Toute ordonnance émise à l’égard du titulaire d’un permis reflète une situation survenue à un moment donné. Le statut d’un titulaire de permis peut changer. Le lecteur est invité à vérifier le statut du permis d’une personne ou d’une entité sous Liaison Permis au site Web de l’ARSF. On peut également communiquer directement avec la personne ou l’entité concernée afin d’obtenir de plus amples renseignements ou plus de précisions au sujet des événements à l’origine de l’ordonnance.
DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques L.O.
2006, chap. 29, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 38 et 39;
ET DANS L’AFFAIRE DE Canada Mortgage Group Inc. et de Raaj Vikash (Roger) Kalwaney.
PROCÈS-VERBAUX DE TRANSACTION ET D’ENGAGEMENT
PARTIE I - INTRODUCTION
- Raaj Vikash (Roger) Kalwaney (« Kalwaney ») est titulaire d’un permis de courtier en hypothèques (no de permis M08009114) en vertu de la Loi et est titulaire d’un permis à ce titre depuis le 1er avril 2012. Son permis a expiré le 31 mars 2024. Kalwaney a demandé le renouvellement de son permis le 28 mars 2024.
- Canada Mortgage Group Inc. (« Canada Mortgage Group ») est titulaire d’un permis de courtage d’hypothèques (no de permis 12401) en vertu de la Loi et est titulaire d’un permis à ce titre depuis le 24 juillet 2013. Kalwaney est, et était à tous les moments importants, le seul administrateur et dirigeant et le courtier principal de Canada Mortgage Group.
- Preeti Amin (« Amin ») était titulaire d’un permis d’agent d’hypothèques (no de permis M19001463) en vertu de la Loi depuis le 5 juillet 2019, jusqu’à l’expiration de son permis le 31 mars 2023.
- Le 8 septembre 2023, la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice »), par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (« ARSF »), a émis un avis de proposition à l’égard de Canada Mortgage Group, de Kalwaney, et d'Amin (l’« Avis de proposition »), proposant d’imposer des pénalités administratives à Canada Mortgage Group, à Kalwaney et à Amin.
- L’avis de proposition a été livré à Canada Mortgage Group et à Kalwaney vers le 8 septembre 2023. Canada Mortgage Group et Kalwaney ont contesté les allégations contenues dans l’avis de proposition et, le 13 septembre 2023, ont demandé une audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») relativement à celui-ci.
- Canada Mortgage Group, Kalwaney, et la directrice, par délégation de pouvoir du directeur (collectivement, les « parties ») entendent résoudre cette affaire par consentement et sans audience devant le Tribunal.
PARTIE II – FAITS CONVENUS
- « SJ » est un avocat autorisé à pratiquer le droit en Ontario et est l’unique administrateur et directeur de BLPC, un cabinet juridique. Kalwaney et SJ sont mariés. Canada Mortgage Group et BLPC exercent leurs activités à partir de la même adresse de bureau pendant la période pertinente.
- « SW » est un agent d’hypothèques titulaire d’un permis en vertu de la Loi.
- À tous les moments importants, Amin et SW étaient autorisés à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires par et pour le compte de Canada Mortgage Group.
- Vers mars 2021, Canada Mortgage Group, par l’entremise d’Amin, a organisé deux prêts hypothécaires auprès de prêteurs privés pour deux clients emprunteurs âgés à faible revenu.
- Les prêts hypothécaires étaient d’une durée d’un an et le TAC sur le coût d’emprunt total divulgué variait d’environ 20 % à 27 %. Les intérêts sur les hypothèques ont été déduits du produit de l’hypothèque à titre de paiement initial.
- Canada Mortgage Group a redirigé les clients emprunteurs vers SJ qui a agi pour les clients lors de leurs transactions hypothécaires respectives.
- De plus, entre mars et septembre 2021, Canada Mortgage Group, par l’entremise d’Amin, a négocié des prêts hypothécaires pour trois clients emprunteurs qui ont été financés par FFI, un prêteur privé et administrateur d’hypothèques autorisé en vertu de la Loi. Kalwaney et SW étaient administrateurs et dirigeants de FFI à l’époque pertinente. Canada Mortgage Group représentait à la fois les clients emprunteurs et FFI dans toutes les opérations susmentionnées.
- ECC, une société, a redirigé tous les clients emprunteurs susmentionnés vers Canada Mortgage Group.
- En ce qui concerne les faits ci-dessus, Canada Mortgage Group et Kalwaney, le cas échéant, conviennent et admettent ce qui suit à l’égard des transactions hypothécaires ci-dessus :
- Canada Mortgage Group n’a pas pris de mesures raisonnables pour s’assurer que les prêts hypothécaires présentés, par l’entremise d’Amin, à deux emprunteurs clients leur convenaient , en violation du paragraphe 24(1) du Règlement de l’Ontario 188/08.
- Canada Mortgage Group a omis de divulguer adéquatement, par écrit, tous les risques importants associés aux prêts hypothécaires conclus pour deux clients emprunteurs, en violation du paragraphe 25(1) du Règlement de l’Ontario 188/08.
- Canada Mortgage Group n’a pas divulgué adéquatement, par écrit, la relation qui existe entre lui et Kalwaney et SJ et entre FFI et ses clients emprunteurs, en violation du paragraphe 27(1) du Règlement de l’Ontario 188/08.
- Kalwaney a omis de prendre des mesures raisonnables pour s’assurer que Canada Mortgage Group et Amin se conformaient aux exigences établies en vertu de la Loi, en violation du paragraphe 2(1) du Règlement de l’Ontario 410/07.
PARTIE III – NON-CONFORMITÉ À LA LOI
- En se livrant à la conduite décrite à la partie II du présent procès-verbal, Canada Mortgage Group admet et reconnaît qu’il a enfreint les paragraphes 24(1), 25(1) et 27(1) du Règlement de l’Ontario 188/08.
- Compte tenu de la non-conformité ci-dessus, Canada Mortgage Group consent à l’imposition de pénalités administratives d’un montant de 45 000 $ en vertu de l’article 39 de la Loi. Canada Mortgage Group accepte de payer ces pénalités administratives.
- En se livrant à la conduite décrite à la partie II du présent procès-verbal, Kalwaney admet et reconnaît qu’il a enfreint le paragraphe 2(1) du Règlement de l’Ontario 410/07.
- Compte tenu de la non-conformité ci-dessus, Kalwaney consent à l’imposition de pénalités administratives d’un montant de 10 000 $ en vertu de l’article 39 de la Loi. Kalwaney accepte de payer ces pénalités administratives.
- Canada Mortgage Group et Kalwaney consentent également à ce qui suit :
- la délivrance d’une ordonnance de conformité, jointe à l’annexe « A » du présent procès-verbal, et d’un avis de proposition de rendre ledit arrêté, conformément à l’article 35 de la Loi. Canada Mortgage Group et Kalwaney ne demanderont pas une audience concernant l’avis de proposition;
- l’imposition de conditions au permis de courtage d’hypothèques délivré à Canada Mortgage Group, joint à l’annexe « B » du présent procès-verbal, conformément à l’article 15 de la Loi.
PARTIE IV – MODALITÉS DU RÈGLEMENT
- Canada Mortgage Group et Kalwaney conviennent des faits énoncés dans la partie II du présent procès-verbal et admettent les contraventions énoncées dans la partie Ill du présent procès-verbal.
- Canada Mortgage Group et Kalwaney reconnaissent et conviennent qu’ils ont eu la possibilité de demander un avis juridique indépendant et qu’ils l’ont fait (ou ont renoncé au droit de le faire) et qu’ils concluent volontairement ces procès-verbaux de transaction, en comprenant les conséquences de cette démarche.
- Canada Mortgage Group et Kalwaney reconnaissent que le présent procès-verbal constitue un engagement au sens de la Loi et que le non-respect de ce procès-verbal peut entraîner des mesures réglementaires immédiates, y compris, mais sans s’y limiter, l’émission d’un avis d’intention de révoquer un permis, d’un avis d’intention d’imposer une sanction administrative ou une poursuite en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.
(a) Émission d’un avis de proposition, d’ordonnances, etc.
- Canada Mortgage Group et Kalwaney reconnaissent que, après la signature du présent procès-verbal par les deux parties, l’ordonnance de conformité, l’avis de proposition de publication de l’ordonnance de conformité, les conditions de licence mentionnées à l’article 20 du présent procès-verbal et les ordonnances imposant des sanctions administratives jointes à l’annexe « C » du présent procès-verbal (collectivement, les
« instruments ») seront émis.
(b) Procédure d’exécution du règlement
- Canada Mortgage Group et Kalwaney reconnaissent que le présent procès-verbal n’engage pas la directrice tant qu’il n’est pas signé par cette dernière.
- Le présent procès-verbal peut être signé en plusieurs exemplaires et peut être signé et délivré par télécopie ou par courrier électronique, et tous ces exemplaires et télécopies ou courriers électroniques, selon le cas, constituent ensemble une seule et même convention.
- Dès réception d’une copie signée du présent procès-verbal de la part de l’ARSF, Canada Mortgage Group et Kalwaney retireront leur Demande d’audience (formulaire 1) concernant l’avis d’intention devant le Tribunal en remplissant un formulaire de Retrait et désistement (formulaire 5) et en le déposant auprès du greffier du Tribunal dans un délai de deux (2) jours ouvrables.
- Sur confirmation du Tribunal que la demande d’audience a été retirée et que l’audience a été annulée, les parties conviennent que la directrice émettra les instruments.
- Les parties acceptent et comprennent que le présent procès-verbal et tous les droits qu’il contient s’appliquent aux parties, ainsi qu’à leurs successeurs ou ayants droit.
(c) Divulgation des procès-verbaux et des ordonnances
- Les parties préserveront la confidentialité des termes du présent procès-verbal et des ordonnances jusqu’à ce que les ordonnances soient rendues, à l’exception de ce qui suit :
- i) La directrice est autorisée à divulguer les procès-verbaux et les ordonnances au sein de l’ARSF; et
- les parties sont autorisées à informer le Tribunal des services financiers.
- Si l’une ou l’autre des parties ne signe pas le présent procès-verbal ou si la directrice n’émet pas les ordonnances :
- le présent procès-verbal, les ordonnances et toutes les discussions et négociations connexes ne porteront pas préjudice à l’ARSF et à Canada Mortgage Group et à Kalwaney;
- l’ARSF, Canada Mortgage Group et Kalwaney auront chacune droit à toutes les procédures, tous les recours et toutes les contestations possibles, notamment la tenue d’une audience sur les allégations contenues dans l’avis d’intention. Les procédures, recours et contestations ne sont pas affectés par le présent procès-verbal, les ordonnances ou les discussions ou négociations qui s’y rapportent.
- Dès l’émission des ordonnances :
- Canada Mortgage Group et Kalwaney acceptent que le présent procès-verbal et l’ordonnance fassent partie de leur dossier administratif aux fins de toute décision d’autorisation future ou comme facteur aggravant dans le cadre d’une sanction administrative ou d’une poursuite future à son encontre ou à l’encontre de toute entité affiliée;
- Canada Mortgage Group et Kalwaney reconnaissent que ce procès-verbal et l’ordonnance sont publics et seront publiés par l’ARSF sur son site Internet public (ou celui de son successeur), accompagnés d’un communiqué de presse qui résume ce procès-verbal et cette ordonnance;
- les parties conviennent de ne pas faire de déclarations à un membre du public ou des médias ou dans un forum public qui soient incompatibles avec le présent procès-verbal ou les ordonnances.
(d) Autres procédures
- Que les ordonnances soient émises ou non, Canada Mortgage Group et Kalwaney n’utiliseront, dans aucune procédure, le présent procès-verbal ou la négociation ou le processus d’approbation du présent procès-verbal comme base d’une attaque contre la compétence de l’ARSF, d’une prétendue partialité, d’une prétendue iniquité ou de tout autre recours ou contestation qui pourrait être disponible.
- Dès l’émission des ordonnances :
- Canada Mortgage Group et Kalwaney renoncent à tous les droits à une audience devant le Tribunal concernant l’avis de proposition;
- Canada Mortgage Group et Kalwaney renoncent à tous les droits à un contrôle judiciaire ou à un appel des ordonnances ;
- La directrice accepte que l’ARSF ne prenne aucune autre mesure à l’encontre de Canada Mortgage Group et de Kalwaney découlant uniquement des faits contenus dans la partie II du présent procès-verbal, à moins que des faits non divulgués par eux ne soient portés à l’attention de l’ARSF et soient matériellement différents de ceux contenus dans la partie II du présent procès-verbal ou que Canada Mortgage Group ou Kalwaney ne se conforme pas à l’une des conditions de l’ordonnance;
- Canada Mortgage Group et Kalwaney acceptent qu’en cas de non-respect de l’une des conditions du présent procès-verbal ou de l’ordonnance, l’ARSF est en droit d’engager toute procédure à sa disposition.
FAIT à Thornhill, (Ontario), le 21 août 2024.
L’original signé par
Pour Canada Mortgage Group Inc.
FAIT à Thornhill, (Ontario), le 21 août 2024.
L’original signé par
Raaj Vikas (Roger) Kalwaney
FAIT à Thornhill, (Ontario), le 21 août 2024.
L’original signé par
Melina Solimena
Nom du témoin
FAIT à Toronto, Ontario, le 4 septembre 2024.
L’original signé par
Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi
Autorité ontarienne de réglementation des services financiers
Par délégation de pouvoir du directeur général
ANNEXE A
DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, S.O. 2006, chap. 29, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier l’article 35;
ET DANS L’AFFAIRE DE Canada Mortgage Group Inc. et de Raaj Vikash (Roger) Kalwaney.
ORDONNANCE DE CONFORMITÉ
Canada Mortgage Group Inc. (« Canada Mortgage Group ») est titulaire d’un permis de courtage d’hypothèques (no de permis 12401) en vertu de la Loi et est titulaire d’un permis à ce titre depuis le 24 juillet 2013.
Raaj Vikash (Roger) Kalwaney (« Kalwaney ») est titulaire d’un permis de courtier en hypothèques (no de permis M08009114) en vertu de la Loi et est titulaire d’un permis à ce titre depuis le 1er avril 2012. Son permis a expiré le 31 mars 2024. Kalwaney a demandé le renouvellement de son permis le 28 mars 2024.
Le [DATE], par délégation de pouvoir du directeur de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (« ARSF »), la directrice, Contentieux et exécution (la « directrice») a émis un avis de proposition proposant d’imposer une ordonnance de conformité à Canada Mortgage Group et à Kalwaney.
L’avis de proposition a été remis à Canada Mortgage Group et à Kalwaney le [DATE]. Conformément à un procès-verbal de transaction daté du [DATE], Canada Mortgage Group et Kalwaney n’ont pas demandé d’audience au sujet de l’avis de proposition.
Par conséquent, conformément au paragraphe 35(6) de la Loi, la directrice rend l’ordonnance suivante.
ORDONNANCE
Elle est ordonnée par les présentes comme suit :
- Canada Mortgage Group doit se conformer aux paragraphes 24(1), 25(1) et 27(1) du Règlement de l’Ontario 188/08, et Kalwaney doit prendre des mesures raisonnables pour s’assurer que Canada Mortgage Group et ses courtiers et agents se conforment à ces paragraphes.
- Canada Mortgage Group et Kalwaney doivent préparer et fournir à l’examen de l’ARSF les documents suivants concernant les politiques, les procédures et les modèles qui seront utilisés pour toute transaction hypothécaire future négociée par la société de courtage dans les 60 jours suivant l’émission de l’ordonnance de conformité.
- Modèle de langage utilisé pour la divulgation et l’explication des risques importants et des conflits d’intérêts pour les clients.
- Mise à jour des politiques et des procédures pour traiter avec les consommateurs vulnérables, y compris l’évaluation de la pertinence des produits hypothécaires.
- Mise à jour des politiques et des procédures concernant l’identification de la relation (conflits d’intérêts potentiels ou réels) et la façon de les divulguer.
- Mise à jour des politiques et des procédures concernant l’identification des risques importants et la façon de les divulguer.
- Mise à jour des politiques et des procédures pour aviser le BP par écrit lorsque l’agent ou le courtier a des activités simultanées et la nature de l’entreprise.
- Processus d’identification et de validation de la légitimité de la source de référence.
- Processus pour saisir par écrit les appels téléphoniques, les discussions et toute autre forme d’interaction avec les clients, les prêteurs et toute autre personne pertinente à la transaction hypothécaire, en particulier pour les consommateurs vulnérables.
- Canada Mortgage Group et Kalwaney doivent avoir un consultant externe, qui sera approuvé à l’avance par l’ARSF, et examiner et valider les politiques et procédures relatives aux éléments ci-dessus aux frais de Canada Mortgage Group. Le consultant externe doit fournir son rapport à l’ARSF dans les 11 mois suivant la date de l’ordonnance de conformité.
FAIT à Toronto, en Ontario,
Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi
Par délégation de pouvoir du directeur général
ANNEXE B
DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques,
S.O. 2006, chap. 29, tel que modifié
(la « Loi»} à l’article 15;
ET DANS L’AFFAIRE DE Canada Mortgage Group Inc.
CONDITIONS DE LICENCE SUR LE CONSENTEMENT
- Canada Mortgage GroupInc. (« Cnada Mortgage Group ») est un courtier en hypothèques (permis no 12401) en vertu de la Loi, et est titulaire d’un permis à ce titre depuis le 24 juillet 2013.
- Raaj Vikash (Roger) Kalwaney (« Kalwaney ») est titulaire d’un permis de courtier en hypothèques (permis no M08009114) en vertu de la Loi et est titulaire d’un permis à ce titre depuis le 1er avril 2012. Son permis a expiré le 31 mars 2024. Kalwaney a demandé le renouvellement de son permis le 28 mars 2024. Kalwaney est l’unique administrateur et dirigeant, et le courtier principal de Canada Mortgage Group.
- L’article 15 de la Loi permet au premier directeur de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « premier directeur ») de modifier en tout temps un permis accordé en vertu de la Loi. Ce pouvoir a été délégué au chef des institutions financières et des sociétés de courtage hypothécaire (le « chef »). Avec le consentement de Canada Mortgage Group, le chef modifie son permis pour y inclure les conditions de permis suivantes (les « conditions »).
Conformément à l’article 15 de la Loi, je, Raaj Vikash (Roger) Kalwaney, au nom de Canada Mortgage Group Inc. (« Canada Mortgage Group »), donne mon consentement au directeur de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers pour qu’il modifie le permis de courtage d’hypothèques de Canada Mortgage Group afin d’imposer les conditions énoncées à l’annexe I.
L’original signé par
Raaj Vikash (Roger) Kalwaney
(Je possède l’autorité nécessaire pour lier la Société)
Date 21 août 2024.
ANNEXE I
- Conditions de surveillance à imposer à Canada Mortgage Group Inc. (la « société de courtage ») comme « Conditions de licence sur le consentement » en vertu de l’article 15 de la Loi :
- La maison de courtage est assujettie à une période de surveillance de 12 mois
(la « période de surveillance ») au cours de laquelle :
- Le courtier principal de la maison de courtage, Raaj Vikash (Roger) Kalwaney (le « courtier principal ») est tenu d’examiner chaque dossier hypothécaire, avant le financement, pour établir l’exactitude et l’exhaustivité des divulgations et de l’évaluation de la convenance du produit et de consigner ou d’obtenir des preuves de l’examen et de l’attestation du courtier principal (y compris la date et la signature).
- Au cours de la période de surveillance et pour une période précisée par l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (« ARSF ») après la fin de la période de surveillance, la maison de courtage exigera que les emprunteurs obtiennent des conseils juridiques indépendants d’un avocat indépendant s’ils traitent avec des consommateurs vulnérables ou si des conflits d’intérêts ou des relations existent entre la maison de courtage et toute autre partie prenant part à la transaction. À cet égard, la maison de courtage ne doit pas recommander un avocat au consommateur concerné ni influencer de quelque manière que ce soit le choix dudit consommateur en ce qui concerne un avocat.
- Tous les agents et courtiers associés à la maison de courtage ou agissant pour son compte sont tenus de suivre le cours CSI, Protection des clients vieillissants et vulnérables, dans les 90 jours suivant la date de l’ordonnance de conformité émis par l’ARSF conformément au procès-verbal de règlement daté du [DATE] et de fournir à l’ARSF une preuve d’achèvement.
- Pendant la période de surveillance, la maison de courtage doit fournir à l’ARSF :
- un rapport trimestriel contenant les renseignements pertinents suivants sur les activités hypothécaires, dans le format demandé par l’ARSF, y compris :
- le nom de l’emprunteur;
- l’âge de l’emprunteur;
- l’adresse de la propriété;
- le montant de l’hypothèque;
- le prêt à la valeur;
- l’amortissement total de la dette;
- les créanciers hypothécaires :
- la durée de l’hypothèque;
- le taux d’intérêt hypothécaire;
- le taux annuel en pourcentage:
- le nom du prêteur; et
- toute autre information pertinente, des renseignements supplémentaires ou de suivi dont l’ARSF peut avoir besoin.
- Liste des tâches de supervision des courtiers principaux à accomplir dans les 60 jours, y compris les tâches particulières et la fréquence/l’échéancier, comme l’examen de la conformité pendant la durée du prêt hypothécaire, l’examen post-audit, etc.
- Preuve de la diffusion aux agents/courtiers des relations entre la maison de courtage, le courtier principal, FundHouse Financial Inc., et tout autre prêteur associé au courtier principal, à la DOP ou aux agents/courtiers.
- Preuve de l’élaboration, de la mise en œuvre et de la mise à jour de documents de formation et d’éducation à l’égard des agents et des courtiers concernant l’évaluation de la pertinence, la divulgation des risques importants et les conflits d’intérêts dans les 60 jours suivant la date de l’ordonnance de conformité.
- Preuve de l’achèvement de la formation visée à l'alinéa A.2.d) ci-dessus par tous les agents et courtiers dans les 90 jours suivant la date de l’ordonnance de conformité.
ANNEXE C
DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques,
S.O. 2006, chap. 29, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 38 et 39;
ET DANS L’AFFAIRE DE Canada Mortgage Group Inc.
ORDONNANCE D’IMPOSITION DE PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
Canada Mortgage Group Inc. (« Canada Mortgage Group ») est titulaire d’un permis de courtage d’hypothèques (no de permis 12401) en vertu de la Loi et est titulaire d’un permis à ce titre depuis le 24 juillet 2013.
Le 8 septembre 2023, par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (« ARSF »), la directrice, Contentieux et application de la loi (« la directrice ») a émis un avis de proposition proposant : imposer, entre autres, une sanction administrative à Canada Mortgage Group pour avoir contrevenu aux paragraphes 24(1), 25(1) et 27(1) du Règlement de l’Ontario 188/08.
L’avis de proposition a été livré à Canada Mortgage Group autour du 8 septembre 2023. Une demande d’audience (Formulaire 1) datée du 13 septembre 2023 a été remise au Tribunal des services financiers (le « Tribunal »), conformément au paragraphe 39(5) de la Loi sur l’avis de proposition.
Le [date à déterminer], Canada Mortgage Group a retiré sa demande d’audience et, le [date à déterminer], le Tribunal a clos son dossier concernant cette affaire. La présente ordonnance est rendue conformément à un procès-verbal de transaction et d’engagement (le « procès-verbal ») conclu par Canada Mortgage Group et la directrice le [date à déterminer].
ORDONNANCE
Des pénalités administratives d’un montant total de 45 000 $ sont imposées par les présentes à Canada Mortgage Group Inc. (« Canada Mortgage Group ») pour les motifs énoncés dans le procès-verbal de transaction de [date à déterminer].
PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers remettra une facture à Canada Mortgage Group contenant des renseignements sur l’endroit et la façon d’effectuer le paiement.
Si Canada Mortgage Group ne paie pas la pénalité administrative conformément aux termes de la présente ordonnance et toute autre convention ou engagement, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et elle peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour. Une pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance imposant la pénalité est une dette due à l’État et est exécutoire en tant que telle.
FAIT à Toronto, en Ontario,
Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi
Par délégation de pouvoir du directeur général
DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques,
S.O. 2006, chap. 29, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 38 et 39;
ET DANS L’AFFAIRE DE Raaj Vikash (Roger) Kalwaney (« Kalwaney »)
ORDONNANCE D’IMPOSITION D’UNE PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE
Raaj Vikash (Roger) Kalwaney (« Kalwaney ») est titulaire d’un permis de courtier en hypothèques (no de permis M08009114) en vertu de la Loi et est titulaire d’un permis à ce titre depuis le 1er avril 2012. Son permis a expiré le 31 mars 2024. Kalwaney a demandé le renouvellement de son permis le 28 mars 2024.
Le 8 septembre 2023, par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (« ARSF »), la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice ») a émis un avis de proposition proposant : imposer, entre autres, une sanction administrative à Kalwaney pour avoir contrevenu au paragraphe 2(1) du Règlement de l’Ontario 410/07.
L’avis de proposition a été livré à Kalwaney autour du 8 septembre 2023. Une demande d’audience (Formulaire 1) datée du 13 septembre 2023 a été remise au Tribunal des services financiers (le « Tribunal »), conformément au paragraphe 39(5) de la Loi sur l’avis de proposition.
Le [date à déterminer], Kalwaney a retiré sa demande d’audience et, le [date à déterminer], le Tribunal a clos son dossier concernant cette affaire. La présente ordonnance est rendue conformément à un procès-verbal de transaction et d’engagement (le « procès-verbal ») conclu par Kalwaney et la directrice le [date à déterminer].
ORDONNANCE
Une pénalité administrative d’un montant total de 10 000 $ est imposée par les présentes à Raaj Vikash (Roger) Kalwaney (« Kalwaney ») pour les motifs énoncés dans le procès-verbal de transaction du [date à déterminer].
PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers
(« l’ARSF ») remettra une facture à Kalwaney contenant des renseignements sur l’endroit et la façon d’effectuer le paiement.
Si Kalwaney ne paie pas la pénalité administrative conformément aux termes de la présente ordonnance et toute autre convention ou engagement, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et elle peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour. Une pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance imposant la pénalité est une dette due à l’État et est exécutoire en tant que telle.
FAIT à Toronto, en Ontario,
Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi
Par délégation de pouvoir du directeur général
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