Toute ordonnance émise à l’égard du titulaire d’un permis reflète une situation survenue à un moment donné. Le statut d’un titulaire de permis peut changer. Le lecteur est invité à vérifier le statut du permis d’une personne ou d’une entité sous Liaison Permis au site Web de l’ARSF. On peut également communiquer directement avec la personne ou l’entité concernée afin d’obtenir de plus amples renseignements ou plus de précisions au sujet des événements à l’origine de l’ordonnance.
DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 19 et 21;
ET DANS L’AFFAIRE DE Reza Nezami-Nia.
PROCÈS-VERBAL DE TRANSACTION ET D’ENGAGEMENT
PARTIE I – INTRODUCTION
- Reza Nezami-Nia (« Nezami-Nia ») est titulaire d’un permis de courtier en hypothèques en vertu de la Loi (permis numéro M08003821).
- Le 22 mars 2023, la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice »), par délégation de pouvoir du directeur général (le « directeur général ») de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (l’« ARSF »), a délivré un avis d’intention à l’endroit de Nezami-Nia (l’« avis d’intention »). Le 22 mars 2023, le délégué a également délivré une ordonnance provisoire qui suspend le permis délivré à Nezami-Nia.
- Nezami-Nia a contesté les allégations et, le 3 avril 2023 ou vers cette date, il a demandé la tenue d’une audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») relativement à l’avis d’intention.
- Nezami-Nia et la directrice, par délégation de pouvoir du directeur général (collectivement, les « Parties »), souhaitent régler cette affaire sur consentement et sans audience devant le Tribunal.
PARTIE II – EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS
- First Swiss Mortgage Corp. (« First Swiss ») était une maison de courtage d’hypothèques autorisée (permis numéro 10550) et un administrateur d’hypothèques autorisé (permis numéro 11956).
- Le 4 mai 2023, l’ARSF a révoqué le permis de maison de courtage d’hypothèques et le permis d’administrateur d’hypothèques de First Swiss.
- Nezami-Nia était le courtier principal et l’administrateur unique de First Swiss.
- Dans des documents réglementaires déposés auprès de l’ARSF, First Swiss a indiqué que l’adresse de son principal établissement était le 5775, rue Yonge, bureau 525, Toronto (Ontario).
- En mars 2023, First Swiss était exploitée principalement au 7191, rue Yonge.
- First Swiss n’a pas avisé l’ARSF du changement d’adresse de son principal établissement.
- Le 15 mars 2023, First Swiss a déclaré faillite.
- Les comptes détenus par First Swiss font partie de l’actif du failli.
- Après le 15 mars 2023, First Swiss n’a pas été en mesure de maintenir une garantie financière de 25 000 $ en fonds de roulement intacts, comme l’exige l’article 28 du Règlement de l’Ontario 189/08.
- En tant qu’administrateur unique de First Swiss et son courtier principal, Nezami-Nia n’a pas pris de mesures raisonnables pour s’assurer que First Swiss respectait toutes les exigences de la Loi.
- Durant les pourparlers relatifs au règlement, Nezami-Nia a offert de remettre son permis de courtier en hypothèques. La remise du permis de Nezami-Nia n’était pas acceptable pour l’ARSF. Nezami-Nia consent à la révocation de son permis de courtier en hypothèques.
PARTIE III – NON-RESPECT DE LA LOI
- Compte tenu des agissements susmentionnés dans la partie II, Nezami-Nia admet et reconnaît les violations suivantes de la Loi :
- Omettre de prendre des mesures raisonnables pour s’assurer que la maison de courtage (First Swiss) se conforme à toutes les exigences établies en vertu de la Loi, en violation du paragraphe 2(1) du Règlement de l’Ontario 410/07;
- En tant qu’administrateur de First Swiss, omettre de prendre des mesures raisonnables pour s’assurer que First Swiss se conforme à toutes les exigences établies en vertu de la Loi, comme l’exige le paragraphe 52(2) de la Loi.
- En raison de cette non-conformité, Nezami-Nia admet qu’il n’est pas apte à être titulaire d’un permis en vertu de la Loi, comme le prévoit le paragraphe 19(1) de la Loi et l’article 10 du Règlement de l’Ontario 409/07.
PARTIE IV – CONDITIONS DE RÈGLEMENT
- Nezami-Nia avoue les faits énoncés dans la partie II du présent procès-verbal.
- Nezami-Nia reconnaît et accepte qu’il a eu la possibilité de demander des conseils juridiques indépendants et qu’il l’a fait (ou qu’il a renoncé de le faire), et qu’il conclut le présent procès-verbal de transaction et d’engagement (le « procès-verbal ») volontairement, en comprenant les conséquences de cette démarche.
- Nezami-Nia reconnaît que le présent procès-verbal constitue un engagement au sens de la Loi et que l’omission de s’y conformer peut entraîner des mesures réglementaires immédiates, notamment la publication d’un avis d’intention de révoquer le permis, d’un avis d’intention d’imposer une pénalité administrative ou des poursuites judiciaires en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.
(a) Émission de l’ordonnance
- Nezami-Nia reconnaît qu’à la signature du présent procès-verbal par les deux parties, les ordonnances jointes en annexe « A » au présent procès-verbal (les « ordonnances ») seront rendues.
(b) Processus d’application du règlement
- Nezami-Nia reconnaît que le présent procès-verbal n’est pas opposable à la directrice tant que celle-ci ne l’a pas signé.
- Le présent procès-verbal peut être signé en plusieurs exemplaires, et peut être signé et envoyé par télécopie ou courriel, et l’ensemble de ces exemplaires, télécopies et courriels, selon le cas, constitue un seul et même document.
- À la réception d’une copie signée du présent procès-verbal de l’ARSF, Nezami-Nia retirera sa demande d’audience (formulaire 1) relative à l’Avis d’intention devant le Tribunal, en remplissant le formulaire de retrait et désistement (formulaire 5), et en le déposant auprès du greffier du Tribunal dans les deux (2) jours ouvrables.
- Une fois que le Tribunal a confirmé que la demande d’audience a été retirée et que l’audience a été annulée, les parties conviennent que la directrice émettra une ordonnance sous la forme jointe en annexe « A » au présent procès-verbal.
- Les Parties acceptent et comprennent que le présent procès-verbal et tous les droits y afférents s’appliquent aux Parties et à leurs successeurs ou ayants droit.
(c) Divulgation du procès-verbal et de l’ordonnance
- Les Parties garderont les conditions du présent procès-verbal et de l’ordonnance confidentielles jusqu’à ce que l’ordonnance soit émise, à l’exception suivante :
- La directrice est autorisée à divulguer le procès-verbal et l’ordonnance au sein de l’ARSF;
- Les Parties sont autorisées à informer le Tribunal des services financiers.
- Si l’une des parties ne signe pas le présent procès-verbal ou si la directrice n’émet pas l’ordonnance :
- Le présent procès-verbal, l’ordonnance et toutes les discussions et négociations connexes ne porteront pas préjudice à l’ARSF et à Nezami-Nia;
- Tant l’ARSF que Nezami-Nia auront droit à toutes les procédures, voies de recours et contestations possibles, notamment la tenue d’une audience sur les allégations contenues dans l’avis d’intention. Les procédures, voies de recours et contestations ne seront pas entachées par le présent procès-verbal, l’ordonnance ou toute discussion ou négociation connexe.
- À l’émission de l’ordonnance :
- Nezami-Nia convient que le présent procès-verbal et l’ordonnance font partie de son dossier administratif aux fins de toute décision future concernant un permis ou à titre de facteur aggravant à l’égard d’une pénalité administrative future ou de poursuites à son encontre ou à l’encontre de toute entité affiliée;
- Nezami-Nia reconnaît que le présent procès-verbal et l’ordonnance sont publics et seront publiés par l’ARSF sur son site Web public (ou celui de son successeur), de même que dans un communiqué de presse récapitulatif;
- Les Parties conviennent de ne pas faire de déclaration à un membre du public ou aux médias ou dans un forum public, contraire au présent procès-verbal ou à l’ordonnance.
(d) Procédures ultérieures
- Que l’ordonnance soit émise ou non, Nezami-Nia n’utilisera pas, dans le cadre de toute éventuelle procédure ultérieure, le présent procès-verbal ou la négociation ou le processus d’approbation du présent procès-verbal comme fondement d’une attaque contre la compétence de l’ARSF, d’une allégation de parti pris ou d’injustice, ou de toute autre voie de recours ou de contestation possible.
- À l’émission de l’ordonnance :
- Nezami-Nia renonce à tout droit à une audience devant le Tribunal concernant l’avis d’intention;
- Nezami-Nia renonce à tout droit à une révision judiciaire ou à un appel de l’ordonnance;
- La directrice convient que l’ARSF n’intentera aucune autre procédure à l’encontre de Nezami-Nia découlant uniquement des faits contenus dans la partie II du présent procès-verbal, à moins que des faits non divulgués par Nezami-Nia ne soient portés à l’attention de l’ARSF et qu’ils soient sensiblement différents de ceux contenus dans la partie II du présent procès-verbal, ou que Nezami-Nia ne se conforme pas à une quelconque condition de l’ordonnance;
- Nezami-Nia convient qu’en cas de non-respect de l’une ou de l’autre des conditions énoncées dans le présent procès-verbal ou dans l’ordonnance, l’ARSF est en droit d’intenter toute action en justice à sa disposition.
- Pour plus de clarté, le présent procès-verbal permet de résoudre les infractions mentionnées aux présentes, à savoir que Nezami-Nia n’a pas pris de mesures raisonnables pour s’assurer que First Swiss a avisé l’ARSF du changement d’adresse de son établissement principal et qu’elle n’a pas pris de mesures raisonnables pour veiller à ce que First Swiss maintienne une garantie financière d’un montant égal à 25 000 $ lors de sa cession en faillite. Le présent procès-verbal ne porte pas atteinte à toute autre mesure réglementaire que l’ARSF peut prendre au sujet de Nezami-Nia et de toute défense sur laquelle Nezami-Nia peut se fonder.
FAIT à (Ontario), le 30 janvier 2024.
L’original signé par
Reza Nezami-Nia
FAIT à (Ontario), le 30 janvier 2024.
L’original signé par
Robert Karrass, avocat de Reza Nezami-Nia
Nom du témoin
FAIT à Toronto (Ontario), le 2 février 2024.
L’original signé par
Elissa Sinha
Directrice, Contentieux et application de la loi
Autorité ontarienne de réglementation des services financiers
Par délégation de pouvoir du directeur général
ANNEXE A
DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 19 et 21;
ET DANS L’AFFAIRE DE Reza Nezami-Nia (« Nezami-Nia »)
ORDONNANCE DE RETRAIT DE PERMIS
Nezami-Nia est titulaire d’un permis de courtier hypothécaire (permis No M08003821) en vertu de la Loi.
Le 22 mars 2023, par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice ») a émis un avis d’intention de révoquer le permis de courtier hypothécaire délivré à Nezami-Nia. Le directeur a également pris une ordonnance provisoire suspendant le permis délivré à Nezami Nia.
Une demande d’audience (formulaire 1), datée du 3 avril 2023, a été remise au Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») conformément au paragraphe 21(3) de la Loi concernant l’avis d’intention.
Le [date], Nezami-Nia a retiré la demande d’audience et, le [date], le Tribunal a fermé son dossier à cet égard. Par conséquent, conformément au paragraphe 21(7) de la Loi, le directeur prend l’ordonnance suivante.
ORDONNANCE
Le permis de courtier hypothécaire (permis No M08003821) délivré à Reza Nezami-Nia est révoqué pour les motifs énoncés dans le procès-verbal de transaction.
FAIT à Toronto (Ontario), 2023
Elissa Sinha
Directrice, Contentieux et application de la loi
Par délégation de pouvoir du directeur général
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