Déni de responsabilité
Toute ordonnance émise à l’égard du titulaire d’un permis reflète une situation survenue à un moment donné. Le statut d’un titulaire de permis peut changer. Le lecteur est invité à vérifier le statut du permis d’une personne ou d’une entité sous Liaison Permis au site Web de l’ARSF. On peut également communiquer directement avec la personne ou l’entité concernée afin d’obtenir de plus amples renseignements ou plus de précisions au sujet des événements à l’origine de l’ordonnance.

 

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 35 et 39;

ET DANS L’AFFAIRE D’Arman Raymond Iskin et de Streamline Mortgages Ltd.


PROCÈS-VERBAL DE TRANSACTION ET D’ENGAGEMENT

PARTIE I – INTRODUCTION

  1. Arman Raymond M. Iskin (« M. Iskin ») est titulaire d’un permis de courtier en hypothèques en vertu de la Loi (permis numéro M12001646). Le permis de M. Iskin a été renouvelé le 1er avril 2023, avec une date d’expiration prévue le 31 mars 2024.
  2. M. Iskin est directeur, président, secrétaire et courtier principal de Streamline Mortgages Ltd. (« Streamline Mortgages »), une maison de courtage d’hypothèques titulaire d’un permis en vertu de la Loi (permis numéro 12750).
  3. Le 9 mars 2023, la directrice, contentieux et application de la loi (la « directrice »), par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (« ARSF »), a émis un avis d’intention à l’égard de M. Iskin et de Streamline Mortgages.
  4. M. Iskin et Streamline Mortgages ont contesté les allégations et, vers le 24 mars 2023, ils ont demandé une audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») à l’égard de l’avis d’intention.
  5. M. Iskin, Streamline Mortgages et la directrice, par délégation de pouvoir du directeur général, (collectivement, les « parties ») souhaitent régler cette affaire sur consentement et sans audience devant le Tribunal.

PARTIE II – EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS

  1. En janvier 2021, un membre du personnel de Streamline Mortgages (« AD ») a reçu un courriel d’une personne non titulaire d’un permis (« BS ») qui agissait en qualité d’assistant d’un courtier principal titulaire d’un permis (« CS »). Le courriel concernait un emprunteur (« JC ») qui cherchait soi-disant un prêt hypothécaire pour sa résidence à Toronto.
  2. M. Iskin a transmis le courriel d’AD à un avocat spécialiste en immobilier (« RM »), lui demandant s’il connaissait des prêteurs potentiels pour ce bien. RM lui a donné le nom d’un prêteur qui était disposé à avancer les fonds. M. Iskin a remis à RM les documents liés à l’opération qu’AD lui avait envoyés, notamment une évaluation foncière, une demande de prêt hypothécaire, un rapport de solvabilité, une facture d’impôt foncier et un T4A. RM a informé M. Iskin qu’il avait un prêteur pour le prêt hypothécaire, à qui il avait directement envoyé le dossier.
  3. Le prêteur a accepté le prêt, et M. Iskin a remis à AD une deuxième demande à faire remplir au client. BS a alors transmis cette demande à CS. CS a envoyé la demande dûment signée à BS, lequel l’a envoyée à AD qui l’a remise à M. Iskin.
  4. M. Iskin a appelé le bureau de RM pour demander à récupérer le formulaire 1, mais celui-ci n’avait pas reçu ce formulaire de la part de son client.
  5. Le 21 mars 2021, un prêt hypothécaire privé de 467 500 $ a été enregistré sur le bien de JC à Toronto. À la clôture, Streamline Mortgages a reçu des honoraires de 9 350 $.
  6. Le Bureau d’enregistrement immobilier de l’Ontario a déterminé, par la suite, que le prêt hypothécaire était frauduleux. Il avait été mis en place à l’insu et sans le consentement de JC, à l’aide d’un faux passeport et d’une facture d’impôt falsifiée.
  7. Le prêt hypothécaire sur le bien de Toronto a ensuite été supprimé et le prêteur s’est fait rembourser les 467 500 $ qu’il avait avancé, aux termes de l’assurance de titres.

PARTIE III – NON-RESPECT DE LA LOI

  1. En se livrant à la conduite décrite ci-dessus dans la partie II, M. Iskin admet et reconnaît avoir enfreint la Loi en agissant de façon contraire à l’article 3 du Règl. de l’Ont. 187/08 en omettant de prendre des mesures, qui, selon toute attente raisonnable, risquent de faire en sorte que Streamline Mortgages contrevienne à une exigence établie en application de la Loi ou ne l’observe pas.
  2. En se livrant à la conduite décrite ci-dessus dans la partie II, Streamline Mortgages admet et reconnaît avoir enfreint la Loi en agissant de façon contraire au sous-paragraphe 11(2) du Règl. de l’Ont. 188/08 en omettant de prendre des mesures raisonnables pour vérifier l’identité de l’emprunteur.

PARTIE IV – CONDITIONS DE RÈGLEMENT

  1. M. Iskin et Streamline Mortgages admettent les faits présentés dans la partie II du présent procès-verbal.
  2. M. Iskin et Streamline Mortgages reconnaissent et conviennent qu’ils ont eu la possibilité de demander des conseils juridiques indépendants et qu’ils l’ont fait (ou ont renoncé à leur droit de le faire) et qu’ils concluent le présent procès-verbal de transaction et d’engagement (le « procès-verbal ») volontairement, en comprenant les conséquences de cette démarche.
  3. M. Iskin et Streamline Mortgages reconnaissent que le présent procès-verbal constitue un engagement au sens de la Loi et que l’omission de s’y conformer peut entraîner des mesures réglementaires immédiates, notamment l’émission d’un avis d’intention de révoquer le permis ou d’imposer une pénalité administrative, ou des poursuites en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.

(a) Émission des ordonnances

  1. M. Iskin et Streamline Mortgages reconnaissent qu’à la signature du présent procès-verbal par les deux parties, les ordonnances jointes en annexe « A » au présent procès-verbal (les « ordonnances ») seront émises, en vertu desquelles :
    1. M. Iskin s’acquittera d’une pénalité administrative de 5 000 $;
    2. une ordonnance de conformité sera émise relativement à Streamline Mortgages;
    3. Streamline Mortgages s’acquittera d’une pénalité administrative de 7 500 $.

(b) Processus d’application du règlement

  1. M. Iskin et Streamline Mortgages reconnaissent que le présent procès-verbal n’est pas opposable à la directrice tant qu’elle ne l’a pas signé.
  2. Le présent procès-verbal peut être signé en plusieurs exemplaires, et peut être signé et livré par télécopie ou courriel, selon le cas, l’ensemble de ces exemplaires, télécopies ou courriels constituant une seule et même entente.
  3. À la réception d’une copie signée du présent procès-verbal de l’ARSF, M. Iskin et Streamline Mortgages retireront leur demande d’audience (formulaire 1) relative à l’avis d’intention devant le Tribunal, en remplissant le formulaire de retrait et désistement (formulaire 5), et en le déposant auprès du greffier du Tribunal dans les cinq (5) jours ouvrables.
  4. Sur confirmation par le Tribunal que la demande d’audience a été retirée et que l’audience a été annulée, les parties conviennent que la directrice émettra les ordonnances à l’aide du formulaire joint à l’annexe « A » du présent procès-verbal.
  5. Les parties acceptent et comprennent que le présent procès-verbal et tous les droits y afférents s’appliquent aux parties et à leurs successeurs ou ayants droit.

(c) Divulgation du procès-verbal et des ordonnances

  1. Les parties protégeront la confidentialité des conditions du présent procès-verbal et des ordonnances jusqu’à ce que les ordonnances soient émises, sauf dans les cas suivants :
    1. La directrice est autorisée à divulguer le procès-verbal et les ordonnances au sein de l’ARSF;
    2. Les parties ont le droit d’en informer le Tribunal des services financiers.
  2. Si l’une des parties ne signe pas le présent procès-verbal ou si la directrice n’émet pas les ordonnances :
    1. Le présent procès-verbal, les ordonnances et toutes les discussions et négociations connexes ne porteront préjudice ni à l’ARSF ni à Streamline Mortgages;
    2. Les parties auront toutes deux droit à toutes les procédures, voies de recours et contestations possibles, notamment la tenue d’une audience sur les allégations contenues dans l’avis d’intention. Les procédures, voies de recours et contestations ne seront pas entachées par le présent procès-verbal, les ordonnances, ou toute discussion ou négociation connexe.
  3. À l’émission des ordonnances :
    1. M. Iskin et Streamline Mortgages conviennent que le présent procès-verbal et les ordonnances font partie de leur dossier administratif aux fins de toute décision future concernant un permis ou à titre de facteur aggravant à l’égard d’une pénalité administrative future ou de poursuites à leur encontre ou à l’encontre de toute entité qui leur est affiliée;
    2. M. Iskin et Streamline Mortgages reconnaissent que le présent procès-verbal et les ordonnances sont publics et seront publiés par l’ARSF sur son site Web public (ou celui de son successeur), de même que dans un communiqué de presse récapitulatif;
    3. Les parties conviennent de ne pas faire de déclaration contraire au procès-verbal ou aux ordonnances à un membre du public ou aux médias ou dans un forum public.

(d) Procédures ultérieures

  1. Que les ordonnances soient émises ou non, M. Iskin et Streamline Mortgages n’utiliseront pas, dans le cadre de toute éventuelle procédure ultérieure, le présent procès-verbal ou la négociation ou le processus d’approbation du présent procès-verbal comme base de toute attaque contre la compétence de l’ARSF, allégation de parti pris ou d’injustice, ou autre voie de recours ou de contestation possible.
  2. À l’émission des ordonnances :
    1. M. Iskin et Streamline Mortgages renoncent à tout droit à une audience devant le Tribunal concernant l’avis d’intention;
    2. M. Iskin et Streamline Mortgages renoncent à tout droit à une révision judiciaire ou à un appel des ordonnances;
    3. La directrice convient que l’ARSF n’entamera aucune autre procédure à l’encontre de M. Iskin ou Streamline Mortgages découlant uniquement des faits contenus dans la partie II du présent procès-verbal, à moins que des faits non divulgués par M. Iskin ou Streamline Mortgages ne soient portés à l’attention de l’ARSF, qui diffèrent sensiblement de ceux contenus dans la partie II du présent procès-verbal, ou à moins que M. Iskin et Streamline Mortgages omettent de respecter l’une des conditions des ordonnances;
    4. M. Iskin et Streamline Mortgages conviennent qu’en cas de non-respect de l’une ou de l’autre des conditions essentielles énoncées dans le présent procès-verbal ou dans les ordonnances, l’ARSF est en droit d’intenter toute action en justice à sa disposition.

FAIT LE 20 octobre 2023 à Toronto, Ontario

L’original signé par

Arman Raymond Iskin

FAIT LE 20 octobre 2023 à Toronto, Ontario

L’original signé par

Aishan Altayeva
Nom du témoin

FAIT LE 20 octobre 2023 à Toronto, Ontario

L’original signé par

Streamline Mortgages Ltd.
Per Arman Raymond Iskin

FAIT LE 20 octobre 2023 à Toronto, Ontario

L’original signé par

Aishan Altayeva
Nom du témoin

FAIT À à Toronto, Ontario 23 octobre 2023.

L’original signé par

Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi
Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Par délégation de pouvoir du directeur général



Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

ANNEXE A

DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques,
L.O. 2006, chap. 29, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 35 et 39;

ET DANS L’AFFAIRE D’Arman Raymond Iskin et de Streamline Mortgages Ltd.

ORDONNANCE DE CONFORMITÉ ET
ORDONNANCE D’IMPOSER DES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

Arman Raymond M. Iskin (« M. Iskin ») est titulaire d’un permis d’agent d’hypothèques (permis numéro M12001646) en vertu de la Loi. Streamline Mortgages Ltd. (« Streamline Mortgages ») est titulaire d’un permis de maison de courtage d’hypothèques (permis numéro 12750) en vertu de la Loi.

Le 9 mars 2023, en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, contentieux et application de la loi (la « directrice ») a émis un avis d’intention visant à :

  1. imposer une pénalité administrative de 15 000 $ à M. Iskin pour avoir omis de prendre des mesures qui, selon toute attente raisonnable, éviteraient de contrevenir à une exigence établie en application de la Loi, en violation de l’article 3 du Règlement de l’Ontario 187/08;
  2. imposer une ordonnance de conformité et une pénalité administrative de 10 000 $ à Streamline Mortgages pour avoir omis de prendre des mesures raisonnables pour vérifier l’identité d’un emprunteur, en violation du paragraphe 11(2) du Règlement de l’Ontario 188/08, et pour avoir omis de divulguer à un prêteur les risques importants que comporte une hypothèque, en violation du paragraphe 25(1) du Règlement de l’Ontario 188/08.

Une demande d’audience (formulaire 1) datée du 23 mars 2023 a été remise au Tribunal des services financiers (le « Tribunal »), conformément au paragraphe 39(5) de la Loi relativement à l’avis d’intention.

Le [date], M. Iskin et Streamline Mortgages ont retiré leur demande d’audience et le [date], le Tribunal a clos l’affaire. En conséquence, en vertu de l’article 39(7) de la Loi, la directrice rend l’ordonnance suivante.

ORDONNANCE

Une pénalité administrative de 5 000 $ est imposée par les présentes à Arman Raymond Iskin, pour les raisons énoncées dans l’avis d’intention.

PRENEZ AVIS QUE si M. Iskin omet de payer la pénalité administrative conformément aux modalités de la présente ordonnance, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l’ordonnance peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour. Une pénalité administrative qui n’est pas réglée conformément aux modalités de l’ordonnance imposant la pénalité constitue une dette envers la Couronne et est exécutoire à ce titre.

FAIT À  Toronto, Ontario

Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi

Par délégation de pouvoir du directeur général

If you would like to receive this notice in English, please send your request by email immediately to: contactcentre@fsrao.ca.



ORDONNANCE

Une pénalité administrative de 7 500 $ est imposée par les présentes à Streamline Mortgages Ltd. pour les raisons énoncées dans l’avis d’intention.

PRENEZ AVIS QUE si Streamline Mortgages omet de payer la pénalité administrative conformément aux modalités de la présente ordonnance, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l’ordonnance peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour. Une pénalité administrative qui n’est pas réglée conformément aux modalités de l’ordonnance imposant la pénalité constitue une dette envers la Couronne et est exécutoire à ce titre.

FAIT À  Toronto, Ontario

Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi

Par délégation de pouvoir du directeur général

If you would like to receive this notice in English, please send your request by email immediately to: contactcentre@fsrao.ca.



ORDONNANCE

Il est, par la présente, ordonné que Streamline Mortgages Ltd. fasse ce qui suit :

  1. sous 60 jours, examiner et mettre à jour ses politiques, procédures et pratiques en matière de vérification de l’identité, divulgation des risques importants et concernant toutes ses autres obligations à l’égard des prêteurs et des emprunteurs comme le stipule le Règlement de l’Ontario 188/08;
  2. sous 120 jours, former les courtiers et les agents parrainés à ses nouvelles politiques, procédures et pratiques;
  3. remettre un rapport écrit à la directrice concernant la satisfaction des points (i) et (ii),

pour les raisons énoncées dans l’avis d’intention.

FAIT À  Toronto, Ontario

Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi

Par délégation de pouvoir du directeur général

If you would like to receive this notice in English, please send your request by email immediately to: contactcentre@fsrao.ca.