Toute ordonnance émise à l’égard du titulaire d’un permis reflète une situation survenue à un moment donné. Le statut d’un titulaire de permis peut changer. Le lecteur est invité à vérifier le statut du permis d’une personne ou d’une entité sous Liaison Permis au site Web de l’ARSF. On peut également communiquer directement avec la personne ou l’entité concernée afin d’obtenir de plus amples renseignements ou plus de précisions au sujet des événements à l’origine de l’ordonnance.
DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 35, 38 et 39;
ET DANS L’AFFAIRE DE Millicent Prince.
AVIS D’INTENTION DE RENDRE UNE ORDONNANCE DE CONFORMITÉ ET
D’IMPOSER DES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
DESTINATAIRE : Millicent Prince
PRENEZ AVIS QUE, conformément à l’article 35 de la Loi, et par délégation de pouvoir du Directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, Services juridiques et application de la loi (la « directrice ») propose de délivrer une ordonnance de conformité obligeant Millicent Prince à faire ce qui suit :
- au sens du paragraphe 2(1) de la Loi, cesser de faire le courtage d’hypothèques en Ontario et s’en abstenir, ou de se présenter comme titulaire d’un permis à cet effet;
- au sens du paragraphe 3(1) de la Loi, cesser de faire le courtage d’hypothèques en Ontario et s’en abstenir, ou de se présenter comme titulaire d’un permis à cet effet;
- au sens du paragraphe 11(5) de la Loi qui le lui interdit, cesser d’utiliser le titre « d’agent d’hypothèques » et de s’en s’abstenir.
PRENEZ AVIS QUE, conformément à l’article 39 de la Loi, et par délégation de pouvoir du directeur général, le directeur propose d’imposer des pénalités administratives s’élevant à 10 000 $ à Millicent Prince de la façon suivante :
- Lune pénalité administrative de 7 500 $ pour avoir fait le courtage d’hypothèques sans être titulaire d’un permis de courtier ou d’agent en hypothèques, ce qui est contraire au paragraphe 2(3) de la Loi;
- une pénalité administrative de 2 500 $ pour avoir utilisé le titre « d’agent d’hypothèques » sans être titulaire d’un tel permis, ce qui est contraire au paragraphe 11(5) de la Loi.
Les détails de ces contraventions et les motifs du présent avis d’intention sont indiqués ci-dessous. Le présent avis d’intention contient des allégations susceptibles d’être examinées lors d’une audience.
IF YOU WOULD LIKE TO RECEIVE THIS NOTICE IN ENGLISH, please send your request by email immediately to: contactcentre@fsrao.ca
VOUS AVEZ DROIT À UNE AUDIENCE DEVANT LE TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS (LE « TRIBUNAL ») CONFORMÉMENT AUX PARAGRAPHES 35(3), 35(4), 39(2) ET 39(5) DE LA LOI. Une audience devant le Tribunal eu égard au présent avis d’intention peut être demandée en remplissant le formulaire de demande d’audience ci-joint (formulaire 1) et en le déposant auprès du Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception de l’avis d’intention. La demande d’audience (formulaire 1) doit être envoyée par la poste, par messager, par télécopieur ou par courriel à l’adresse suivante :
Adresse :
Tribunal des services financiers
25, avenue Sheppard Ouest, 7e étage,
Toronto (Ontario)
M2N 6S6
À l’attention de : Greffier
Téléc. : 416 226-7750
Courriel : contact@fstontario.ca
PRENEZ AVIS QUE si vous ne remettez pas une demande écrite d’audience au Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception du présent avis d’intention, une ordonnance sera émise, comme il est stipulé dans le présent avis d’intention. ET PRENEZ AVIS des exigences de paiement à l’article 4 du Règlement de l’Ontario 192/08, qui stipule que la personne physique ou morale sanctionnée doit acquitter la pénalité au plus tard trente (30) jours après que ladite personne a reçu avis de l’ordonnance imposant la pénalité, après qu’il a statué sur la question de façon définitive si une audience est demandée ou dans un délai plus long que précise l’ordonnance.
Pour obtenir des exemplaires supplémentaires de la demande d’audience (formulaire 1), visitez le site Web du Tribunal, au www.fstontario.ca
L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure pour les instances devant le Tribunal des services financiers (les « Règles ») établies en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales, R.S.O. 1990, chap. S.22, dans ses versions successives. Les Règles sont accessibles sur le site Web du Tribunal : www.fstontario.ca. Il est également possible d’en obtenir une copie en téléphonant au greffier du Tribunal, au 416 590-7294, ou au numéro sans frais, au 1 800 668-0128, poste 7294.
À l’audience, votre réputation, votre conduite ou votre compétence pourraient être mises à l’examen. Il se peut qu’on vous communique de nouvelles précisions, notamment de nouveaux motifs à l’appui de l’intention.
MOTIFS DE L’AVIS D’INTENTION
I. INTRODUCTION
- Voici les raisons pour lesquelles la directrice a proposé de rendre une ordonnance de conformité contre Millicent Prince (« Mme Prince ») et de lui imposer une pénalité administrative de 10 000 dollars.
II. CONTEXTE
A. Historique des permis de l’ARSF
- Mme Prince était autorisée à exercer en tant qu’agente d’hypothèques en vertu de la Loi (permis no M14001880) du 27 octobre 2014 au 8 mars 2022, date à laquelle son permis a été révoqué après une audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal »).
- Après la révocation, Mme Prince a interjeté appel de la décision du Tribunal (la « décision ») devant la Cour divisionnaire et a demandé la suspension de la décision jusqu’à ce que celle-ci statue sur l’appel.
- La Cour divisionnaire a refusé la suspension le 21 juin 2022 et a rejeté l’appel le 16 mai 2023.
- Mme Prince n’est actuellement titulaire d’aucun permis en vertu la Loi, et ce depuis le 8 mars 2022.
B. Procédures de révocation du permis de Mme Prince
- Conformément à la décision, l’ARSF a révoqué le permis d’agente d’hypothèques de Mme Prince en vertu de l’ordonnance du 10 mars 2022.
- Au vu de sa conduite antérieure, des fausses déclarations effectuées dans trois demandes de renouvellement, des renseignements trompeurs fournis aux enquêteurs de l’ARSF, l’Autorité ontarienne de réglementation a proposé de révoquer le permis de MmePrince en raison de motifs raisonnables de croire qu’elle ne possède pas les qualités requises pour être autorisée à exercer en tant qu’agente d’hypothèques.
- Mme Prince a demandé une audience devant le Tribunal et a été représentée par un avocat tout au long de la procédure.
- Dans sa décision, le Tribunal a établi que Mme Prince s’était, à maintes reprises, livrée à des pratiques malhonnêtes, de l’époque où elle était agente immobilière jusqu’au moment de l’audience. À ce titre, le Tribunal a cité, entre autres, l’omission de divulguer la révocation de son permis d’agente immobilière et ses antécédents criminels à l’ARSF, ainsi que la fourniture de faux renseignements à l’ARSF pendant l’enquête.
- Le Tribunal a conclu qu’il existait des motifs raisonnables de croire que Mme Prince ne ferait pas preuve d’intégrité et d’honnêteté dans le courtage d’hypothèques ou les opérations hypothécaires.
- Le Tribunal a également déterminé que la révocation du permis était la seule pénalité appropriée pour veiller à protéger le public et a ordonné à l’ARSF d’exécuter la révocation.
- Le 8 mars 2022, le Tribunal a rendu sa décision et l’a communiquée à l’avocat de Mme Prince et à celui de l’ARSF par courriel.
- Le 10 mars 2022, l’ARSF a délivré une ordonnance révoquant le permis d’agente d’hypothèques de Mme Prince.
- Le 21 mars 2022, l’ARSF a signifié à Mme Prince l’ordonnance révoquant son permis, en mettant l’avocat de Mme Prince en copie. L’ARSF a reçu une confirmation de livraison à l’adresse électronique de Mme Prince.
- Le 29 mars 2022, Mme Prince a signifié un avis d’appel à l’ARSF pour interjeter appel de la décision de la Cour divisionnaire.
- Le 10 avril 2022, Mme Prince a demandé à la Cour divisionnaire de suspendre la décision. La requête pour suspension de procédure a fait l’objet d’une audience, le 1er juin 2022. Le 21 juin 2022, la Cour divisionnaire a rejeté la suspension avec dépens. L’avocat de Mme Prince en a été avisé par courriel le jour même.
- Le 16 mai 2023, la Cour divisionnaire a, de nouveau rejeté avec dépens, l’appel interjeté par Mme Prince.
C. Résiliation du contrat de Mme Prince par Mortgage Architects
- Le 25 avril 2019, Mme Prince a été autorisée à effectuer des opérations hypothécaires au nom de MA Mortgage Architects Inc. (« Mortgage Architects », permis de courtage hypothécaire no 12728).
- Le 11 février 2022, le permis de courtage hypothécaire de Mme Prince a été suspendu lorsque Mortgage Architects a résilié son contrat, cette dernière ayant omis de les informer de l’avis d'intention visant à révoquer son permis et de la décision attendue après l’audience devant le Tribunal.
- Ainsi, entre le 11 février 2022, date de suspension de son permis et le 8 mars 2022, date de sa révocation, Mme Prince n’était affiliée à aucune maison de courtage et n’était donc pas autorisée à effectuer d’opérations hypothécaires.
D. Activité non autorisée
- Le 16 janvier 2023, l’ARSF a reçu une plainte indiquant que Mme Prince avait travaillé pour obtenir le refinancement de l’hypothèque du plaignant après la révocation de son permis.
- Le plaignant a affirmé que Mme Prince a envoyé sa demande d’hypothèque à divers prêteurs, faisant ainsi chuter sa cote de solvabilité et monter en flèche son taux d’intérêt. Le plaignant a également fait valoir qu’en raison de retards de Mme Prince dans le traitement de la demande, il avait finalement dû faire affaire avec son prêteur initial à un taux d’intérêt plus élevé.
- Le plaignant a fourni des correspondances par courriel décrivant en détail les opérations hypothécaires de Mme Prince au nom du plaignant. Les voici :
Approved Appraisal Services
- Le 9 mars 2022, le plaignant a informé un évaluateur de l’entreprise Approved Appraisal Services que le plaignant ne travaillait plus avec son ancien courtier en hypothèques et lui a demandé comment faire pour transmettre son évaluation à un autre prêteur.
- Le 15 mars 2022, une semaine après la révocation du permis de Mme Prince, le plaignant a fait suivre le fil de courriels de l’évaluateur à Mme Prince, qui en a accusé réception.
Demande d’hypothèque de Mortgage Architects
- Le 7 mars 2022, le plaignant a fourni à son ancien agent d’hypothèques des talons de chèque de paye et une lettre d’emploi.
- Le 9 mars 2022, un jour après la révocation du permis de Mme Prince, le plaignant a transmis le courriel précédent à Mme Prince. Quelques minutes plus tard, Mme Prince lui a répondu en renvoyant un courriel accompagné d'une demande d’hypothèque vierge de Mortgage Architects.
- Le 9 mars 2022, quelques heures plus tard, le plaignant a envoyé à Mme Prince un courriel dans lequel elle indiquait « Veuillez trouver ci-joint la la demande, une pièce d’identité, le renouvellement du contrat avec HTC, recherche liée au titre de propriété. Si vous avez besoin d’autre chose, merci de me le faire savoir. » [sic]. Ce courriel contenait également les pièces jointes respectives.
- Le 23 mars 2022, le plaignant a répondu à ce fil de courriels en envoyant une autre lettre d’emploi, dont Mme Prince a immédiatement accusé réception.
Courriels de Community
- Le 5 avril 2022, presque un mois après la révocation du permis et environ une semaine après avoir interjeté appel de la décision, Mme Prince a envoyé un courriel au plaignant en lui demandant de répondre à quelques questions d'un prêteur, Community Trust.
- Dans toutes les correspondances par courriel envoyées au plaignant, la signature du courriel de Mme Prince indiquait ce qui suit : « Agente d’hypothèques », l’ancien numéro de permis de Mme Prince (M14001880), son numéro de téléphone et son adresse électronique (mprincemortgage@gmail.com). Mme Prince n’a fait mention d’aucune maison de courtage affiliée.
- Outre les correspondances susmentionnées, entre le 15 février 2022 et le 26 avril 2022, le plaignant a communiqué avec Mme Prince par l’entremise de messages texte, qui illustrent les opérations hypothécaires réalisées par Mme Prince. Le numéro de téléphone des messages texte correspond à celui indiqué par Mme Prince dans sa signature de courriel.
- Le 11 février 2022, Mme Prince aurait dû savoir que son permis avait été suspendu et le 8 mars 2022, Mme Prince aurait dû savoir qu’elle n’était plus autorisée à effectuer d’opérations hypothécaires.
- À tout le moins, Mme Prince le savait le 29 mars 2022, lorsqu’elle a signifié un avis d’appel à l’ARSF concernant la décision du Tribunal. Le plaignant n’a jamais été informé que Mme Prince n’était plus autorisée à faire le courtage d’hypothèques.
III. CONTRAVENTIONS OU OMISSIONS DE SE CONFORMER À LA LOI
A. Courtage d’hypothèques sans y être autorisée
- Selon le paragraphe 2(1)(4) de la Loi, fait le courtage d’hypothèques en Ontario la personne qui se livre à la négociation d’hypothèques ou la prise des dispositions nécessaires à leur égard, pour le compte d’une autre personne ou entité, ou la tentative de ce faire.
- Le paragraphe 2(3) de la Loi dispose que « nul particulier ne doit faire le courtage d’hypothèques en Ontario contre rémunération, directe ou indirecte, notamment à titre d’employé, à moins soit d’être titulaire d’un permis de courtier ou d’agent en hypothèques et d’agir pour le compte d’une maison de courtage d’hypothèques, soit d’être dispensé de ce permis.
- L’alinéa 17(3)a) de la Loi dispose que le permis d’un agent en hypothèques est suspendu si la maison de courtage d’hypothèques précisée dans le permis de l’agent ne l’autorise plus à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires pour son compte.
- La directrice est convaincue que Mme Prince a contrevenu au paragraphe 2(3) de la Loi en tentant de négocier une hypothèque ou de prendre des dispositions nécessaires à leur égard pour le compte du plaignant, comme le stipule le paragraphe 2(1)(4) de la Loi, alors que le permis de Mme Prince avait été automatiquement suspendu, puis révoqué.
B. Utilisation du titre « d’agent d’hypothèques » sans en être titulaire
- Le paragraphe 11(5) de la Loi interdit d'utiliser le titre « agent d’hypothèques » sans en être titulaire.
- La directrice est convaincue que Mme Prince a enfreint le paragraphe 11(5) de la Loi en utilisant ce titre dans les correspondances par courriel après la révocation de son permis d’agent d’hypothèques.
IV. MOTIFS DE L’ÉMISSION D’UNE ORDONNANCE DE CONFORMITÉ
- Conformément à l’alinéa 35(1) c) de la Loi, une ordonnance de conformité peut être imposée si la directrice est d’avis qu’une personne ou une entité a commis un acte ou a adopté une ligne de conduite qui contrevient ou ne respecte pas une exigence en vertu de la Loi.
- Mme Prince a enfreint la Loi en faisant le courtage d’hypothèques, et a continué de le faire après que la suspension, puis la révocation de son permis. Mme Prince aurait dû savoir que son permis avait été suspendu le 11 février 2022 et révoqué le 8 mars 2022, et a continué de faire le courtage d’hypothèques pour le compte du plaignant bien après ces dates.
- Conformément à l’alinéa 35(1)c) de la Loi, la directrice est convaincue que l’ordonnance proposée est nécessaire pour remédier à la situation, à savoir le courtage d’hypothèques par Mme Prince et le fait qu’elle continue d’offrir ses services en tant qu’agente d’hypothèques après la suspension, puis la révocation de son permis.
- Il est raisonnable de déduire que Mme Prince a aidé le plaignant pour son propre avantage financier et qu’elle aurait été rémunérée si l’hypothèque qu’elle a tenté d’organiser s’était concrétisée.
- Le public pourrait engager Mme Prince pour lui fournir des services hypothécaires sous la fausse impression qu’elle était autorisée à le faire, le privant de la possibilité de s’appuyer sur une personne apte et titulaire d'un permis et portant préjudice au public si les services ne sont pas fournis en respectant les exigences de la Loi.
- L’obligation de détenir un permis pour effectuer des opérations hypothécaires est essentielle à l’intégrité de la Loi et de son régime, qui vise à protéger le public contre les activités frauduleuses et les fautes professionnelles.
- En conséquence, la directrice propose de rendre une ordonnance de conformité permanente exigeant que Mme Prince cesse de faire le courtage d’hypothèques, d’effectuer des opérations hypothécaires et d’utiliser le titre « d’agente hypothécaire », ce qui est contraire à la Loi.
V. MOTIFS DE L’IMPOSITION DE PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
- La directrice est convaincue que l’imposition de pénalités administratives à Mme Prince en vertu de l’article 39 de la Loi répondra à l’un ou aux deux objectifs suivants en vertu du paragraphe 38(1) de la Loi :
- Promouvoir la conformité aux exigences établies en vertu de la Loi.
- Empêcher qu’une personne ou une entité tire, directement ou indirectement, des avantages économiques de la contravention à une exigence établie en application de la présente loi ou de son inobservation.
- La directrice est convaincue que des pénalités administratives d’un montant de 10 000 $ doivent être imposées à Mme Prince, comme suit :
- une pénalité administrative de 7 500 $ pour avoir fait le courtage d’hypothèques sans être titulaire d’un permis de courtier ou d’agent en hypothèques, ce qui est contraire au paragraphe 2(3) de la Loi;
- une pénalité administrative de 2 500 $ pour avoir utilisé le titre « d’agent d’hypothèques » sans être titulaire d’un tel permis, ce qui est contraire au paragraphe 11(5) de la Loi.
- Pour déterminer le montant des pénalités administratives, la directrice a tenu compte des critères suivants, comme l’exige l’article 3 du Règlement de l’Ontario 192/08 :
- La mesure dans laquelle la contravention ou le manquement était intentionnel, insouciant ou négligent.
- L’ampleur du préjudice ou du préjudice potentiel causé à autrui par la contravention ou le manquement.
- La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tenté d’atténuer toute perte ou de prendre d’autres mesures correctives.
- La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tiré ou aurait raisonnablement pu s’attendre à tirer, directement ou indirectement, un avantage économique de la contravention ou du manquement.
- Toute autre contravention ou tout autre défaut de se conformer à une exigence établie en vertu de la Loi ou de toute autre loi sur les services financiers de l’Ontario ou de toute autre juridiction au cours des cinq années précédentes par la personne ou l’entité.
- En ce qui concerne le premier critère, la directrice est convaincue que les contraventions étaient intentionnelles. Le permis de Mme Prince a été suspendu le 11 février 2022, lorsqu’elle a cessé d’être affiliée à une maison de courtage. Le permis de Mme Prince a été révoqué le 8 mars 2022, après une longue audience devant le Tribunal. L’avocat de Mme Prince a immédiatement été avisé et l’ordonnance de révocation a été signifiée à Mme Prince le 21 mars 2022. À tout le moins, Mme Prince était au courant de la révocation le 29 mars 2022, lorsqu’elle a signifié un avis d’appel à l’ARSF devant la Cour divisionnaire.
- Le permis de Mme Prince a été suspendu lorsqu’elle a commencé à offrir ces services au plaignant. Mme Prince a continué de faire le courtage d’hypothèques pour le compte du plaignant et d'utiliser le titre « d’agente d’hypothèques » bien après la date de révocation.
- Eu égard au deuxième critère, il y a eu un préjudice direct à cause des opérations hypothécaires que Mme Prince a effectuées sans permis. Le plaignant s’est fié à Mme Prince pour organiser le refinancement, ce qui l’a privé des conseils d’un agent d’hypothèques titulaire d'un permis et a entraîné des retards, le forçant finalement à faire affaire avec le prêteur initial à un taux plus élevé.
- En outre, en agissant de façon trompeuse en tant qu’agente d’hypothèques, Mme Prince a nuit à l’intégrité du régime de délivrance des permis. Faire le courtage d’hypothèques sans permis présente un risque important pour le public, car cela supprime les vérifications et l’équilibre qu’établit le cadre réglementaire afin de protéger le public. Le public est en droit de croire que le régime de délivrance des permis ne permettra qu’aux agents dûment qualifiés et autorisés de faire du courtage d’hypothèques.
- Eu égard au troisième critère, la directrice n’est au courant d’aucune mesure d’atténuative ou corrective prise par Mme Prince.
- Eu égard au quatrième critère, la directrice n’a pas connaissance de l’avantage économique tiré par Mme Prince de son activité auprès des plaignants. Toutefois, il est raisonnable de déduire que Mme Prince prévoyait que des honoraires lui seraient versés si elle obtenait le refinancement de l’hypothèque.
- Eu égard au cinquième critère, la directrice a connaissance des infractions et des manquements de Mme Prince qui ont fait l’objet de l’avis d’intention visant à révoquer son permis, lesquels sont mentionnés plus haut.
- Tout autre motif supplémentaire qui pourra être porté à mon attention.
Fait à Toronto (Ontario), Le 10 août 2023
L’original signé par
Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi
Par délégation de pouvoir du directeur général
If you would like to receive this notice in English, please send your request by email immediately to: contactcentre@fsrao.ca.