Toute ordonnance émise à l’égard du titulaire d’un permis reflète une situation survenue à un moment donné. Le statut d’un titulaire de permis peut changer. Le lecteur est invité à vérifier le statut du permis d’une personne ou d’une entité sous Liaison Permis au site Web de l’ARSF. On peut également communiquer directement avec la personne ou l’entité concernée afin d’obtenir de plus amples renseignements ou plus de précisions au sujet des événements à l’origine de l’ordonnance.
DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29, en sa version modifiée (la « Loi »), en particulier les articles 38 et 39;
ET DANS L’AFFAIRE DE 1813404 Ontario Corp. s/n CSI Mortgages;
ET DANS L’AFFAIRE DE Hansel Patrick.
PROCÈS-VERBAL DE TRANSACTION ET D’ENGAGEMENT
PARTIE I – INTRODUCTION
- Hansel Patrick (« M. Patrick ») est titulaire d’un permis de courtier en hypothèques (permis no M08006978) aux termes de la Loi. Le permis de M. Patrick a été renouvelé le 1er avril 2023 et expirera le 31 mars 2024.
- M. Patrick est membre de la direction, membre du conseil d’administration et courtier principal de 1813404 Ontario Corp. s/n CSI Mortgages (« CSI Mortgages »), une maison de courtage titulaire d’un permis aux termes de la Loi (permis no 12052).
- Le 20 juin 2023, la directrice, contentieux et application de la loi (la « directrice »), par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), a émis un avis d’intention à l’égard de CSI Mortgages et de M. Patrick (l’« avis d’intention »).
- CSI Mortgages et M. Patrick ont contesté les allégations et, aux alentours du 19 juillet 2023, ont demandé une audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») relativement à l’avis d’intention.
- CSI Mortgages, M. Patrick et la directrice, par délégation de pouvoir du directeur général, (collectivement, les « parties ») souhaitent régler cette affaire sur consentement et sans audience devant le Tribunal.
PARTIE II – FAITS CONVENUS
A. DÉFAUT DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE-RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE
- Le 10 janvier 2022, l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (l’« ARSF ») a reçu une demande de remise du permis de maison de courtage d’hypothèques de CSI Mortgages. Cette demande mentionnait que CSI Mortgages n’avait pas d’assurance-responsabilité civile professionnelle valide.
- En février 2022, l’ARSF a été informée que CSI Mortgages remettait son permis de maison de courtage d’hypothèques parce que son assurance-responsabilité civile professionnelle avait expiré et qu’aucun autre assureur de la liste des assureurs approuvés de l’ARSF n’était disposé à fournir une assurance à la maison de courtage.
Assurance-responsabilité civile professionnelle annulée par Intact
- Intact Compagnie d’assurance (« Intact »), le fournisseur de la police d’assurance-responsabilité civile professionnelle de CSI Mortgages, a confirmé à l’ARSF qu’elle a transmis un avis d’annulation à CSI Mortgages par courrier recommandé, à l’adresse au dossier. L’avis d’annulation était daté du 4 juillet 2019 et précisait que l’annulation de la police d’assurance-responsabilité civile professionnelle entrerait en vigueur le 3 août 2019 en raison d’un paiement manqué.
- Le 1er mars 2022, l’ARSF a été informée que CSI Mortgages n’avait découvert qu’en mai 2021 que sa police d’assurance-responsabilité civile professionnelle avait été annulée par Intact.
- CSI Mortgages a affirmé avoir immédiatement pris des mesures afin de souscrire une autre assurance-responsabilité civile professionnelle sous une forme acceptable pour le directeur général auprès d’un fournisseur de la liste des assureurs offrant une telle couverture, mais qu’en raison du temps écoulé depuis l’annulation de la police précédente, l’entreprise n’a pas réussi à souscrire une telle assurance.
B. FAUX RENSEIGNEMENTS DANS LES DÉCLARATIONS ANNUELLES
Déclarations annuelles de 2019 et de 2020
- Le 22 mars 2020 et le 23 mars 2021, M. Patrick a déposé respectivement les déclarations annuelles de 2019 et de 2020 de CSI Mortgages.
- Pour 2019 et 2020, CSI Mortgages a déclaré avoir une assurance-responsabilité civile professionnelle auprès d’Intact, soit la police no EA 5763715, avec des dates d'expiration respectives du 23 septembre 2020 et du 23 septembre 2021.
- De plus, dans les deux déclarations annuelles, M. Patrick a attesté, en tant que courtier principal de CSI Mortgages, qu’il était conscient que le fait de faire une fausse déclaration à l’ARSF constituait une infraction et que les renseignements fournis dans les déclarations étaient, à sa connaissance, exacts et véridiques.
- Les renseignements relatifs à l’assurance-responsabilité civile professionnelle soumis par M. Patrick dans les déclarations annuelles de 2019 et de 2020 étaient faux puisque l’assurance-responsabilité civile professionnelle de CSI Mortgages avait été annulée le 3 août 2019.
Déclaration annuelle de 2021
- Le 31 mars 2022, M. Patrick a déposé la déclaration annuelle de 2021 de CSI Mortgages.
- CSI Mortgages devait téléverser une copie de sa police d’assurance-responsabilité civile professionnelle en vigueur avec sa déclaration. Par conséquent, CSI Mortgages a déclaré que son assurance-responsabilité civile professionnelle avait été annulée.
C. ASSURANCE-RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE CONFORME
- Le 5 octobre 2023, CSI Mortgages a fourni à l’ARSF la preuve d’une assurance-responsabilité civile professionnelle adéquate pour CSI Mortgages. La couverture au titre de cette police entrait en vigueur le 5 août 2023 et expirera le 5 août 2024.
PARTIE III – NON-RESPECT DE LA LOI
- Compte tenu des agissements mentionnés à la partie II, CSI Mortgages admet et reconnaît avoir enfreint la Loi comme suit :
- avoir contrevenu à l’article 42 du Règlement de l’Ontario 188/08 en omettant de souscrire une assurance-responsabilité civile professionnelle adéquate sous une forme approuvée par le directeur général entre le 3 août 2019 et le 5 août 2023;
- avoir contrevenu aux paragraphes 45 (1) et 45 (2) de la Loi en fournissant de faux renseignements concernant l’assurance-responsabilité civile professionnelle de CSI Mortgages dans les déclarations annuelles de 2019 et de 2020;
- avoir contrevenu à l’article 13 du Règlement de l’Ontario 193/08 en omettant d’aviser immédiatement le directeur général que son assurance-responsabilité civile professionnelle avait été annulée.
- Compte tenu des agissements mentionnés à la partie II, M. Patrick admet et reconnaît avoir enfreint la Loi comme suit :
- avoir contrevenu au paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 410/07 en omettant de veiller à ce que CSI Mortgages souscrive une assurance-responsabilité civile professionnelle adéquate entre le 3 août 2019 et le 5 août 2023;
- avoir contrevenu aux paragraphes 45 (1) et 45 (2) de la Loi en fournissant de faux renseignements concernant l’assurance-responsabilité civile professionnelle de CSI Mortgages dans les déclarations annuelles de 2019 et de 2020.
PARTIE IV – CONDITIONS DE RÈGLEMENT
- CSI Mortgages et M. Patrick admettent les faits mentionnés à la partie II du présent procès-verbal.
- CSI Mortgages et M. Patrick reconnaissent avoir eu la possibilité de demander des conseils juridiques indépendants et l’avoir fait (ou avoir renoncé à leur droit de le faire) et signent le présent procès-verbal de transaction et d’engagement (le « procès-verbal ») volontairement, en comprenant les conséquences de cette démarche.
- CSI Mortgages et M. Patrick reconnaissent que ce procès-verbal représente un engagement au sens de la Loi et que le défaut de s’y conformer peut entraîner la prise immédiate de mesures réglementaires, y compris, mais sans s’y limiter, l’émission d’un avis d’intention de révoquer le permis ou d’un avis d’intention d’imposer une pénalité administrative, ou une poursuite en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.
(a) Émission des ordonnances
- CSI Mortgages et M. Patrick reconnaissent qu’à la signature du procès-verbal par les deux parties, les ordonnances jointes aux présentes à titre d’annexe A (les « ordonnances ») seront émises, aux termes desquelles :
- CSI Mortgages paiera des pénalités administratives d’un montant total de 9 000 $;
- M. Patrick paiera des pénalités administratives d’un montant total de 4 000 $.
(b) Processus d’application du règlement
- CSI Mortgages et M. Patrick reconnaissent que le présent procès-verbal n’est pas contraignant pour la directrice tant qu’elle ne l’a pas signé.
- Le présent procès-verbal peut être signé en plusieurs exemplaires, et peut être signé et envoyé par télécopie ou par courriel, et l’ensemble de ces exemplaires, télécopies ou courriels, selon le cas, constitue un seul et même document.
- À la réception d’une copie signée du présent procès-verbal de l’ARSF, CSI Mortgages et M. Patrick retireront leur demande d’audience (formulaire 1) relativement à l’avis d’intention devant le Tribunal en remplissant le formulaire de retrait et désistement (formulaire 5) et en le déposant auprès du greffier du Tribunal dans un délai de cinq (5) jours ouvrables.
- Les parties conviennent que, dès que le Tribunal aura confirmé que la demande d’audience a été retirée et que l’audience a été annulée, la directrice émettra les ordonnances sous la forme jointe à l’annexe A du présent procès-verbal.
- Les parties acceptent et comprennent que le présent procès-verbal et tous les droits y afférents s’appliquent aux parties et à leurs successeurs ou ayants droit.
(c) Divulgation du procès-verbal et des ordonnances
- Les parties garderont les conditions du présent procès-verbal et des ordonnances confidentielles jusqu’à ce que les ordonnances soient émises, sous réserve des exceptions suivantes :
- La directrice est autorisée à divulguer le procès-verbal et les ordonnances au sein de l’ARSF;
- Les parties sont autorisées à informer le Tribunal des services financiers.
- Si l’une des parties ne signe pas le procès-verbal ou si la directrice n’émet pas les ordonnances :
- Le présent procès-verbal, les ordonnances et toutes les discussions et négociations connexes ne porteront pas préjudice à l’ARSF, à CSI Mortgages et à M. Patrick;
- Les parties auront droit à toutes les procédures, voies de recours et contestations possibles, notamment la tenue d’une audience sur les allégations contenues dans l’avis d’intention. Le présent procès-verbal, les ordonnances et toute discussion ou négociation connexe ne nuiront pas aux procédures, aux voies de recours et aux contestations.
- À l’émission des ordonnances :
- CSI Mortgages et M. Patrick conviennent que le présent procès-verbal et les ordonnances font partie de leur dossier administratif aux fins de toute décision future relative à leur permis ou à titre de facteur aggravant à l’égard d’une pénalité administrative future ou de poursuites à leur encontre ou à l’encontre de toute entité qui leur est affiliée;
- CSI Mortgages et M. Patrick reconnaissent que le présent procès-verbal et les ordonnances sont publics et seront publiés par l’ARSF sur son site Web à l’intention du public (ou celui de son successeur), avec un communiqué de presse résumant le procès-verbal et les ordonnances;
- Les parties conviennent de ne pas faire de déclarations à un membre du public, aux médias ou dans un forum public qui ne concordent pas avec le présent procès-verbal ou aux ordonnances.
(d) Procédures ultérieures
- Que les ordonnances soient émises ou non, CSI Mortgages et M. Patrick n’utiliseront pas, dans le cadre de toute éventuelle procédure ultérieure, le présent procès-verbal ou la négociation ou le processus d’approbation du présent procès-verbal comme fondement d’une contestation de la compétence de l’ARSF, d’une allégation de parti pris ou d’injustice, ou de toute autre voie de recours ou de contestation possible.
- À l’émission des ordonnances :
- CSI Mortgages et M. Patrick renoncent à tout droit à une audience devant le Tribunal relativement à l’avis d’intention;
- CSI Mortgages et M. Patrick renoncent à tout droit à une révision judiciaire ou à un appel des ordonnances;
- La directrice convient que l’ARSF n’entamera aucune autre procédure contre CSI Mortgages ou M. Patrick découlant uniquement des faits contenus dans la partie II du présent procès-verbal, à moins que soient portés à l’attention de l’ARSF des faits non divulgués par CSI Mortgages ou M. Patrick qui diffèrent sensiblement de ceux contenus dans la partie II du présent procès-verbal ou que CSI Mortgages ou M. Patrick ne respectent pas les conditions des ordonnances;
- CSI Mortgages et M. Patrick conviennent qu’en cas de non-respect de l’une ou l’autre des conditions du présent procès-verbal ou des ordonnances, l’ARSF est en droit d’intenter toute action en justice à sa disposition.
FAIT LE à Vaughan (Ontario) 23 janvier 2024.
L’original signé par
1813404 Ontario Corp. s/n CSI Mortgages
Par : Anthony Ambrosio
FAIT LE à Vaughan (Ontario) 23 janvier 2024.
L’original signé par
Marina Grontis
Nom du témoin
FAIT LE à Vaughan (Ontario) 23 janvier 2024.
L’original signé par
Hansel Patrick
FAIT LE à Vaughan (Ontario) 23 janvier 2024.
L’original signé par
Marina Grontis
Nom du témoin
FAIT LE à Toronto, en Ontario, le 1 février 2024.
L’original signé par
Elissa Sinha
Directrice, Contentieux et application de la loi
Autorité ontarienne de réglementation des services financiers
Par délégation de pouvoir du directeur général
ANNEXE A
DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29 (la « Loi »), en particulier les articles 38 et 39;
ET DANS L’AFFAIRE DE 1813404 Ontario Corp. s/n CSI Mortgages (« CSI Mortgages »).
ORDONNANCE IMPOSANT DES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
CSI Mortgages est titulaire d’un permis de maison de courtage d’hypothèques (permis no 12052) aux termes de la Loi.
Le 20 juin 2023, par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, contentieux et application de la loi (la « directrice ») a émis un avis d’intention de révoquer le permis de maison de courtage d’hypothèques délivré à CSI Mortgages et d’imposer des pénalités administratives à CSI Mortgages pour les contraventions suivantes :
- avoir omis de souscrire une assurance-responsabilité civile professionnelle, allant ainsi à l’encontre de l’article 42 du Règlement de l’Ontario 188/08;
- avoir omis d’aviser immédiatement le directeur général de l’annulation de son assurance-responsabilité civile professionnelle, allant ainsi à l’encontre de l’article 13 du Règlement de l’Ontario 193/08;
- avoir communiqué de fausses déclarations au directeur général à deux reprises, allant ainsi à l'encontre de l’article 45 de la Loi.
Une demande d’audience (formulaire 1) datée du 19 juillet 2023 a été déposée au Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») conformément au paragraphe 39 (5) de la Loi relativement à l’avis d’intention.
Le [DATE], CSI Mortgages a retiré sa demande d’audience, et le [DATE], le Tribunal a fermé son dossier dans cette affaire. La présente ordonnance est rendue en vertu d’une transaction entre CSI Mortgages et la directrice.
ORDONNANCE
Quatre pénalités administratives d’un montant total de 9 000 $ sont imposées par la présente à 1813404 Ontario Corp. s/n CSI Mortgages, pour les raisons énoncées dans le procès-verbal de transaction.
PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers remettra une facture à 1813404 Ontario Corp. s/n CSI Mortgages, accompagnée de renseignements sur l’endroit et la façon de payer les pénalités administratives. 1813404 Ontario Corp. s/n CSI Mortgages doit payer les pénalités administratives au plus tard trente (30) jours suivant la date de la présente ordonnance.
Si 1813404 Ontario Corp. s/n CSI Mortgages ne paie pas les pénalités administratives conformément aux dispositions de la présente ordonnance, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l’ordonnance peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. Toute pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux dispositions de l’ordonnance constitue une créance de la Couronne et est exécutoire à ce titre.
FAIT LE à Toronto (Ontario)
Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi
Par délégation de pouvoir du directeur général
DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29 (la « Loi »), en particulier les articles 38 et 39;
ET DANS L’AFFAIRE DE Hansel Patrick (« M. Patrick »).
ORDONNANCE IMPOSANT DES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
M. Patrick est titulaire d’un permis de courtier en hypothèques (permis no M08006978) aux termes de la Loi. M. Patrick est membre de la direction, membre du conseil d’administration et courtier principal de 1813404 Ontario Corp. s/n CSI Mortgages (« CSI Mortgages »), une maison de courtage titulaire d’un permis aux termes de la Loi (permis no 12052).
Le 20 juin 2023, par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, contentieux et application de la loi (la « directrice ») a émis un avis d’intention de révoquer le permis de courtier en hypothèques délivré à M. Patrick et de lui imposer des pénalités administratives pour les contraventions suivantes :
- avoir omis de veiller à ce que CSI Mortgages souscrive une assurance-responsabilité civile professionnelle adéquate, allant ainsi à l’encontre du paragraphe 2 (1) du Règlement 410/07;
- avoir communiqué de fausses déclarations à l’ARSF à deux reprises, allant ainsi à l’encontre de l’article 45 de la Loi.
Une demande d’audience (formulaire 1) datée du 20 juillet 2023 a été déposée au Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») conformément au paragraphe 39 (5) de la Loi relativement à l’avis d’intention.
Le [DATE], M. Patrick a retiré sa demande d’audience, et le [DATE], le Tribunal a fermé son dossier dans cette affaire. La présente ordonnance est rendue en vertu d’une transaction entre M. Patrick et la directrice.
ORDONNANCE
Deux pénalités administratives d’un montant total de 4 000 $ sont par la présente imposées à Hansel Patrick pour les raisons énoncées dans le procès-verbal de transaction.
PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers remettra une facture à Hansel Patrick, accompagnée de renseignements sur l’endroit et la façon de payer les pénalités administratives. Hansel Patrick doit payer les pénalités administratives au plus tard trente (30) jours suivant la date de la présente ordonnance.
Si Hansel Patrick ne paie pas les pénalités administratives conformément aux dispositions de la présente ordonnance, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et elle peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. Toute pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux dispositions de l’ordonnance constitue une créance de la Couronne et est exécutoire à ce titre.
FAIT LE à Toronto (Ontario)
Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi
Par délégation de pouvoir du directeur général
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