Toute ordonnance émise à l’égard du titulaire d’un permis reflète une situation survenue à un moment donné. Le statut d’un titulaire de permis peut changer. Le lecteur est invité à vérifier le statut du permis d’une personne ou d’une entité sous Liaison Permis au site Web de l’ARSF. On peut également communiquer directement avec la personne ou l’entité concernée afin d’obtenir de plus amples renseignements ou plus de précisions au sujet des événements à l’origine de l’ordonnance.
DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29, telle que modifiée (la « Loi »), en particulier les articles 16, 21, 38 et 39;
ET DANS L’AFFAIRE DE Manpreet Ghai.
PROCÈS-VERBAL DE TRANSACTION ET D’ENGAGEMENT
PARTIE I – INTRODUCTION
- M. Ghai était titulaire d’un permis d’agent d’hypothèques (permis no M16001317) en vertu de la Loi du 31 mai 2016 jusqu’à l’expiration de son permis le 31 mars 2022.
- M. Ghai a demandé le renouvellement de son permis le 29 mars 2022.
- À toutes les époques importantes, M. Ghai était autorisé à faire le courtage d’hypothèques et à effectuer des opérations hypothécaires en tant qu’agent d’hypothèques par The Mortgage Alliance Company of Canada Inc. (« Mortgage Alliance »), une maison de courtage d’hypothèques titulaire d’un permis en vertu de la Loi (permis no 10530), et pour le compte de cette dernière.
- M. Ghai a mis fin à son association avec Mortgage Alliance le 29 septembre 2022. Il n’est actuellement pas parrainé en tant qu’agent d’hypothèques par une maison de courtage d’hypothèques.
- M. Ghai a soumis des demandes d’hypothèque à la Banque Manuvie du Canada
(« Manuvie ») entre le 15 février 2019 et le 24 novembre 2020.
- Le 16 juin 2023, la directrice de la fonction Contentieux et application de la loi
(la « directrice »), par délégation du directeur général de l’Autorité de réglementation des services financiers de l’Ontario (l’« ARSF »), a émis un avis d’intention à l’égard de M. Ghai (l’« avis d’intention »), proposant de refuser de renouveler le permis d’agent d’hypothèques délivré à M. Ghai et de lui imposer des sanctions administratives.
- L’avis d’intention a été remis à M. Ghai le 6 juillet 2023 ou aux alentours de cette date. M. Ghai a contesté les allégations énoncées dans l’avis d’intention et, le 7 juillet 2023, il a demandé la tenue d’une audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») relativement à l’avis d’intention.
- M. Ghai et la directrice, par délégation de pouvoir du directeur général (collectivement, les « Parties ») souhaitent régler cette affaire sur consentement et sans audience devant le Tribunal.
PARTIE II – EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS
- Les Parties conviennent de tous les faits énoncés dans la partie « II » de l’avis d’intention, sans aucune réserve et M. Ghai admet ces faits.
PARTIE III – NON-RESPECT DE LA LOI
- En adoptant le comportement décrit dans la partie II du présent procès-verbal, M. Ghai admet et reconnaît qu’il a enfreint les dispositions suivantes de la Loi et de ses règlements :
- le paragraphe 43(2) de la Loi; et
- le paragraphe 45(1) de la Loi.
- Compte tenu de la non-conformité susmentionnée, M. Ghai consent à l’imposition de sanctions administratives d’un montant de 18 000 dollars en vertu de l’article 39 de la Loi. M. Ghai accepte de payer ces sanctions administratives.
- M. Ghai consent en outre au prononcé d’une ordonnance refusant de renouveler le permis d’agent d’hypothèques qui lui a été délivré, conformément aux articles 16 et 21 de la Loi.
PARTIE IV – CONDITIONS DE RÈGLEMENT
- M. Ghai approuve les faits énoncés dans la partie II du présent procès-verbal et reconnaît les contraventions énoncées dans la partie III du présent procès-verbal.
- M. Ghai reconnaît et accepte qu’il a eu la possibilité de demander des conseils juridiques indépendants et qu’il l’a fait (ou qu’il a renoncé de le faire), et qu’il conclut le présent procès-verbal volontairement, en comprenant les conséquences de cette démarche.
- M. Ghai reconnaît que le présent procès-verbal constitue un engagement au sens de la Loi et que l’omission de s’y conformer peut entraîner des mesures réglementaires immédiates, notamment la publication d’un avis d’intention de révoquer le permis, d’un avis d’intention d’imposer une sanction administrative ou des poursuites judiciaires en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.
- M. Ghai a le droit de demander un permis d’agent d’hypothèques après 12 mois à compter de la date d’émission de l’ordonnance refusant la demande de renouvellement du permis d’agent d’hypothèque de M. Ghai, telle qu’elle figure à l’annexe « A » du présent procès-verbal. L’ARSF examinera la nouvelle demande de M. Ghai conformément au paragraphe 8(1) de la Loi.
(a) Émission des ordonnances
- M. Ghai reconnaît qu’à la signature du présent procès-verbal par les deux parties, les ordonnances jointes en annexe « A » au présent procès-verbal (les « ordonnances ») seront rendues.
(b) Processus d’application du règlement
- M. Ghai reconnaît que le présent procès-verbal n’est pas opposable à la directrice tant que celle-ci ne l’a pas signé.
- Le présent procès-verbal peut être signé en plusieurs exemplaires, et peut être signé et envoyé par télécopie ou courriel, et l’ensemble de ces exemplaires, télécopies et courriels, selon le cas, constitue un seul et même document.
- À la réception d’une copie signée du présent procès-verbal de l’ARSF, M. Ghai retirera sa demande d’audience (formulaire 1) relative à l’Avis d’intention devant le Tribunal, en remplissant le formulaire de retrait et désistement (formulaire 5), et en le déposant auprès du greffier du Tribunal dans les deux (2) jours ouvrables.
- Une fois que le Tribunal a confirmé que la demande d’audience a été retirée et que l’audience a été annulée, les parties conviennent que la directrice émettra des ordonnances sous la forme jointe en annexe « A » au présent procès-verbal.
- Les Parties acceptent et comprennent que le présent procès-verbal et tous les droits y afférents s’appliquent aux Parties et à leurs successeurs ou ayants droit.
(c) Divulgation du procès-verbal et des ordonnances
- Les parties garderont les conditions du présent procès-verbal et des ordonnances confidentielles jusqu’à ce que les ordonnances soient émises, à l’exception suivante :
- La directrice est autorisée à divulguer le procès-verbal et les ordonnances au sein de l’ARSF;
- Les parties sont autorisées à informer le Tribunal des services financiers.
- Si l’une des parties ne signe pas le présent procès-verbal ou si la directrice n’émet pas les ordonnances :
- Le présent procès-verbal, les ordonnances et toutes les discussions et négociations connexes ne porteront pas préjudice à l’ARSF et à M. Ghai;
- Tant l’ARSF que M. Ghai auront droit à toutes les procédures, voies de recours et contestations possibles, notamment la tenue d’une audience sur les allégations contenues dans l’avis d’intention. Les procédures, voies de recours et contestations ne seront pas entachées par le présent procès-verbal, les ordonnances ou toute discussion ou négociation connexe.
- À l’émission des ordonnances :
- M. Ghai convient que le présent procès-verbal et les ordonnances font partie de son dossier administratif aux fins de toute décision future concernant un permis ou à titre de facteur aggravant à l’égard d’une pénalité administrative future ou de poursuites à son encontre ou à l’encontre de toute entité affiliée;
- M. Ghai reconnaît que le présent procès-verbal et les ordonnances sont publics et seront publiés par l’ARSF sur son site Web public (ou celui de son successeur), de même que dans un communiqué de presse récapitulatif;
- Les Parties conviennent de ne pas faire de déclaration à un membre du public ou aux médias ou dans un forum public, contraire au présent procès-verbal ou aux ordonnances.
(d) Procédures ultérieures
- Que les ordonnances soient émises ou non, M. Ghai n’utilisera pas, dans le cadre de toute éventuelle procédure ultérieure, le présent procès-verbal ou la négociation ou le processus d’approbation du présent procès-verbal comme fondement d’une attaque contre la compétence de l’ARSF, d’une allégation de parti pris ou d’injustice, ou de toute autre voie de recours ou de contestation possible.
- À l’émission des ordonnances :
- M. Ghai renonce à tout droit à une audience devant le Tribunal concernant l’avis d’intention;
- M. Ghai renonce à tout droit à une révision judiciaire ou à un appel des ordonnances;
- La directrice convient que l’ARSF n’intentera aucune autre procédure à l’encontre de M. Ghai découlant uniquement des faits contenus dans la partie II du présent procès-verbal, à moins que des faits non divulgués par M. Ghai ne soient portés à l’attention de l’ARSF et qu’ils soient sensiblement différents des faits dans la partie II du présent procès-verbal, ou que M. Ghai ne se conforme pas à une quelconque condition des ordonnances;
- M. Ghai convient qu’en cas de non-respect de l’une ou de l’autre des conditions énoncées dans le présent procès-verbal ou dans les ordonnances, l’ARSF est en droit d’intenter toute action en justice à sa disposition.
FAIT à Brampton (Ontario), le 11 mai 2024.
L’original signé par
Manpreet Ghai
FAIT à Brampton (Ontario), le 11 mai 2024.
L’original signé par
Tejinder Singh
Nom du témoin
FAIT à Toronto (Ontario), le 12 juin 2024.
L’original signé par
Elissa Sinha
Directrice, Contentieux et application de la loi
Autorité ontarienne de réglementation des services financiers
Par délégation de pouvoir du directeur général
ANNEXE A
DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29, telle que modifiée (la « Loi »), en particulier les articles 16, 21, 38 et 39;
ET DANS L’AFFAIRE DE Manpreet Ghai
ORDONNANCE D’IMPOSER DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Manpreet Ghai (« M. Ghai ») était titulaire d’un permis d’agent d’hypothèques en vertu de la Loi (permis no M16001317). Le permis de M. Ghai a expiré le 31 mars 2022. M. Ghai a demandé à l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) le renouvellement de son permis d’agent d’hypothèques le 29 mars 2022.
Le 16 juin 2023, en vertu d’un pouvoir qui lui a été délégué par le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (l’« ARSF »), la directrice de la fonction Contentieux et application de la loi (la « directrice ») a émis un avis d’intention d’imposer des pénalités administratives à M. Ghai pour avoir contrevenu aux paragraphes 43(2) et 45(1) de la Loi (« l’avis d’intention »).
L’avis d’intention a été remis à M. Ghai le 6 juillet 2023 ou aux alentours de cette date. Une demande d’audience (formulaire 1), datée du 6 juillet 2023, a été remise au Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») conformément au paragraphe 39(5) de la Loi concernant l’avis d’intention.
Le [à déterminer], M. Ghai a retiré sa demande d’audience et, le [à déterminer], le Tribunal a clos son dossier concernant cette affaire. La présente ordonnance est rendue conformément à un procès-verbal de transaction et d’engagement (le « procès-verbal ») conclu entre M. Ghai et la directrice le [à déterminer].
ORDONNANCE
Les sanctions administratives suivantes, totalisant 18 000 $, sont par les présentes imposées à M. Ghai pour les motifs énoncés dans le procès-verbal daté du à déterminer.
PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (l’« ARSF ») remettra une facture à M. Ghai, contenant des renseignements sur les modalités à suivre pour effectuer le paiement.
Si M. Ghai ne paie pas la pénalité administrative conformément aux termes de la présente ordonnance ou de tout autre accord ou règlement, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l’ordonnance peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux termes de l’ordonnance qui l’impose constitue une créance de la Couronne et peut être exécutée à ce titre.
FAIT à Toronto (Ontario),
Elissa Sinha
Directrice, Contentieux et application de la loi
Par délégation de pouvoir du directeur général
DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29, telle que modifiée (la « Loi »), en particulier les articles 16, 21, 38 et 39;
ET DANS L’AFFAIRE DE Manpreet Ghai
ORDONNANCE DE RENOUVELLEMENT DE PERMIS
Manpreet Ghai (« M. Ghai ») était titulaire d’un permis d’agent d’hypothèques en vertu de la Loi (permis no M16001317). Le permis de M. Ghai a expiré le 31 mars 2022. M. Ghai a demandé à l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) le renouvellement de son permis d’agent d’hypothèques le 29 mars 2022.
Le 16 juin 2023, en vertu d’un pouvoir délégué par le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (« ARSF »), la directrice des litiges et de l’application de la loi (la « directrice ») a émis un avis d’intention proposant, entre autres choses, de refuser de renouveler un permis d’agent d’hypothèques à M. Ghai.
L’avis d’intention a été remis à M. Ghai le 6 juillet 2023 ou aux alentours de cette date. Une demande d’audience (formulaire 1), datée du 6 juillet 2023, a été remise au Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») conformément au paragraphe 21(3) de la Loi concernant l’avis d’intention.
ORDONNANCE
La demande de renouvellement du permis d’agent d’hypothèques (permis no M16001317) délivré à Manpreet Ghai est refusée pour les motifs énoncés dans le procès-verbal de transaction daté du [à déterminer].
FAIT à Toronto (Ontario),
Elissa Sinha
Directrice, Contentieux et application de la loi
Par délégation de pouvoir du directeur général
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