DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. chap. 29 (la « Loi »), en particulier les articles 35, 38 et 39;
ET DANS L’AFFAIRE Millicent Prince
Prince était une agente hypothécaire titulaire d’un permis (permis numéro M14001880) en vertu de la Loi.
Le 10 août 2023, par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice »), a rendu un avis d’intention de lui émettre une ordonnance de mise en conformité et de lui imposer des pénalités administratives pour les infractions suivantes :
Une demande d’audience (formulaire 1), datée du 27 août 2023, a été remise au Tribunal des services financiers (le « Tribunal »), conformément au paragraphe 39(5) de la Loi concernant l’avis d’intention.
Le 11 juillet 2024, Prince a retiré la demande d’audience et le Tribunal a clos son dossier à cet égard. La présente ordonnance est rendue en vertu d’un règlement conclu entre Prince et la directrice.
Deux pénalités administratives d’un montant total de 5 000 $ sont par les présentes imposées à Millicent Prince pour les motifs énoncés dans le procès-verbal de transaction et d’engagement.
PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers enverra à Prince une facture contenant des informations sur les modalités de paiement des pénalités administratives. Prince doit payer les pénalités administratives dans les trente (30) jours suivant l’émission de l’ordonnance, sauf accord contraire avec l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers.
Si Prince ne paye pas la pénalité administrative conformément aux termes de cette ordonnance, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l’ordonnance peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux termes de l’ordonnance qui l’impose constitue une créance de la Couronne et peut être exécutée à ce titre.
FAIT à Toronto (Ontario), le 15 julliet 2024.
L’original signé par
Elissa Sinha
Directrice, Contentieux et application de la loi
Par délégation de pouvoir du directeur général
If you would like to receive this notice in English, please send your request by email immediately to: contactcentre@fsrao.ca.
Il est par la présente ordonné que Prince :
pour les motifs énoncés dans le procès-verbal de transaction et d’engagement.
FAIT à Toronto (Ontario), le 15 julliet 2024.
L’original signé par
Elissa Sinha
Directrice, Contentieux et application de la loi
Par délégation de pouvoir du directeur général
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