
DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29, dans sa version modifiée (la « Loi »), en particulier les articles 38 et 39;
ET DANS L’AFFAIRE DE Wilson Yip Chau (« Chau »).
Chau était titulaire d’un permis d’agent en hypothèques (permis no M20001918) en vertu de la Loi, du 19 août 2020 à la date d'expiration de son permis, le 31 mars 2023.
Le 19 mars 2024, par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, contentieux et application de la loi (la « directrice »), a émis un avis d’intention d’imposer à Chau 14 pénalités administratives d’un montant total de 75 000 $. Ces pénalités proposées devaient sanctionner le fait d’avoir fourni des renseignements faux ou trompeurs à des prêteurs dans 13 cas, contrairement au paragraphe 43 (2) de la Loi, et d’avoir omis de se conformer à une assignation délivrée en vertu du paragraphe 34 (2) de la Loi.
L’avis d’intention est réputé avoir été signifié à Chau en vertu de l’article 7 du Règlement de l’Ontario 190/08, le ou avant le 24 avril 2024. Le paragraphe 39 (5) de la Loi prévoit que quiconque a reçu un avis d’intention peut demander au Tribunal des services financiers (le « Tribunal »), par écrit, dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis d’intention, de tenir une audience.
Le 15 mai 2024, le greffier du Tribunal a confirmé que Chau n’avait pas demandé la tenue d’une audience au Tribunal conformément au paragraphe 39 (5) de la Loi. En conséquence, en vertu du paragraphe 39 (7) de la Loi, la directrice rend l’ordonnance suivante.
Quatorze pénalités administratives d’un montant total de 75 000 $ sont par les présentes imposées à Wilson Yip Chau (« Chau ») pour les motifs énoncés dans l’avis d’intention.
PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers remettra à Chau une facture contenant des instructions relatives au paiement des pénalités administratives. Chau doit payer ces pénalités au plus tard 30 jours après la date de la présente ordonnance sous réserve d’une autre date limite convenue.
Si Chau ne paie pas les pénalités administratives imposées, contrairement aux termes de l’ordonnance qui les impose, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et elle peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux termes de l’ordonnance qui l’impose constitue une créance de la Couronne et peut également être exécutée à ce titre.
FAIT à Toronto, en Ontario, le 21 mai 2024.
L’original signé par
Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi
Par délégation de pouvoir du directeur général
If you would like to receive this notice in English, please send your request by email immediately to: contactcentre@fsrao.ca.