
EN CE QUI CONCERNE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques,
L.O. 2006, chap. 29, dans sa version modifiée (la « Loi »), en particulier les articles 18,19 et 21;
ET EN CE QUI CONCERNE Valor Financial Corp. (« Valor »).
PROLONGATION DE L’ORDONNANCE PROVISOIRE DE SUSPENSION DU PERMIS
Destinataire :Valor Financial Corp.
Valor Financial Corp. (« Valor ») est une maison de courtage d’hypothèques titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi (permis no 13114), qui exerce ses activités depuis janvier 2019.
Le 20 mars 2023, en vertu d’un pouvoir délégué par le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice ») a émis un avis d’intention (l’« avis ») visant à révoquer le permis de courtage en hypothèques délivré à Valor.
Le 20 mars 2023, la directrice, par délégation de pouvoir du directeur général, a émis une ordonnance provisoire suspendant immédiatement le permis délivré à Valor.
Le 11 avril 2023, Valor a demandé une audience au Tribunal des services financiers concernant l’avis.
ORDONNANCE
IL EST ORDONNÉ QUE, conformément aux paragraphes 19(4) et 18(6) de la Loi, l’ordonnance de suspension provisoire datée du 20 mars 2023 contre Valor Financial Corp. soit prolongée jusqu’à ce que l’avis fasse l’objet d’une décision définitive.
ET PRENEZ AVIS QUE, conformément aux paragraphes 48(4) et 49(1) et (2) de la Loi, toute personne qui ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu de la Loi est coupable d’une infraction et toute personne reconnue coupable d’une infraction en vertu de la Loi est passible d’une amende maximale de 500 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an ou d’une amende et d’une peine d’emprisonnement à la fois. Toute société reconnue coupable d’une infraction à la Loi est passible d’une amende maximale de 1 000 000 $.
En vertu du paragraphe 48(5) de la Loi, si une société commet une infraction à la Loi, chaque administrateur ou dirigeant qui a ordonné, autorisé, consenti ou participé à la l’infraction, ou qui n’a pas pris les mesures raisonnables pour empêcher la société de commettre l’infraction, est coupable d’une infraction, que la société soit ou non poursuivie ou condamnée.
Le paragraphe 48(6) prévoit que tout associé d’une société de personnes et toute personne physique membre de l’organe de direction d’une entité, autre qu’une personne ou une société de personnes, qui a ordonné, autorisé, approuvé, acquiescé ou participé à la commission d’un acte ou d’une omission par la société de personnes ou l’entité qui, s’il était commis par une personne, constituerait une infraction en vertu de la loi, se rend coupable d’une infraction.
FAIT à Toronto (Ontario), le 11 avril 2023
L’original signé par
Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi
En vertu des pouvoirs délégués par le directeur général
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