbal et y consent.

  12. PARTIE IV – CONDITIONS DE RÈGLEMENT

  13. Canada Forgings reconnaît et convient qu’elle a eu la possibilité de solliciter une opinion juridique indépendante et qu’elle conclut de son plein gré la transaction décrite au présent procès-verbal, dont elle comprend les conséquences.

  14. Canada Forgings reconnaît que le présent procès-verbal constitue un engagement au sens de la Loi, qui la lie et dont l’inobservation pourrait entraîner l’imposition immédiate de mesures réglementaires, notamment un avis d’intention d’imposer une pénalité administrative, ou des poursuites en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.

  15. a) Versements et résiliation de l’avis d’intention

  16. Canada Forgings a versé les cotisations aux régimes en souffrance visés par l’avis d’intention.

  17. La directrice s’engage à ce que ni elle ni l’ARSF ne rende l’ordonnance décrite dans l’avis d’intention. La présente transaction règle l’avis d’intention de manière définitive.

  18. b) Procédure d’exécution de la transaction

  19. Canada Forgings reconnaît que le présent procès-verbal ne lie pas la directrice tant que cette dernière ne l’a pas signé.

  20. Le présent procès-verbal peut être signé en plusieurs exemplaires et peut être signé et remis par télécopieur ou courriel, et tous ces exemplaires et télécopies ou courriels, selon le cas, constituent ensemble une seule et même entente.

  21. Les parties acceptent et comprennent que le présent procès-verbal et tous les droits qu’il confère s’appliquent au profit des parties et de leurs successeurs ou ayants droit.

  22. c) Divulgation du procès-verbal

  23. Les parties garderont confidentiels les termes du présent procès-verbal jusqu’à sa signature par elles, sous réserve que la directrice est autorisée à diffuser le procès-verbal au sein de l’ARSF.

  24. En cas de non-signature du présent procès-verbal par l’une des parties :

    1. Le présent procès-verbal, ainsi que toutes les discussions et négociations y afférentes, seront sans préjudice pour les parties; et

    2. Chacune des parties aura le droit de se prévaloir de toutes les voies de recours qui lui sont ouvertes, notamment demander une audience sur les allégations figurant dans l’avis d’intention. Ni le présent procès-verbal, ni les discussions ou négociations y afférentes n’auront d’effet sur lesdites voies de recours.


  25. En signant le procès-verbal :

    1. Canada Forgings accepte que celui-ci fasse partie de son dossier administratif aux fins de toute mesure réglementaire future et soit pris en compte comme facteur aggravant à l’égard de toute pénalité administrative future ou dans toute poursuite future la visant ou visant une entité du même groupe;

    2. Canada Forgings reconnaît que le présent procès-verbal est public et qu’il sera publié par l’ARSF sur son site Internet public (ou sur celui de toute entité lui succédant), accompagné d’un communiqué de presse le résumant; et

    3. Les parties s’engagent à s’abstenir de faire toute déclaration à un membre du public ou des médias ou dans un forum public qui soit incompatible avec le présent procès-verbal.


  26. d) Autres procédures

  27. Que ce procès-verbal soit signé ou non, Canada Forgings ne s’appuiera pas le présent procès-verbal, sa négociation ou son processus d’approbation comme fondement de toute contestation de la compétence de l’ARSF, allégation de partialité ou de manque d’équité, autre voie de recours ou défense qui lui est ouverte dans quelque instance que ce soit.

  28. En signant le procès-verbal :

    1. Canada Forgings renonce à tout droit à une audience devant le Tribunal concernant l’avis d’intention;

    2. La directrice s’engage à ce que l’ARSF n’engage aucune autre procédure contre Canada Forgings fondée exclusivement sur les faits énoncés dans l’avis d’intention et le présent procès-verbal, à moins que des faits non communiqués par Canada Forgings et significativement différents des faits énoncés dans l’avis d’intention et le présent procès-verbal ne soient portés à son attention ou que Canada Forgings fasse défaut de respecter toute disposition du présent procès-verbal; et

    3. Canada Forgings convient qu’en cas d’inobservation de toute disposition du présent procès-verbal de sa part, l’ARSF aura le droit d’engager tout recours qui lui est ouvert.

FAIT le 23 août 2023

(pour Canada Forgings inc.)

FAIT le 23 août 2023

Témoin

FAIT à Toronto (Ontario), le 8 septembre 2023.

L’original signé par

Claire Woodcock
Directrice, Opérations relatives aux régimes de retraite
Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

En vertu d’une délégation de pouvoirs du directeur général

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