Toute ordonnance émise à l’égard du titulaire d’un permis reflète une situation survenue à un moment donné. Le statut d’un titulaire de permis peut changer. Le lecteur est invité à vérifier le statut du permis d’une personne ou d’une entité sous Liaison Permis au site Web de l’ARSF. On peut également communiquer directement avec la personne ou l’entité concernée afin d’obtenir de plus amples renseignements ou plus de précisions au sujet des événements à l’origine de l’ordonnance.
DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 38 et 39;
ET DANS L’AFFAIRE DE Po Yuk (Peggy) Chan.
AVIS D’INTENTION D’IMPOSER DES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
DESTINATAIRE : Po Yuk (Peggy) Chan
PRENEZ AVIS QUE, conformément à l’article 39 de la Loi, et en vertu du pouvoir délégué par le directeur général, directrice, Contentieux et application de la Loi, (la « directrice ») propose les 16 pénalités administratives suivantes d’un montant total de 83 600 $ à Po Yuk Chan :
- Onze (11) pénalités administratives d’un montant total de 58 600 $ pour avoir reçu une rémunération d’une personne ou d’une entité autre que sa maison de courtage inscrite, en violation de l’article 4(1) du Règlement de l’Ontario 187/08;
- Cinq (5) pénalités administratives d’un montant total de 25 000 $ pour avoir donné des renseignements ou des documents faux ou trompeurs dans le cadre d’opérations hypothécaires en Ontario, en violation de l’article 43 (2) de la Loi.
Les détails de ces contraventions et les raisons de cette proposition sont décrits ci-dessous. Le présent avis d’intention contient des allégations qui peuvent être examinées lors d’une audience.
IF YOU WOULD LIKE TO RECEIVE THIS ORDER IN ENGLISH, please send your request by email immediately to: contactcentre@fsrao.ca.
VOUS AVEZ LE DROIT D’ÊTRE ENTENDU PAR LE TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS (LE « TRIBUNAL ») CONFORMÉMENT AUX PARAGRAPHES 39(2) ET 39(5) DE LA LOI. Vous pouvez demander une audience devant le Tribunal au sujet de cet avis d’intention en remplissant le formulaire de demande d’audience ci-joint (formulaire 1) et en le remettant au Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception de cet avis d’intention. Le formulaire de demande d’audience (formulaire 1) doit être envoyé par la poste, par courrier, par télécopie ou par courriel à l’adresse suivante :
Adresse : Tribunal des services financiers
25, avenue Sheppard Ouest, 7e étage
Toronto, Ontario
M2N 6S6
A/S de : Greffier
Fax : 416-226-7750
Courriel : contact@fstontario.ca
PRENEZ AVIS QUE si vous ne transmettez pas au Tribunal une demande écrite d’audience dans les quinze (15) jours suivant la réception du présent avis d’intention, des ordonnances seront rendues conformément aux dispositions du présent avis d’intention.
PRENDRE AVIS EN OUTRE des exigences de paiement énoncées à l’article 4 du règlement de l’Ontario 192/08, qui stipule que la personne ou l’entité pénalisée doit payer la pénalité au plus tard trente (30) jours après que la personne ou l’entité a été avisée de l’ordonnance imposant la pénalité, après que l’affaire a été définitivement tranchée si une audience a été demandée ou dans un délai plus long qui peut être précisé dans l’ordonnance.
Pour obtenir des exemplaires supplémentaires du formulaire de demande d’audience (formulaire 1), veuillez consulter le site Internet du Tribunal à l’adresse suivante : https://www.fstontario.ca/fr/
L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure devant le Tribunal des services financiers (les « Règles ») établies en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, ch. S. 22, tel que modifié. Les Règles sont disponibles sur le site Internet du Tribunal : www.fstontario.ca/fr. Vous pouvez également obtenir une copie en téléphonant au greffier du Tribunal au 416-590-7294 ou, sans frais, au 1-800-668-0128, poste 7294.
Lors d’une audience, votre moralité, votre conduite et vos compétences peuvent être mises en cause. Des renseignements complémentaires ou autres peuvent vous être fournis, y compris des motifs complémentaires ou autres, à l’appui de cette proposition.
MOTIFS DE L’INTENTION
I. INTRODUCTION
- Telles sont les raisons pour lesquelles la directrice propose d’imposer seize (16) sanctions administratives d’un montant total de 83 600 $ à Po Yuk (Peggy) Chan (Mme Chan).
II. CONTEXTE
A. Historique des permis de l’ARSF
- Mme Chan a obtenu son premier permis d’agente hypothécaire (permis no M08000648) en vertu de la Loi le 1er juillet 2008. Son permis a expiré le 31 mars 2023.
- Mme Chan a été licenciée par sa maison de courtage, Northwood Mortgage Ltd. (permis no 10349) (« Northwood »), le 9 décembre 2022, en raison d’une violation de son contrat. Mme Chan n’était pas autorisée à négocier ou à effectuer des opérations pour le compte d’une autre maison de courtage du 9 décembre 2022 jusqu’à l’expiration de son permis.
B. Transactions et rémunérations hors de la maison de courtage et renseignements ou documents faux ou trompeurs
La plainte
- Le 24 mai 2022, l’ARSF a reçu une plainte d’un emprunteur, KT, selon laquelle Mme Chan aurait falsifié des documents hypothécaires et obtenu une hypothèque sur la propriété de KT à son insu ou sans son autorisation.
- KT allègue également que Mme Chan a pris des dispositions pour que le produit de l’hypothèque soit déposé dans un compte bancaire conjoint que Mme Chan lui a demandé d’ouvrir avec elle. Mme Chan a transféré de l’argent du compte conjoint vers son propre compte sans que KT le sache ou l’autorise.
- Le 29 février 2024, Mme Chan a été interrogée par les enquêteurs de l’ARSF (« entretien Chan »).
Transaction 1 : L’hypothèque KT
- Au printemps 2022, KT cherche à obtenir un prêt de 200 000 $ pour compléter les dépenses de son ménage.
- Mme Chan a proposé à KT un prêt personnel sans intérêt de 200 000 $.
- En échange de ce prêt sans intérêt, KT devait aider Mme Chan à gagner une commission en enregistrant une ligne de crédit d’un montant de 800 000 $ sur sa propriété. Mme Chan a expliqué à KT qu’il n’avait pas besoin d’utiliser la ligne de crédit et qu’il était seulement tenu de l’enregistrer.
- Mme Chan a fourni à KT les documents relatifs au prêt personnel de 200 000 $ et à ce que KT croyait être la ligne de crédit de 800 000 $, alors qu’il s’agissait en fait de documents relatifs à une hypothèque privée.
- KT a déclaré que Mme Chan ne lui avait montré que la première page de chaque document et qu’elle avait feuilleté les pages restantes en lui indiquant où signer sans lui permettre d’examiner les documents. KT n’a pas reçu de copie des documents après la signature.
- Mme Chan a également proposé d’ouvrir un compte bancaire commun avec KT pour l’aider à financer les études de sa fille en effectuant des versements périodiques sur le compte commun. KT a accepté et a ouvert un compte bancaire conjoint avec Mme Chan le 16 mai 2022.
- Après la signature des documents et l’ouverture du compte bancaire conjoint, KT a découvert qu’un dépôt de 654 639,42 $ avait été effectué dans le compte conjoint le 17 mai 2022. En outre, un transfert de 100 000 $ a été effectué du compte vers le compte bancaire personnel de Mme Chan le 18 mai 2022. À la suite de cette activité, KT a gelé le compte.
- Malgré les déclarations faites à KT au sujet de la ligne de crédit, KT a appris que Mme Chan avait en fait placé une hypothèque de 800 000 $ sur sa propriété. Le produit de l’hypothèque a été déposé dans le compte conjoint.
- Le registre parcellaire de la propriété de KT indique une hypothèque de 800 000 $ enregistrée au nom d’un prêteur privé le 17 mai 2022.
- En raison des actions de Mme Chan, KT s’est retrouvée dans une situation financière vulnérable.
- Au cours de l’entretien avec Mme Chan, cette dernière a admis avoir agi en tant qu’agent hypothécaire de KT pour la transaction, percevant une commission de courtage de 7 000 $ alors qu’elle n’avait pas traité la transaction par l’intermédiaire de sa maison de courtage. Elle a également admis avoir retiré 100 000 $ du compte conjoint à l’insu de KT et sans son autorisation.
Transaction 2 : Hypothèque de premier rang de YHC
- En 2018, Mme Chan a demandé à YHC de solliciter un prêt hypothécaire d’un montant de 50 000 $ afin qu’elle puisse percevoir une commission. YHC est d’accord.
- YHC est une personne âgée qui ne parle pas, ne lit pas et n’écrit pas l’anglais. Mme Chan a expliqué à YHC le montant du prêt et les modalités de paiement de l’hypothèque de 50 000 $. La lettre d’engagement hypothécaire, datée du 11 juin 2018, comportait le logo Northwood en haut de la page, les coordonnées de la maison de courtage en bas de la page, et était rédigée en anglais.
- La lettre d’engagement hypothécaire indique qu’elle a été émise et signée par le prêteur RW de City Can Financial. Mme Chan a été l’unique propriétaire de City Can Financial de 2009 à 2014.
- Le 2 février 2023, le courtier principal de Northwood a confirmé que la lettre d’engagement hypothécaire n’avait pas été émise par la maison de courtage et que celle-ci n’avait aucun dossier concernant un prêteur nommé RW.
- Au cours de l’entretien avec Mme Chan, celle-ci a admis qu’elle avait créé l’engagement hypothécaire et que RW était un prêteur privé australien. Mme Chan a indiqué qu’elle avait fait figurer le logo de la société de courtage sur l’engagement afin de montrer à YHC qu’elle travaillait avec cette société.
- De plus, bien que Mme Chan ait présenté à YHC un engagement hypothécaire de 50 000 $, YHC a découvert plus tard qu’une hypothèque avait été enregistrée sur sa propriété pour 430 000 $ le 3 juillet 2018.
- Au cours de l’entretien avec Mme Chan, elle a admis avoir agi en tant qu’agent hypothécaire de YHC et avoir perçu une commission de courtage de 4 300 $ pour la transaction de première hypothèque de YHC. Elle a également admis que la transaction n’avait pas été traitée par sa société de courtage.
Transaction 3 : Hypothèque de deuxième rang de YHC
- En 2021, YHC a signé des documents relatifs à une demande de Mme Chan qui souhaitait que YHC conserve 100 000 $ pour elle.
- YHC n’a pas examiné ni compris les documents qu’elle a signés. Elle n’a pas non plus reçu de copie des documents.
- Trois semaines plus tard, Mme Chan remet à YHC un chèque de 100 000 $.
- YHC a découvert par la suite que les documents qu’elle avait signés concernaient une hypothèque privée enregistrée sur sa propriété le 16 septembre 2021 pour un montant de 300 000 $.
- YHC avait précédemment ouvert un compte conjoint avec Mme Chan, qui avait proposé à YHC de lui verser une prime pour chaque nouveau client envoyé à Mme Chan. Les fonds hypothécaires de YHC ont été déposés dans ce compte conjoint, dont Mme Chan a retiré les fonds.
- Au cours de son entretien, Mme Chan a admis avoir agi en tant qu’agent hypothécaire de YHC et avoir perçu une commission de courtage de 3 000 $ pour la deuxième opération hypothécaire. Elle a également admis que la transaction n’avait pas été traitée par sa société de courtage. Mme Chan a admis avoir retiré tous les fonds de l’hypothèque de YHC et les avoir transférés sur d’autres comptes dont elle était propriétaire.
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Transaction 4 : Hypothèque de premier rang de YTL
- En 2019, YTL souhaite acheter un immeuble de placement, mais a des difficultés à obtenir un financement auprès d’une banque.
- Mme Chan a indiqué à YTL que sa société de crédit hypothécaire pouvait se porter garante afin que YTL puisse obtenir un financement supplémentaire. Mme Chan a proposé de prêter 400 000 $ à YTL à titre de garantie, sans intérêt, pour une durée de trois mois. Mme Chan a dit à YTL que sa société retirerait le prêt de 400 000 $ si la banque approuvait un prêt à YTL.
- YTL ne parle pas, ne lit pas et n’écrit pas l’anglais. Mme Chan a rassemblé les documents de YTL pour compléter la demande de prêt et a emmené YTL dans le bureau d’un avocat pour les signer.
- Au bureau de l’avocat, une femme s’est adressée à YTL en cantonais et lui a montré un document de trois pages, en lui indiquant où signer et apposer ses initiales.
- YTL déclare qu’elle ne pouvait pas voir ce qu’elle signait. Elle a apposé ses initiales sur le bord du document, mais n’a pas pu l’examiner ou le lire, car il était rédigé en anglais. YTL n’a pas reçu de copie des documents.
- Par la suite, Mme Chan a emmené YTL à la banque pour ouvrir un compte conjoint en expliquant que sa société exigeait que les fonds soient déposés dans un compte conjoint, puisqu’il ne s’agissait pas de l’argent d’YTL.
- YTL a constaté un dépôt d’environ 330 000 $ dans le compte conjoint et non pas les 400 000 $ qu’elle pensait voir déposés.
- Au lieu d’un prêt sans intérêt, Mme Chan a placé une hypothèque de 400 000 $ sur la propriété d’YTL sans que celle-ci ne le sache ou ne l’autorise. Le produit de l’hypothèque a été déposé dans le compte conjoint.
- Le registre parcellaire de la propriété de YTL indique une hypothèque de 400 000 $ enregistrée au nom d’un prêteur privé le 18 novembre 2019.
- De nombreux retraits ont été effectués dans le compte commun sans qu’YTL ne les ait effectués.
- Au cours de son entretien, Mme Chan a admis avoir agi en tant qu’agent hypothécaire de YTL et avoir perçu une commission de courtage de 2 000 $ pour la transaction d’hypothèque de premier rang d’YTL. Elle a également admis que la transaction n’avait pas été traitée par sa société de courtage et qu’elle avait retiré tous les fonds de l’hypothèque d’YTL.
Transaction 5 : Hypothèque de deuxième rang de YTL
- Le 25 mai 2021, Mme Chan emmène YTL dans le cabinet d’un nouvel avocat. Sans jamais rencontrer l’avocat, Mme Chan a présenté à YTL un document à signer. YTL a compris que Mme Chan faisait une deuxième tentative pour fournir des fonds de garantie à hauteur de 400 000 $. Au lieu de cela, Mme Chan a placé une autre hypothèque sur la propriété de YTL pour un montant de 392 000 $, à l’insu de cette dernière.
- Le registre parcellaire de la propriété de YTL indique une hypothèque de 392 000 $ enregistrée au nom de prêteurs privés le 20 mai 2021.
- Le 25 mai 2021, Mme Chan a informé YTL que son entreprise devrait reprendre l’argent du « prêt ».
- Le compte bancaire commun montre que les fonds du prêt hypothécaire ont été retirés et transférés au cours de plusieurs transactions. Mme Chan a confirmé qu’elle avait effectué tous les transferts vers d’autres comptes lui appartenant.
Diverses autres opérations hypothécaires
- Sur la base d’une enquête de l’ARSF, il existe d’autres preuves que Mme Chan a reçu directement au moins sept (7) autres occurrences d’honoraires hypothécaires, totalisant 15 000 $, en dehors de sa maison de courtage. Mme Chan a admis qu’elle prenait les frais directement pour les garder pour elle et éviter de les partager avec sa société de courtage.
C. Accusations au criminel et autres procédures judiciaires
- Aux environs du 19 septembre 2023, Mme Chan a été accusée en vertu du Code criminel de multiples infractions, en partie liées aux transactions hypothécaires décrites dans le présent document. Ces accusations sont en cours devant la Cour de justice de l’Ontario.
- Mme Chan est également impliquée dans des litiges civils liés aux transactions hypothécaires KT, YHC et YTL.
III. INFRACTIONS OU NON-RESPECT DE LA LOI
A. Transactions hors de la maison de courtage
- L’article 2, paragraphe 3, de la Loi indique qu’aucun particulier ne peut faire du courtage d’hypothèques contre rémunération à moins d’être titulaire d’un permis et d’agir pour le compte d’une maison de courtage d’hypothèques.
- La directrice est convaincue que Mme Chan a enfreint l’article 2(3) de la Loi en négociant des hypothèques hors de sa maison de courtage pour KT, YHC et YTL.
B. Recevoir une rémunération hors de la maison de courtage
- L’article 4(1) du Règlement de l’Ontario 187/08 interdit à un agent en hypothèques de recevoir, directement ou indirectement, de commission ou d’autre rémunération au titre du courtage d’hypothèques ou d’opérations hypothécaires d’une personne ou entité autre que la maison de courtage pour le compte de laquelle il est autorisé à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires.
- La directrice est convaincue que Mme Chan a enfreint l’article 4 (1) du Règlement de l’Ontario 187/08 en recevant une rémunération, totalisant environ 31 300 $, pour l’hypothèque de KT, l’hypothèque de premier rang d’YHC, l’hypothèque de deuxième rang d’YHC, l’hypothèque de premier rang d’YTL et les diverses autres transactions hypothécaires hors de sa maison de courtage.
C. Renseignements ou documents faux ou trompeurs
- L’article 43(2) de la Loi interdit à une personne de donner des renseignements ou des documents faux ou trompeurs lorsqu’elle effectue des opérations hypothécaires en Ontario.
- La directrice est convaincue que Mme Chan a enfreint l’article 43(2) de la Loi en fournissant de faux renseignements concernant pour l’hypothèque de KT, l’hypothèque de premier rang d’YHC, l’hypothèque de deuxième rang d’YHC, l’hypothèque de premier rang d’YTL et l’hypothèque de deuxième rang d’YTL, et en fournissant des documents trompeurs concernant l’hypothèque de premier rang d’YHC. Pour chacune de ces transactions hypothécaires, Mme Chan a faussement représenté aux emprunteurs ce pour quoi ils signaient les documents et l’objectif des comptes conjoints.
IV. MOTIFS DE L’IMPOSITION DE SANCTIONS ADMINISTRATIVES
- La directrice est convaincue que l’imposition de sanctions administratives à Mme Chan en vertu de l’article 39 de la Loi répondra à l’un ou aux deux objectifs suivants en vertu de l’article 38(1) de la Loi :
- Promouvoir le respect des exigences établies en vertu de la Loi.
- Empêcher une personne ou une entité de tirer, directement ou indirectement, un avantage économique de la violation ou du non-respect d’une exigence établie en vertu de la Loi.
- La directrice est convaincue que seize (16) pénalités administratives d’un montant total de 83 600 $ devraient être imposées à Mme Chan comme suit :
- une pénalité administrative de 4 000 $ pour avoir reçu une rémunération d’une personne ou d’une entité autre que sa maison de courtage à l’égard d’un chèque daté du 6 septembre 2018 d’un montant de 2 000 $, contrairement à l’article 4(1) du Règlement de l’Ontario 187/08.
- une pénalité administrative de 2 000 $ pour avoir reçu une rémunération d’une personne ou d’une entité autre que sa maison de courtage à l’égard d’un chèque daté du 17 avril 2019 d’un montant de 1 000 $, contrairement à l’article 4(1) du Règlement de l’Ontario 187/08.
- une pénalité administrative de 2 000 $ pour avoir reçu une rémunération d’une personne ou d’une entité autre que sa maison de courtage à l’égard d’un chèque daté du 29 mai 2019 d’un montant de 1 000 $, contrairement à l’article 4(1) du Règlement de l’Ontario 187/08.
- une pénalité administrative de 8 000 $ pour avoir reçu une rémunération d’une personne ou d’une entité autre que sa maison de courtage à l’égard d’un chèque daté du 29 juillet 2020 d’un montant de 4 000 $, contrairement à l’article 4(1) du Règlement de l’Ontario 187/08.
- une pénalité administrative de 6 000 $ pour avoir reçu une rémunération d’une personne ou d’une entité autre que sa maison de courtage à l’égard d’un chèque daté du 25 août 2020 d’un montant de 3 000 $, contrairement à l’article 4(1) du Règlement de l’Ontario 187/08.
- une pénalité administrative de 4 000 $ pour avoir reçu une rémunération d’une personne ou d’une entité autre que sa maison de courtage à l’égard d’un chèque daté du 2 septembre 2020 d’un montant de 2 000 $, contrairement à l’article 4(1) du Règlement de l’Ontario 187/08.
- une pénalité administrative de 4 000 $ pour avoir reçu une rémunération d’une personne ou d’une entité autre que sa maison de courtage à l’égard d’un chèque daté du 16 septembre 2020 d’un montant de 2 000 $, contrairement à l’article 4(1) du Règlement de l’Ontario 187/08.
- une pénalité administrative de 10 000 $ pour avoir reçu une rémunération d’une personne ou d’une entité autre que sa maison de courtage inscrite à l’égard d’un chèque daté du 17 mai 2022 d’un montant de 7 000 $ pour la transaction hypothécaire de KT, contrairement à l’article 4(1) du Règlement de l’Ontario 187/08;
- une pénalité administrative de 8 600 $ pour avoir reçu une rémunération d’une personne ou d’une entité autre que sa maison de courtage inscrite à l’égard d’un chèque daté du 4 juillet 2018 d’un montant de 4 300 $ pour la transaction d’hypothèque de premier rang d’YHC, contrairement à l’article 4(1) du Règlement de l’Ontario 187/08;
- une pénalité administrative de 6 000 $ pour avoir reçu une rémunération d’une personne ou d’une entité autre que sa maison de courtage inscrite à l’égard d’un chèque daté du 16 septembre 2021 d’un montant de 3 000 $ pour la transaction relative à l’hypothèque de deuxième rang d’YHC, contrairement à l’article 4(1) du Règlement de l’Ontario 187/08;
- une pénalité administrative de 4 000 $ pour avoir reçu une rémunération d’une personne ou d’une entité autre que sa maison de courtage inscrite à l’égard d’un chèque daté du 18 novembre 2019 d’un montant de 2 000 $ pour la transaction relative à la transaction d’hypothèque de premier rang d’YTL, contrairement à l’article 4(1) du Règlement de l’Ontario 187/08; et
- cinq (5) pénalités administratives de 5 000 $ chacune, pour un total de 25 000 $, pour avoir donné des renseignements ou des documents faux ou trompeurs lors d’opérations hypothécaires en Ontario pour les transactions relatives à l’hypothèque de KT Mortgage, à l’hypothèque de premier rang d’YHC, à l’hypothèque de deuxième rang d’YHC, à l’hypothèque de premier rang d’YTL et à l’hypothèque de deuxième rang d’YTL, en violation de l’article 43(2) de la Loi.
- Pour déterminer le montant approprié des sanctions administratives, la directrice a pris en compte les critères suivants, conformément à l’article 3 du Règlement de l’Ontario 192/08 :
- Le degré d’intention, d’insouciance, ou de négligence que manifeste la contravention ou l’inobservation; La directrice est convaincue que les actions de Mme Chan étaient intentionnelles puisqu’elle a admis avoir reçu des honoraires en dehors de la maison de courtage pour les onze (11) transactions hypothécaires. Mme Chan a également admis qu’elle avait fait exprès de ne pas traiter les transactions par l’intermédiaire de sa société de courtage afin d’éviter de diviser sa commission. De plus, elle s’est attaquée à des clients vulnérables. Mme Chan a fait preuve d’un comportement répété et continu visant à contourner les exigences réglementaires.
- L’étendue du préjudice ou du préjudice potentiel causé à des tiers par la contravention ou l’inobservation. La directrice est convaincue que Mme Chan a créé un risque ou un risque potentiel de préjudice pour autrui en travaillant en dehors du courtage, de la loi et des règlements. Ce faisant, Mme Chan a nui à la fonction de surveillance que les maisons de courtage sont tenues d’exercer. Les actions de Mme Chan ont causé un préjudice important aux consommateurs, laissant ses clients soumis au remboursement de prêts hypothécaires importants qu’ils n’avaient pas consentis, qu’ils ne voulaient pas et dont ils n’étaient pas au courant.
- La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tenté d’atténuer les pertes ou de prendre d’autres mesures correctives. La directrice n’a pas connaissance de mesures prises par Mme Chan pour atténuer les pertes ou remédier à la situation.
- La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tiré ou s’attendait raisonnablement à tirer, directement ou indirectement, des avantages économiques de la contravention ou de l’inobservation. Dans le cadre du non-respect de la Loi par Mme Chan, celle-ci a reçu une rémunération totale d’environ 31 300 $ et a accédé à des fonds hypothécaires destinés à KT, YHC et YTL.
- Toute autre contravention à une exigence établie en application de la Loi ou à une autre loi de l’Ontario ou d’une autre autorité législative portant sur les services financiers, ou inobservation de cette exigence ou autre loi, de la part de la personne ou de l’entité au cours des cinq années précédentes. Mme Chan fait actuellement l’objet de multiples accusations en vertu du Code criminel et est défenderesse dans plusieurs procès civils.
- La directrice est convaincue, compte tenu de toutes les circonstances, que le montant proposé des sanctions administratives n’est pas de nature punitive, comme l’exige l’article 3 (2) du Règlement de l’Ontario 192/08, et que le montant est conforme à l’un des objectifs de l’article 38 de la Loi ou aux deux.
- D’autres raisons et d’autres motifs qui peuvent être portés à l’attention de la directrice.
FAIT à Toronto (Ontario), le 14 mai 2024.
L’original signé par
Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi
Par délégation de pouvoir du directeur général
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