Déni de responsabilité
Toute ordonnance émise à l’égard du titulaire d’un permis reflète une situation survenue à un moment donné. Le statut d’un titulaire de permis peut changer. Le lecteur est invité à vérifier le statut du permis d’une personne ou d’une entité sous Liaison Permis au site Web de l’ARSF. On peut également communiquer directement avec la personne ou l’entité concernée afin d’obtenir de plus amples renseignements ou plus de précisions au sujet des événements à l’origine de l’ordonnance.

 

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 18, 19 et 21;

ET DANS L’AFFAIRE DE Ian Vilafana et Valor Financial Corp.


ORDONNANCE PROVISOIRE DE SUSPENSION DE PERMIS

À : Ian Vilafana

et

À : 
Valor Financial Corp.

184, rue King Ouest
Oshawa (Ontario) L1J 2J2

Conformément au paragraphe 19(1) de la Loi, le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général ») peut, par ordonnance, révoquer un permis dans certaines circonstances précises.

Conformément à l’article 21 de la Loi, si le directeur général a l’intention de révoquer un permis sans le consentement de son titulaire, il doit aviser ce dernier par écrit de son intention de révoquer ledit permis et indiquer les raisons pour lesquelles il compte prendre une telle mesure.

Conformément au paragraphe 19(3) de la Loi, si le directeur général est d’avis que tout retard dans la révocation d’un permis découlant de la prise de mesures qu’exige l’article 21 risque de nuire à l’intérêt public, il peut, sans préavis, prendre une ordonnance provisoire qui suspend le permis.

IL EST ORDONNÉ QUE, conformément au paragraphe 19(3) de la Loi, le permis de courtier en hypothèques délivré à Ian Vilafana (M15000549) soit suspendu pour les raisons indiquées ci-après. Pendant la période de suspension, M. Vilafana n’est pas autorisé à faire du courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires en Ontario.

IL EST ÉGALEMENT ORDONNÉ QUE, conformément au paragraphe 19(3) de la Loi, le permis de maison de courtage d’hypothèques délivré à Valor Financial Corp. (13114) soit suspendu pour les raisons indiquées ci-après. Pendant la période de suspension, Valor n’est pas autorisée à faire du courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires en Ontario.

PRENEZ AVIS QUE la présente ordonnance provisoire prend effet immédiatement et qu’elle restera en vigueur jusqu’à l’expiration du délai de demande d’audience concernant un avis d’intention de révocation de permis (15 jours après que l’avis a été donné ou est réputé avoir été donné).

ET PRENEZ AVIS QUE, conformément aux paragraphes 48(4) et 49(1) et (2) de la Loi, quiconque n’observe pas une ordonnance prévue par la Loi est coupable d’une infraction et tout particulier reconnu coupable d’une infraction en vertu de la Loi est passible d’une amende maximale de 500 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an, ou les deux. Toute société reconnue coupable d’une infraction à la Loi est passible d’une amende maximale de 1 000 000 $.

Conformément au paragraphe 48(5) de la Loi, en cas de perpétration par une société d’une infraction à la Loi, ses dirigeants ou administrateurs qui l’ont ordonnée ou autorisée, qui y ont consenti ou participé, ou qui n’ont pas pris de précaution raisonnable pour empêcher la société de la commettre sont coupables d’une infraction, que la société ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Conformément au paragraphe 48(6) de la Loi, sont coupables d’une infraction les associés d’une société de personnes et les particuliers membres de l’instance dirigeante d’une entité qui n’est pas une personne ou une société de personnes, qui ont ordonné ou autorisé la commission, par la société de personnes ou l’entité, d’un acte ou d’une omission, laquelle constituerait une infraction en vertu de la Loi si elle était le fait d’une personne, qui y ont consenti ou participé.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE


  1. Ian Vilafana (« M. Vilafana ») est titulaire d’un permis de courtier en hypothèques (M15000549) en vertu de la Loi. Il a obtenu son premier permis de courtier en hypothèques en vertu de la Loi le 18 juillet 2017 et a été titulaire d’un permis pendant la majeure partie de la période écoulée depuis cette date.

  2. M. Vilafana est le propriétaire, l’unique administrateur et le courtier principal de Valor Financial Corp. (« Valor »), une maison de courtage d’hypothèques titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi (13114), qui exerce ses activités en vertu de ce permis depuis janvier 2019.

  3. Le 20 mars 2023, la vice-présidente directrice, Services juridiques et application de la loi (la « directrice »), en vertu des pouvoirs délégués par le directeur général, a émis un avis d’intention de révoquer le permis de courtier en hypothèques délivré à M. Vilafana et le permis de courtier en hypothèques délivré à Valor en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi (l’« avis d’intention »).

  4. Conformément à l’avis d’intention, la directrice a conclu qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que M. Vilafana n’était pas apte à obtenir un permis de courtier en hypothèques en vertu de la Loi.

    1. La directrice est convaincue que M. Vilafana, en sa qualité de courtier en hypothèques, a intentionnellement contrevenu au paragraphe 43(2) de la Loi à plusieurs reprises en communiquant des renseignements faux et trompeurs dans le cadre de ses activités de courtage en hypothèques en Ontario.

    2. La directrice a conclu qu’en enfreignant le paragraphe 43(2) de la Loi à plusieurs reprises, M. Vilafana a fait preuve d’un comportement manifestement malhonnête et qu’il existe par conséquent des motifs raisonnables de croire qu’il n’est pas apte à faire du courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires conformément à la Loi et avec intégrité et honnêteté.


  5. La directrice a également conclu qu’il y a des motifs raisonnables de croire que Valor n’est pas apte à être titulaire d’un permis de maison de courtage d’hypothèques en vertu de la Loi.

    1. La conduite passée de M. Vilafana, qui est l’unique administrateur de Valor, permet de conclure qu’il y a des motifs raisonnables de croire que les affaires de Valor ne seront pas réalisées conformément à la Loi ni avec intégrité et honnêteté.

    2. La directrice n’a aucune raison de croire que Valor a supervisé la conduite de M. Vilafana en tant que courtier en hypothèques.


  6. Les faits spécifiques relatifs à ce qui précède et les raisons détaillées de la proposition de la directrice sont indiqués dans l’avis d’intention. Conformément au paragraphe 19(3) de la Loi, si le directeur général est d’avis que tout retard dans la suspension d’un permis découlant de la prise des mesures qu’exige l’article 21, il peut, sans préavis, prendre une ordonnance provisoire qui suspend le permis.

  7. Suspension provisoire du permis de courtier en hypothèques de M.Vilafana

  8. La directrice, en vertu des pouvoirs délégués par le directeur général, est d’avis que tout retard dans l’adoption d’une ordonnance de révocation du permis de M. Vilafana pourrait nuire à l’intérêt public et qu’il est donc nécessaire de prendre une ordonnance provisoire.

  9. Comme il est indiqué en détail dans l’avis d’intention, M. Vilafana a intentionnellement fourni des renseignements et des documents faux ou trompeurs à plusieurs reprises à ses clients et à d’autres intervenants du secteur, alors qu’il faisait du courtage d’hypothèques entre octobre 2020 et janvier 2022 en Ontario.

  10. M. Vilafana a fourni des renseignements et des documents faux ou trompeurs à plusieurs reprises dans l’exercice des activités pour lesquelles il est titulaire d’un permis en vertu de la Loi et représente un risque imminent pour ses clients et le public. Compte tenu de la nature de la conduite passée de M. Vilafana et du caractère relativement récent des faits qui lui sont reprochés, il n’existe pas de mesures de rechange moins sévères permettant de protéger le public de manière adéquate.

  11. Enfin, comme M. Vilafana est lui-même le courtier principal de Valor, le seul courtier en hypothèques agréé de Valor et son dirigeant, il est peu probable qu’il soit effectivement supervisé par Valor. À la date de la présente ordonnance, Valor n’a soulevé aucune préoccupation ni déposé aucune plainte auprès de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers en ce qui concerne la conduite de M. Vilafana en tant que courtier en hypothèques.

  12. Compte tenu de la gravité de la conduite qui a amené la directrice à émettre l’avis d’intention visant la révocation du permis de courtier en hypothèques de M. Vilafana, il existe un risque important de préjudice public si M. Vilafana continue d’offrir des services hypothécaires. Les conditions applicables en vue de l’émission d’une ordonnance provisoire de suspension sont donc remplies.

  13. Suspension provisoire du permis de maison de courtage de Valor

  14. La directrice, en vertu des pouvoirs délégués par le directeur général, est d’avis que tout retard dans l’adoption d’une ordonnance de révocation du permis de maison de courtage de Valor pourrait nuire à l’intérêt public et qu’il est donc nécessaire de prendre une ordonnance provisoire.

  15. Comme il est indiqué ci-dessus, M. Vilafana est l’unique propriétaire, dirigeant et courtier principal de Valor. En outre, il est l’unique courtier autorisé à négocier des hypothèques pour le compte de Valor.

  16. En raison des motifs décrits dans l’avis d’intention, plus particulièrement les relatifs à la mauvaise conduite de M. Vilafana en tant que courtier en hypothèques pour le compte de Valor, la directrice estime qu’il y a des motifs raisonnables de croire que les activités de Valor n’ont pas été et ne seront pas exercées conformément à la Loi ni avec intégrité et honnêteté.

  17. La directrice n’a aucune raison de croire que Valor a activement supervisé la conduite de M. Vilafana en tant que courtier en hypothèques. En outre, Valor n’a pris aucune mesure pour remédier à la conduite de M. Vilafana comme l’exige l’article 14.2 du Règlement de l’Ontario 188/08 ou signaler la mauvaise conduite de M. Vilafana comme l’exige le paragraphe 43(3) du Règlement de l’Ontario 188/08.

  18. En outre, Vilafana étant le seul courtier autorisé à effectuer des opérations hypothécaires pour le compte de Valor, la suspension de son permis de courtier en hypothèques en vertu de la présente ordonnance provisoire entraînerait la suspension automatique du permis de maison de courtage d’hypothèques de Valor en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi.

  19. Compte tenu de la gravité des omissions commises par Valor, qui ont conduit la directrice à émettre un avis d’intention de révoquer le permis de maison de courtage d’hypothèques de Valor, il existe un risque important de préjudice public si Valor continue d’exercer ses activités de courtage d’hypothèques. Les conditions applicables en vue de l’émission d’une ordonnance provisoire de suspension sont donc remplies.

FAIT à Toronto (Ontario), Le 20 mars 2023

L’original signé par

Elissa Sinha
Vice-présidente directrice
Services juridiques et application de la loi

En vertu des pouvoirs délégués par le directeur général

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