Déni de responsabilité
Toute ordonnance émise à l’égard du titulaire d’un permis reflète une situation survenue à un moment donné. Le statut d’un titulaire de permis peut changer. Le lecteur est invité à vérifier le statut du permis d’une personne ou d’une entité sous Liaison Permis au site Web de l’ARSF. On peut également communiquer directement avec la personne ou l’entité concernée afin d’obtenir de plus amples renseignements ou plus de précisions au sujet des événements à l’origine de l’ordonnance.

 

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29, dans sa version modifiée (la « Loi »), en particulier les articles 14 et 21;

ET DANS L’AFFAIRE DE Dewan Ahmed


AVIS D’INTENTION DE REFUSER DE DÉLIVRER LE PERMIS

À : Dewan Ahmed

PRENEZ AVIS QU’en vertu des articles 14 et 21 of the Act, de la Loi et par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, contentieux et application de la loi (la « directrice »), a l’intention de refuser de délivrer le permis d’agent d’hypothèques, niveau 1, à Dewan Ahmed.

Des précisions sur les contraventions alléguées et les motifs du présent avis d’intention figurent ci-dessous. Le présent avis d’intention contient des allégations qui pourraient être examinées à une audience.

IF YOU WOULD LIKE TO RECEIVE THIS ORDER IN ENGLISH, please send your request by email immediately to : contactcentre@fsrao.ca.

VOUS AVEZ DROIT À LA TENUE D’UNE AUDIENCE DEVANT LE TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS (LE « TRIBUNAL ») AUX TERMES DES PARAGRAPHES 21 (2) ET 21 (3) DE LA LOI. Vous pouvez demander que le Tribunal tienne une audience sur l’intention en remplissant le formulaire de demande d’audience ci-joint (formulaire 1) et en le remettant au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la remise de l’avis d’intention. La demande d’audience (formulaire 1) doit être présentée au Tribunal par la poste, en mains propres, par télécopieur ou par courriel aux coordonnées suivantes :

this paragraph lang set to fr-SI VOUS DÉSIREZ RECEVOIR CET AVIS EN FRANÇAIS, veuillez nous envoyer votre demande par courriel immédiatement à: contactcentre@fsrao.ca.

Adresse :
Tribunal des services financiers
25, avenue Sheppard Ouest, 7e étage
Toronto ON M2N 6S6

À l’attention du greffier

Télécopieur : 416 226-7750

Courriel : contact@fstontario.ca

PRENEZ AVIS QUE si vous ne remettez pas au Tribunal, par écrit, une demande d’audience, dans un délai de 15 jours après avoir reçu le présent avis d’intention, l’ordonnance décrite dans l’avis d’intention sera rendue.

Pour obtenir des copies supplémentaires du formulaire de demande d’audience (formulaire 1), consultez le site Web du Tribunal, à : www.fstontario.ca.

L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure pour les instances devant le Tribunal des services financiers (les « Règles ») établies en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales, R.S.O. 1990, chap. S.22, dans sa version modifiée. Les Règles sont accessibles sur le site Web du Tribunal : www.fstontario.ca. Il est également possible d’en obtenir une copie en téléphonant au greffier du Tribunal, au 416 590-7294, ou au numéro sans frais 1 800 668-0128, poste 7294.

À l’audience, votre réputation, votre conduite ou vos compétences pourraient être en cause. Il se peut qu’on vous communique de nouvelles précisions, notamment de nouveaux motifs, à l’appui de l’intention.

MOTIFS DE L’INTENTION

I. INTRODUCTION

  1. Voici les motifs de l’intention de la directrice de refuser de délivrer le permis d’agent en hypothèques, niveau 1, à Dewan Ahmed (« Ahmed »).

II. CONTEXTE

Historique des demandes de permis de l’ARSF

  1. Le 17 octobre 2022, Ahmed a déposé une demande de permis d’agent en hypothèques en vertu de la Loi.

Procédure disciplinaire du COI

  1. Ahmed est inscrit comme agent immobilier sous le régime de la Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier (la « LCCI ») depuis le 8 avril 2014. Il est encore inscrit à l’heure actuelle.
  2. Le Conseil ontarien de l'immobilier (COI) gère et applique la LCCI et son code de déontologie.
  3. Ahmed a fait l’objet d’une procédure disciplinaire du COI, en 2018, dans le cadre d’un exposé conjoint des faits et peine. Dans une décision publiée le 5 juillet 2018 (la « décision du COI »), Ahmed a avoué les faits suivants :
    1. Ahmed a pris rendez-vous avec la « maison de courtage B » pour faire visiter un bien-fonds à ses clients, à une date précisée. À cette fin, on lui a communiqué le code de la boîte à clés du bien-fonds du vendeur.
    2. Sans le consentement de la « maison de courtage B » ou du vendeur, et sans qu’ils soient au courant, Ahmed est retourné voir le bien-fonds, le lendemain, avec ses clients. Ahmed a utilisé le code de la boîte à clés qu’on lui avait communiqué la veille.
    3. Les vendeurs sont arrivés à leur domicile et y ont découvert Ahmed et ses clients sans qu’ils aient consenti à leur visite et sans qu’ils aient été mis au courant de cette visite.
  4. Dans la décision du COI, Ahmed a reconnu que l’utilisation du code de la boîte à clés pour avoir accès au bien-fonds sans en avoir informé les vendeurs et sans avoir obtenu leur consentement, et sans en avoir parlé avec la « maison de courtage B » ou le « représentant B », constituait une intrusion, contraire aux articles 3, 5, 38 et 39 du code de déontologie, pris en vertu de la Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier.
  5. Ahmed a accepté de payer une amende de 7 000 $, qu’il a déjà payée. En outre, Ahmed a reçu l’ordre de s’inscrire à un cours de recyclage du COI et de présenter la preuve de sa réussite à ce cours. Ahmed s’est conformé aux conditions de l’ordonnance disciplinaire.

Demande à l’ARSF

  1. Le 17 octobre 2022, Ahmed a déposé une demande de permis d’agent en hypothèques. Le formulaire de demande d’un nouveau permis en vertu de la Loi contient des questions destinées à évaluer l’aptitude de l’auteur de la demande. Malgré la décision du COI, Ahmed a répondu « non » aux questions suivantes du formulaire de demande :
    1. « Vous a-t-on jamais refusé une inscription ou un permis en vertu d'une loi qui exige l'inscription ou la délivrance d'un permis pour traiter avec le public dans n'importe quelle capacité (p. ex., agent d’assurance, courtier du COI, courtier en valeurs mobilières, concessionnaire de véhicules automobiles, etc.) dans n'importe quel territoire, province, état ou pays; ou avez-vous détenu un permis de ce genre et avez-vous fait l'objet d'une procédure disciplinaire qui a abouti à l'imposition d'une peine (p. ex., suspension, révocation, réprimande, remise, etc.); ou êtes-vous titulaire d'un permis de ce genre et faites-vous l'objet actuellement d'une enquête ou d'une procédure disciplinaire qui risque d'aboutir à l'imposition d'une peine? » [TRADUCTION] [italiques ajoutés]
    2. « Avez-vous jamais fait l'objet d'un procès gagné ou d'une plainte auprès d'un organisme de réglementation dans une province, un territoire, un état ou un pays, qui était entièrement ou partiellement fondé sur une fraude, un vol, une tromperie, une fausse déclaration, la fabrication de faux documents ou une conduite semblable; ou fondée entièrement ou partiellement sur une négligence ou inconduite professionnelle (y compris des plaintes réglées par votre assureur de la responsabilité civile professionnelle ou une société de cautionnement). [TRADUCTION] [italiques ajoutés]
  2. En répondant par « non » aux questions de la demande, Ahmed a fait de fausses déclarations au directeur général.

Accusations criminelles en cours

  1. Le 12 juin 2021, l’auteur de la demande a été accusé de 13 infractions criminelles liées à une affaire de violence familiale. Ces accusations étaient pendantes devant la Cour de justice de l’Ontario lorsque Ahmed a fait sa demande de permis. À la date de la demande, le 17 octobre 2022, il avait eu 15 comparutions au tribunal en ce qui concerne ces accusations.
  2. Malgré les accusations criminelles et les multiples comparutions au tribunal, sur le formulaire de demande de permis d’agent en hypothèques, Ahmed a répondu « non » à la question suivante :

    « Avez-vous jamais plaidé coupable ou été reconnu coupable d'une infraction en vertu d'une loi d'un territoire, d'une province, d'un état ou d'un pays, ou faites-vous actuellement l'objet d'accusations? » [TRADUCTION] [italiques ajoutés]

  3. En répondant par « non » à la question de la demande, Ahmed a fait une fausse déclaration au directeur général.
  4. Le 11 septembre 2023, des dates de procès ont été fixées, du 3 au 5 octobre 2023. Le 3 octobre 2023, les 13 chefs d’accusation ont été retirés par la Couronne.

Violation d’ordonnances de la Cour de la famille

  1. En 2019, Ahmed a été déclaré coupable d’avoir violé quatre ordonnances judiciaires rendues sur consentement à l’égard d’une affaire de droit de la famille. Certaines des violations portaient sur le fait qu’Ahmed avait exercé des activités en tant qu’agent immobilier titulaire d’un permis.

III. MOTIFS DU REFUS DE DÉLIVRER LE PERMIS

  1. Le paragraphe 14 (1) de la Loi dispose que le directeur général délivre un permis à l’auteur de la demande qui satisfait aux exigences prescrites à l’égard du permis, à moins qu’il n’ait des motifs raisonnables de croire que l’auteur n’est pas apte à en être titulaire compte tenu des circonstances prescrites et des autres questions qu’il estime appropriées.
  2. Lorsqu’il détermine si un particulier n’est pas apte à être titulaire d’un permis de courtier ou d’agent en hypothèques, le directeur général doit tenir compte des circonstances prescrites à l’art. 10 du Règlement de l’Ontario 409/07 (le « Règlement »).
    1. La conduite passée du particulier offre des motifs raisonnables de croire qu’il ne fera pas le courtage d’hypothèques ou n’effectuera pas des opérations hypothécaires conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté.
    2. Le particulier exerce des activités qui contreviennent ou contreviendront à la Loi ou aux règlements s’il est titulaire d’un permis.
    3. Le particulier a fait une fausse déclaration ou fourni de faux renseignements au directeur général à l’égard d’une demande de permis.
  3. En outre, les fausses déclarations et la conduite passée d’Ahmed, à savoir le non-respect des ordonnances sur consentement rendues par la Cour de la famille, ont un lien direct avec son aptitude à exercer ses activités conformément aux normes attendues dans une industrie réglementée. Les agents en hypothèques titulaires d’un permis occupent une position de confiance à l’égard de leurs clients, car ils leur prodiguent des conseils et sont souvent appelés à gérer les fonds de leurs clients. Il est attendu des agents qu’ils traitent avec le public avec honnêteté, intégrité et dans l’intérêt véritable du client. La conduite d’Ahmed remet en question son aptitude et sa volonté de se conformer aux exigences de la Loi et la directrice a donc des motifs raisonnables de croire qu’Ahmed ne sera pas apte à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires conformément à la loi et avec intégrité et honnêteté.
  4. Tout autre motif dont j’aurais connaissance.

FAIT à Toronto (Ontario), le 27 octobre 2023.

L’original signé par

Elissa Sinha
Directrice, Contentieux et application de la loi

Par délégation de pouvoir du directeur général

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