Déni de responsabilité
Toute ordonnance émise à l’égard du titulaire d’un permis reflète une situation survenue à un moment donné. Le statut d’un titulaire de permis peut changer. Le lecteur est invité à vérifier le statut du permis d’une personne ou d’une entité sous Liaison Permis au site Web de l’ARSF. On peut également communiquer directement avec la personne ou l’entité concernée afin d’obtenir de plus amples renseignements ou plus de précisions au sujet des événements à l’origine de l’ordonnance.

 

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 18, 21, 38 et 39;

ET DANS L’AFFAIRE DE Sabine Quattrociocchi;


AVIS D’INTENTION DE SUSPENDRE LE PERMIS ET
D’IMPOSER DES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

DESTINATAIRE : Sabine Quattrociocchi

PRENEZ AVIS QUE, conformément aux articles 18 et 21 de la Loi, et par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, contentieux et application de la loi, (la « directrice ») propose de suspendre le permis d’agent en hypothèques (permis no M17000871) délivré à Sabine Quattrociocchi en vertu de la Loi pour une période de six (6) mois.

ET PRENEZ AVIS QUE, conformément à l’article 39 de la Loi, et en vertu du pouvoir délégué par le directeur général, la directrice propose d’imposer une pénalité administrative d’un montant total de 5 000 $ à Mme Quattrociocchi pour avoir fait des déclarations fausses ou trompeuses au directeur général, en contravention à l’article 45 de la Loi.

Les motifs de cette intention sont décrits ci-dessous. Le présent avis d’intention contient des allégations susceptibles d’être examinées lors d’une audience.

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VOUS AVEZ DROIT À UNE AUDIENCE DEVANT LE TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS (LE « TRIBUNAL ») CONFORMÉMENT AUX PARAGRAPHES 21(2), 21(3), 39(2) ET 39(5) DE LA LOI. Une audience devant le Tribunal eu égard au présent avis d’intention peut être demandée en remplissant le formulaire de demande d’audience ci-joint (formulaire 1) et en le déposant auprès du Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception de l’avis d’intention. La demande d’audience (formulaire 1) doit être envoyée par la poste, par messager, par télécopieur ou par courriel à l’adresse suivante :

Adresse :
Tribunal des services financiers
25, avenue Sheppard Ouest, 7e étage
Toronto (Ontario)
M2N 6S6

À l’attention de : Greffier

Téléc. : 416 226-7750

Courriel : contact@fstontario.ca

PRENEZ AVIS QUE si vous ne remettez pas une demande écrite d’audience au Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception du présent avis d’intention, une ordonnance sera émise, comme il est stipulé dans le présent avis d’intention.

ET PRENEZ AVIS des exigences de paiement prévues à l’article 4 du Règlement de l’Ontario 192/08, qui prévoit que la personne physique ou morale à qui une pénalité a été imposée doit acquitter la pénalité au plus tard trente (30) jours après avoir été avisée de l’ordonnance imposant la pénalité, après qu’il est statué sur la question de façon définitive si elle a demandé une audience ou dans le délai plus long précisé dans l’ordonnance.

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires de la demande d’audience (formulaire 1), visitez le site Web du Tribunal, au www.fstontario.ca/fr.

L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure pour les instances devant le Tribunal des services financiers (les « Règles ») établies en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S.22, dans ses versions successives.  Les Règles sont accessibles sur le site Web du Tribunal : www.fstontario.ca/fr.  Il est également possible d’en obtenir une copie en téléphonant au greffier du Tribunal, au 416 590-7294, ou au numéro sans frais, au 1 800 668-0128, poste 7294.

À l’audience, votre réputation, votre conduite ou votre compétence pourraient être mises à l’examen. Il se peut qu’on vous communique de nouvelles précisions, notamment de nouveaux motifs à l’appui de l’intention.

MOTIFS DE L’AVIS D’INTENTION

I. INTRODUCTION

  1. Voici les motifs de l’intention de la directrice :
    1. suspendre le permis d’agent en hypothèques délivré à Sabine Quattrociocchi
      (« Mme Quattrociocchi ») pour une période de six (6) mois;
    2. imposer une pénalité administrative de 5 000 $ à Mme Quattrociocchi.

II. CONTEXTE

  1. Mme Quattrociocchi est titulaire d’un permis d’agent d’hypothèques (permis no M17000871) en vertu de la Loi. Mme Quattrociocchi est titulaire d’un permis depuis le 3 avril 2017. Le permis de Mme Quattrociocchi expirera le 31 mars 2022.
  2. Du 3 avril 2017 au 7 janvier 2019, Mme Quattrociocchi a été autorisée à négocier des hypothèques au nom d’I Direct Mortgages Inc. (permis de maison de courtage d’hypothèques no 10584).
  3. Du 7 janvier 2019 au 24 juillet 2020, Mme Quattrociocchi a été autorisée à négocier des hypothèques au nom d’Unimor Capital Corporation. (permis de maison de courtage d’hypothèques no 10675).
  4. Mme Quattrociocchi est actuellement autorisée à négocier des hypothèques en tant qu’agent en hypothèques au nom d’Adamas Financial Corporation (permis de maison de courtage d’hypothèques no 13266).

A. Informations fausses ou trompeuses lors de la négociation d’hypothèques, négociation d’hypothèques en dehors du courtage et réception de frais hypothécaires en dehors d’une maison de courtage

  1. Le 19 août 2019, l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers
    (« ARSF ») a reçu une plainte de GK. GK était un prêteur hypothécaire privé.
  2. Le 6 février 2018, Mme Quattrociocchi a sollicité GK pour investir dans une hypothèque pour une propriété à Mississauga. Mme Quattrociocchi a fourni les détails de l’hypothèque à GK par message texte. Le message texte indiquait que l’hypothèque était à un « taux de 12 %, prêteurs de 2 %, durée de seulement 6 mois, montant de 425 000 $, RPV
    de 74 % ». GK a été informé qu’il existait une première hypothèque sur la propriété.
  3. GK a accepté les conditions et Mme Quattrociocchi a informé GK qu’elle préparerait l’engagement. GK a avancé la somme de 425 000 $ pour l’hypothèque et celle-ci a été enregistrée le 12 février 2018 (« la deuxième hypothèque »).
  4. I Direct Mortgages Inc. a confirmé n’avoir aucune trace de la deuxième hypothèque et qu’elle n’a pas été contractée à son nom.
  5. Mme Quattrociocchi a approché GK lorsque la deuxième hypothèque était arrivait à échéance et a demandé à GK de permettre une prolongation pendant la vente de la maison. GK a accepté la prolongation parce que Mme Quattrociocchi lui a dit qu’elle fournissait des fonds pour une troisième hypothèque pour couvrir les intérêts de la prolongation à GK. Une troisième hypothèque de 85 000 $ a été enregistrée le 30 octobre 2018 (la « troisième hypothèque »)
  6. Par la suite, GK a appris que Mme Quattrociocchi ne lui avait pas présenté la première hypothèque correctement et que l’emprunteur devait 200 000 $ de plus sur la première hypothèque que ce qu’elle lui avait déclaré. Ce montant supplémentaire a entraîné un rapport prêt/valeur (« RPV ») supérieur à 100 %.
  7. En outre, GK a appris que Mme Quattrociocchi n’avait pas investi dans la troisième hypothèque sur la propriété. Au lieu de cela, Mme Quattrociocchi a sollicité d’autres personnes pour fournir la troisième hypothèque sur la propriété.
  8. GK n’a pas été payé à la fin de la période de prolongation et a été contraint de vendre la propriété par pouvoir de vente. GK a perdu environ 216 000 $ de son hypothèque secondaire de 425 000 $ en raison de la fausse déclaration du solde de la première hypothèque. Les créanciers de la troisième hypothèque ont perdu la totalité de leur investissement de 85 000 $.
  9. En ce qui concerne le faux RPV pour l’hypothèque GK, Mme Quattrociocchi a déclaré qu’elle avait simplement fourni des détails à titre de référence par un avocat et qu’elle n’avait mené aucune activité de courtage hypothécaire. Contrairement à cette affirmation, Mme Quattrociocchi a également fourni des détails sur la deuxième hypothèque à l’emprunteur, JT, par courrier électronique, en plus de ses échanges avec GK.
  10. Le courriel envoyé à JT et la déclaration d’avance fournie par GK identifient les frais de prêteur que GK nie avoir reçus.
  11. Mme Quattrociocchi a également négocié une troisième hypothèque pour JT, mais dont sa maison de courtage à l’époque n’a aucune trace. Mme Quattrociocchi a envoyé les détails de l’hypothèque à JT par courriel et lui a demandé de signer l’engagement et un billet à ordre pour la troisième hypothèque.
  12. La déclaration de l’avance pour la troisième hypothèque montre une somme de 12 000 $ payée pour un billet à ordre. Le billet à ordre a dirigé des fonds vers 2605336 Ontario Inc. Ces frais ont été payés directement à 2605336 Ontario Inc. à partir du produit de la troisième hypothèque, et n’ont pas été payés à la maison de courtage.
  13. Mme Quattrociocchi est l’unique administratrice de 2605336 Ontario Inc. Un enquêteur de l’ARSF a demandé à Mme Quattrociocchi de fournir un état de compte pour les 12 000 $, mais elle ne l’a pas fait.

B. Fausses informations dans la demande de renouvellement du permis

  1. Le 19 février 2021, Mme Quattrociocchi a présenté une demande de renouvellement de son permis d’agent en hypothèques (la « demande de renouvellement »).
  2. À l’étape IV de la demande de renouvellement, Mme Quattrociocchi a répondu « Non » aux questions suivantes :

    […] êtes-vous actuellement une partie défenderesse à une instance civile, ou un tribunal civil, au Canada ou dans un autre pays, a-t-il rendu un jugement non exécuté contre vous personnellement?

    […] êtes-vous actuellement une partie défenderesse à une instance civile, ou un tribunal civil, au Canada ou dans un autre pays, a-t-il rendu un jugement non exécuté contre une entreprise dont vous détenez une part d’au moins 10 pour cent?

    […] une plainte a-t-elle été portée à votre encontre devant un organisme de réglementation dans n’importe quelle province et n’importe quel territoire, État ou pays, en tout ou en partie, pour fraude, vol, escroquerie, fausses déclarations, fabrication de faux documents, une conduite semblable; ou, en tout ou en partie, pour négligence ou faute professionnelle?

  3. Mme Quattrociocchi est désignée comme partie défenderesse dans deux affaires distinctes (numéros de dossier CV-20-00635001-0000 et CV-20-00653275-00CL). Les deux affaires sont antérieures à la demande de renouvellement.
  4. Mme Quattrociocchi a nié avoir eu connaissance de ces affaires lors de son entrevue avec l’enquêteur de l’ARSF. Or, elle avait manifestement connaissance de l’instance CV-20-00653275-00CL puisqu’elle a déposé un avis d’intention de se défendre le 3 février 2021, soit 16 jours avant de soumettre la demande de renouvellement.
  5. Mme Quattrociocchi était également au courant de la plainte déposée par GK contre elle, car elle avait fourni une réponse à l’ARSF avant de soumettre la demande de renouvellement.
  6. Par conséquent, il est évident que Mme Quattrociocchi a fourni de faux renseignements sur la demande de renouvellement et à l’enquêteur de l’ARSF.

III. CONTRAVENTIONS OU OMISSIONS DE SE CONFORMER À LA LOI

  1. Le paragraphe 2(3) de la Loi prévoit que nul particulier ne doit faire le courtage d’hypothèques contre rémunération, à moins d’être titulaire d’un permis de courtier et d’agir pour le compte d’une maison de courtage d’hypothèques.
  2. Le paragraphe 4(1) du Règlement de l’Ontario 187/08 prévoit que « le courtier ou l’agent en hypothèques ne doit pas recevoir, directement ou indirectement, de commission ou d’autre rémunération au titre du courtage d’hypothèques ou d’opérations hypothécaires d’une personne ou entité autre que la maison de courtage pour le compte de laquelle il est autorisé à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires. »
  3. La directrice conclu que Mme Quattrociocchi négociait des hypothèques contre rémunération tout en n’agissant pas pour le compte d’une maison de courtage d’hypothèques en ce qui concerne la deuxième hypothèque et la troisième hypothèque. Mme Quattrociocchi s’est engagée dans de multiples activités qui constituent des transactions hypothécaires en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi, y compris la sollicitation de GK pour prêter de l’argent sur la base de biens immobiliers, lui fournir des informations sur la deuxième hypothèque, et la négociation et la mise en oeuvre des deuxième et troisième hypothèques au nom des emprunteurs et des prêteurs. La maison de courtage de Mme Quattrociocchi n’a aucune trace de la deuxième ou de la troisième hypothèque.
  4. La directrice conclut également que Mme Quattrociocchi a reçu une commission ou une autre rémunération, directement ou indirectement, d’une autre personne que la maison de courtage au nom de laquelle elle a été autorisée à négocier des hypothèques. En particulier, 12 000 $ ont été payés directement à 2605336 Ontario Inc. à partir du produit de la troisième hypothèque, et Mme Quattrociocchi est l’unique dirigeante et administratrice de cette société.
  5. Le paragraphe 43(2) de la Loi prévoit qu’aucun agent ne doit donner ou aider à donner des renseignements ou des documents faux ou trompeurs lors de la négociation ou le courtage d’hypothèques.
  6. Mme Quattrociocchi a fourni de faux renseignements à GK quant au RPV pour la deuxième hypothèque et des renseignements trompeurs concernant ses intentions de fournir la troisième hypothèque sur la propriété pour inciter GK à fournir une prolongation de la deuxième hypothèque.
  7. L’article 45 de la Loi stipule qu’il est interdit de donner des renseignements faux ou trompeurs au directeur général à l’égard de toute question liée à la Loi ou à ses règlements, ou d’inclure des renseignements faux ou trompeurs dans tout document qui doit être remis au directeur général.
  8. La directrice conclut que Mme Quattrociocchi a fourni de faux renseignements sur la demande de renouvellement concernant les poursuites civiles engagées contre elle.

IV. MOTIFS DE SUSPENSION DU PERMIS

  1. Le directeur général peut, conformément au paragraphe 18(1) de la Loi, par ordonnance, suspendre une licence :
    1. soit si son titulaire ne satisfait plus aux exigences prescrites à l’égard de sa délivrance ou de son renouvellement, selon le cas;
    2. soit s’il a des motifs raisonnables de croire que son titulaire n’est plus apte à l’être compte tenu des circonstances éventuelles prescrites pour l’application du paragraphe 14(1) ou 16(4), selon le cas, et des autres questions qu’il estime appropriées;
    3. soit si son titulaire contrevient à une exigence établie en application de la présente loi ou ne l’observe pas;
    4. soit dans les autres circonstances prescrites.
  2. L’article 10 du Règlement de l’Ontario 409/07 prescrit les critères dont le directeur général doit tenir compte en application de l’alinéa 18(1) a) de la Loi. Le directeur général est tenu de prendre en considération :
    1. La conduite passée du particulier offre des motifs raisonnables de croire qu’il ne fera pas le courtage d’hypothèques ou n’effectuera pas des opérations hypothécaires conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté.
    2. Le particulier exerce des activités qui contreviennent ou contreviendront à la Loi ou aux règlements s’il est titulaire d’un permis.
    3. Le particulier a fait une fausse déclaration ou fourni de faux renseignements au directeur général à l’égard d’une demande de permis.
  3. Mme Quattrociocchi a contrevenu ou omis de se conformer à une exigence établie en vertu de la Loi. Mme Quattrociocchi s’est engagée dans des activités de courtage d’hypothèques en dehors de la maison de courtage. Elle a été autorisée à négocier des hypothèques et a reçu une rémunération d’une personne autre que la maison de courtage. Mme Quattrociocchi a également fourni des renseignements faux ou trompeurs à GK lors de transactions hypothécaires.
  4. De plus, la conduite passée de Mme Quattrociocchi démontre qu’elle ne négociera ni effectuera le courtage d’hypothèques conformément à la loi et avec intégrité et honnêteté. Il est essentiel que les prêteurs reçoivent des renseignements précis sur l’hypothèque qu’ils contractent des titulaires de permis en vertu de la Loi.
  5. Mme Quattrociocchi a également fait plusieurs fausses déclarations ou fourni de faux renseignements sur la demande de renouvellement. Elle a fait d’autres fausses déclarations à l’enquêteur de l’ARSF lorsqu’on l’a interrogée sur les fausses déclarations figurant dans sa demande de renouvellement.
  6. Compte tenu de la conduite décrite ci-dessus, la directrice conclut que Mme Quattrociocchi n’est pas apte à être titulaire d’un permis d’agent en hypothèques.

V. MOTIFS DE L’IMPOSITION D’UNE PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE

  1. La directrice conclut que l’imposition d’une pénalité administrative à Mme Quattrociocchi en application de l’article 39 de la Loi répondra à l’un ou aux deux objectifs suivants énoncés au paragraphe 38(1) de la Loi :
    1. Promouvoir la conformité aux exigences établies en vertu de la Loi.
    2. Empêcher qu’une personne ou une entité tire, directement ou indirectement, des avantages économiques de la contravention à une exigence établie en application de la présente loi ou de son inobservation.
  2. La directrice conclut qu’une pénalité administrative de 5 000 $ devrait être imposée à Mme Quattrociocchi pour avoir fourni de faux renseignements à l’ARSF, en contravention à l’article 45 de la Loi. Promouvoir la conformité aux exigences établies en vertu de la Loi. Veiller à ce que le directeur général reçoive les informations véridiques nécessaires à l’administration de la Loi et du régime réglementaire.
  3. Pour déterminer le montant de la pénalité administrative, la directrice a tenu compte des critères suivants, comme l’exige l’article 3 du Règlement de l’Ontario 192/08 :
    1. Le degré d’intention, d’insouciance ou de négligence que manifeste la contravention ou l’inobservation.
    2. L’étendue du préjudice ou du préjudice potentiel causé à des tiers par la contravention ou l’inobservation.
    3. La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tenté d’atténuer toute perte ou de prendre d’autres mesures correctives.
    4. La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tiré ou s’attendait raisonnablement à tirer, directement ou indirectement, des avantages économiques de la contravention ou de l’inobservation.
    5. Toute autre contravention à une exigence établie en application de la Loi ou à une autre loi de l’Ontario ou d’une autre autorité législative portant sur les services financiers, ou inobservation de cette exigence ou autre loi, de la part de la personne ou de l’entité au cours des cinq années précédentes.
  4. En ce qui concerne le premier critère, la preuve indique que l’infraction était intentionnelle. Mme Quattrociocchi était au courant des plaintes déposées contre elle et des poursuites judiciaires la nommant personnellement. Mme Quattrociocchi savait que les réponses qu’elle avait fournies aux questions de la demande de renouvellement étaient fausses.
  5. En ce qui concerne le deuxième critère, le risque de préjudice existe lorsque des personnes fournissent de faux renseignements à l’ARSF. La capacité de recueillir des renseignements exacts et véridiques est essentielle au maintien de l’intégrité de la Loi et de son régime réglementaire qui vise à protéger le public contre les activités frauduleuses.
  6. En ce qui concerne le troisième critère, Mme Quattrociocchi n’a pris aucune autre mesure corrective à l’égard des faux renseignements. De plus, lorsqu’elle a été confrontée aux renseignements en question, Mme Quattrociocchi a continué à fournir de faux renseignements concernant les poursuites dans lesquelles elle est nommée.
  7. En ce qui concerne le quatrième critère, la directrice conclut qu’on peut raisonnablement s’attendre à ce que Mme Quattrociocchi tire un avantage économique indirect de la contravention en maintenant son permis.
  8. Eu égard au cinquième critère, la directrice n’a pas connaissance d’autre contravention ou d’autre défaut par Mme Quattrociocchi de se conformer à une exigence établie en vertu de la Loi ou de toute autre loi sur les services financiers de l’Ontario ou de toute autre juridiction au cours des cinq années précédentes.
  9. Tout autre motif supplémentaire qui pourra être porté à mon attention.

FAIT à Toronto (Ontario), le 17 septembre 2021.

L’original signé par

Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi

Par délégation de pouvoir du directeur général

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