Déni de responsabilité
Toute ordonnance émise à l’égard du titulaire d’un permis reflète une situation survenue à un moment donné. Le statut d’un titulaire de permis peut changer. Le lecteur est invité à vérifier le statut du permis d’une personne ou d’une entité sous Liaison Permis au site Web de l’ARSF. On peut également communiquer directement avec la personne ou l’entité concernée afin d’obtenir de plus amples renseignements ou plus de précisions au sujet des événements à l’origine de l’ordonnance.

 

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 35 et 39;

ET DANS L’AFFAIRE DE Streamline Mortgages Ltd. (« Streamline Mortgages »).


ORDONNANCE D’IMPOSER DES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

Streamline Mortgages est titulaire d’un permis de maison de courtage d’hypothèques (permis numéro 12750) en vertu de la Loi.

Le 9 mars 2023, en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, contentieux et application de la loi (la « directrice ») a émis un avis d’intention, comme suit :

    (i) imposer une pénalité administrative à Streamline Mortgages pour avoir omis de vérifier l’identité d’un emprunteur, en violation du paragraphe 11(2) du Règlement de l’Ontario 188/08, et pour avoir omis de divulguer à un prêteur les risques importants que comporte une hypothèque, en violation du paragraphe 25(1) du Règlement de l’Ontario 188/08.

Une demande d’audience (formulaire 1) datée du 23 mars 2023 a été remise au Tribunal des services financiers (le « Tribunal »), conformément au paragraphe 39(5) de la Loi relativement à l’avis d’intention.

Le 10 novembre 2023, M. Iskin et Streamline Mortgages ont retiré leur demande d’audience et le 23 novembre 2023, le Tribunal a clos l’affaire. En conséquence, en vertu de l’article 39(7) de la Loi, la directrice rend l’ordonnance suivante.

ORDONNANCE

Une pénalité administrative de 7 500 $ est imposée par les présentes à Streamline Mortgages Ltd. pour les raisons énoncées dans l’avis d’intention.

PRENEZ AVIS QUE si Streamline Mortgages omet de payer la pénalité administrative conformément aux modalités de la présente ordonnance, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l’ordonnance peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour. Une pénalité administrative qui n’est pas réglée conformément aux modalités de l’ordonnance imposant la pénalité constitue une dette envers la Couronne et est exécutoire à ce titre.

FAIT à Toronto (Ontario), le 24 novembre 2023.

L’original signé par

Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi

Par délégation de pouvoir du directeur général

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