
DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29 (la « Loi »), en particulier les articles 38 et 39;
ET DANS L’AFFAIRE DE Hansel Patrick (« M. Patrick »).
M. Patrick est titulaire d’un permis de courtier en hypothèques (permis no M08006978) aux termes de la Loi. M. Patrick est membre de la direction, membre du conseil d’administration et courtier principal de 1813404 Ontario Corp. s/n CSI Mortgages (« CSI Mortgages »), une maison de courtage titulaire d’un permis aux termes de la Loi (permis no 12052).
Le 20 juin 2023, par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, contentieux et application de la loi (la « directrice ») a émis un avis d’intention de révoquer le permis de courtier en hypothèques délivré à M. Patrick et de lui imposer des pénalités administratives pour les contraventions suivantes :
Une demande d’audience (formulaire 1) datée du 20 juillet 2023 a été déposée au Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») conformément au paragraphe 39 (5) de la Loi relativement à l’avis d’intention.
Le 1er février 2024, M. Patrick a retiré sa demande d’audience et le Tribunal a fermé son dossier dans cette affaire. La présente ordonnance est rendue en vertu d’une transaction entre M. Patrick et la directrice.
Deux pénalités administratives d’un montant total de 4 000 $ sont par la présente imposées à Hansel Patrick pour les raisons énoncées dans le procès-verbal de transaction.
PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers remettra une facture à Hansel Patrick, accompagnée de renseignements sur l’endroit et la façon de payer les pénalités administratives. Hansel Patrick doit payer les pénalités administratives au plus tard trente (30) jours suivant la date de la présente ordonnance.
Si Hansel Patrick ne paie pas les pénalités administratives conformément aux dispositions de la présente ordonnance, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et elle peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. Toute pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux dispositions de l’ordonnance constitue une créance de la Couronne et est exécutoire à ce titre.
FAIT à Toronto, en Ontario, le 1 février 2024.
L’original signé par
Elissa Sinha
Directrice, Contentieux et application de la loi
Par délégation de pouvoir du directeur général
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