
DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29, telle que modifiée (la « Loi »), en particulier les articles 16, 21, 38 et 39;
ET DANS L’AFFAIRE Manpreet Ghai
Manpreet Ghai (« Ghai ») était titulaire d’un permis d’agent d’hypothèques en vertu de la Loi (permis no M16001317). Le permis de M. Ghai a expiré le 31 mars 2022. M. Ghai a demandé à l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) le renouvellement de son permis d’agent d’hypothèques le 29 mars 2022.
Le 16 juin 2023, en vertu d’un pouvoir qui lui a été délégué par le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (l’« ARSF »), la directrice de la fonction Contentieux et application de la loi (la « directrice ») a émis un avis d’intention d’imposer des pénalités administratives à M. Ghai pour avoir contrevenu aux paragraphes 43(2) et 45(1) de la Loi (« l’avis d’intention »).
L’avis d’intention a été remis à M. Ghai le 6 juillet 2023 ou aux alentours de cette date. Une demande d’audience (formulaire 1), datée du 6 juillet 2023, a été remise au Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») conformément au paragraphe 39(5) de la Loi concernant l’avis d’intention.
Le 12 juin 2024, M. Ghai a retiré sa demande d’audience et, le 13 juin 2024, le Tribunal a clos son dossier concernant cette affaire. La présente ordonnance est rendue conformément à un procès-verbal de transaction et d’engagement (le « procès-verbal ») conclu entre M. Ghai et la directrice le 12 juin 2024.
Les pénalités administratives, totalisant 18 000 $, sont par les présentes imposées à Manpreet Ghai (« M. Ghai) pour les motifs énoncés dans le procès-verbal daté du 12 juin 2024 :
PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (l’« ARSF ») remettra une facture à M. Ghai, contenant des renseignements sur les modalités à suivre pour effectuer le paiement.
Si M. Ghai ne paie pas la pénalité administrative conformément aux termes de la présente ordonnance ou de tout autre accord ou règlement, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l’ordonnance peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux termes de l’ordonnance qui l’impose constitue une créance de la Couronne et peut être exécutée à ce titre.
FAIT à Toronto (Ontario), le 18 juin 2024.
L’original signé par
Elissa Sinha
Directrice, Contentieux et application de la loi
Par délégation de pouvoir du directeur général
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