Toute ordonnance émise à l’égard du titulaire d’un permis reflète une situation survenue à un moment donné. Le statut d’un titulaire de permis peut changer. Le lecteur est invité à vérifier le statut du permis d’une personne ou d’une entité sous Liaison Permis au site Web de l’ARSF. On peut également communiquer directement avec la personne ou l’entité concernée afin d’obtenir de plus amples renseignements ou plus de précisions au sujet des événements à l’origine de l’ordonnance.
DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 38 et 39;
ET DANS L’AFFAIRE DE Sabine Quattrociocchi;
ET DANS L’AFFAIRE DE Diamond Capital Investments Inc..
AVIS D’INTENTION
DE RENDRE UNE ORDONNANCE DE CONFORMITÉ ET D’IMPOSER DES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
DESTINATAIRE : Sabine Quattrociocchi
AUTRE DESTINATAIRE :
Diamond Capital Investments Inc.
499, boul. Edgeley, unité 4
Concord (Ontario) L4K 4H3
PRENEZ AVIS QUE, conformément aux articles 38 et 39 de la Loi, et par délégation du pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, contentieux et application de la loi (la « directrice »), propose d’imposer quatre (4) pénalités administratives totalisant 40 000 $ à Sabine Quattrociocchi (« Quattrociocchi ») :
- trois (3) pénalités administratives de 10 000 $ chacune pour avoir négocié des hypothèques sans être titulaire d’un permis de courtier ni agir pour le compte d’une maison de courtage d’hypothèques, contrairement au paragraphe 2(3) de la Loi;
- une pénalité administrative de 10 000 $ pour avoir fourni des renseignements faux ou trompeurs au directeur général, en contravention à l’article 45 de la Loi.
ET PRENEZ AVIS QUE, conformément aux articles 38 et 39 de la Loi, et par délégation du directeur général, la directrice propose d’imposer une pénalité administrative de 25 000 $ à Diamond Capital Investments Inc. (« Diamond Capital ») pour avoir exploité une entreprise d’administration d’hypothèques sans permis ou exemption valides, contrairement au paragraphe 5(2) de la Loi.
Les détails de ces contraventions et les motifs du présent avis d’intention sont indiqués ci-dessous. Le présent avis d’intention contient des allégations susceptibles d’être examinées lors d’une audience.
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VOUS AVEZ DROIT À UNE AUDIENCE DEVANT LE TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS (LE « TRIBUNAL ») CONFORMÉMENT AUX PARAGRAPHES 39(2) ET 39(5) DE LA LOI. Une audience devant le Tribunal eu égard au présent avis d’intention peut être demandée en remplissant le formulaire de demande d’audience ci-joint (formulaire 1) et en le déposant auprès du Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception de l’avis d’intention. La demande d’audience (formulaire 1) doit être envoyée par la poste, par messager, par télécopieur ou par courriel à l’adresse suivante :
Adresse :
Tribunal des services financiers
25, avenue Sheppard Ouest, 7e étage
Toronto (Ontario)
M2N 6S6
À l’attention de : Greffier
Téléc. : 416 226-7750
Courriel : contact@fstontario.ca
PRENEZ AVIS QUE si vous ne remettez pas une demande écrite d’audience au Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception du présent avis d’intention, une ordonnance sera émise, comme il est stipulé dans le présent avis d’intention.
Pour obtenir des exemplaires supplémentaires de la demande d’audience (formulaire 1), visitez le site Web du Tribunal, au www.fstontario.ca/fr.
L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure pour les instances devant le Tribunal des services financiers (les « Règles ») établies en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S.22, dans ses versions successives. Les Règles sont accessibles sur le site Web du Tribunal : www.fstontario.ca/fr. Il est également possible d’en obtenir une copie en téléphonant au greffier du Tribunal, au 416 590-7294, ou au numéro sans frais, au 1 800 668-0128, poste 7294.
À l’audience, votre réputation, votre conduite ou votre compétence pourraient être mises à l’examen. Il se peut qu’on vous communique de nouvelles précisions, notamment de nouveaux motifs à l’appui de l’intention.
MOTIFS DE L’AVIS D’INTENTION
I. INTRODUCTION
- Voici les motifs de la directrice à l’appui de son intention d’imposer des pénalités administratives pécuniaires à Sabine Quattrociocchi (« Mme Quattrociocchi ») et à Diamond Capital Investments Inc. (« Diamond Capital »).
- La directrice a déjà délivré un avis d’intention concernant Mme Quattrociocchi daté du 17 septembre 2021 (« l’avis d’intention de 2021 »). Mme Quattrociocchi a demandé une audience relativement à l’avis d’intention de 2021. Le présent avis d’intention porte sur les informations que l’ARSF a apprises depuis la publication de l’avis d’intention de 2021.
II. CONTEXTE
A. Historique de permis
- Mme Quattrociocchi était titulaire d’un permis d’agente en hypothèques de niveau 2 (permis no M17000871) en vertu de la Loi. Mme Quattrociocchi a obtenu son permis d’agente en hypothèques pour la première fois le 3 avril 2017. Son permis devait expirer le 31 mars 2024 et elle a demandé son renouvellement le 8 mars 2024 (la « demande de renouvellement de 2024 »).
- Le 13 mai 2024, Mme Quattrociocchi a retiré la demande de renouvellement de 2024. Le permis de Mme Quattrociocchi est maintenant expiré et elle n’a toujours pas d’autre permis.
- Du 3 avril 2017 au 7 janvier 2019, Mme Quattrociocchi a été autorisée à négocier des hypothèques au nom d’I Direct Mortgages Inc. (permis no 10584).
- Du 7 janvier 2019 au 24 juillet 2020, Mme Quattrociocchi a été autorisée à négocier des hypothèques au nom d’Unimor Capital Corporation. (permis no 10675).
- Mme Quattrociocchi a ensuite été autorisée à négocier des hypothèques au nom d’Adamas Financial (permis no 13266) jusqu’au retrait de sa demande de renouvellement de 2024 le 13 mai 2024.
B. Entités et parties concernées
- Mme Quattrociocchi est l’unique propriétaire d’Adamas Financial. Elle n’est ni administratrice ni dirigeante de la société et n’a jamais été la courtière principale.
- Diamond Capital est une personne morale constituée en Ontario. La société a d’abord été constituée le 19 juin 2015. Mme Quattrociocchi est l’unique administratrice de Diamond Capital et l’était également pendant la période concernée. Mme Quattrociocchi était la seule signataire autorisée au compte bancaire de Diamond Capital et l’adresse associée au compte est son adresse personnelle.
- 2605336 Ontario Inc. (« 2605336 ») a été constituée le 9 novembre 2017 en Ontario. Mme Quattrociocchi est l’administratrice de 2605336 depuis le 12 novembre 2017 et son administratrice unique depuis le 24 juillet 2018.
- 2404056 Ontario Inc. (« 2404056 ») a été constituée le 21 janvier 2014 en Ontario. La société a été dissoute le 14 septembre 2018. Mme Quattrociocchi est administratrice de la société depuis sa création.
- MLF est un cabinet d’avocats situé à Woodbridge, en Ontario.
C. Avis d’intention de 2021
- Le 17 septembre 2021, la directrice a délivré l’avis d’intention de 2021, proposant de suspendre le permis d’agente en hypothèques de Mme Quattrociocchi et de lui imposer une pénalité administrative de 5 000 $ pour avoir fourni de faux renseignements au directeur général, en contravention à l’article 45 de la Loi.
- Le 28 septembre 2021, Mme Quattrociocchi a demandé une audience devant le Tribunal des services financiers relativement à l’avis d’intention de 2021. La question de la pénalité administrative est toujours devant le Tribunal sous le numéro de dossier M0948-2021.
D. Plaintes supplémentaires
- À la suite de la publication de l’avis d’intention de 2021, l’ARSF a reçu d’autres plaintes en août et septembre 2023 de la part des consommateurs IC, PE et CP.
- Les hypothèques d’IC, de PE et de CP/AP ont été contractées à un moment où Mme Quattrociocchi n’était pas une agente en hypothèques agréée ou, une fois que Mme Quattrociocchi a obtenu son permis, n’ont pas été contractées par l’intermédiaire de la maison de courtage d’hypothèques de Mme Quattrociocchi.
IC
- En février 2016, IC a demandé une deuxième hypothèque sur sa maison pour payer certaines dettes impayées. IC a été aiguillée vers Mme Quattrociocchi par un employé de MLF.
- IC a compris que Mme. Quattrociocchi était une « personne responsable des hypothèques ». À l’époque, Mme Quattrociocchi n’était pas une agente en hypothèques agréée.
- Après sa rencontre avec Mme Quattrociocchi à MLF, Diamond Capital a consenti un prêt à IC, a enregistré une deuxième hypothèque et lui a facturé des frais de prêteur. IC n’a pas été informée que Diamond Capital était la société de Mme Quattrociocchi.
- Peu de temps après, en novembre 2016, Mme Quattrociocchi a dit à IC qu’elle pourrait obtenir un taux inférieur. Mme Quattrociocchi a amené IC dans un autre cabinet d’avocats. Mme Quattrociocchi était présente à la réunion. Une nouvelle hypothèque a été enregistrée, mais l’hypothèque de Diamond Capital n’a pas été libérée; elle a plutôt été reportée.
- Mme Quattrociocchi a reçu deux commissions pour cette transaction. Mme Quattrociocchi a reçu 13 399 $ pour elle-même et 13 000 $ par l’entremise de 2404056.
- Mme Quattrociocchi a aidé IC à organiser plusieurs autres hypothèques sur sa propriété, certaines en échange de mainlevées. Au 30 novembre 2017, quatre hypothèques étaient enregistrées, y compris l’hypothèque consentie par Diamond Capital. IC a éventuellement été en défaut et a perdu sa maison au terme d’un pouvoir de vente.
PE
- PE a été aiguillée par son père vers Mme Quattrociocchi. Mme Quattrociocchi s’est présentée comme courtière en hypothèques. PE a compris que Diamond Capital était la maison de courtage et croyait avoir rencontré Mme Quattrociocchi dans le bureau de Diamond Capital.
- Mme Quattrociocchi a négocié des prêts hypothécaires sur deux propriétés appartenant à PE. Les hypothèques ont été négociées en mars 2017, alors que Mme Quattrociocchi n’avait pas de permis, et en janvier 2018, en dehors de sa maison de courtage.
- En mars 2017, sur la première propriété, Mme Quattrociocchi a négocié un prêt hypothécaire à intérêt seulement de six mois.
- En janvier 2018, une deuxième hypothèque a été négociée pour la première propriété et Mme Quattrociocchi, par l’intermédiaire de 2605336, a reçu une commission de 22 000 $. Cette hypothèque a été négociée en dehors d’iDirect Mortgages, la maison de courtage d’hypothèques de Mme Quattrociocchi à l’époque.
- Sur la deuxième propriété, Mme Quattrociocchi a négocié une première et une deuxième hypothèques privées à intérêt seulement de six mois en mars 2017. Pour la première hypothèque, Mme Quattrociocchi, par l’intermédiaire de Diamond Capital, a reçu une commission de 5 960 $.
CP/AP
- CP est le fils d’AP et vit avec cette dernière. Il détient un mandat relativement aux biens de sa mère.
- CP a été présenté à Mme Quattrociocchi par l’intermédiaire de sa belle-mère, qui avait eu recours aux services de Mme Quattrociocchi pour négocier une hypothèque alors que celle-ci était employée dans une banque. CP croyait que Mme Quattrociocchi était une courtière en hypothèques et que Diamond Capital était la maison de courtage d’hypothèques.
- Mme Quattrociocchi a informé AP et CP qu’AP ne serait pas admissible à une hypothèque traditionnelle, mais qu’elle pourrait leur conclure deux hypothèques privées de six mois à intérêt seulement. En juillet 2017, les deux hypothèques ont été enregistrées sur la maison d’AP.
- Bien que Mme Quattrociocchi ait indiqué à AP et à CP, alors qu’ils approchaient de la fin de la période de 6 mois, qu’AP serait admissible à une hypothèque auprès de la banque, à la dernière minute, elle leur a dit qu’AP ne serait pas admissible et a négocié une hypothèque avec un autre prêteur privé.
- En janvier 2018, deux nouvelles hypothèques, totalisant 985 000 $, ont été inscrites en faveur d’un prêteur privé. Mme Quattrociocchi, par l’intermédiaire de 2605336, a reçu une commission de 35 750 $.
- Bien que Mme Quattrociocchi ait été titulaire d’un permis alors qu’elle traitait avec CP, aucune des hypothèques n’a été négociée par l’intermédiaire d’iDirect Mortgages, la maison de courtage d’hypothèques de Mme Quattrociocchi à l’époque.
E. Administration des hypothèques
- Entre le 1er mai 2017 et le 29 juillet 2018, Diamond Capital a reçu des paiements d’intérêts hypothécaires en bloc de la part de la MLF, puis a effectué des paiements d’intérêts hypothécaires mensuels distincts aux prêteurs dans au moins 9 cas.
- En général, MLF payait Diamond Capital en un à deux paiements groupés. Par la suite, Diamond Capital ne payait que les paiements d’intérêts aux prêteurs hypothécaires en versements mensuels par chèque totalisant le montant reçu de MLF à la clôture à titre de réserve d’intérêts.
- Les mensualités versées aux prêteurs correspondaient à la durée des hypothèques, généralement de 6 ou 12 mois.
- La plupart des chèques reçus de MLF portaient le nom d’un débiteur hypothécaire et une référence à une mainlevée d’hypothèque ou à un remboursement anticipé d’hypothèque.
- Les notes sur les chèques sortants de Diamond Capital indiquaient le nom des emprunteurs ou l’adresse de la propriété. Les chèques étaient signés par Mme Quattrociocchi.
- Mme Quattrociocchi a confirmé dans son entrevue avec les enquêteurs de l’ARSF qu’elle était responsable des chèques et qu’elle ne se rendait pas compte qu’un permis est requis pour recevoir et transmettre les paiements d’un emprunteur relativement à une hypothèque.
F. Demande de renouvellement de 2022 et poursuites non divulguées
- Le 28 mars 2022, Mme Quattrociocchi a rempli sa demande de renouvellement pour 2022. Interrogée sur les instances civiles en cours, elle a déclaré qu’elle et les sociétés dont elles détenaient une part étaient impliquées dans des instances civiles. Dans les communications de suivi, Mme Quattrociocchi a fourni des détails sur 13 instances.
- L’ARSF a été informée d’au moins 5 autres poursuites judiciaires nommant Mme Quattrociocchi, Diamond Capital, 2605336 ou 2404056. Mme Quattrociocchi a également omis de divulguer qu’Adamas Financial avait été nommée comme partie dans l’une des poursuites.
- Les réponses fournies par Mme Quattrociocchi aux questions dans sa demande de renouvellement de 2023 étaient semblables à celles de sa demande de renouvellement de 2022.
G. Entrevues avec l’ARSF
- Le 11 juin 2021, les enquêteurs de l’ARSF ont interrogé Mme Quattrociocchi. À l’entrevue, Mme Quattrociocchi était représentée par un avocat. Interrogée sur les questions relatives aux poursuites, elle a indiqué qu’elle avait répondu honnêtement aux questions.
- Mme Quattrociocchi a participé à une deuxième entrevue le 21 décembre 2023. Elle était représentée par un avocat.
- Au cours de cet entretien, Mme Quattrociocchi a rejeté le blâme sur des employés de la MLF et a déclaré qu’elle était une victime innocente. Mme Quattrociocchi a également indiqué que, malgré les paiements du compte bancaire de Diamond Capital qui semblait être signé par elle pour des services à son domicile, elle n’a reçu aucune rémunération relativement aux hypothèques d’IC, de PE ou d’AP.
- Dans le cadre d’une instance civile, Mme Quattrociocchi a déclaré qu’elle conservait généralement 6 % de la valeur des hypothèques à titre de commission pour son travail en tant « qu’agente de référence pour la vente d’hypothèques ».
III. CONTRAVENTIONS OU OMISSIONS DE SE CONFORMER À LA LOI
A. Administration d’hypothèques sans permis
- Le paragraphe 5(2) de la Loi prévoit que nulle personne ou entité ne doit avoir comme activité d’administrer des hypothèques en Ontario à moins d’être titulaire d’un permis d’administrateur d’hypothèques ou d’être dispensée de ce permis.
- Le paragraphe 5(1) définit ce qui constitue l’administration d’hypothèques. Une personne ou une entité administre une hypothèque lorsqu’elle reçoit un paiement d’un emprunteur dans le cadre d’une hypothèque au nom d’une autre personne ou entité et remet des paiements à la personne ou à l’entité ou en son nom, ou lorsqu’elle se présente comme le faisant.
- Les personnes exemptées de l’obligation d’avoir un permis pour administrer des hypothèques comprennent les institutions financières, celles qui agissent pour le compte d’agences de recouvrement, celles qui agissent pour le compte de la Couronne et les avocats. Mme Quattrociocchi et Diamond Capital n’ont pas droit à une exemption.
- La directrice a conclut que Mme Quattrociocchi et Diamond Capital ont enfreint l’article 5 de la Loi en menant des activités d’administration d’hypothèques. Elles ont reçu des paiements d’au moins neuf emprunteurs par l’intermédiaire de MLF pour le compte de prêteurs et leur ont versé les paiements.
B. Courtage d’hypothèques sans permis ou non pour le compte d’une maison de courtage d’hypothèques
- Le paragraphe 2(3) de la Loi prévoit que nulle personne ou entité ne doit avoir comme activité de faire le courtage d’hypothèques en Ontario à moins d’être titulaire d’un permis de maison de courtage ou d’être dispensée de ce permis.
- Avant le 3 avril 2017, Mme Quattrociocchi n’était pas titulaire d’un permis d’agente en hypothèques et ne pouvait donc pas négocier pour le compte d’une maison de courtage d’hypothèques. Une fois titulaire d’un permis, Mme Quattrociocchi ne pouvait négocier que pour le compte d’une maison de courtage d’hypothèques. Cependant, les hypothèques de PE et d’AP n’ont pas été contractées au nom de la maison de coutrage de Mme Quattrociocchi alors qu’elle était titulaire d’un permis.
- La directrice conclut que Mme Quattrociocchi a enfreint le paragraphe 2(3) de la Loi en négociant des hypothèques pour IC, pour PE et pour AP à l’extérieur de sa maison de courtage ou alors qu’elle n’était pas titulaire d’un permis. Dans les trois cas, Mme Quattrociocchi a rencontré les emprunteurs et s’est présentée comme agente ou courtière en hypothèques. Elle leur a fourni des informations sur les hypothèques et les conditions de ces hypothèques.
- Mme Quattrociocchi a reçu une rémunération, directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’une commission facturée par Diamond Capital et ses autres sociétés, et par le paiement de ses dépenses personnelles par Diamond Capital.
C. Communiquer des renseignements faux ou trompeurs à l’ARSF
- Le paragraphe 45(1) de la Loi stipule que nulle personne ou entité ne doit communiquer des renseignements faux ou trompeurs au directeur général à l’égard de toute question relative à la Loi ou aux règlements.
- Selon le paragraphe 45(2) de la Loi, nulle personne ou entité ne doit inclure des renseignements faux ou trompeurs dans un document qui doit être élaboré, conservé ou remis au directeur général en application de cette loi.
- La directrice conclut que Mme Quattrociocchi a enfreint l’article 45 de la Loi en fournissant des renseignements faux ou trompeurs à l’ARSF.
- Mme Quattrociocchi a été impliquée dans au moins neuf poursuites qui auraient dû être divulguées dans sa demande de renouvellement de 2021. Mme Quattrociocchi a été informée par l’ARSF de son défaut de divulguer ces deux poursuites lors de l’entrevue de 2021, mais a soutenu qu’elle avait répondu honnêtement aux questions sur sa demande de renouvellement de 2021. Finalement, elle a fourni ces informations. Cependant, elles étaient encore incomplètes.
- La directrice a conlu que Mme Quattrociocchi était au courant de tous les litiges l’impliquant personnellement et ses entreprises et aurait dû les divulguer à l’ARSF dans ses demandes de renouvellement de 2022 et de 2023.
IV. MOTIFS DE L’IMPOSITION DE PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
- La directrice conclut que l’imposition de pénalités administratives à Mme Quattrociocchi aux termes du paragraphe 39(1) de la Loi répondra aux deux objectifs suivants établis par le paragraphe 38(1) de la Loi :
- Promouvoir la conformité aux exigences établies en vertu de la Loi.
- Empêcher qu’une personne ou une entité tire, directement ou indirectement, des avantages économiques de la contravention à une exigence établie en application de la présente loi ou de son inobservation.
- La directrice conclut que des pénalités administratives d’un montant total de 40 000 $ devraient être imposées à Mme Quattrociocchi pour avoir négocié des hypothèques en dehors d’une maison de courtage, en contravention au paragraphe 2(3) de la Loi, et pour avoir fourni des renseignements faux ou trompeurs au directeur général, en contravention à l’article 45 de la Loi.
- La directrice conclut qu’une pénalité administrative pécuniaire de 25 000 $ devrait être imposée à Diamond Capital pour avoir exploité une entreprise d’administration d’hypothèques sans permis, contrairement au paragraphe 5(2) de la Loi.
- Pour déterminer le montant des pénalités administratives, la directrice a tenu compte des critères suivants, comme l’exige l’article 3 du Règlement de l’Ontario 192/08 :
- Le degré d’intention, d’insouciance ou de négligence que manifeste la contravention ou l’inobservation.
- L’étendue du préjudice ou du préjudice potentiel causé à des tiers par la contravention ou l’inobservation.
- La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tenté d’atténuer toute perte ou de prendre d’autres mesures correctives.
- La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tiré ou s’attendait raisonnablement à tirer, directement ou indirectement, des avantages économiques de la contravention ou de l’inobservation.
- Toute autre contravention à une exigence établie en application de la Loi ou à une autre loi de l’Ontario ou d’une autre autorité législative portant sur les services financiers, ou inobservation de cette exigence ou autre loi, de la part de la personne ou de l’entité au cours des cinq années précédentes.
A. Mme Quattrociocchi
- Eu égard au premier critère, la directrice estime que les actions de Mme Quattrociocchi dans le cadre de transactions hypothécaires en dehors d’une maison de courtage ou sans permis étaient intentionnelles. IC, PE et AP ont chacun rencontré Mme Quattrociocchi pour obtenir une hypothèque. Aucune des hypothèques n’est passée par sa maison de courtage.
- De plus, étant donné que l’une des transactions non autorisées a eu lieu un mois avant d’obtenir son permis, Mme Quattrociocchi connaissait l’obligation d’agir par l’intermédiaire de sa maison de courtage parce qu’elle avait suivi le cours d’agent en hypothèques. Cet élément démontre en outre que sa conduite était intentionnelle.
- De plus, la directrice conclut que le défaut de divulgation était intentionnel et visait à induire l’ARSF en erreur pour obtenir un permis. Les questions sont claires et exigent la divulgation des poursuites à la fois personnellement et contre les entreprises.
- En ce qui concerne le deuxième critère, la directrice conclut que le préjudice était important. IC, PE et AP ont contracté des hypothèques privées avec des frais importants, dont beaucoup ont été payés à des sociétés contrôlées par Mme Quattrociocchi et à d’autres. IC a perdu sa maison.
- En ce qui concerne l’activité à l’extérieur de la maison de courtage, le public s’attend à juste titre aux protections de la Loi lorsqu’il est sollicité par un titulaire de permis de l’ARSF. En agissant en dehors de sa maison de courtage, Mme Quattrociocchi a privé les emprunteurs des protections conférées par la Loi.
- Quant aux défauts de divulgation à l’ARSF, l’autodéclaration par les agents en hypothèques actuels et éventuels sur leurs demandes est un élément clé des activités de surveillance de l’ARSF puisqu’elle lui permet d’effectuer une surveillance axée sur les risques des agents en hypothèques. Les fausses déclarations de Mme Quattrociocchi ont compromis la capacité de l’ARSF à évaluer son aptitude à être titulaire d’un permis. Bon nombre des poursuites semblent être liées à des transactions hypothécaires et auraient réduit la probabilité que Mme Quattrociocchi obtienne un permis ou augmenté la probabilité que l’ARSF cherche à établir des conditions.
- Quant au troisième critère, la directrice n’a pas eu connaissance des efforts d’atténuation que Mme Quattrociocchi a déployés en ce qui concerne l’activité hypothécaire non autorisée ou les transactions en dehors de sa maison de courtage.
- La directrice sait que Mme Quattrociocchi a finalement divulgué la plupart des poursuites dans sa demande de renouvellement de 2022. Cependant, l’existence d’un litige en cours et le défaut de divulgation lors de l’entretien de 2021 réduisent l’incidence de la divulgation véridique ultérieure.
- En ce qui concerne le quatrième critère, la directrice conclut que Mme Quattrociocchi, par l’intermédiaire de ses sociétés, a reçu un avantage économique direct en recevant des commissions substantielles d’un montant total de 90 109 $ pour le courtage des hypothèques d’IC, de PE et d’AP.
- De plus, la directrice conclut que Mme Quattrociocchi a bénéficié d’une réduction de l’intensité de l’examen de ses demandes de renouvellement de permis, ce qui a pu lui faire gagner du temps en tant que titulaire de permis. Si elle avait été correctement informée des poursuites, dont bon nombre impliquaient les actions de Mme Quattrociocchi lors d’opérations hypothécaires, l’ARSF aurait été en mesure d’examiner ces documents et d’enquêter sur ces affaires à ce moment-là.
- Quant au cinquième critère, la directrice a connaissance de l’avis d’intention de 2021 en suspens et des contraventions à la Loi qui y sont alléguées.
B. Diamond Capital
- En ce qui concerne le premier critère, la directrice conclut que l’administration des hypothèques par Diamond Capital était intentionnelle. Mme Quattrociocchi a expliqué lors de son entretien de 2023 que les prêteurs voulaient être payés mensuellement et que les montants de l’hypothèque seraient payés à l’avance. Mme Quattrociocchi, au nom de Diamond Capital, a signé les chèques aux prêteurs. La conduite était intentionnelle.
- En ce qui concerne le deuxième critère, la directrice conclut que le préjudice était important. Les administrateurs d’hypothèques doivent être titulaires d’un permis, et le travail de Diamond Capital en tant qu’administrateur d’hypothèques sans permis a nui à la confiance dans le système de délivrance de permis d’administrateur d’hypothèques. L’absence de permis a empêché l’ARSF d’évaluer l’aptitude de Diamond Capital à titre d’administrateur d’hypothèques ainsi que la représentante principale de la société.
- De plus, l’autorisation des administrateurs d’hypothèques garantit que les consommateurs sont protégés. Les normes de pratique imposées aux administrateurs autorisés en vertu du Règlement de l’Ontario 189/08 assurent des protections comme la divulgation des conflits d’intérêts (art. 20), la présence de politiques et de procédures adéquates (art. 25), d’un processus de plainte (art. 26), d’une assurance (art. 27), de l’utilisation de comptes en fiducie (art. 34) et plus encore. En agissant à titre d’administrateur d’hypothèques sans permis, Diamond Capital a privé ses clients de ces protections essentielles, mettant leurs fonds en danger, et a privé l’ARSF de la possibilité d’évaluer si Diamond Capital s’était conformée aux obligations réglementaires pertinentes.
- Quant au troisième critère, la directrice n’a pas eu connaissance des efforts d’atténuation déployés par Diamond Capital ou Mme Quattrociocchi en son nom.
- En ce qui concerne le quatrième critère, la directrice conclut que Diamond Capital a reçu une rémunération indirecte pour son travail en tant qu’administrateur. Les dossiers des transactions n’étaient pas à la disposition de l’ARSF pour quantifier le gain économique.
- Quant au cinquième critère, la directrice n’a pas connaissance d’autre contravention ou d’autre défaut de se conformer à la Loi ou à une autre loi sur les services financiers au cours des cinq années précédentes.
- La directrice conclut, après s’être penchée sur toutes les circonstances, que le montant de la pénalité qu’elle propose d’imposer à Mme Quattrociocchi n’est pas de nature punitive et qu’elle est conforme à l’un ou aux deux objectifs de l’article 38 de la Loi.
- Tout autre motif supplémentaire qui pourra être porté à mon attention.
FAIT à Toronto (Ontario), le 19 juin 2024.
L’original signé par
Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi
Par délégation de pouvoir du directeur général
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