DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques,
L.O. 2006, chap. 29, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier l’article 35;
ET DANS L’AFFAIRE DE Streamline Mortgages Ltd. (« Streamline Mortgages »).
Streamline Mortgages est titulaire d’un permis de maison de courtage d’hypothèques (permis numéro 12750) en vertu de la Loi.
Le 9 mars 2023, en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, contentieux et application de la loi, (la « directrice ») a émis un avis d’intention de rédiger une ordonnance de conformité provisoire qui exigerait ce qui suit de Streamline Mortgages :
L’avis d’intention a été remis à Streamline Mortgages le 13 mars 2023. L’article 35(4) de la Loi prévoit que toute personne à qui un avis d’intention est remis dispose de quinze (15) jours qui suivent la réception de l’avis d’intention pour demander une audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal »).
Le 11 novembre 2023, Streamline Mortgages a retiré sa demande d’audience et le 23 novembre 2023, le Tribunal a clos l’affaire. En conséquence, en vertu de l’article 39(7) de la Loi, la directrice rend l’ordonnance suivante.
Il est, par la présente, ordonné que Streamline Mortgages Ltd. retienne les services d’un consultant indépendant, préalablement approuvé par la directrice, dans le but suivant :
pour les raisons énoncées dans l’avis d’intention.
FAIT à Toronto (Ontario), le 24 novembre 2023.
L’original signé par
Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi
Par délégation de pouvoir du directeur général
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