Déni de responsabilité
Toute ordonnance émise à l’égard du titulaire d’un permis reflète une situation survenue à un moment donné. Le statut d’un titulaire de permis peut changer. Le lecteur est invité à vérifier le statut du permis d’une personne ou d’une entité sous Liaison Permis au site Web de l’ARSF. On peut également communiquer directement avec la personne ou l’entité concernée afin d’obtenir de plus amples renseignements ou plus de précisions au sujet des événements à l’origine de l’ordonnance.

 

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29 (la « Loi »), notamment les articles 38 et 39;

ET DANS L’AFFAIRE DE 1 813 404 Ontario Corp. o/a CSI Mortgages et Hansel Patrick.


AVIS D’INTENTION CONCERNANT LA RÉVOCATION DE PERMIS ET L’IMPOSITION DE PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

À :
1813404 Ontario Corp. o/a CSI Mortgages 
595 Cityview Blvd, Unit 3
Vaughan, ON L4H 3C7

ET À :         
Hansel Patrick
Courtier principal

PRENEZ AVIS QUE, conformément aux articles 19 et 21 de la Loi, en vertu des pouvoirs délégués par le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la vice-présidente directrice, Services juridiques et application de la loi (la « directrice ») propose de révoquer le permis de maison de courtage d’hypothèques délivré à 1813404 Ontario Corp. o/a CSI Mortgages (permis no 12052).

ET PRENEZ AVIS QUE, conformément à l’article 39 de la Loi, en vertu des pouvoirs délégués par le directeur général, la directrice propose d’imposer des pénalités administratives d’un montant total de 10 000 $ à 1 813 404 Ontario Corp. o/a CSI Mortgages, comme suit :

  1. Une pénalité administrative de 5 000 $ pour avoir omis de souscrire une assurance-responsabilité civile professionnelle, ce qui va à l’encontre de l’article 42 du Règlement de l’Ontario 188/08.

  2. Une pénalité administrative de 1 000 $ pour avoir omis d’informer immédiatement le directeur général de l’annulation de son assurance‑responsabilité civile professionnelle, ce qui va à l’encontre de l’article 13 du Règlement de l’Ontario 193/08.

  3. Deux pénalités administratives de 2 000 $ chacune, pour un total de 4 000 $, pour avoir fourni de fausses déclarations au directeur général à deux occasions distinctes, ce qui va à l’encontre de l’article 45 de la Loi.

ET PRENEZ AVIS QUE, conformément aux articles 19 et 21 de la Loi, en vertu des pouvoirs délégués par le directeur général, la directrice propose de révoquer le permis de courtier en hypothèques de Hansel Patrick (permis M08006978).

ET PRENEZ AVIS QUE, conformément à l’article 39 de la Loi, et en vertu des pouvoirs délégués par le directeur général, la directrice propose d’imposer deux pénalités administratives de 2 000 $ chacune, pour un montant total de 4 000 $, à Hansel Patrick pour avoir fourni des renseignements faux ou trompeurs au directeur général à deux reprises, ce qui va à l’encontre de l’article 45 de la Loi.

Les détails de ces contraventions et les motifs du présent avis d’intention sont indiqués ci-dessous. Le présent avis contient des allégations susceptibles d’être examinées lors d’une audience.

VOUS AVEZ DROIT À UNE AUDIENCE DEVANT LE TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS (LE « TRIBUNAL ») CONFORMÉMENT AUX PATAGRAPHES 21(2), 21(3), 39(2), et 39(5) DE LA LOI. Une audience devant le Tribunal eu égard au présent avis d’intention peut être demandée en remplissant le formulaire de demande d’audience ci-joint (formulaire 1) et en le déposant auprès du Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception de l’avis d’intention. La demande d’audience (formulaire 1) doit être envoyée par la poste, par messager, par télécopieur ou par courriel, comme suit :

Par la poste :          

Tribunal des services financiers
25, avenue Sheppard Ouest, 7e étage
Toronto (Ontario)
M2N 6S6

 À l’attention de : Greffier

Par télécopieur :  416-226-7750

Par courriel :  contact@fstontario.ca

PRENEZ AVIS QUE si vous ne transmettez pas au Tribunal une demande écrite d’audience dans les quinze (15) jours suivant la réception du présent avis d’intention, des ordonnances seront rendues selon les modalités décrites dans le présent avis.

PRENEZ AVIS ÉGALEMENT des exigences de paiement prévues à l’article 4 du Règlement de l’Ontario 192/08, c’est-à-dire que la personne ou l’entité à qui une pénalité a été imposée est tenue de payer cette pénalité au plus tard (trente) 30 jours après avoir été avisée de l’ordonnance imposant la pénalité, après qu’une ordonnance soit rendue, ou dans un délai plus long précisé dans l’ordonnance.

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires du formulaire de demande d’audience (formulaire 1), veuillez consulter le site web du Tribunal des services financiers.

L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure pour les instances devant le Tribunal des services financiers(les « Règles »), établies en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. 22, telle que modifiée. On peut également obtenir une copie des Règles en téléphonant au greffier du Tribunal, au numéro 416-590-7294 ou au numéro sans frais 1-800-668-0128, poste 7294.

À l’audience, votre réputation, votre conduite ou votre compétence pourraient être mises en cause. Il se pourrait qu’on vous communique des renseignements complémentaires, notamment de nouveaux motifs à l’appui de l’avis de l’intention.

MOTIFS DE L’AVIS D’INTENTION

    I. INTRODUCTION

  1. Tels sont les motifs de l’avis d’intention de la directrice, qui propose de révoquer le permis de maison de courtage d’hypothèques de la société 1813404 Ontario Corp. o/a CSI Mortgages (« CSI Mortgages ») et le permis de courtier en hypothèques de Hansel Patrick (« Patrick »).

  2. Tels sont les motifs également de l’avis d’intention de la directrice, qui propose d’imposer des pénalités administratives d’un montant total de 10 000 $ à CSI Mortgages et de 4 000 $ à Patrick.

  3. II. CONTEXTE

    Historique des permis délivrés par l’ARSF

  4. CSI Mortgages détient actuellement un permis de maison de courtage d’hypothèques (permis 12052) en vertu de la Loi depuis le 28 septembre 2010.

  5. Patrick détient un permis courtier en hypothèques depuis au moins le 1er juillet 2008. Patrick est dirigeant et administrateur de CSI Mortgages depuis le 18 janvier 2010. Il est le courtier principal de CSI Mortgages depuis le 7 octobre 2010.

  6. Anthony Ambrosio (« Ambrosio ») détient actuellement un permis de courtier en hypothèques et il est dirigeant et administrateur de CSI Mortgages depuis le 21 décembre 2009.

  7. À tout moment, Patrick et Ambrosio ont été les seuls dirigeants et administrateurs de CSI Mortgages.

  8. A. Défaut de souscrire une assurance-responsabilité civile professionnelle

  9. Conformément à l’article 42 du Règlement de l’Ontario 188/08, une maison de courtage doit souscrire une assurance-responsabilité civile professionnelle sous la forme approuvée par le directeur général, laquelle assurance comprend des garanties en cas de sinistre causé par des actes frauduleux, ou obtient une autre forme d’assurance sous la forme approuvée par le directeur général.

  10. Cette assurance doit prévoir une garantie d’au moins 500 000 $ par événement et d’au moins 1 millions de dollars à l’égard de tous les événements survenus au cours d’une année donnée.

  11. L’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (« ARSF ») dresse une liste des assureurs ayant une assurance‑responsabilité civile professionnelle sous la forme approuvée par le directeur général, et la met à disposition afin d’aider le secteur à choisir un fournisseur.

  12. CSI Mortgages n’a pas souscrit une assurance-responsabilité civile professionnelle sous la forme approuvée par le directeur général de l’ARSF depuis le 3 août 2019. L’ARSF a pris connaissance de cette situation le 10 janvier 2022, lorsque CSI Mortgages a soumis une demande de renonciation à son permis de maison de courtage d’hypothèques indiquant qu’elle n’avait plus d’assurance‑responsabilité civile professionnelle. Or, Patrick avait faussement indiqué, dans les déclarations annuelles de 2019 et de 2020, que la maison de courtage avait une assurance‑responsabilité civile professionnelle en règle.

  13. L’ARSF est informée pour la première fois que CSI Mortgages n’a pas d’assurance-responsabilité civile professionnelle

  14. Dans le but de procéder à un repositionnement de marque dans le cas de CSI Mortgages et de franchiser celle-ci, M. Ambrosio présente à l’ARSF, le 1er décembre 2021, une nouvelle demande de permis de maison de courtage d’hypothèques pour CSI Mortgages Inc. o/a CSI Mortgage Solutions (« CSI Mortgage Solutions »).

  15. Ambrosio et Patrick étaient tous deux inscrits en tant qu’administrateurs de CSI Mortgage Solutions et Patrick était inscrit en tant que courtier principal.

  16. Le 10 janvier 2022, Patrick présente à l’ARSF une demande de renonciation au permis de la maison de courtage d’hypothèques de CSI Mortgages en vue de l’enregistrement d’une nouvelle société de courtage, à des fins de franchisage et de repositionnement de marque [sic]. Cette demande de renonciation indiquait également que CSI Mortgages n’avait pas d’assurance-responsabilité civile professionnelle en règle.

  17. En février 2022, en réponse à une demande de renseignements de l’ARSF, M. Ambrosio indique que CSI Mortgages renonce à son permis de courtage en raison de l’expiration de son assurance‑responsabilité civile professionnelle et du fait qu’aucun autre assureur figurant sur la liste approuvée par l’ARSF n’était prêt à assurer la maison de courtage, de sorte que celle-ci a décidé de procéder à un repositionnement de marque et à la création d’une nouvelle maison de courtage, à savoir CSI Mortgage Solutions.

  18. Le 20 juillet 2022, l’ARSF indique à Patrick que la nouvelle demande de permis de maison de courtage ferait l’objet d’une évaluation de la convenance et qu’une telle évaluation pouvait donner lieu à un avis d’intention de refuser la demande. Patrick a alors retiré la demande de CSI Mortgage Solutions.

  19. Le 22 mars 2023, CSI Mortgages a retiré sa demande de renonciation.

  20. Annulation de l’assurance-responsabilité civile professionnelle par Intact

  21. Le 1er mars 2022, Ambrosio indique à l’ARSF que CSI Mortgages avait appris que sa police d’assurance-responsabilité civile professionnelle avait été annulée par son fournisseur, la compagnie d’assurance Intact (« Intact ») seulement en mai 2021.

  22. En fait, Intact a confirmé à l’ARSF qu’elle avait envoyé un avis de résiliation par courrier recommandé à l’adresse de CSI Mortgages figurant dans ses dossiers. L’avis de résiliation était daté du 4 juillet 2019 et indiquait que la résiliation de la police d’assurance‑responsabilité civile professionnelle prendrait effet le 3 août 2019 en raison du non-paiement de celle-ci.

  23. CSI Mortgages affirme avoir pris immédiatement des mesures pour souscrire une nouvelle assurance-responsabilité civile professionnelle sous une forme acceptable pour le directeur général auprès d’un fournisseur figurant sur la liste des assureurs offrant une telle couverture, mais elle n’est pas parvenue à ses fins en raison du temps écoulé depuis la résiliation de la police. CSI Mortgages a décidé de procéder à un repositionnement de marque en octobre 2021.

  24. Lors d’un appel téléphonique avec l’ARSF, le 10 juin 2022, Patrick a indiqué que CSI Mortgages avait informé l’ARSF de l’absence d’assurance-responsabilité civile professionnelle dès qu’il a été mis au courant, en 2021. Cependant, les dossiers de l’ARSF montrent que celle-ci a appris seulement le 10 janvier 2022, au moment de la demande de renonciation, que CSI Mortgages n’avait plus d’assurance-responsabilité civile professionnelle.

  25. B. Faux renseignements dans les déclarations annuelles de 2019 et de 2020

  26. Patrick soumet la déclaration annuelle (« DA ») de CSI Mortgages pour l’année civile 2019 le 22 mars 2020.

  27. Il soumet la déclaration annuelle de CSI Mortgages pour l’année civile 2020 le 23 mars 2021.

  28. Les DA de 2019 et de 2020 indiquent que CSI Mortgages avait souscrit une assurance-responsabilité civile professionnelle auprès d’Intact (police n° EA 5763715) et que celle-ci arrive à échéance le 23 septembre 2020 et le 23 septembre 2021 respectivement.

  29. En tant que courtier principal, Patrick atteste, dans les deux DA, qu’il sait que la communication de renseignements faux ou trompeurs à l’ARSF constitue un délit et que les renseignements contenus dans les DA sont véridiques à sa connaissance.

  30. Or, les renseignements fournis par Patrick dans les deux DA en ce qui concerne l’assurance-responsabilité civile professionnelle étaient faux puisque celle-ci avait été résiliée le 3 août 2019.

  31. DA de 2021

  32. Patrick soumet la DA de CSI Mortgages pour l’année civile 2021 le 31 mars 2022.

  33. Après avoir été invitée à télécharger une copie de sa police d’assurance‑responsabilité civile professionnelle avec la DA de 2021, la société a indiqué que cette assurance avait été résiliée.

  34. C. Non-respect de l’exigence de l’ARSF en matière d’assurance-responsabilité civile professionnelle

  35. Le 16 janvier 2023, Patrick soumet à l’ARSF une police d’assurance-responsabilité professionnelle pour les courtiers en hypothèques et les prêteurs hypothécaires, en prétendant qu’il s’agit de la police d’assurance-responsabilité civile professionnelle de CSI Mortgages mise à jour. Or, cette assurance entrait en vigueur le 5 août 2022, soit environ trois ans après l’expiration de la police précédente. En outre, la nouvelle politique ne semble pas être sous la forme approuvée par le directeur général.

  36. III. INFRACTIONS OU NON-RESPECT DE LA LOI

    A. Défaut de souscrire une assurance-responsabilité civile professionnelle

  37. Conformément à l’article 42 du Règlement de l’Ontario 188/08, une maison de courtage doit souscrire une assurance-responsabilité civile professionnelle sous la forme approuvée par le directeur général, laquelle assurance comprend des garanties en cas de sinistre causé par des actes frauduleux, ou obtient une autre forme d’assurance sous la forme approuvée par le directeur général.

  38. La directrice estime que CSI Mortgages a enfreint l’article 42 du Règlement de l’Ontario 188/08 puisqu’elle n’a pas d’assurance‑responsabilité civile professionnelle sous la forme approuvée par le directeur général depuis le 3 août 2019.

  39. Conformément au paragraphe 2(1) du Règlement de l’Ontario 410/07, le courtier principal veille à ce que la maison de courtage prenne des mesures raisonnables pour traiter de toute contravention à une exigence établie en application de la Loi que commet la maison de courtage ou un courtier ou agent autorisé à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires pour son compte.

  40. La directrice estime que Patrick a enfreint le paragraphe 2(1) du Règlement de l’Ontario 410/07 en omettant de veiller à ce que CSI Mortgages ait une assurance‑responsabilité civile professionnelle en règle depuis le 3 août 2019.

  41. B. Faux renseignements dans les déclarations annuelles

  42. Conformément à l’article 2 du Règlement de l’Ontario 193/08, au plus tard le 31 mars de chaque année, les maisons de courtage et les administrateurs d’hypothèques remettent au directeur général une déclaration annuelle à l’égard de l’année précédente, en la forme qu’approuve le directeur général.

  43. Conformément au paragraphe 45(1) de la Loi, nulle personne ou entité ne doit communiquer des renseignements faux ou trompeurs au directeur général ou à la personne qu’il désigne à l’égard de toute question relative à la présente loi ou aux règlements.

  44. Conformément au paragraphe 45(2) de la Loi, nulle personne ou entité ne doit inclure des renseignements faux ou trompeurs dans un document qui doit être élaboré, conservé ou remis au directeur général en application de la présente loi.

  45. La directrice estime que CSI Mortgages et Patrick ont enfreint les paragraphes 45(1) et 45(2) de la Loi en fournissant de faux renseignements en ce qui concerne l’assurance-responsabilité civile professionnelle de CSI Mortgages dans les DA de 2019 et de 2020. Ces faux renseignements, fournis à plusieurs reprises, ont permis à CSI Mortgages de dissimuler à l’ARSF l’absence d’assurance‑responsabilité civile professionnelle.

  46. C. Absence de notification du directeur général

  47. Conformément à l’article 13 du Règlement de l’Ontario 193/08, si l’assurance‑responsabilité civile professionnelle ou autre assurance que la maison de courtage ou l’administrateur d’hypothèques souscrit conformément aux normes d’exercice pertinentes est annulée ou n’est pas renouvelée, l’un ou l’autre doit en aviser immédiatement le directeur général.

  48. CSI Mortgages a informé le personnel de l’ARSF qu’elle n’avait pas d’assurance‑responsabilité civile professionnelle plus de deux ans après la résiliation de son contrat d’assurance. Par conséquent, la directrice estime que CSI Mortgages a enfreint l’article 13 du Règlement de l’Ontario 193/08 en n’informant pas immédiatement le directeur général de l’annulation de son contrat d’assurance.

  49. IV. MOTIFS DE LA RÉVOCATION DU PERMIS

  50. Conformément au paragraphe 19(1) de la Loi, le directeur général peut, par ordonnance, révoquer un permis dans les circonstances où la Loi l’autorise à le suspendre.

  51. Ainsi, conformément au paragraphe 18(1) de la Loi, le directeur général peut, par ordonnance, suspendre un permis :

    1. soit si son titulaire ne satisfait plus aux exigences prescrites à l’égard de sa délivrance ou de son renouvellement, selon le cas;

    2. soit s’il a des motifs raisonnables de croire que son titulaire n’est plus apte à l’être compte tenu des circonstances éventuelles prescrites pour l’application du paragraphe 14(1) ou 16(4), selon le cas, et des autres questions qu’il estime appropriées;

    3. soit si son titulaire contrevient à une exigence établie en application de la présente loi ou ne l’observe pas;

    4. soit dans les autres circonstances prescrites.


  52. La directrice estime que les alinéas a) et c) s’appliquent à CSI Mortgages en raison de l’omission de souscrire une assurance-responsabilité civile professionnelle appropriée depuis le 3 août 2019, de l’omission d’en informer immédiatement le directeur général, des faux renseignements contenus dans les DA de 2019 et de 2020, et du fait qu’elle continue actuellement d’exercer ses activités malgré l’absence d’une assurance-responsabilité civile professionnelle appropriée.

  53. La directrice estime que l’alinéa c) s’applique à Patrick en raison de l’omission de veiller à ce que CSI Mortgages souscrive une assurance-responsabilité civile professionnelle appropriée depuis le 3 août 2019, de l’omission d’en informer immédiatement le directeur général, des faux renseignements contenus dans les DA et du fait que la société a continué d’exercer ses activités malgré l’absence d’une assurance-responsabilité civile professionnelle appropriée.

  54. L’obligation, pour les maisons de courtage d’hypothèques agréées, de souscrire une assurance-responsabilité civile appropriée, sous une forme jugée acceptable par le directeur général, est essentielle pour la protection du public et doit être strictement respectée.

  55. V. MOTIFS DE L’IMPOSITION DE PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

  56. La directrice estime que l’imposition de pénalités administratives à CSI Mortgages et à Patrick en vertu de l’article 39 de la Loi répondra, en partie ou en totalité, aux objectifs du paragraphe 38(1) de la Loi, soit :

    1. Encourager la conformité aux exigences établies en application de la loi.

    2. Empêcher qu’une personne ou une entité tire, directement ou indirectement, des avantages économiques de la contravention à une exigence établie en application de la loi ou de son inobservation.


  57. La directrice estime que des pénalités administratives d’un montant total de 10 000 $ doivent être imposées à CSI Mortgages, comme suit :

    1. une pénalité administrative de 5 000 $ pour avoir omis de souscrire une assurance-responsabilité civile professionnelle, ce qui va à l’encontre de l’article 42 du Règlement de l’Ontario 188/08;

    2. une pénalité administrative de 1 000 $ pour avoir omis d’informer immédiatement le directeur général de l’annulation de son assurance-responsabilité civile professionnelle, ce qui va à l’encontre de l’article 13 du Règlement de l’Ontario 193/08;

    3. deux pénalités administratives de 2 000 $ chacune, soit un total de 4 000 $, pour avoir fourni de faux renseignements au directeur général en deux occasions distinctes, ce qui va à l’encontre de l’article 45 de la Loi.


  58. La directrice estime que deux pénalités administratives de 2 000 $ chacune, soit un montant total de 4 000 $, doivent être imposées à Patrick pour avoir fourni de faux renseignements au directeur général en deux occasions distinctes, ce qui va à l’encontre de l’article 45 de la Loi.

  59. Pour déterminer le montant des pénalités administratives, la directrice a pris en compte les critères suivants, conformément à l’article 3 du Règlement de l’Ontario 192/08 :

    1. Le degré d’intention, d’insouciance ou de négligence que manifeste la contravention ou l’inobservation.

    2. L’étendue du préjudice ou du préjudice potentiel causé à des tiers par la contravention ou l’inobservation.

    3. La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tenté d’atténuer les pertes ou de prendre d’autres mesures correctives.

    4. La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tiré ou s’attendait raisonnablement à tirer, directement ou indirectement, des avantages économiques de la contravention ou de l’inobservation.

    5. Toute autre contravention à une exigence établie en application de la Loi ou à une autre loi de l’Ontario ou d’une autre autorité législative portant sur les services financiers, ou inobservation de cette exigence ou autre loi, de la part de la personne ou de l’entité au cours des cinq années précédentes.


  60. En ce qui concerne le premier critère, la directrice estime que CSI Mortgages a fait preuve de négligence en ne souscrivant pas une assurance-responsabilité civile professionnelle appropriée, en n’informant pas immédiatement le directeur général et en fournissant de faux renseignements dans ses déclarations annuelles. CSI Mortgages savait, ou aurait dû savoir qu’elle ne payait pas les mensualités de l’assurance après la résiliation de celle-ci.

  61. En ce qui concerne le deuxième critère, la directrice estime que CSI Mortgages a causé un préjudice ou un préjudice potentiel pour le public, et continue de le faire, en ne souscrivant pas d’assurance‑responsabilité civile professionnelle appropriée pour ses 15 agents/courtiers en hypothèques actifs. CSI Mortgages n’a pas satisfait à une exigence réglementaire essentielle visant à protéger le public. Les consommateurs qui pourraient avoir des réclamations valables à l’endroit de CSI Mortgages pour la période où elle n’avait pas d’assurance ou une couverture inadéquate pourraient subir un préjudice s’il n’y a pas d’assurance pour se faire rembourser.

  62. En outre, en ce qui concerne les faux renseignements figurant dans ses DA, le secteur et l’ARSF subissent une atteinte à leur réputation, car l’ARSF compte sur l’honnêteté de ses titulaires de permis pour ce qui est de fournir des renseignements exacts dans leurs DA et d’aviser immédiatement l’ARSF en cas de résiliation d’une assurance‑responsabilité civile professionnelle appropriée.

  63. En ce qui concerne le troisième critère, la directrice estime que CSI Mortgages a essayé d’obtenir une assurance-responsabilité civile professionnelle appropriée à partir de mai 2021 et qu’en août 2022, elle a obtenu une certaine couverture, mais pas sous une forme approuvée par le directeur général.

  64. En ce qui concerne le quatrième critère, CSI Mortgages a économisé environ 3 600 $ qu’elle aurait dû payer en primes d’assurance‑responsabilité civile professionnelle depuis au moins juillet 2019.

  65. En ce qui concerne le cinquième critère, la directrice n’a connaissance d’aucune autre infraction à la Loi ou à toute autre loi sur les services financiers de l’Ontario ou d’une autre administration au cours des cinq dernières années de la part de CSI Mortgages ou de Patrick.

  66. La directrice estime, après avoir examiné toutes les circonstances, que le montant proposé dans le cas des pénalités n’est pas de nature punitive et que les montants sont conformes aux objectifs de l’article 38 de la Loi.

  67. Toute autre raison portée à l’attention de la directrice.

Fait à Toronto (Ontario), le 20 juin 2023

L’original signé par

Elissa Sinha
Vice-présidente directrice
Services juridiques et application de la loi

En vertu des pouvoirs délégués par le directeur général


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