Déni de responsabilité
Toute ordonnance émise à l’égard du titulaire d’un permis reflète une situation survenue à un moment donné. Le statut d’un titulaire de permis peut changer. Le lecteur est invité à vérifier le statut du permis d’une personne ou d’une entité sous Liaison Permis au site Web de l’ARSF. On peut également communiquer directement avec la personne ou l’entité concernée afin d’obtenir de plus amples renseignements ou plus de précisions au sujet des événements à l’origine de l’ordonnance.

 

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 14 et 21;

ET DANS L’AFFAIRE DE Nexus Seulal.


AVIS D’INTENTION DE REFUSER LA DÉLIVRANCE DE PERMIS

DESTINATAIRE : Nexus Seulal

PRENEZ AVIS QU’en vertu des articles 14 et 21 de la Loi, et par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, contentieux et application de la loi (la « directrice »), propose de refuser la délivrance du permis d’agent d’hypothèques à Nexus Seulal.

Les détails de ces contraventions et les motifs du présent avis d’intention sont indiqués ci-dessous. Le présent avis d’intention contient des allégations susceptibles d’être examinées lors d’une audience.

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VOUS AVEZ DROIT À UNE AUDIENCE DEVANT LE TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS (LE « TRIBUNAL ») CONFORMÉMENT AUX PARAGRAPHES 21(2) ET 21(3) DE LA LOI. Une audience devant le Tribunal eu égard au présent avis d’intention peut être demandée en remplissant le formulaire de demande d’audience ci-joint (formulaire 1) et en le déposant auprès du Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception de l’avis d’intention. La demande d’audience (formulaire 1) doit être envoyée par la poste, par messager, par télécopieur ou par courriel à l’adresse suivante :

Adresse :
Tribunal des services financiers
25, avenue Sheppard Ouest, 7e étage
Toronto (Ontario) M2N 6S6

À l’attention de : Greffier

Téléc. : 416 226-7750

Courriel :  contact@fstontario.ca

PRENEZ AVIS QUE si vous ne remettez pas une demande écrite d’audience au Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception du présent avis d’intention, une ordonnance sera émise, comme il est stipulé dans le présent avis d’intention.

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires de la demande d’audience (formulaire 1), visitez le site Web du Tribunal, au www.fstontario.ca

L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure pour les instances devant le Tribunal des services financiers (les « Règles ») établies en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales, R.S.O. 1990, chap. S.22, dans ses versions successives. Les Règles sont accessibles sur le site Web du Tribunal : www.fstontario.ca. Il est également possible d’en obtenir une copie en téléphonant au greffier du Tribunal, au 416 590-7294, ou au numéro sans frais, au 1 800 668-0128, poste 7294.

À l’audience, votre réputation, votre conduite ou votre compétence pourraient être mises à l’examen. Il se peut qu’on vous communique de nouvelles précisions, notamment de nouveaux motifs à l’appui de l’intention.

MOTIFS DE L’AVIS D’INTENTION

I. INTRODUCTION

  1. La directrice a des motifs raisonnables de croire que Nexus Seulal (« M. Seulal ») ne ferait pas du courtage d’hypothèques ou n’effectuerait pas d’opérations hypothécaires conformément à la loi et avec honnêteté et intégrité, s’il détenait un permis d’agent d’hypothèques.
  2. Voici les motifs de l’intention par la directrice de refuser de délivrer un permis d’agent d’hypothèques à M. Seulal.

II. CONTEXTE

  1. Le 14 mars 2023, M. Seulal a fait une demande de nouveau permis d’agent hypothèques aux termes de la Loi auprès de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (« ARSF »).
  2. Dans sa demande, M. Seulal a indiqué avoir fait l’objet d’une enquête, en 2021, de la Toronto-Dominion Canada Trust (la « TD »), alors qu’il était employé par celle-ci. M. Seulal a fait l’objet d’une enquête pour avoir enfreint le code de conduite et la politique de déontologie de la TD, et pour avoir abusé d’une position de confiance en tant qu’associé, Services bancaires personnels (l’« enquête de la TD »).
  3. M. Seulal a également indiqué qu’en novembre 2022, au terme de son évaluation sur son aptitude à être inscrit, la Direction de la réglementation des personnes et compagnies inscrites et de la conformité (la « Direction de la réglementation et de la conformité ») de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario avait émis une recommandation visant à refuser son inscription en tant que représentant de courtier dans la catégorie des courtiers d’exercice restreint.

A. Enquête de la TD

  1. M. Seulal et la Direction de la réglementation et de la conformité ont fourni les éléments d’information liés à l’enquête de la TD. Entre septembre 2017 et avril 2021, M. Seulal a occupé divers postes en tant qu’employé au sein de la TD.
  2. L’enquête de la TD sur M. Seulal portait principalement sur sa conduite, contraire aux politiques et procédures de la banque, qui consistait à faciliter l’ouverture de multiples comptes de clients sur les instructions d’une personne qu’il ne connaissait pas et qu’il ne pouvait identifier que par le nom d’A.J. M. Seulal a ouvert des comptes bancaires, délivré des cartes d’accès et des numéros d’identification personnels et soumis des demandes de cartes de crédit pour environ 15 à 20 clients sans confirmer leur identité en personne, ce qui est contraire aux politiques et procédures de la TD.
  3. Le 14 avril 2021, M. Seulal a démissionné de la TD alors qu’il était encore sous le coup de l’enquête.
  4. Dans sa lettre à M. Seulal l’informant de sa recommandation de refuser son inscription, la Direction de la réglementation et de la conformité indique que, selon la TD, les comptes d’A.J. étaient frauduleux.

B. Recommandation par la Direction de la réglementation et de la conformité de refuser son inscription

  1. Le 28 novembre 2022, la Direction de la réglementation et de la conformité a recommandé que la demande d’inscription de M. Seulal en tant que représentant de courtier soit refusée. La Direction de la réglementation et de la conformité était d’avis que M. Seulal n’était pas apte à être inscrit, et que son inscription était par ailleurs contestable. Par conséquent, l’entreprise qui parrainait M. Seulal a retiré sa demande. Sans parrainage, M. Seulal ne répondait pas aux critères permettant de s’inscrire à la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario.
i. Entrevue avec la Direction de la réglementation et de la conformité
  1. M. Seulal a participé à une entrevue volontaire avec la Direction de la réglementation et de la conformité. Lors de cette entrevue, M. Seulal a admis avoir accédé aux profils TD d’une ancienne fiancée et d’un ancien collègue, avoir ouvert un compte pour un ami et avoir ouvert les comptes d’A.J. sans jamais avoir confirmé l’identité des titulaires en personne, ce qui est contraire aux politiques et procédures de la TD.
  2. La Direction de la réglementation et de la conformité a estimé que les explications fournies par M. Seulal concernant les comptes d’A.J. n’étaient ni crédibles ni raisonnables. Sans toutefois être mesure de fournir plus de précisions sur A.J., M. Seulal a déclaré lui avoir fait confiance et avoir accédé à ses multiples demandes d’ouverture de compte sans vérifier l’identité des titulaires, ce qui est contraire aux politiques et procédures de la TD.
  3. Bien que M. Seulal ait reconnu avoir fait une erreur de jugement et admis que les politiques et procédures de la TD étaient expressément faites pour prévenir la fraude, il a signifié son mécontentement concernant l’enquête de la TD. M. Seulal semblait rejeter la responsabilité du manquement à ses obligations de protecteur sur A.J., le désignant comme l’auteur des activités frauduleuses. Du point de vue de la Direction de la réglementation et de la conformité, M. Seulal a minimisé la gravité des questions préoccupantes sur lesquelles la TD enquêtait et le fait que sa propre conduite en tant qu’employé ait directement facilité l’activité frauduleuse d’A.J.
  4. Du point de vue de la Direction de la réglementation et de la conformité, les explications fournies par M. Seulal démontrent qu’au minimum, il n’a pas agi avec la prudence et la diligence requises de la part d’un professionnel des services bancaires, à savoir vérifier l’identité des clients, préserver la confidentialité des renseignements sur les clients, faire preuve de diligence raisonnable, et détecter et prévenir les fraudes potentielles.

C. Délivrance de permis de l’ARSF

  1. Le 14 mars 2023, M. Seulal a fait une demande de permis d’agent d’hypothèques.
  2. Dans sa demande, M. Seulal a mentionné l’enquête de la TD et la recommandation émise par la Direction de la réglementation et de la conformité.

III. MOTIFS DE REFUS DE LA DÉLIVRANCE D’UN PERMIS

  1. Le paragraphe 14(1) de la Loi stipule que le directeur général de l’Autorité délivrera un permis à l’auteur de la demande qui satisfait aux exigences du permis, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande n’est pas apte à être titulaire d’un permis, compte tenu des circonstances prescrites et d’autres circonstances qu’il estime appropriées.
  2. L’article 10 du Règlement de l’Ontario 409/07 stipule que, lorsqu’il détermine si un particulier n’est pas apte à être titulaire d’un permis d’agent d’hypothèques, le directeur général est tenu par les paragraphes 14(1) et 16(4) de la Loi de tenir compte des circonstances prescrites suivantes :
    1. La conduite passée du particulier offre des motifs raisonnables de croire qu’il ne fera pas le courtage d’hypothèques ou n’effectuera pas des opérations hypothécaires conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté.
    2. Le particulier exerce des activités qui contreviennent ou contreviendront à la Loi ou aux règlements s’il est titulaire d’un permis.
    3. Le particulier a fait une fausse déclaration ou fourni de faux renseignements au directeur général à l’égard d’une demande de permis.
  3. L’ARSF évalue l’aptitude des agents d’hypothèques à être titulaires d’un permis pour garantir aux consommateurs des services de courtage d’assurance à la fois compétents et éthiques. Les consommateurs s’en remettent aux titulaires de permis pour comprendre leurs options et prendre des décisions financières importantes liées à l’achat et au refinancement de propriétés. La fraude hypothécaire est un problème grandissant en Ontario. L’ARSF est tenue d’examiner minutieusement l’aptitude des agents qui jouent un rôle fondamental, en vertu de la Loi, dans la prévention de la fraude hypothécaire.
  4. En vertu du paragraphe 3.1 du Règlement de l’Ontario 187/08, les agents d’hypothèques ne doivent pas faire ou omettre de faire quoi que ce soit dans des circonstances où ils devraient savoir qu’ils facilitent la commission d’un acte frauduleux. Il leur est également interdit, en vertu du paragraphe 43(2) de la Loi, d’aider sciemment ou non quelqu’un à fournir des renseignements faux ou trompeurs dans le cadre du courtage d’hypothèques ou d’opérations hypothécaires, et selon l’article 3 du Règlement de l’Ontario 187/08, lorsqu’ils pourraient, selon toute attente raisonnable, amener leur maison de courtage à faire de même. En vertu de sa ligne directrice, Détection et prévention de la fraude hypothécaire, l’ARSF interprète le paragraphe 43(2) comme une obligation de la part des agents d’hypothèques de prendre des mesures raisonnables pour détecter et prévenir la fraude, ce qui consiste notamment à respecter les politiques et procédures de leur maison de courtage relatives à la vérification de l’identité.
  5. Il existe des motifs raisonnables de croire que M. Seulal n’est pas apte à détenir un permis d’agent d’hypothèques. M. Seulal a, de manière intentionnelle et répétée, enfreint les politiques et procédures de la TD relatives à la vérification de l’identité, ce qui l’a amené à faciliter une fraude. Les explications de M. Seulal concernant les comptes d’A.J. et son incapacité à assumer la gravité de sa conduite ayant entraîné une fraude constituent des éléments à la fois crédibles et convaincants qu’il n’exercera pas ses activités conformément à la loi.
  6. La conduite passée de M. Seulal remet en question sa capacité ou sa volonté à respecter les exigences de la Loi et donne à la directrice des motifs raisonnables de croire que M. Seulal ne ferait pas du courtage d’hypothèques ou n’effectuerait pas d’opérations hypothécaires conformément à la loi et avec honnêteté et intégrité, s’il détenait un permis.
  7. L’inconduite de M. Seulal est récente. Aucun élément probant n’indique que M. Seulal subissait alors une pression inhabituelle ou intense.
  8. Aucune modalité susceptible d’accompagner le permis ne saurait protéger de façon adéquate l’intérêt du public.
  9. Tout autre motif supplémentaire qui pourra être porté à mon attention.

FAIT à Toronto (Ontario), le 7 novembre 2023.

L’original signé par

Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi

Par délégation de pouvoir du directeur général

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