Déni de responsabilité
Toute ordonnance émise à l’égard du titulaire d’un permis reflète une situation survenue à un moment donné. Le statut d’un titulaire de permis peut changer. Le lecteur est invité à vérifier le statut du permis d’une personne ou d’une entité sous Liaison Permis au site Web de l’ARSF. On peut également communiquer directement avec la personne ou l’entité concernée afin d’obtenir de plus amples renseignements ou plus de précisions au sujet des événements à l’origine de l’ordonnance.

 

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29, ainsi modifiée (la « Loi »), en particulier les articles 16, 21, 38 et 39;

ET DANS L’AFFAIRE DE Rohan (Ron) De Silva et Real Mortgage Associates inc.


PROCÈS-VERBAUX DE TRANSACTION ET D’ENGAGEMENT

PARTIE I — INTRODUCTION

  1. Rohan (Ron) De Silva (« De Silva ») est titulaire d’un permis de courtier en hypothèques en vertu de la Loi (permis no M08011187). De Silva est le courtier principal de Real Mortgage Associates inc. (« RMA »), une maison de courtage titulaire d’un permis en vertu de la Loi (permis no 10464).
  2. Le 30 mai 2024, la Directrice des litiges et de l’application de la loi (la « Directrice »), par délégation du Directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (l’« ARSF »), a rendu public un avis d’intention concernant De Silva, RMA et d’autres (l’« AI »).
  3. De Silva et RMA ont contesté les allégations et, le 13 juin 2024 ou vers cette date, ont demandé une audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») au sujet de cet AI.
  4. De Silva et RMA et la Directrice, par délégation du PDG, (collectivement appelés les
    « Parties ») entendent résoudre cette affaire par consentement et sans audience devant le Tribunal.

PARTIE II — FAITS CONVENUS

  1. Masoud Asnafi (« Asnafi ») est courtier en hypothèques chez RMA. Asnafi a soumis 19 demandes de prêt hypothécaire à un prêteur (le « prêteur ») qui contenaient des renseignements faux ou trompeurs. Dix-huit des demandes de prêt hypothécaire ont finalement été financées par le prêteur, avec une avance de près de 12 millions de dollars.
  2. Les renseignements faux ou trompeurs présentés par Asnafi comprenaient des relevés bancaires faux ou modifiés, des permis principaux d’entreprises fabriqués de toutes pièces et des documents fiscaux modifiés ou fabriqués.
  3. Lors du dépôt des demandes, par l’entremise de RMA, Asnafi était tenu de présenter la
    « Liste de contrôle de la fraude hypothécaire » de la maison de courtage, qui était un document unique à RMA (la « Liste de contrôle »). La Liste de contrôle exige que l’agent ou le courtier indique les mesures qu’il a prises pour prévenir la fraude, comme la vérification de l’identité, du numéro de téléphone de l’employeur et de l’adresse de l’emprunteur. Les Listes de contrôle des 19 demandes de prêt hypothécaire n’ont été que partiellement remplies par Asnafi.
  4. Outre les Listes de contrôle, RMA et De Silva n’ont pas pris de mesures pour vérifier que les documents présentés avec les 19 demandes de prêt hypothécaire étaient authentiques pour s’assurer qu’Asnafi ne transmettait pas de documents faux ou trompeurs aux prêteurs.
  5. Asnafi a utilisé une adresse courriel personnelle pour communiquer avec les emprunteurs, y compris la réception de documents et de renseignements écrits de la part des emprunteurs. L’ARSF exige que toutes les maisons de courtage aient accès à la correspondance importante des courtiers et des agents utilisés pour communiquer avec les clients et RMA et De Silva n’avaient pas d’accès direct au compte de courriel personnel utilisé par Asnafi.
  6. Au cours de son enquête, l’ARSF a cherché à obtenir des courriels concernant 23 emprunteurs. Asnafi n’a été en mesure de fournir des communications liées qu’à 9 des 23.
  7. RMA n’avait pas de dossier distinct des communications électroniques entre Asnafi et les emprunteurs et, par conséquent, ne pouvait pas les produire à la demande de l’ARSF.
  8. RMA travaille actuellement à la mise à jour de son processus de gestion des dossiers, de sa Liste de contrôle de la fraude et de son manuel de politiques et de procédures. La mise en œuvre de ces mises à jour est prévue pour le 30 octobre 2024 ou vers cette date.

PARTIE III — NON-RESPECT DE LA LOI

  1. En adoptant la conduite décrite ci-dessus à la Partie II, RMA admet et reconnaît qu’elle a enfreint la Loi en ne tenant pas des dossiers complets et exacts de tous les documents ou renseignements écrits obtenus d’un emprunteur, comme l’exige l’article 46 du Règlement de l’Ontario 188/08.
  2. En adoptant la conduite décrite ci-dessus à la Partie II, De Silva admet et reconnaît qu’il a, dans deux cas, contrevenu à l’article 2 du Règlement de l’Ontario 410/07 en ne prenant pas les mesures raisonnables pour s’assurer que la maison de courtage et chaque courtier ou agent se conforment aux exigences établies en vertu de la Loi.
  3. En particulier, De Silva n’a pas veillé à ce que RMA respecte l’exigence en matière de tenue de dossiers exacts et complets, et il n’a pas pris les mesures raisonnables pour s’assurer qu’Asnafi respectait l’exigence de ne pas déposer de renseignements faux ou trompeurs à l’appui des demandes de prêt hypothécaire.

PARTIE IV — CONDITIONS DE RÈGLEMENT

  1. RMA et De Silva reconnaissent les faits contenus dans la partie II du présent procès-verbal.
  2. RMA et De Silva reconnaissent et conviennent qu’ils ont eu la possibilité de demander un avis juridique indépendant et qu’ils l’ont fait (ou ont renoncé au droit de le faire) et qu’ils concluent volontairement ces procès-verbaux de transaction, en comprenant les conséquences de cette démarche.
  3. RMA et De Silva reconnaissent que le présent procès-verbal constitue un engagement au sens de la Loi et que le non-respect de ce procès-verbal peut entraîner des mesures réglementaires immédiates, y compris, mais sans s’y limiter, l’émission d’un avis d’intention de révoquer un permis, d’un avis d’intention d’imposer une sanction administrative ou une poursuite en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.

(a) Délivrance d’ordonnance

  1. RMA et De Silva reconnaissent que, dès la signature du présent procès-verbal par les deux Parties, l’ordonnance jointe à l’annexe « A » du présent procès-verbal (l’« ordonnance ») sera émise, en vertu de laquelle :
    1. De Silva devra payer deux pénalités administratives de 7 500 $ chacune, totalisant 15 000 $; et
    2. RMA devra payer une pénalité administrative de 15 000 $.

(b) Procédure d’exécution du règlement

  1. RMA et De Silva reconnaissent que le présent procès-verbal n’engage pas la Directrice tant qu’il n’est pas signé par ce dernier.
  2. Le présent procès-verbal peut être signé en plusieurs exemplaires et peut être signé et délivré par télécopie ou par courrier électronique, et tous ces exemplaires et télécopies ou courriers électroniques, selon le cas, constituent ensemble une seule et même convention.
  3. Dès réception d’une copie signée du présent procès-verbal de la part de l’ARSF, RMA et De Silva retireront leur Demande d’audience (Formulaire 1) concernant l’avis d’intention devant le Tribunal en remplissant un Formulaire de Retrait et désistement (Formulaire 5) et en le déposant auprès du greffier du Tribunal dans un délai de deux jours ouvrables.
  4. Sur confirmation du Tribunal que les demandes d’audience ont été retirées et que les audiences ont été annulées, les Parties conviennent que la Directrice émettra l’ordonnance sous la forme jointe à l’annexe « A » du présent procès-verbal.
  5. Les parties acceptent et comprennent que le présent procès-verbal et tous les droits qu’il contient s’appliquent aux parties, ainsi qu’à leurs successeurs ou ayants droit.

(c) Divulgation des procès-verbaux et de l’ordonnance

  1. Les parties préserveront la confidentialité des termes du présent procès-verbal et des ordonnances jusqu’à ce que les ordonnances soient rendues, à l’exception de ce qui suit :
    1. La Directrice est autorisée à divulguer les procès-verbaux et les ordonnances au sein de l’ARSF; et
    2. les parties sont autorisées à informer le Tribunal des services financiers.
  2. Si l’une des parties ne signe pas le présent procès-verbal ou si la Directrice n’émet pas les ordonnances :
    1. le présent procès-verbal, les ordonnances et toutes les discussions et négociations connexes ne porteront pas préjudice à l’ARSF et à RMA et De Silva; et
    2. l’ARSF et RMA et De Silva auront chacun droit à toutes les procédures, tous les recours et toutes les contestations possibles, notamment la tenue d’une audience sur les allégations contenues dans l’avis d’intention. Les procédures, recours et contestations ne sont pas affectés par le présent procès-verbal, les ordonnances ou les discussions ou négociations qui s’y rapportent.
  3. Dès l’émission de l’ordonnance :
    1. RMA et De Silva acceptent que le présent procès-verbal et l’ordonnance fassent partie de leur dossier administratif aux fins de toute décision d’autorisation future d'octroi de permis ou comme facteur aggravant dans le cadre d’une sanction administrative ou d’une poursuite future à leur encontre ou à l’encontre de toute entité affiliée;
    2. RMA et De Silva reconnaissent que ce procès-verbal et l’ordonnance sont publics et seront publiés par l’ARSF sur son site Internet public (ou celui de son successeur), accompagnés d’un communiqué de presse qui résume ce procès-verbal et cette ordonnance; et
    3. les Parties conviennent de ne pas faire de déclarations à un membre du public ou des médias ou dans un forum public qui soient incompatibles avec le présent procès-verbal ou l’ordonnance.

(d) Autres procédures

  1. Que l’ordonnance soit émise ou non, RMA et De Silva n’utiliseront, dans aucune procédure, le présent procès-verbal ou la négociation ou le processus d’approbation du présent procès-verbal comme base d’une attaque contre la compétence de l’ARSF, d’une prétendue partialité, d’une prétendue iniquité ou de tout autre recours ou contestation qui pourraient être possibles.
  2. Dès l’émission de l’ordonnance :
    1. RMA et De Silva renoncent à tout droit à une audience devant le Tribunal concernant l’avis d’intention;
    2. RMA et De Silva renoncent à tout droit de révision judiciaire ou d’appel des ordonnances;
    3. la Directrice accepte que l’ARSF ne prenne aucune autre mesure à l’encontre de RMA et De Silva découlant uniquement des faits contenus dans la Partie II du présent procès-verbal, à moins que des faits non divulgués par RMA et De Silva ne soient portés à l’attention de l’ARSF et soient matériellement différents de ceux contenus dans la partie II du présent procès-verbal ou que RMA et De Silva ne se conforment pas à l’une des conditions des ordonnances; et
    4. RMA et De Silva acceptent qu’en cas de non-respect de l’une des conditions du présent procès-verbal ou de l’ordonnance, l’ARSF est en droit d’engager toute procédure à sa disposition.

FAIT à , (Ontario), le 13 septembre 2024.

L’original signé par

Ron De Silva
Real Mortgage Associates Inc.


FAIT à , (Ontario), le 13 septembre2024.

L’original signé par

James Bell
Nom du témoin


FAIT à Toronto, Ontario, le 18 septembre 2024.

L’original signé par

Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi
Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Par délégation de pouvoir du directeur général


Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

ANNEXE A

DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29, ainsi modifiée (la « Loi »), en particulier les articles 16, 21, 38 et 39;

ET DANS L’AFFAIRE Rohan (Ron) De Silva et Real Mortgage Associates inc.

ORDONNANCE D’IMPOSITION DE PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

Rohan De Silva (« De Silva ») est titulaire d’un permis de courtier en hypothèques (no de permis M12001788) en vertu de la Loi. De Silva est le courtier principal de Real Mortgage Associates inc. (« RMA »), une maison de courtage d’hypothèques titulaire d’un permis en Ontario (permis no 10464).

Le 30 mai 2024, par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « Directeur général »), la directrice, contentieux et application de la loi (la « Directrice ») a publié un avis d’intention d’imposer des pénalités administratives à RMA, De Silva et à d’autres, notamment :

Des demandes d’audiences (Formulaire 1) datées du 13 juin 2024 et du 18 juin 2024 ont été remises au Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») conformément au paragraphe 39(5) de la Loi concernant l’avis d’intention.

Le [à déterminer], RMA et De Silva ont retiré leurs demandes d’audiences et, le [à déterminer], le Tribunal a clos son dossier concernant cette affaire. Par conséquent, conformément au paragraphe 39(7) de la Loi, la Directrice rend l’ordonnance suivante.

ORDONNANCE

Deux pénalités administratives d’un montant total de 15 000 $ sont imposées par les présentes à Rohan De Silva (De Silva »), pour les motifs énoncés dans le Procès-verbal de transaction.

FAIT à Toronto, en Ontario,

Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi

Par délégation de pouvoir du directeur général


ORDONNANCE

Une pénalité administrative d’un montant total de 17 500 $ est imposée par les présentes à Real Mortgage Associates inc. (« RMA ») pour les motifs énoncés dans l’avis d’intention.

FAIT à Toronto, en Ontario,

Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi

Par délégation de pouvoir du directeur général


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