Toute ordonnance émise à l’égard du titulaire d’un permis reflète une situation survenue à un moment donné. Le statut d’un titulaire de permis peut changer. Le lecteur est invité à vérifier le statut du permis d’une personne ou d’une entité sous Liaison Permis au site Web de l’ARSF. On peut également communiquer directement avec la personne ou l’entité concernée afin d’obtenir de plus amples renseignements ou plus de précisions au sujet des événements à l’origine de l’ordonnance.
DANS L’AFFAIRE de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 392.4 et 407.1;
ET DANS L’AFFAIRE DE Manpreet Kaur Dhillon.
AVIS D’INTENTION DE REFUSER DE RENOUVELER LE PERMIS
À : Manpreet Kaur Dhillon
PRENEZ AVIS QU’en vertu des articles 392.4 et 407.1 de la Loi, et par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice »), propose de refuser de renouveler le permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie délivré à Manpreet Kaur Dhillon. Les motifs de la présente intention sont indiqués ci-dessous.
Les détails de ces contraventions et les motifs de la présente intention sont indiqués ci-dessous. Le présent avis d’intention contient des allégations susceptibles d’être examinées lors d’une audience.
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VOUS AVEZ DROIT À UNE AUDIENCE DEVANT LE TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS (LE « TRIBUNAL ») CONFORMÉMENT AUX PARAGRAPHES 407.1(2) ET 407.1(3) DE LA LOI.
Une audience devant le Tribunal eu égard au présent avis d’intention peut être demandée en remplissant le formulaire de demande d’audience ci-joint (formulaire 1) et en le déposant auprès du Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception de l’avis d’intention. La demande d’audience (formulaire 1) doit être envoyée par la poste, par messager, par télécopieur ou par courriel à l’adresse suivante :
Adresse :
Tribunal des services financiers
25, avenue Sheppard Ouest, 7e étage,
Toronto (Ontario) M2N 6S6
À l’attention de : Greffier
Télécopieur : 416 226-7750
Courriel : contact@fstontario.ca
PRENEZ AVIS QUE si vous ne remettez pas une demande écrite d’audience au Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception du présent avis d’intention, une ordonnance sera émise, comme il est stipulé dans le présent avis d’intention.
Pour obtenir des exemplaires supplémentaires de la demande d’audience (formulaire 1), visitez le site Web du Tribunal, au www.fstontario.ca
L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure pour les instances devant le Tribunal des services financiers (les « Règles ») établies en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales, R.S.O. 1990, chap. S.22, dans ses versions successives. Les Règles sont accessibles sur le site Web du Tribunal : www.fstontario.ca. Il est également possible d’en obtenir une copie en téléphonant au greffier du Tribunal, au 416 590-7294, ou au numéro sans frais 1 800 668-0128, poste 7294.
À l’audience, votre réputation, votre conduite ou votre compétence pourraient être mises à l’examen. Il se peut qu’on vous communique de nouvelles précisions, notamment de nouveaux motifs à l’appui de l’intention.
MOTIFS DE L’INTENTION
I. INTRODUCTION
- Tels sont les motifs de l’avis d’intention de la directrice, qui propose de refuser de renouveler le permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie délivré à Manpreet Kaur Dhillon (« Dhillon »).
- La directrice est convaincue que Dhillon a fourni au directeur général deux (2) faux documents attestant l’achèvement des heures de formation permanente (FP) requises pour la période de permis de 2019 à 2021. Ce faisant, Dhillon a fait preuve d’incompétence ou de manque de fiabilité pour ce qui est des transactions avec les agences d’assurance. De plus, Dhillon a fait une déclaration erronée ou une omission importante dans la demande de renouvellement de permis de 2021. Pour ces raisons, la directrice estime que Dhillon n’est pas apte à obtenir un permis.
II. CONTEXTE
- Dhillon était un agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie titulaire d’un permis (permis numéro 17161496) en vertu de la Loi depuis le 25 août 2017.
- Son permis a expiré le 24 août 2023.
- Dhillon travaille comme agent d’assurance à temps partiel.
A. Demande de renouvellement de permis de 2021
- Le 12 août 2021, Dhillon a présenté une demande de renouvellement de son permis d’agent d’assurance (« Demande de renouvellement de permis de 2021 »). À ce moment-là, Dhillon a confirmé que les 30 heures de FP requises seraient terminées d’ici le 24 août 2021.
- En présentant la demande de renouvellement de permis de 2021, Dhillon a juré d’avoir répondu véridiquement à toutes les questions et a certifié que : « Fournir des renseignements faux, trompeurs ou incomplets dans la présente demande ou dans toute pièce jointe demandée peut constituer un motif suffisant pour rejeter la demande ou révoquer un permis, ou entraîner votre poursuite. En cliquant sur le bouton “Confirmé” ci-dessous, vous jurez que vous avez répondu véridiquement à toutes les questions contenues dans cette demande électronique. »
- Dhillon a également déclaré qu’il comprenait que tout permis délivré pouvait être révoqué en raison de la fourniture de renseignements faux ou trompeurs dans la demande.
- Le 15 août 2022, Dhillon a été sélectionné par l’ARSF pour un examen d’agent d’assurance-vie. Dans le cadre de cet examen, Dhillon devait présenter des certificats de FP comme preuve d’achèvement des heures de FP pour la période du 25 août 2019 au 24 août 2021.
- Dhillon a fourni des documents de Success Continuing Education (« Success ») censés certifier l’achèvement de 30 heures de FP le 16 août 2021 :
- Canada – Contemporary Insurance Topics (Sujets contemporains de l’assurance) pour 15 heures, daté du 16 août 2021;
- Canada – Ethics in the Insurance Marketplace (Déontologie sur le marché de l’assurance) pour 15 heures, daté du 16 août 2021.
- Le 14 septembre 2022, l’ARSF a communiqué avec Success pour confirmer que les heures de FP indiquées dans les documents avaient été effectuées. Success a fourni des renseignements qui ont réfuté l’achèvement des cours pour la période de permis en question. Dans un courriel envoyé à l’ARSF le 14 septembre 2022, Success a indiqué qu’« aucun cours n’a été suivi au cours de la période du 25 août 2019 au 24 août 2021. Des cours ont été suivis en 2018 pendant 30 heures… ».
- Le 10 février 2023, l’ARSF a informé Dhillon de la fausse déclaration à l’ARSF et de la FP en suspens.
- Le 14 février 2023, l’ARSF a envoyé à Dhillon un avis écrit d’une pénalité administrative sommaire en instance pour défaut de terminer la FP et lui a donné la possibilité de présenter des observations écrites.
- Dans un échange de courriels avec l’ARSF entre le 15 et le 16 février 2023, Dhillon a affirmé avoir payé des cours de la FP pour la période de permis de 2019 à 2021.
- Le 4 avril 2023, l’ARSF a émis une ordonnance d’imposer des pénalités administratives sommaires de 1 000 $ à Dhillon pour défaut de terminer la FP. Le 3 mai 2023, Dhillon a déposé un avis d’appel auprès du Tribunal.
- Le 29 mai 2023, l’ARSF a communiqué avec Success et a tenté de confirmer l’authenticité des documents fournis par Dhillon en vue de certifier la réussite de deux cours de FP. Le 30 mai 2023, Success a informé l’ARSF que les deux cours mentionnés dans les documents fournis en réponse à l’examen n’avaient jamais été suivis par Dhillon.
B. Demande de renouvellement de permis de 2023
- Le 16 août 2023, Dhillon a présenté une demande de renouvellement de son permis d’agent d’assurance (« Demande de renouvellement de permis de 2023 »).
- Compte tenu des événements décrits ci-dessus, l’ARSF propose de refuser de renouveler le permis de Dhillon.
III. MOTIFS DU REFUS DU RENOUVELLEMENT DU PERMIS
- L’article 14 du Règlement de l’Ontario 347/04 stipule qu’un particulier qui est titulaire d’un permis d’assurance-vie suit, tous les deux ans, au moins 30 heures de formation permanente en assurance-vie que le directeur général de l’Autorité juge acceptable.
- L’article 392.4 de la Loi stipule que le directeur général renouvelle un permis autorisant à agir en qualité d’agent d’assurances à l’auteur d’une demande qui satisfait aux exigences prescrites à l’égard du permis, à moins qu’il n’ait des motifs raisonnables de croire que l’auteur n’est pas apte à en être titulaire compte tenu des circonstances prescrites et des autres questions qu’il estime appropriées.
- Le paragraphe 7(4) du Règlement de l’Ontario 347/04 stipule qu’une demande de renouvellement d’un permis d’agent d’assurance peut être refusée pour les mêmes motifs que ceux que le directeur général peut invoquer pour le suspendre ou le révoquer.
- Le paragraphe 392.5(1) de la Loi stipule que le Directeur général peut révoquer ou suspendre un permis autorisant à agir en qualité d’agent d’assurances si l’agent ne s’est pas conformé à la présente loi, aux règlements ou à une condition du permis.
- L’article 392.5(2) de la Loi et l’article 8 du Règlement de l’Ontario 347/04 autorisent la directrice à révoquer un permis pour les mêmes motifs que ceux qu’il peut invoquer pour refuser une demande de permis ou s’il lui semble que le titulaire de permis :
- soit a violé une disposition du permis dans l’exercice de ses activités en qualité d’agent;
- soit a fait une déclaration erronée ou une omission importante dans la demande de permis;
- soit est coupable d’une pratique ou d’un acte frauduleux;
- soit s’est avéré incompétent ou peu fiable dans la conduite des activités d’agent d’assurance pour lesquelles le permis lui a été délivré.
Dhillon n’est pas apte à obtenir un permis
- Dhillon est titulaire d’un permis depuis 2017 et connaît bien l’exigence en matière de FP. Au lieu de se conformer à l’exigence, Dhillon a choisi de faire une déclaration erronée importante dans la demande de renouvellement de 2021 et de soumettre de faux documents à l’appui de cette déclaration erronée.
- La directrice est convaincue que Dhillon n’est pas apte à obtenir un permis. Le défaut de se conformer à l’exigence de FP et l’inconduite connexe constituent un motif de refus de la demande de renouvellement.
- Dhillon a soumis des réponses et de faux documents à l’examen des agents d’assurance-vie dans l’intention d’induire en erreur l’ARSF en ce qui concerne la satisfaction des heures de FP, qui n’avaient pas été effectuées. Dhillon est coupable d’actes et de pratiques frauduleux et a démontré qu’il n’était pas digne de confiance pour transiger avec une agence d’assurance pour laquelle le permis a été accordé, ce qui constitue un motif de refus de la demande de renouvellement de permis en vertu des alinéas 8c) et d) du Règlement de l’Ontario 347/04.
- De plus, le défaut de se conformer à l’exigence de FP de l’article 14 du Règlement de l’Ontario 347/04 constitue une raison de se demander si Dhillon aura les connaissances requises pour exercer ses activités dans le secteur de l’assurance de façon compétente, et constitue un motif de refus de la demande de renouvellement de permis en vertu de l’alinéa
8d) du Règlement de l’Ontario 347/04.
- En ne remplissant pas les heures de FP requises, Dhillon a fait une déclaration erronée ou une omission importante dans la demande de renouvellement de permis de 2021, ce qui constitue un motif de refus de la demande de renouvellement de permis en vertu de l’alinéa 8b) du Règlement de l’Ontario 347/04.
- L’ARSF doit évaluer la pertinence en gardant à l’esprit que le but de la délivrance de permis est de veiller à ce que le public reçoive des services de courtage d’assurance compétents et éthiques de la part des personnes autorisées à participer à l’industrie. Les agents d’assurance autorisés servent de conseillers de confiance à leurs clients, qui comptent souvent sur eux lorsqu’ils prennent des décisions financières importantes qui peuvent avoir une incidence importante sur leur vie et leur bien-être. Par conséquent, les questions posées aux personnes qui présentent une demande de permis ou de renouvellement en vertu de la Loi et pendant les examens sont d’une importance vitale pour l’ARSF dans l’évaluation de la pertinence et des qualifications des demandeurs. Ces questions constituent un outil de sélection nécessaire pour protéger le public contre les personnes non qualifiées, inadaptées et sans scrupules.
- La directrice croit que Dhillon n’est pas apte à obtenir un permis et propose de refuser de renouveler son permis.
- Tout autre motif supplémentaire qui pourra être porté à l’attention de la directrice.
FAIT à Toronto (Ontario), le 1er septembre 2023
Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi
Par délégation de pouvoir du directeur général
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