Déni de responsabilité
Toute ordonnance émise à l’égard du titulaire d’un permis reflète une situation survenue à un moment donné. Le statut d’un titulaire de permis peut changer. Le lecteur est invité à vérifier le statut du permis d’une personne ou d’une entité sous Liaison Permis au site Web de l’ARSF. On peut également communiquer directement avec la personne ou l’entité concernée afin d’obtenir de plus amples renseignements ou plus de précisions au sujet des événements à l’origine de l’ordonnance.

 

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29, telle que modifiée (la « Loi »), en particulier les articles 14, 21, 38 et 39;

ET DANS L’AFFAIRE DE James Michalopoulos (« Michalopoulos »).


ORDONNANCE D’IMPOSER DES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
ET D’IMPOSER DES CONDITIONS AU PERMIS

Le 15 février 2023, M. Michalopoulos a présenté une demande de renouvellement de son permis d’agent hypothécaire de niveau 2 (no M21000852) en vertu de la Loi.

Le 28 mars 2023, en vertu d’un pouvoir délégué par le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice des litiges et de l’application de la loi (la « directrice ») a émis un avis d’intention pour :

  1. imposer une sanction administrative d’un montant de 10 000 $ pour avoir fourni des informations fausses ou trompeuses dans une demande de renouvellement de permis, en violation de l’article 45 de la Loi;
  2. refuser de renouveler le permis d’agent hypothécaire de M. Michalopoulos.

Une demande d’audience (formulaire 1), datée du 31 mars 2023, a été remise au Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») conformément au paragraphe 39(5) de la Loi concernant l’avis d’intention.

Le Tribunal a tenu une audience électronique du 4 au 6 décembre 2023.

Dans ses motifs de décision datés du 21 février 2024 (la « Décision »), le Tribunal a ordonné à l’ARSF de donner suite à son avis d’intention d’imposer une pénalité administrative de 10 000 $ à M. Michalopoulos. Il a en outre ordonné à l’ARSF de délivrer le permis d’agent hypothécaire, sous réserve de certaines conditions.

ORDONNANCE

Une pénalité administrative d’un montant de 10 000 $ est imposée à James Michalopoulos (« Michalopoulos »), pour les motifs énoncés dans la décision du Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») datée du 21 février 2024.

PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers enverra à M. Michalopoulos une facture contenant des informations sur l’endroit et la manière de payer la pénalité administrative. M. Michalopoulos doit payer la sanction administrative au plus tard trente (30) jours après la date de la décision du Tribunal ou selon toute autre modalité convenue.

Si M. Michalopoulos ne paye pas la pénalité administrative conformément aux termes de cette ordonnance, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l’ordonnance peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux termes de l’ordonnance qui l’impose constitue une créance de la Couronne et peut être exécutée à ce titre.

FAIT à Toronto, en Ontario, le 5 mars 2024.

L’original signé par

Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi

Par délégation de pouvoir du directeur général

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ORDONNANCE

Le permis d’agent hypothécaire de niveau 2 (permis no M21000852) délivré à James Michalopoulos (« Michalopoulos ») est assorti des conditions suivantes :

  1. M. Michalopoulos suivra avec succès un cours de déontologie sur les transactions hypothécaires, approuvé par l’ARSF.
  2. M. Michalopoulos ne peut transférer son inscription en tant que vendeur à une autre société de courtage sans avoir obtenu l’accord écrit préalable de l’ARSF.
  3. M. Michalopoulos doit immédiatement notifier à son courtier principal et à l’ARSF, directement et par écrit, toute nouvelle accusation, infraction ou condamnation, ou toute proposition de refus d’inscription ou d’autorisation, ou d’imposition de sanctions administratives.
  4. L’autorisation d’exercer de M. Michalopoulos est subordonnée à l’acceptation par un courtier principal de superviser les conditions, et est immédiatement inactive si ce courtier retire sa supervision.
  5. Le courtier superviseur doit avoir au moins cinq ans d’expérience et n’avoir fait l’objet d’aucune sanction administrative pécuniaire ni d’aucune mesure d’autorisation au cours des cinq dernières années.
  6. Le courtier superviseur doit accepter de faire des rapports trimestriels à l’ARSF sur les activités de M. Michalopoulos.
  7. M. Michalopoulos est tenu de s’assurer que toutes les demandes de prêts hypothécaires, tous les documents d’information sur les prêts hypothécaires et tous les engagements des prêteurs hypothécaires émis par M. Michalopoulos ont été paraphés et datés par le courtier superviseur et de conserver la preuve de cet examen.
  8. M. Michalopoulos doit soumettre chaque trimestre à l’ARSF une déclaration affirmant qu’il a rempli ces conditions.

Ces conditions sont imposées pour les raisons exposées dans la décision du Tribunal des services financiers en date du 21 février 2024.

FAIT à Toronto, en Ontario, le 5 mars 2024.

L’original signé par

Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi

Par délégation de pouvoir du directeur général

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