Déni de responsabilité
Toute ordonnance émise à l’égard du titulaire d’un permis reflète une situation survenue à un moment donné. Le statut d’un titulaire de permis peut changer. Le lecteur est invité à vérifier le statut du permis d’une personne ou d’une entité sous Liaison Permis au site Web de l’ARSF. On peut également communiquer directement avec la personne ou l’entité concernée afin d’obtenir de plus amples renseignements ou plus de précisions au sujet des événements à l’origine de l’ordonnance.

 

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 392.4 et 407.1;

ET DANS L’AFFAIRE DE STEPHANIE VAARSI.


AVIS D’INTENTION DE REFUSER DE RENOUVELER UN PERMIS

À : Stephanie Vaarsi

PRENEZ AVIS QUE, conformément aux articles 392.4 et 407.1 de la Loi, et par délégation de pouvoir de la part du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, Conformité des permis (la « directrice »), propose de refuser le renouvellement du permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie qui avait été délivré à Stephanie Vaarsi.

Les détails de ces contraventions et les motifs du présent avis d’intention sont décrits ci-dessous. Le présent avis d’intention contient des allégations qui peuvent être examinées lors d’une audience.

VOUS AVEZ LE DROIT D’ÊTRE ENTENDU PAR LE TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS (LE « TRIBUNAL ») CONFORMÉMENT AUX PARAGRAPHES 407.1(2) ET 407.1(3) DE LA LOI. Vous pouvez demander une audience devant le Tribunal au sujet du présent avis d’intention en remplissant le formulaire de demande d’audience ci-joint (formulaire 1) et en le déposant auprès du Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception du présent avis d’intention. Le formulaire de demande d’audience (formulaire 1) doit être envoyé par la poste, par courrier, par télécopie ou par courriel à :

Adresse :
Tribunal des services financiers
25, avenue Sheppard Ouest, 7e étage
Toronto ON
M2N 6S6

Attention : Greffier

Télécopieur : 416 226-7750

Courriel : contact@fstontario.ca

PRENEZ AVIS QUE si vous ne remettez pas au Tribunal une demande écrite d’audience dans les quinze (15) jours suivant la réception du présent avis d’intention, des ordonnances seront émises selon les modalités décrites dans le présent avis d’intention.

IF YOU WOULD LIKE TO RECEIVE THIS ORDER IN ENGLISH, please send your request by email immediately to: contactcentre@fsrao.ca.

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires du formulaire de demande d’audience (formulaire 1), veuillez consulter le site Internet du Tribunal à l’adresse suivante : https://www.fstontario.ca/fr/

L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure devant le Tribunal des services financiers (les « Règles ») établies en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S. 22, ainsi modifiée.  Les Règles se trouvent dans le site Web du Tribunal : www.fstontario.ca/fr.  On peut également en obtenir une copie en téléphonant au greffier du Tribunal au 416 590-7294, ou sans frais au 1 800 668-0128, poste 7294.

Lors d’une audience, votre moralité, votre conduite et vos compétences peuvent être mises en cause. Des renseignements complémentaires ou autres peuvent vous être fournis, y compris des motifs complémentaires ou autres, à l’appui de cette proposition.

MOTIFS DE L’INTENTION

I. INTRODUCTION

  1. Les présents motifs justifient la proposition de la directrice de refuser de renouveler le permis d’agent d’assurance et d’assurance contre les accidents et la maladie délivré à la requérante.
  2. La directrice a des motifs raisonnables de croire que la requérante n’est pas apte à obtenir un permis, compte tenu des circonstances prescrites par la loi et les règlements pour conduite contraire à la loi, omission de divulguer des renseignements dans une demande de permis et manquements continus aux normes de conduite professionnelle dans l’intérêt du public qui ne sont pas dissuadés par des mesures disciplinaires.

II. CONTEXTE

Historique des permis

  1. La requérante était titulaire sans interruption depuis 1994 d’un permis d’agent d’assurance-vie, accidents et maladies (permis no 94020330) en vertu de la loi.
  2. Le permis de la requérante a expiré le 1er juin 2024.
  3. La requérante a déposé une demande de renouvellement le 14 avril 2024.

Historique des permis de l’Association canadienne des courtiers de fonds communs de placement

  1. Depuis 1992, la requérante est titulaire d’un permis en Ontario en tant que représentante (courtier en fonds communs de placement) auprès de l’Organisme canadien de réglementation des investisseurs (« OCRI »).

Discipline de l’OCRI

  1. Le 1er février 2021, l’Association canadienne des courtiers de fonds communs de placement (« ACFM ») a informé la requérante d’une enquête sur sa conduite alors qu’elle était employée à la Financière Sun Life inc. (Sun Life) entre 2016 et 2018.
  2. Le 28 mars 2023, la requérante a admis avoir enfreint la règle de conduite 2.1.1 visant les courtiers en épargne collective en modifiant des renseignements sur vingt-six (26) formulaires de compte concernant vingt-deux (22) clients sans que ces derniers aient apposé leur paraphe sur les modifications. La requérante a soumis tous les formulaires de compte modifiés à la Sun Life aux fins de traitement. Les modifications apportées aux formulaires portaient notamment sur la tolérance au risque, les objectifs d’investissement, le revenu annuel et la valeur nette du client.
  3. Le 19 juin 2023, la requérante a été condamnée à payer une amende de 22 500 $ et des frais d’un montant de 2 500 $ (« ordonnance de l’OCRI »).
  4. Aux environs du 8 juin 2023, l’ARSF a contacté l’ACFM pour s’enquérir de « l’audience de règlement à venir ». Entre le 6 et le 10 juillet 2023, l’ARSF s’est renseignée auprès de l’ACFM sur l’exécution de l’ordonnance de l’OCRI et sur d’autres points.

Discipline de la part de Sun Life

  1. En juillet 2020, la Sun Life a procédé à un examen des pratiques commerciales du requérant en matière de fonds communs de placement, qui a abouti à la découverte des vingt-six (26) formulaires modifiés sur les renseignements des clients.
  2. Le 10 juin 2021, la requérante a fait l’objet d’une mesure disciplinaire. La Sun Life a adressé à la requérante une lettre d’avertissement, lui a infligé une amende de 10 000 dollars, l’a placée sous étroite surveillance pendant six mois et lui a demandé de revoir ses politiques et procédures.
  3. La Sun Life avait déjà averti la requérante le 22 janvier 2016, en réponse à trois formulaires de compte pré-signés et à des formulaires de compte de cotisations préautorisées réutilisés ou modifiés trouvés dans les dossiers des clients tenus par la requérante. La Sun Life a émis une lettre d’avertissement et a placé la requérante sous étroite surveillance pendant six (6) mois, avec l’obligation de suivre une formation sur la conformité.
  4. La requérante a modifié tous les formulaires de compte qui ont fait l’objet de mesures disciplinaires de la part de l’OCRI au cours de la période qui a suivi l’avertissement de la Sun Life en 2016.

Insurance Council of British Columbia (ICBC) - Demande de permis

  1. Le 8 février 2023, la requérante a déposé une demande de permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance accident et maladie auprès de l’Insurance Council of British Columbia (ICBC).
  2. Le 29 mai 2023, l’ICBC a informé la requérante qu’elle n’était pas en mesure d’achever l’examen de sa demande tant qu’elle n’aurait pas fourni des documents justificatifs, notamment « la confirmation par l’ARSF qu’elle a été informée de la décision de l’ACFM et des mesures qu’elle prend, le cas échéant ».
  3. Dans une lettre datée du 18 juillet 2023, la requérante a tenté d’informer l’ARSF conformément à la directive de l’ICBC (la « lettre du 18 juillet »). Le courriel a été envoyé par erreur à un compte non surveillé.
  4. Le 28 juillet 2023, un agent de discipline réglementaire (ADR) de l’ARSF a envoyé à la requérante un courriel lui demandant un entretien sur l’enquête et de l’ordonnance de l’ACFM, datées du 19 juin 2023, et d’une éventuelle mesure réglementaire de l’Autorité de réglementation des services financiers en réponse à cette enquête (le « courriel du 28 juillet »). L’ADR n'avait pas reçu la lettre du 18 juillet au moment de l’envoi du courriel.
  5. Le 8 septembre 2023, la requérante a transmis la lettre du 18 juillet à l’ADR.
  6. Le 15 août 2023, la requérante a transmis le courriel du 28 juillet à l’ICBC en prétendant qu’il s’agissait de sa preuve que l’ARSF l’avait informée de la décision de l’ACFM. La requérante a modifié le courriel avant de l’envoyer à l’ICBC. La requérante a modifié le contenu en ajoutant « merci pour votre lettre », suggérant à tort que l’ADR était au courant de la lettre du 18 juillet lorsque le courriel a été rédigé. En outre, la requérante a supprimé la référence à une « éventuelle action réglementaire » de la part de l’ARSF.
  7. Le 5 janvier 2024, l’ADR a contacté l’ICBC pour l’informer que le courriel du 28 juillet avait été modifié par rapport à son contenu original.
  8. La requérante ne peut fournir aucune explication raisonnable sur la façon dont le courriel du 28 juillet a été modifié ou sur les raisons pour lesquelles il l’a été.

Demandes de renouvellement de permis auprès de l’ARSF

Demande de 2022
  1. Le 1er avril 2022, la requérante a soumis à l’ARSF une demande de renouvellement
    (la « demande de 2022 ») pour obtenir un permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance accident et maladie.
  2. Les candidats à l’obtention ou au renouvellement d’un permis en vertu de la Loi doivent répondre à une série de questions destinées à évaluer leur aptitude. La requérante a répondu
    « non » dans la demande lorsqu’on lui a demandé si elle faisait actuellement l’objet d’une enquête de la part d’un organisme de réglementation.
  3. La requérante a déclaré avoir répondu honnêtement à toutes les questions et a attesté qu’il comprenait que fournir « des renseignements faux, trompeurs ou incomplets » pouvait constituer un motif suffisant pour rejeter la demande ou révoquer un permis.
  4. La requérante a été informée de l’enquête de l’ACFM le 1er février 2021. En répondant
    « non » , la requérante a fait une fausse déclaration ou a fourni de fausses informations au directeur général en ce qui concerne la demande de permis.
  5. Au moment de la demande de 2022, l’ARSF s’est appuyée sur les informations fournies dans la demande et a renouvelé le permis le 2 juin 2022.
Demande de 2024
  1. Le 14 avril 2024, la requérante a soumis à l’ARSF une demande de renouvellement (la
    « demande de 2022 ») pour obtenir un permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance accident et maladie.
  2. La requérante a répondu « oui » lorsqu’il lui a été demandé si elle avait fait l’objet de mesures disciplinaires de la part d’un organisme de réglementation et a révélé l’enquête de l’ACFM qui a été résolue en juin 2023.

III. MOTIFS DE REFUS DE RENOUVELER UN PERMIS

  1. L’article 392.4(1) de la loi stipule que le directeur général émet le permis d’un agent d’assurance si celui-ci a satisfait aux exigences prescrites pour l’obtention d’un permis, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire , que le demandeur n’est pas apte à être titulaire d’un permis, compte tenu des circonstances prescrites et d’autres questions que le directeur général juge appropriées.
  2. Les alinéas a) et i) au paragraphe 4(1) du Règlement de l’Ontario 347/04 prévoient, respectivement, la délivrance d’un permis à l’auteur d’une demande si le directeur général de l’Autorité est convaincu que le requérant « est de bonnes mœurs et a bonne réputation » et qu’il est « autrement apte à recevoir un permis ».
  3. L’article 8 du règlement de l’Ontario 347/04 précise les circonstances que le directeur général peut prendre en compte pour déterminer si un demandeur n’est pas apte à recevoir un permis. Le paragraphe (b) stipule qu’un titulaire de permis est inapte s’il a fait une déclaration erronée ou une omission importante dans la demande de permis. Le paragraphe (d) stipule que le titulaire du permis est inapte s’il a fait preuve d’incompétence ou d’un manque de fiabilité pour exercer l’activité d’agence d’assurance pour laquelle le permis a été accordé.
  4. L’ARSF doit évaluer l’aptitude en gardant à l’esprit que l’objet de la délivrance de permis est de veiller à ce que les consommateurs obtiennent des services de courtage d’assurance compétents et éthiques de la part des personnes titulaires d’un permis dans le secteur. Lorsque l’ARSF délivre un permis, il est considéré comme une approbation publique que le titulaire du permis constitue un conseiller de confiance pour ses clients qui s’en remettent souvent à leur agent d’assurance lorsqu’ils doivent prendre des décisions financières importantes, lesquelles peuvent avoir des répercussions considérables sur leur vie et leur bien-être. Lorsque les demandeurs ne divulguent pas les informations relatives à la compétence, ils empêchent l’ARSF d’exercer sa fonction de contrôle pour déterminer qui peut obtenir un permis.
  5. Dans le cadre de la résolution de la mesure disciplinaire de l’OCRI, la requérante a admis avoir enfreint les normes de conduite applicables à un courtier en fonds communs de placement. La requérante n’a pas traité ses clients de manière équitable, honnête et sincère. La requérante n’a pas respecté des normes élevées d’éthique dans la conduite de ses affaires. En outre, la requérante s’est livrée à une conduite ou à des pratiques commerciales inconvenantes ou préjudiciables à l’intérêt public.
  6. La requérante n’est pas dissuadée par les mesures disciplinaires prises par la Sun Life ou par l’OCRI. La requérante a continué à modifier les comptes des clients après avoir été avertie par la Sun Life. En outre, après les mesures disciplinaires prises par l’OCRI, la requérante a continué à adopter un comportement indigne de confiance en modifiant le courriel de l’ARSF pour le soumettre à l’ICBC à l’appui de sa demande de permis.
  7. La directrice a des motifs raisonnables de croire que la requérante n’est pas apte à obtenir un permis en vertu de la loi. La requérante n’a pas la fiabilité ni le comportement requis pour exercer l’activité d’agente d’assurance. L’inconduite de la requérante en tant que courtier en fonds communs de placement et l’inconduite continue liée au permis de l’ARSF démontrent un risque important pour les consommateurs qui ne peut être adéquatement atténué par l’ajout de conditions au permis.
  8. Toute autre raison ou tout autre motif qui pourrait être porté à mon attention.

FAIT à Toronto (Ontario), le 7 octobre 2024.

L’original signé par

Yovanka McBean
Directrice, permis (A)

Par délégation de pouvoir du directeur général

If you would like to receive this notice in English, please send your request by email immediately to: contactcentre@fsrao.ca.