Déni de responsabilité
Toute ordonnance émise à l’égard du titulaire d’un permis reflète une situation survenue à un moment donné. Le statut d’un titulaire de permis peut changer. Le lecteur est invité à vérifier le statut du permis d’une personne ou d’une entité sous Liaison Permis au site Web de l’ARSF. On peut également communiquer directement avec la personne ou l’entité concernée afin d’obtenir de plus amples renseignements ou plus de précisions au sujet des événements à l’origine de l’ordonnance.

 

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 16, 21, 38 et 39;

ET DANS L’AFFAIRE DE Sumit Pal Singh.


AVIS D’INTENTION DE REFUSER LE RENOUVELLEMENT DE PERMIS et
AVIS D’INTENTION D’IMPOSER UNE PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE

DESTINATAIRE : Sumit Pal Singh

 

Fait à Toronto (Ontario), le 26 juin 2023.

L’original signé par

Steven Tysall
Chef, conformité en matière de permis

Par délégation de pouvoir du directeur général


PRENEZ AVIS QUE, conformément aux articles 16 et 21 de la Loi, par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, contentieux et application de la loi (la « directrice ») propose de refuser le renouvellement du permis d’agent d’hypothèques délivré à Sumit Pal Singh.

ET PRENEZ AVIS QUE, conformément à l’article 39 de la Loi, et par délégation de pouvoir du directeur général, la directrice propose d’imposer une pénalité administrative de 10 000 $ à Sumit Pal Singh du fait qu’il a reçu une rémunération d’une personne autre que sa maison de courtage, en contravention du paragraphe 4 (1) du Règlement de l’Ontario 187/08.

Les détails de ces contraventions et les motifs du présent avis d’intention sont indiqués ci-dessous. L’avis d’intention contient des allégations susceptibles d’être examinées lors d’une audience.

IF YOU WOULD LIKE TO RECEIVE THIS NOTICE IN ENGLISH, please send your request by email immediately to: contact@fstontario.ca.

VOUS AVEZ DROIT À UNE AUDIENCE DEVANT LE TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS (LE « TRIBUNAL ») CONFORMÉMENT AUX PARAGRAPHES 21 (2), 21 (3), 39 (2) ET 39 (5) DE LA LOI. Une audience devant le Tribunal eu égard au présent avis d’intention peut être demandée en remplissant le formulaire de demande d’audience ci-joint (formulaire 1) et en le déposant auprès du Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception de l’avis d’intention. La Demande d’audience (formulaire 1) doit être envoyée par la poste, par messager, par télécopieur ou par courriel à l’adresse suivante :

Adresse :
Tribunal des services financiers
25 avenue Sheppard Ouest, 7e étage,
Toronto (Ontario)
M2N 6S6

À l’attention du greffier

Télécopieur : 416 226-7750

Courriel :  contact@fstontario.ca

PRENEZ AVIS QUE si vous ne remettez pas une demande écrite d’audience au Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception du présent avis d’intention, des ordonnances seront émises comme il est stipulé dans le présent avis d’intention. PRENEZ ÉGALEMENT AVIS des exigences de paiement prévues à l’article 4 du Règlement de l’Ontario 192/08, qui stipule que la personne ou l’entité à qui une pénalité a été imposée doit payer la pénalité au plus tard trente (30) jours après que ladite personne ou entité a été avisée de l’ordonnance imposant la pénalité, après qu’il est statué sur la question de façon définitive si une audience est demandée ou dans un délai plus long que précise l’ordonnance.

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires de la Demande d’audience (formulaire 1), visitez le site Web du Tribunall (www.fstontario.ca/fr/).

L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure pour les instances devant le Tribunal des services financiers (les « Règles ») établies en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S.22, dans ses versions successives. Les Règles sont accessibles sur le site Web du Tribunal (www.fstontario.ca/fr/). Il est également possible d’en obtenir un exemplaire en appelant le greffier du Tribunal au 416 590-7294 ou au numéro sans frais 1 800 668-0128, poste 7294.

À l’audience, votre réputation, votre conduite ou votre compétence pourraient être mises à l’examen. Il se peut qu’on vous communique de nouvelles précisions, notamment de nouveaux motifs à l’appui du présent avis d’intention.

MOTIFS DE L’AVIS D’INTENTION

    I. INTRODUCTION

  1. Le présent document expose les motifs de l’intention par la directrice :

    1. de refuser de renouveler le permis d’agent d’hypothèques délivré à Sumit Pal Singh (« M. Singh »);

    2. d’imposer une pénalité administrative de 10 000 $ à M. Singh.


  2. II. CONTEXTE

    A. Parties

  3. M. Singh a détenu un permis d’agent d’hypothèques (permis no M20001196) en vertu de la Loi du 26 mai 2020 au 31 mars 2023.

  4. Le 8 mars 2023, M. Singh a présenté une demande de renouvellement de son permis d’agent d’hypothèques.

  5. M. Singh avait obtenu son permis d’agent d’hypothèques par l’entremise de Pineapple Financial Inc. (« Pineapple Financial ») (permis no 12830).

  6. B. Faire du courtage d’hypothèques en marge de la maison de courtage.

  7. Les enquêteurs de l’ARSF ont eu un entretien avec M. Singh le 18 mai 2023 (l’« entretien »). Au cours de cet entretien, M. Singh a reconnu les faits suivants :

    1. En 2022, une famille ontarienne (les « clients ») a signé une convention concernant l’achat d’un bien pour un montant d’environ 1 800 000 $.

    2. Les clients ont pris contact avec M. Singh et lui ont demandé de négocier un prêt hypothécaire leur permettant d’acquérir ce bien.

    3. M. Singh s’est rendu à plusieurs reprises au domicile des clients pour recueillir des documents liés à l’achat en question.

    4. M. Singh a échangé une quarantaine de courriels avec les clients relativement à cet achat. Il a utilisé un compte de messagerie personnel pour ces communications afin que sa maison de courtage ne puisse pas les suivre.

    5. M. Singh a préparé les documents de la demande de prêt hypothécaire des clients et les a présentés aux clients pour qu’ils les signent.

    6. M. Singh affirme avoir amorcé le processus de dépôt de la demande de prêt hypothécaire par l’entremise de sa maison de courtage Pineapple Financial, mais qu’il ne savait pas utiliser le logiciel et n’avait donc pas continué dans ce sens.

    7. Au lieu de cela, M. Singh a pris contact avec un ami qui était également titulaire d’un permis d’agent d’hypothèques par l’entremise d’une autre maison de courtage. Cet ami a parlé avec les clients et a présenté leur demande de prêt hypothécaire à Canadian Mortgages Inc. (« CMI »).

    8. Le 29 juin 2022, CMI a émis deux prêts hypothécaires aux clients pour des montants de 805 000 $ et 189 000 $.

    9. Les clients avaient convenu de verser à M. Singh des frais de 14 952 $ pour la négociation des prêts hypothécaires. Le 18 juillet 2022, les clients ont remis à M. Singh un chèque de 7 500 $ à l’ordre de sa société à dénomination numérique, que M. Singh a encaissé. Les clients ont ensuite remis à M. Singh un deuxième chèque de 7 452 $ à l’ordre de sa société à dénomination numérique, qu’ils ont annulé pour cause de provision insuffisante.

    10. M. Singh a intenté une poursuite au civil contre les clients pour obtenir le paiement de cette somme de 7 452 $.


  8. Pineapple Financial a confirmé n’avoir aucun dossier sur les clients ou sur les prêts hypothécaires que M. Singh avait négociés en leur nom.

  9. III. CONTRAVENTIONS OU OMISSIONS DE SE CONFORMER À LA LOI

    A. Faire du courtage d’hypothèques sans que ce soit pour le compte d’une maison de courtage d’hypothèques

  10. Le paragraphe 2 (3) de la Loi est libellé comme suit : « Nul particulier ne doit faire le courtage d’hypothèques en Ontario contre rémunération, directe ou indirecte, notamment à titre d’employé, à moins soit d’être titulaire d’un permis de courtier ou d’agent en hypothèques et d’agir pour le compte d’une maison de courtage d’hypothèques, soit d’être dispensé de ce permis. »

  11. La directrice est convaincue que M. Singh a contrevenu au paragraphe 2 (3) de la Loi en faisant du courtage d’hypothèques pour les clients contre rémunération, sans agir pour le compte de Pineapple Financial. M. Singh a reconnu avoir sciemment utilisé un compte de messagerie personnel pour que sa maison de courtage ne puisse pas suivre ses communications.

  12. B. Recevoir une rémunération d’une personne autre que la maison de courtage

  13. Le paragraphe 4 (1) du Règlement de l’Ontario 187/08 est libellé comme suit : « Le courtier ou l’agent en hypothèques ne doit pas recevoir, directement ou indirectement, de commission ou d’autre rémunération au titre du courtage d’hypothèques ou d’opérations hypothécaires d’une personne ou entité autre que la maison de courtage pour le compte de laquelle il est autorisé à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires. »

  14. La directrice est convaincue que M. Singh a contrevenu au paragraphe 4 (1) du Règlement de l’Ontario 187/08 en recevant une commission de 7 500 $ indirectement des clients (c.-à-d. de personnes autres que Pineapple Financial) par l’entremise d’une société à dénomination numérique contrôlée par lui-même.

  15. IV. MOTIFS DE REFUS DU RENOUVELLEMENT DU PERMIS

  16. Le paragraphe 16 (4) de la Loi est libellé comme suit : « Le surintendant renouvelle le permis de l’auteur de la demande qui satisfait aux exigences prescrites à l’égard du renouvellement, à moins qu’il n’ait des motifs raisonnables de croire que l’auteur n’est pas apte à être titulaire d’un permis compte tenu des circonstances prescrites et des autres questions qu’il estime appropriées. »

  17. L’article 10 du Règlement de l’Ontario 409/07 pris en application de la Loi est libellé comme suit : « Lorsqu’il détermine si un particulier n’est pas apte à être titulaire d’un permis de courtier ou d’agent en hypothèques, le directeur général est tenu par les paragraphes 14 (1) et 16 (4) de la Loi de tenir compte des circonstances prescrites suivantes :

    1. La conduite passée du particulier offre des motifs raisonnables de croire qu’il ne fera pas le courtage d’hypothèques ou n’effectuera pas des opérations hypothécaires conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté.

    2. Le particulier exerce des activités qui contreviennent ou contreviendront à la Loi ou aux règlements s’il est titulaire d’un permis.

    3. Le particulier a fait une fausse déclaration ou fourni de faux renseignements au directeur général à l’égard d’une demande de permis. »


  18. La directrice est convaincue que la conduite passée de M. Singh à l’égard des clients offre des motifs raisonnables de croire qu’il ne fera pas le courtage d’hypothèques ou n’effectuera pas des opérations hypothécaires conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté.

  19. La conduite de M. Singh a contrevenu à la Loi et témoigne d’un effort concerté pour éviter les fonctions de surveillance et de conformité de sa maison de courtage, qui constituent un élément essentiel du régime de réglementation. La directrice a des motifs raisonnables de croire que M. Singh a démontré ne pas être disposé à exercer ses activités dans le secteur hypothécaire conformément à la loi, compte tenu notamment de ses infractions au paragraphe 2 (3) de la Loi et au paragraphe 4 (1) du Règlement de l’Ontario 187/08.

  20. Compte tenu de la conduite de M. Singh à l’égard des clients et des circonstances prescrites au paragraphe 1 de l’article 10 du Règlement de l’Ontario 409/07, la directrice a des motifs raisonnables de penser qu'il n'est pas apte à être titulaire d’un permis.

  21. En conséquence, la directrice a l’intention de refuser de renouveler le permis d’agent d’hypothèques octroyé à M. Singh.

  22. V. MOTIFS DE L’IMPOSITION D’UNE PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE

  23. La directrice est convaincue que l’imposition de pénalités administratives à M. Singh en vertu de l’article 39 de la Loi répondra à l’un des objectifs suivants, ou aux deux, en vertu du paragraphe 38 (1) de la Loi :

    1. Encourager la conformité aux exigences établies en application de la Loi.

    2. Empêcher qu’une personne ou une entité tire, directement ou indirectement, des avantages économiques de la contravention à une exigence établie en application de la Loi ou de son inobservation.


  24. La directrice est convaincue qu’une pénalité administrative de 10 000 $ devrait être imposée à M. Singh du fait qu’il a reçu une rémunération d’une personne autre que sa maison de courtage, en contravention du paragraphe 4 (1) du Règlement de l’Ontario 187/08.

  25. Pour déterminer le montant de la pénalité administrative, la directrice a tenu compte des critères suivants, comme l’exige l’article 3 du Règlement de l’Ontario 192/08 :

    1. Le degré d’intention, d’insouciance ou de négligence que manifeste la contravention ou l’inobservation.

    2. L’étendue du préjudice ou du préjudice potentiel causé à des tiers par la contravention ou l’inobservation.

    3. La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tenté d’atténuer toute perte ou de prendre d’autres mesures correctives.

    4. La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tiré ou s’attendait raisonnablement à tirer, directement ou indirectement, des avantages économiques de la contravention ou de l’inobservation.

    5. Toute autre contravention à une exigence établie en application de la Loi ou à une autre loi de l’Ontario ou d’une autre autorité législative portant sur les services financiers, ou inobservation de cette exigence ou autre loi, de la part de la personne ou de l’entité au cours des cinq années précédentes.


  26. En ce qui concerne le premier critère, la directrice est convaincue que la conduite de M. Singh était intentionnelle. M. Singh savait que sa conduite contrevenait à la réglementation, comme en témoigne le fait qu’il a utilisé un compte de messagerie personnel pour ses communications avec les clients afin que sa maison de courtage ne puisse pas les suivre.

  27. En ce qui concerne le deuxième critère, la directrice est convaincue que les activités de M. Singh étaient susceptibles de causer un préjudice important. L’obligation de faire transiter tous les frais par une maison de courtage est essentielle pour garantir que toutes les sommes facturées sont conformes à la loi et aux règlements. La violation de cette exigence par M. Singh a conduit les clients à payer des frais abusifs, ce qui a augmenté leur coût d’emprunt et leur risque de défaillance.

  28. En ce qui concerne le troisième critère, la directrice n’a pas connaissance d’efforts déployés par M. Singh pour atténuer les pertes ou prendre d’autres mesures correctives. Au contraire, M. Singh a intenté une poursuite au civil contre les clients afin de tenter de leur imposer un paiement supplémentaire de 7 452 $.

  29. En ce qui concerne le quatrième critère, du fait de l’inobservation de la Loi par M. Singh, celui-ci a perçu des frais d’environ 7 500 $. Il a intenté une poursuite pour obtenir un paiement supplémentaire de 7 452 $.

  30. En ce qui concerne le cinquième critère, la directrice n’a pas connaissance de toute autre contravention à une exigence ou inobservation d’une exigence par M. Singh au cours des cinq années précédentes.

  31. La directrice est convaincue que, après avoir examiné toutes les circonstances, le montant proposé de la pénalité administrative n’est pas de nature punitive et qu’il est compatible avec l’une des deux fins indiquées à l’article 38 de la Loi, ou avec ces deux fins.

  32. Tout autre motif supplémentaire pouvant être porté à mon attention.

FAIT dans la ville de Toronto, en Ontario, le 10 juillet 2023

L’original signé par

Elissa Sinha
directrice, contentieux et application de la loi

par délégation de pouvoir du directeur général

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