Toute ordonnance émise à l’égard du titulaire d’un permis reflète une situation survenue à un moment donné. Le statut d’un titulaire de permis peut changer. Le lecteur est invité à vérifier le statut du permis d’une personne ou d’une entité sous Liaison Permis au site Web de l’ARSF. On peut également communiquer directement avec la personne ou l’entité concernée afin d’obtenir de plus amples renseignements ou plus de précisions au sujet des événements à l’origine de l’ordonnance.
DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29, dans sa version modifiée (la « Loi »), en particulier les articles 16 et 21;
ET DANS L’AFFAIRE DE KAREN GRAHAM
AVIS D’INTENTION DE REFUSER DE RENOUVELER LE PERMIS
À : Karen Graham
PRENEZ AVIS QU’en vertu des articles 14 et 21 de la Loi et par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, contentieux et application de la loi (la « directrice »), a l’intention de refuser de délivrer le permis d’agent d’hypothèques, niveau 2, à Karen Graham.
Des précisions sur les contraventions alléguées et les motifs du présent avis d’intention figurent ci-dessous. Le présent avis d’intention contient des allégations qui pourraient être examinées à une audience.
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VOUS AVEZ DROIT À LA TENUE D’UNE AUDIENCE DEVANT LE TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS (LE « TRIBUNAL ») AUX TERMES DES PARAGRAPHES 21 (2) ET 21 (3) DE LA LOI. Vous pouvez demander que le Tribunal tienne une audience sur l’intention en remplissant le formulaire de demande d’audience ci-joint (formulaire 1) et en le remettant au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la remise de l’avis d’intention. La demande d’audience (formulaire 1) doit être présentée au Tribunal par la poste, en mains propres, par télécopieur ou par courriel aux coordonnées suivantes :
Adresse :
Tribunal des services financiers
25, avenue Sheppard Ouest, 7e étage
Toronto ON M2N 6S6
À l’attention du greffier
Télécopieur : 416 226-7750
Courriel : contact@fstontario.ca
PRENEZ AVIS QUE si vous ne remettez pas au Tribunal, par écrit, une demande d’audience, dans un délai de 15 jours après avoir reçu le présent avis d’intention, l’ordonnance décrite dans l’avis d’intention sera rendue.
Pour obtenir des copies supplémentaires du formulaire de demande d’audience (formulaire 1), consultez le site Web du Tribunal, à : www.fstontario.ca.
L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure pour les instances devant le Tribunal des services financiers (les « Règles ») établies en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S.22, dans sa version modifiée. Les Règles sont accessibles sur le site Web du Tribunal : www.fstontario.ca. Il est également possible d’en obtenir une copie en téléphonant au greffier du Tribunal, au 416 590-7294, ou au numéro sans frais 1 800 668-0128, poste 7294.
À l’audience, votre réputation, votre conduite ou vos compétences pourraient être en cause. Il se peut qu’on vous communique de nouvelles précisions, notamment de nouveaux motifs, à l’appui de l’intention.
MOTIFS DE L’INTENTION
I. INTRODUCTION
- L’auteure de la demande, Karen Graham (« Graham »), n’est pas apte à être titulaire d’un permis d’agent en hypothèques. De 2018 à 2023, Graham a déposé à l’ARSF huit demandes de permis d’agent en hypothèques en vertu de la Loi. Sur toutes les demandes, Graham a fait une fausse déclaration ou donné de faux renseignements au directeur général.
- Voici les motifs de l’intention de la directrice de refuser de renouveler le permis d’agent en hypothèques, niveau 2, de Graham.
II. CONTEXTE
Historique des demandes de permis de l’ARSF et dates des demandes de permis
- Graham a obtenu son premier permis en vertu de la Loi le 5 juillet 2018. Elle était titulaire d’un permis jusqu’à l’expiration de son permis, le 31 mars 2020.
- Graham a déposé une nouvelle demande de permis et était titulaire d’un permis du 24 juin 2020 au 15 avril 2021, date à laquelle la maison de courtage qui la parrainait a résilié son parrainage.
- À partir du 15 avril 2021, Graham est restée sans maison de courtage qui la parraine jusqu’à l’expiration de son permis, le 31 mars 2022.
- Le 1er juin 2022, Graham a déposé une demande de renouvellement de permis (la « demande de juin 2022 ») avec la maison de courtage « A ». Le 24 juin 2022, cette maison de courtage a retiré son parrainage.
- Le 19 septembre 2022, Graham a de nouveau déposé une demande de renouvellement de permis (la « demande de septembre 2022 ») avec la maison de courtage « B ». Cette maison de courtage a retiré son parrainage le 2 novembre 2022.
- Le 13 janvier 2023, Graham a déposé une troisième demande de renouvellement de permis (la « demande de janvier 2023 ») avec la maison de courtage « C ». Cette maison de courtage a retiré son parrainage le 10 février 2023.
- Le 26 juillet 2023, Graham a déposé une quatrième de renouvellement de permis (la « demande de juillet 2023 ») en vertu de la Loi avec la maison de courtage « D ».
- Graham n’est actuellement pas titulaire d’un permis en vertu de la Loi.
Jugement du tribunal
- Le 17 avril 2003, Graham a été impliquée dans un accident de voiture où elle a été jugée responsable. Au moment de l’accident, Graham conduisait son véhicule sans la couverture minimale obligatoire d’assurance-automobile.
- Comme elle était une automobiliste non assurée, Graham a été poursuivie personnellement au civil par Aviva Insurance Company of Canada. Le 28 décembre 2004, un jugement par défaut a été rendu contre Graham et un codéfendeur pour un montant de 27 696,60 $, plus 816,50 $ de dépens (le « jugement d’Aviva »).
- À ce jour, Graham n’a ni reconnu ni exécuté le jugement contre elle.
Faillite
- En mars 2007 ou vers cette date, Graham a déclaré faillite et elle a obtenu la libération de sa faillite le 1er février 2010.
Demandes à l’ARSF
- Graham a soumis plusieurs demandes de permis entre mai 2018 et juillet 2023. Dans toutes les demandes, Graham a fait une fausse déclaration ou fourni de faux renseignements aux questions visant à évaluer son aptitude à être titulaire d’un permis. Graham a confirmé avoir répondu honnêtement à toutes les questions de la demande et attesté avoir compris que « Fournir des renseignements faux, trompeurs ou incomplets (…) peut représenter des motifs suffisants pour rejeter la demande ».
- Graham a répondu « non » aux questions suivantes sur toutes les demandes présentées au directeur général entre 2018 et 2023 :
- « Avez-vous jamais fait l'objet d'un procès gagné ou d'une plainte auprès d'un organisme de réglementation dans une province, un territoire, un état ou un pays, qui était entièrement ou partiellement fondé sur une fraude, un vol, une tromperie, une fausse déclaration, la fabrication de faux documents ou une conduite semblable; ou fondée entièrement ou partiellement sur une négligence ou inconduite professionnelle (y compris des plaintes réglées par votre assureur de la responsabilité civile professionnelle ou une société de cautionnement). » [TRADUCTION] [italiques ajoutés]
- « Avez-vous déjà déclaré faillite, ou fait une cession volontaire de faillite ou êtes-vous actuellement une partie intimée dans une instance civile ou y a-t-il un jugement inexécuté imposé par un tribunal civil au Canada ou ailleurs contre vous à titre personnel? (Dans l'affirmative, indiquez le nom et l'adresse du syndic de faillite, le lieu de la déclaration de faillite, la cession de faillite ou l'ordonnance de séquestre, le bilan de réalisation éventuelle, la liste des créanciers et une explication des circonstances de la faillite. Gardez vos documents à portée de main. Après que nous avons examiné votre demande, nous pourrions vous demander de nous envoyer par courriel des copies électroniques. » [TRADUCTION] [italiques ajoutés]
- Chaque fois que Graham a omis de divulguer le jugement d’Aviva et la faillite de 2007, elle a fait une fausse déclaration ou fourni de faux renseignements sur la demande de permis.
Lettre d’avertissement du 7 novembre 2022
- Le 7 novembre 2022, l’ARSF a envoyé une lettre d’avertissement à Graham lui demandant de divulguer le jugement d’Aviva et la faillite de 2007 sur toute demande future.
- En dépit de la lettre d’avertissement, Graham n’a pas divulgué le jugement d’Aviva ou la faillite sur les demandes de janvier 2023 et de juillet 2023.
III. MOTIFS DU REFUS DE DÉLIVRER LE PERMIS
- Le paragraphe 16 (4) de la Loi dispose que le directeur général renouvelle le permis de l’auteur de la demande qui satisfait aux exigences prescrites à l’égard du renouvellement, à moins qu’il n’ait des motifs raisonnables de croire que l’auteur n’est pas apte à être titulaire d’un permis compte tenu des circonstances prescrites et des autres questions qu’il estime appropriées.
- L’article 10 du Règlement de l’Ontario 409/07 prévoit que lorsqu’il détermine si un particulier n’est pas apte à être titulaire d’un permis de courtier ou d’agent en hypothèques, le directeur général est tenu par les paragraphes 14 (1) et 16 (4) de la Loi de tenir compte des circonstances prescrites suivantes :
- La conduite passée du particulier offre des motifs raisonnables de croire qu’il ne fera pas le courtage d’hypothèques ou n’effectuera pas des opérations hypothécaires conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté.
- Le particulier exerce des activités qui contreviennent ou contreviendront à la Loi ou aux règlements s’il est titulaire d’un permis.
- Le particulier a fait une fausse déclaration ou fourni de faux renseignements au directeur général à l’égard d’une demande de permis.
- L’ARSF évalue l’aptitude de l’auteur d’une demande de permis à être titulaire du permis pour assurer que les consommateurs reçoivent des services de courtage en hypothèques compétents et conformes à l’éthique des agents en hypothèques autorisés. Les consommateurs comptent sur les titulaires de permis pour leur expliquer leurs options et informer les décisions financières importantes qu’ils prennent sur l’achat et le refinancement de biens-fonds.
- L’ARSF a intégré à son cadre de supervision le Code de conduite pour le secteur du courtage d’hypothèques du Conseil canadien des autorités de réglementation des courtiers hypothécaires (CCARCH) (le « Code de conduite ») et ce code de conduite peut aussi être utilisé pour évaluer l’aptitude de l’auteur d’une demande eu égard aux facteurs prescrits à l’article 10 du Règlement de l’Ontario 409/07. Le Code de conduite repose sur dix principes qui décrivent les normes de conduite professionnelle que doivent respecter les courtiers en hypothèques. Ces dix principes sont : conformité et résultats, responsabilisation, honnêteté, compétence, convenance, divulgation, gestion des conflits d’intérêts, sécurité et confidentialité, saine gestion et coopération avec les organismes de réglementation.
- En faisant des fausses déclarations sur chaque demande soumise à l’ARSF, Graham a démontré qu’elle ne peut respecter au moins cinq des dix principes de conduite couramment acceptés dans le secteur du courtage d’hypothèques au Canada. Premièrement, en ne payant pas ou même en ne reconnaissant pas le jugement civil en instance rendu contre elle, elle n'a pas démontré qu'elle était responsable de ses actes et sa conduite suggère une volonté d'ignorer les sanctions ordonnées par le tribunal. Graham pourrait également ne pas tenir compte des exigences de la Loi et des ordonnances du directeur général. Deuxièmement, le fait qu’elle fournisse sciemment de faux renseignements dans toutes ses demandes à l’ARSF fait craindre qu’elle ne soit pas en mesure de fournir des renseignements importants et honnêtes en temps opportun à ses clients. Troisièmement, les personnes réglementées doivent agir de façon éthique, avec intégrité et respect. L’intégrité entraîne la fiabilité. Une personne qui fournit à plusieurs reprises de faux renseignements dans ses demandes n'est pas digne de confiance. Enfin, la conduite de Graham tout au long du processus de demande a démontré son incapacité ou son refus de coopérer avec l’organisme de réglementation.
- Il y a des motifs raisonnables de croire que Graham n'est pas apte à être titulaire d’un permis d'agent en hypothèques. Graham a démontré une tendance à faire de fausses déclarations ou à fournir de faux renseignements en ne divulguant pas le jugement d’Aviva et la faillite de 2007. Cette tendance s’est poursuivie après la mise en garde de l’ARSF en 2022. De plus, Graham n'a pas exécuté un jugement rendu contre elle. La conduite antérieure de Graham remet en question sa capacité ou sa volonté de se conformer aux exigences de la Loi et la directrice a donc des motifs raisonnables de croire que Graham ne sera pas apte à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires conformément à la loi et avec intégrité et honnêteté.
- L’intérêt public ne sera pas adéquatement protégé par l’assujettissement de conditions à un permis.
- Tout autre motif dont j’aurais connaissance
FAIT à Toronto, en Ontario, le 21 novembre 2023
L’original signé par
Elissa Sinha
Directrice, Contentieux et application de la loi
Par délégation de pouvoir du directeur général
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