Déni de responsabilité
Toute ordonnance émise à l’égard du titulaire d’un permis reflète une situation survenue à un moment donné. Le statut d’un titulaire de permis peut changer. Le lecteur est invité à vérifier le statut du permis d’une personne ou d’une entité sous Liaison Permis au site Web de l’ARSF. On peut également communiquer directement avec la personne ou l’entité concernée afin d’obtenir de plus amples renseignements ou plus de précisions au sujet des événements à l’origine de l’ordonnance.

 

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 38 et 39;

ET DANS L’AFFAIRE DE Yu Wang, aussi appelée Jade Wang (« Wang »).


ORDONNANCE D’IMPOSER UNE PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE

Wang est une agente hypothécaire titulaire d’un permis (permis numéro M15000164) délivré en vertu de la Loi. Son permis a expiré le 31 mars 2023. Avant l’expiration de son permis, elle a présenté une demande de renouvellement du permis. La demande de renouvellement est en attente.

Le 10 janvier 2024, par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice »), a rendu un avis d’intention imposant à Wang une pénalité administrative d’un montant de 10 000 $ pour avoir fait le courtage d’hypothèques contre rémunération sans être titulaire d’un permis ou dispensée de ce permis en vertu de la Loi, en violation du paragraphe 2(3) de la Loi.

L’avis d’intention a été remis à Wang le 13 janvier 2024. Le paragraphe 39(5) de la Loi prévoit que toute personne à qui un avis d’intention est remis a quinze (15) jours après la réception de l’avis d’intention pour demander une audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal »).

Le 1er février 2024, le greffier du Tribunal a confirmé que Wang n’avait pas demandé à être entendu par le Tribunal, conformément au paragraphe 39(5) de la Loi. En conséquence, en vertu du paragraphe 39(7) de la Loi, la directrice rend l’ordonnance suivante.

ORDONNANCE

Une pénalité administrative d’un montant de 10 000 $ est imposée à Yu Wang pour les motifs énoncés dans l’avis d’intention.

PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers remettra une facture à Yu Wang qui comprend des renseignements sur la façon de payer la pénalité administrative. Yu Wang doit payer la pénalité administrative au plus tard trente (30) jours après la date de la présente ordonnance ou tel que convenu.

Si Yu Wang ne paie pas la pénalité administrative conformément aux termes de cette ordonnance, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l’ordonnance peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux termes de l’ordonnance qui l’impose constitue une créance de la Couronne et peut être exécutée à ce titre.

FAIT à Toronto (Ontario), le 8 février 2024.

L’original signé par

Elissa Sinha
Directrice, Contentieux et application de la loi

Par délégation de pouvoir du directeur général

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