
DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29 (la « Loi »), en particulier les articles 38 et 39;
ET DANS L’AFFAIRE DE 1813404 Ontario Corp. s/n CSI Mortgages (« CSI Mortgages »).
CSI Mortgages est titulaire d’un permis de maison de courtage d’hypothèques (permis no 12052) aux termes de la Loi.
Le 20 juin 2023, par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, contentieux et application de la loi (la « directrice ») a émis un avis d’intention de révoquer le permis de maison de courtage d’hypothèques délivré à CSI Mortgages et d’imposer des pénalités administratives à CSI Mortgages pour les contraventions suivantes :
Une demande d’audience (formulaire 1) datée du 19 juillet 2023 a été déposée au Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») conformément au paragraphe 39 (5) de la Loi relativement à l’avis d’intention.
Le 1er février 2024, CSI Mortgages a retiré sa demande d’audience et le Tribunal a fermé son dossier dans cette affaire. La présente ordonnance est rendue en vertu d’une transaction entre CSI Mortgages et la directrice.
Quatre pénalités administratives d’un montant total de 9 000 $ sont imposées par la présente à 1813404 Ontario Corp. s/n CSI Mortgages, pour les raisons énoncées dans le procès-verbal de transaction.
PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers remettra une facture à 1813404 Ontario Corp. s/n CSI Mortgages, accompagnée de renseignements sur l’endroit et la façon de payer les pénalités administratives. 1813404 Ontario Corp. s/n CSI Mortgages doit payer les pénalités administratives au plus tard trente (30) jours suivant la date de la présente ordonnance.
Si 1813404 Ontario Corp. s/n CSI Mortgages ne paie pas les pénalités administratives conformément aux dispositions de la présente ordonnance, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et elle peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. Toute pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux dispositions de l’ordonnance constitue une créance de la Couronne et est exécutoire à ce titre.
FAIT à Toronto, en Ontario, le 1 février 2024.
L’original signé par
Elissa Sinha
Directrice, Contentieux et application de la loi
Par délégation de pouvoir du directeur général
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