Déni de responsabilité
Toute ordonnance émise à l’égard du titulaire d’un permis reflète une situation survenue à un moment donné. Le statut d’un titulaire de permis peut changer. Le lecteur est invité à vérifier le statut du permis d’une personne ou d’une entité sous Liaison Permis au site Web de l’ARSF. On peut également communiquer directement avec la personne ou l’entité concernée afin d’obtenir de plus amples renseignements ou plus de précisions au sujet des événements à l’origine de l’ordonnance.

 

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

EN CE QUI CONCERNE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29, dans sa version modifiée (la « Loi »), en particulier les articles 14, 19 et 21;

ET DANS L’AFFAIRE DE SHAH ATA HUSSAIN FARIDI.


AVIS DE PROPOSITION DE RETRAIT DE PERMIS ET DE REFUS DE PERMIS

DESTINATAIRE : Shah Ata Hussain Faridi

PRENEZ AVIS QUE, conformément aux articles 14, 19 et 21 de la Loi et en vertu du pouvoir délégué par le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, Contentieux et application de la loi, (la « directrice ») propose de révoquer le permis d’agent en hypothèques de niveau 1 et de refuser de délivrer le permis d’agent en hypothèques de niveau 2 à Shah Ata Hussain Faridi.

Les détails de ces contraventions et les raisons de cette proposition sont décrits ci-dessous. Cet avis d’intention comprend des allégations qui peuvent être prises en compte lors d’une audience.

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VOUS AVEZ LE DROIT D’ÊTRE ENTENDU PAR LE TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS (LE « TRIBUNAL ») CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 21 (2) ET 21 (3) DE LA LOI. Vous pouvez demander une audience du Tribunal au sujet du présent avis d’intention en remplissant le formulaire de demande d’audience ci-joint (formulaire 1) et en le remettant au Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception du présent avis d’intention. Le formulaire de demande d’audience (formulaire 1) doit être envoyé par la poste, remis, télécopié ou envoyé par courriel à l’adresse suivante :

Adresse :        
Tribunal des services financiers
25, avenue Sheppard Ouest, 7e étage
Toronto, Ontario
M2N 6S6

a/s de : Greffier

Télécopieur :   416 226-7750

Courriel : contact@fstontario.ca

PRENEZ AVIS QUE si vous ne remettez pas au Tribunal une demande écrite d’audience dans les quinze (15) jours suivant la réception du présent avis d’intention, des ordonnances seront émises selon les modalités décrites dans le présent avis d’intention.

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires du Formulaire de demande d’audience (Formulaire 1), visitez le site Web du Tribunal à l’adresse www.fstontario.ca/fr.

L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure pour les instances devant le Tribunal des services financiers (les « Règles ») établies en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S.22, telle que modifiée.  Les Règles se trouvent dans le site Web du Tribunal : www.fstontario.ca/fr.  On peut également en obtenir une copie en téléphonant au greffier du Tribunal au 416 590-7294, ou sans frais au 1 800 668-0128, poste 7294.

Lors d’une audience, votre intégrité, votre conduite et/ou votre compétence peuvent être mises en cause. Des renseignements supplémentaires ou autres, y compris des motifs supplémentaires ou autres, peuvent vous être fournis à l’appui de cette proposition.

MOTIFS DE LA PROPOSITION

I. INTRODUCTION

  1. Le titulaire du permis, Shah Ata Hussain Faridi (« M. Faridi »), n’est pas apte à être titulaire d’un permis d’agent en hypothèques. Dans ses demandes de permis d’agent en hypothèque de niveau 1 en 2022 et de renouvellement en 2023, M. Faridi a fait de fausses déclarations ou a fourni de fausses informations au directeur général en ce qui concerne la demande de permis.
  2. Le 23 février 2024, la maison de courtage de M. Faridi a déposé une demande de reclassement de son permis en tant qu’agent en hypothèques de niveau 2.
  3. En outre, la conduite passée de M. Faridi offre des motifs raisonnables de croire que M. Faridi ne négociera pas les hypothèques conformément à la loi et avec intégrité et honnêteté.
  4. Ces raisons justifient la proposition de la directrice de révoquer le permis d’agent en hypothèques de niveau 1 et de refuser de délivrer le permis d’agent en hypothèques de niveau 2.

II. CONTEXTE

A. Historique des permis de l’ARSF

  1. M. Faridi est titulaire d’un permis d’agent en hypothèques de niveau 1 (permis no M22003712) en vertu de la Loi.
  2. M. Faridi a d’abord déposé une demande auprès de l’ARSF le 21 septembre 2022.
  3. M. Faridi a présenté une demande de renouvellement de son permis d’agent en hypothèques le 10 mars 2023.
  4. La maison de courtage de M. Faridi, IWILLGETUMORTGAGE SERVICES LTD, a présenté une demande de reclassement de M. Faridi à titre d’agent en hypothèques de niveau 2 le 23 février 2024.
  5. M. Faridi est actuellement titulaire d’un permis d’agent en hypothèque de niveau 1 en vertu de la Loi.

B. Permis délivré en vertu de la Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles de l’Ontario

  1. Les enregistrements de M. Faridi auprès du Conseil ontarien du commerce des véhicules automobiles (« COCVA ») ont été révoqués en février 2022.
  2. Le COCVA a la responsabilité déléguée d’administrer et d’appliquer la Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles (la « LCVA »), une loi de protection des consommateurs.
  3. Le COCVA réglemente les vendeurs et les concessionnaires de véhicules automobiles.
  4. M. Faridi a été enregistré pour la première fois en tant que vendeur de véhicules automobiles en mai 2017, après avoir suivi le cours de certification automobile (le « cours »). Le cours est administré au nom du COCVA par le programme de gestion des concessionnaires automobiles du Georgian College. L’examen du cours est un examen de certification provinciale.
  5. Faith Enterprises Inc, une division de Faridi Motors (le « concessionnaire »), a été enregistrée pour la première fois en tant que concessionnaire de véhicules automobiles en août 2018 ou à peu près. M. Faridi était le directeur et la personne responsable des activités quotidiennes du concessionnaire.
  6. Le 17 août 2018, M. Faridi a signé les conditions d’enregistrement au nom du concessionnaire. Plus précisément, M. Faridi a accepté de fournir aux acheteurs une information écrite, sur l’acte de vente, de tous les faits importants concernant les véhicules qu’il vend.
  7. Le 19 mai 2020, un avis de plainte a été émis par le COCVA alléguant qu’entre le 6 novembre 2018 et le 9 janvier 2020, M. Faridi a omis de divulguer correctement l’historique de dix (10) véhicules vendus, contrairement aux articles 6, 7 et 9 de la Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles, Règlement de l’Ontario 332/08 (le « Code de déontologie »).
  8. L’avis de plainte a été résolu par un exposé conjoint des faits dans lequel M. Faridi a reconnu, au nom du concessionnaire, que ce dernier avait enfreint le code de déontologie en omettant de fournir des informations écrites concernant trois (3) véhicules vendus par le concessionnaire.
  9. Le 4 février 2021, à la suite d’un exposé conjoint des faits et d’une soumission conjointe sur les sanctions, le comité disciplinaire du COCVA (« décision disciplinaire du COCVA ») a rendu les ordonnances suivantes à l’encontre du concessionnaire :
    1. payer une amende de 3 600 $ au plus tard le 1er mars 2021;
    2. reprendre et terminer le cours avec succès au plus tard le 30 avril 2021;
    3. proposer le cours à tous les futurs vendeurs employés par le concessionnaire.
  10. Conformément à la décision disciplinaire du COCVA, datée du 4 février 2021, M. Faridi s’est inscrit au cours le 15 mars 2021 et a passé l’examen en ligne.
  11. Avant de passer l’examen, tous les étudiants acceptent les conditions de l’examen qui comprennent le fait de ne parler à personne pendant la durée de l’examen, de n’avoir personne d’autre dans la salle et de ne pas utiliser de documentation non autorisée. L’examen a été enregistré en vidéo et en audio dans son intégralité et revu par un service de surveillant tiers. La vidéo de l’examen de M. Faridi a été signalée parce qu’elle ne respectait pas les règles de l’examen.
  12. Plus précisément, le surveillant de l’examen a observé que M. Faridi recevait une aide interdite pendant qu’il passait l’examen.
  13. Le COCVA a émis un avis d’intention de révoquer (l’« avis d’intention ») les enregistrements du concessionnaire et de M. Faridi, alléguant que M. Faridi avait reçu une aide interdite de la part d’une autre personne pendant qu’il passait l’examen en ligne. En juin 2021, M. Faridi a déposé un avis d’appel auprès du Tribunal d’appel en matière de permis (le « TAMP ») concernant l’avis d’intention. L’audience sur le fond et la sanction a eu lieu le 6 décembre 2021. Le 14 février 2022, le TAMP a confirmé l’avis d’intention du COCVA en concluant que M. Faridi avait reçu une aide interdite pendant l’examen du cours et, en conséquence, a révoqué les enregistrements du concessionnaire et de M. Faridi.
  14. Le TAMP s’est inquiété du fait que, trois (3) ans après avoir été enregistré en tant que vendeur et deux ans après avoir été enregistré en tant que concessionnaire, M. Faridi a comparu devant le comité disciplinaire du COCVA pour avoir omis de divulguer correctement les informations relatives à un véhicule. Le TAMP a estimé que M. Faridi n’avait pas appris de ses erreurs et avait choisi de ne pas respecter les conditions de l’examen en ligne en recevant une aide interdite.

C. Permis du Conseil de l’immobilier de l’Ontario (COI)

  1. Le Conseil ontarien de l’immobilier (COI) est désigné par le gouvernement provincial comme l’autorité administrative responsable de l’administration et de l’application de la Loi de 2020 sur la confiance envers les services immobiliers et de ses règlements d’application. M. Faridi est inscrit au COI depuis 2021.
  2. M. Faridi a déposé une demande d’enregistrement auprès du COI le 20 septembre 2021. Dans la demande d’enregistrement du COI, M. Faridi a répondu « non » à la question de savoir s’il « était ou sera enregistré, embauché ou employé dans toute autre entreprise, occupation ou profession ». M. Faridi a fourni cette réponse, bien qu’il soit enregistré auprès du COCVA depuis 2017.
  3. Le 5 septembre 2023, M. Faridi a présenté au COI une demande de renouvellement de permis. Il a répondu « non » à la question de savoir s’il s’était déjà vu refuser, suspendre, révoquer ou un enregistrement et/ou un permis ou un statut professionnel de quelque nature que ce soit. M. Faridi n’a pas révélé que ses permis du COCVA avaient été retirés en février 2022.
  4. Pour les demandes 2021 et 2023, M. Faridi a confirmé qu’il avait personnellement rempli la demande et a certifié que les informations fournies dans les demandes étaient véridiques.

D. Demandes de l’ARSF - 2022 et 2023

  1. Le 21 septembre 2022 (« demande de 2022 »), M. Faridi a soumis à l’ARSF sa première demande d’autorisation d’exercer la profession d’agent en hypothèques. Le 10 mars 2023 (« demande de 2023 »), il a présenté une demande de renouvellement. Les candidats à l’obtention ou au renouvellement d’un permis en vertu de la Loi doivent répondre à une série de questions destinées à évaluer leur aptitude. M. Faridi a répondu « non » dans les deux demandes à la question suivante.
    1. Vous a-t-on déjà refusé l’inscription ou l’obtention d’un permis en vertu d’une loi qui exigeait l’inscription ou l’obtention d’un permis pour traiter avec le public à quelque titre que ce soit (p. ex., agent d’assurance, courtier RIBO, courtier en valeurs mobilières, concessionnaire de véhicules automobiles, etc.) dans une province, un territoire, un État ou un pays; avez-vous été titulaire d’un tel permis et avez-vous fait l’objet d’une procédure disciplinaire qui a donné lieu à l’imposition d’une sanction (p. ex. suspension, résiliation, réprimande, remise, etc.) ou êtes-vous le titulaire d’un tel permis et faites-vous actuellement l’objet d’une enquête ou d’une procédure à venir qui pourrait donner lieu à l’imposition d’une sanction? (Caractères gras ajoutés).
  2. En répondant « non » à la question ci-dessus dans les deux demandes, M. Faridi a fait une fausse déclaration ou a fourni de fausses informations à l’administrateur général en ce qui concerne la demande de permis.

MOTIFS DE RETRAIT ET DE REFUS DE PERMIS

  1. L’article 14(1), de la loi stipule que le directeur général délivre un permis à un demandeur qui satisfait aux exigences prescrites pour le permis, sauf s’il estime, pour des motifs raisonnables, que le demandeur n’est pas apte à recevoir un permis, compte tenu des circonstances prescrites et d’autres éléments que le directeur général juge appropriés.
  2. L’article 19 (1) de la Loi stipule que le directeur général peut, par ordonnance, révoquer un permis dans toutes les circonstances dans lesquelles il est autorisé à suspendre un permis.
  3. Selon l’article 18 (1) de la Loi, ces circonstances sont :
    1. soit si son titulaire ne satisfait plus aux exigences prescrites à l’égard de sa délivrance ou de son renouvellement, selon le cas;
    2. si le directeur général a des motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis n’est plus apte à l’être compte tenu des circonstances éventuelles prescrites pour l’application du paragraphe 14 (1) ou 16 (4), selon le cas, et des autres questions qu’il estime appropriées;
    3. si le titulaire de permis contrevient à une exigence établie en application de la présente Loi ou ne l’observe pas;
    4. dans les autres circonstances prescrites.
  4. Pour déterminer si une personne n’est pas apte à être titulaire d’un permis de courtier ou d’agent en hypothèques, le directeur général doit tenir compte des circonstances prescrites à l’article 10 du Règlement de l’Ontario 409/07 (le « Règlement »).
    1. La conduite passée du particulier offre des motifs raisonnables de croire qu’il ne fera pas le courtage d’hypothèques ou n’effectuera pas des opérations hypothécaires conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté.
    2. La personne exerce des activités qui contreviennent ou contreviendront à la Loi ou aux règlements s’il est titulaire d’un permis.
    3. La personne a fait une fausse déclaration ou fourni de faux renseignements au directeur général à l’égard d’une demande de permis.
  5. M. Faridi a fait preuve d’une malhonnêteté constante et permanente dans ses relations avec de nombreux organismes de réglementation et consommateurs. Il a notamment fourni de fausses informations dans deux demandes de permis qui dissimulaient la décision disciplinaire du COCVA, l’avis d’intention du COCVA et la décision du TAMP.
  6. La divulgation d’informations véridiques et honnêtes au cours de la procédure de demande est essentielle à la fonction de réglementation de l’ARSF. L’ARSF évalue l’aptitude des candidats à l’obtention d’un permis afin de s’assurer que les consommateurs bénéficient de services de courtage en hypothèques compétents et éthiques de la part d’agents en hypothèques titulaires d’un permis. Un permis constitue l’aval de l’ARSF au public et aux consommateurs qui comptent sur les titulaires de permis pour comprendre les options qui s’offrent à eux afin de prendre des décisions éclairées concernant des décisions financières importantes.
  7. Le comportement de M. Faridi offre des motifs raisonnables de croire qu’il n’effectuera pas ses opérations hypothécaires conformément à la loi et avec intégrité et honnêteté. Par conséquent, la directrice estime que le maintien du permis de M. Faridi en vertu de la Loi présente un risque pour l’intérêt public qui ne peut être atténué de manière adéquate en assortissant le permis de conditions.
  8. Toute autre raison ou tout autre motif qui pourrait être porté à mon attention.

FAIT à Toronto, Ontario, le 18 mars 2024.

L’original signé par

Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi

Par délégation de pouvoir du directeur général

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