Déni de responsabilité
Toute ordonnance émise à l’égard du titulaire d’un permis reflète une situation survenue à un moment donné. Le statut d’un titulaire de permis peut changer. Le lecteur est invité à vérifier le statut du permis d’une personne ou d’une entité sous Liaison Permis au site Web de l’ARSF. On peut également communiquer directement avec la personne ou l’entité concernée afin d’obtenir de plus amples renseignements ou plus de précisions au sujet des événements à l’origine de l’ordonnance.

 

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L. O. 2006, chap. 29, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 38 et 39;

ET DANS L’AFFAIRE DE Jaswinder Dhanoa.


PROCÈS-VERBAUX DE TRANSACTION ET D’ENGAGEMENT

PARTIE I – INTRODUCTION

  1. Jaswinder Dhanoa (Mme Dhanoa) était titulaire d’un permis d’agent d’hypothèques (permis no M15002555) délivré en vertu de la Loi du 10 décembre 2015 au 31 mars 2022, date d’expiration du permis.
  2. Le 18 octobre 2023, la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice »), par délégation de pouvoir du directeur général (le « directeur général ») de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (l’« ARSF »), a délivré un avis d’intention à l’endroit de Jaswinder Dhanoa (l’« avis d’intention »).
  3. L’avis d’intention a été remis à Mme Dhanoa le 19 octobre 2023 ou aux alentours de cette date. Mme Dhanoa a contesté les allégations énoncées dans l’avis d’intention et, le 27 octobre 2023, a demandé la tenue d’une audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») relativement à l’avis d’intention.
  4. Mme Dhanoa et la directrice, par délégation de pouvoir du directeur général (collectivement, les « Parties »), souhaitent régler cette affaire sur consentement et sans audience devant le Tribunal.

PARTIE II – EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS

(a) Contexte

  1. Pendant la période visée, Mme Dhanoa était autorisée par The Mortgage Alliance Company of Canada Inc. (« Mortgage Alliance »), une maison de courtage d’hypothèques titulaire d’un permis en vertu de la Loi (permis no 10530), à faire le courtage d’hypothèques et à effectuer des opérations hypothécaires en tant qu’agent d’hypothèques pour le compte de Mortgage Alliance, et ce, jusqu’au 8 septembre 2021, date à laquelle Mme Dhanoa est partie en congé. Le permis de Mme Dhanoa a expiré pendant son congé.
  2. Mme Dhanoa n’est pas actuellement titulaire d’un permis en vertu de la Loi.
  3. Pendant la période visée, Mme Dhanoa était également propriétaire d’une société, Fort Financial Services Ltd. (« Fort Financial »).
  4. Mme Dhanoa a soumis 20 demandes d’hypothèque au prêteur entre février 2020 et juin 2021, et elle a soumis deux demandes d’hypothèque en avril et mai 2018 (collectivement, les « hypothèques »).

(b) Renseignements faux ou trompeurs

  1. Mme Dhanoa a présenté au total 32 relevés de comptes bancaires falsifiés à l’appui de 22 demandes d’hypothèque soumises au prêteur.
  2. Mme Dhanoa n’a pris aucune mesure pour confirmer les renseignements contenus dans les relevés bancaires ou les documents de vérification des revenus.
  3. Mme Dhanoa a gagné 84 248 $ et a reçu un total de 37 942,12 $ sous forme de commissions de la part du prêteur pour les hypothèques.

(c) Rémunération hors courtage

  1. Dans onze cas, des hypothèques de deuxième rang ont été placées sur les propriétés faisant l’objet des hypothèques, généralement dans les deux semaines suivant la date d’enregistrement des hypothèques de premier rang.
  2. Pour trois des hypothèques de deuxième rang, Mme Dhanoa a reçu trois commissions distinctes par l’intermédiaire de Fort Financial, soit des montants de 8 000 $, 3 500 $ et
    2 500 $, totalisant 14 000 $.

(d) Manquement à l’obligation de tenir des dossiers

  1. Mme Dhanoa a utilisé une adresse électronique qu’elle a créée et payée indépendamment de sa société de courtage.
  2. Mme Dhanoa a envoyé les relevés bancaires et les documents de vérification des revenus au prêteur en utilisant cette adresse électronique.
  3. Mme Dhanoa a perdu l’accès à cette adresse électronique. Mme Dhanoa n’est pas en mesure de récupérer les courriels et n’a pas fourni de copies des courriels contenant les documents originaux fournis à sa société de courtage à des fins de conservation des dossiers. Ni Mme Dhanoa ni la maison de courtage ne disposent des copies originales des documents fournis par les emprunteurs à l’appui de leur demande de prêt hypothécaire.
  4. Au total, Mme Dhanoa a reçu 51 942,12 $ pour la conduite susmentionnée.

PARTIE III – NON-RESPECT DE LA LOI

  1. Compte tenu de la conduite susmentionnée dans la partie II de ce procès-verbal de transaction et d’engagement (le « procès-verbal »), Mme Dhanoa admet et reconnaît ne pas avoir respecté les dispositions suivantes :
    1. le paragraphe 43(2) de la Loi;
    2. l’article 3 du Règlement de l’Ontario 187/08;
    3. le paragraphe 4(1) du Règlement de l’Ontario 187/08.
  2. Compte tenu de la non-conformité susmentionnée, Mme Dhanoa consent à l’imposition de pénalités administratives d’un montant de 52 000 $, en vertu de l’article 39 de la Loi. Mme Dhanoa accepte de payer ces pénalités administratives. Les pénalités administratives imposées sont les suivantes :
    1. quatre pénalités administratives de 5 500 $ (soit 22 000 $) imposées pour avoir enfreint le paragraphe 43(2) de la Loi;
    2. trois pénalités administratives de 10 000 $, 5 000 $ et 5 000 $ imposées pour avoir enfreint le paragraphe 4(1) du Règlement de l’Ontario 187/08;
    3. une pénalité administrative de 10 000 $ imposée pour avoir enfreint l’article 3 du Règlement de l’Ontario 187/08 en amenant sa maison de courtage à contrevenir à l’article 48 du Règlement de l’Ontario 188/08;

PARTIE IV – CONDITIONS DE RÈGLEMENT

  1. Mme Dhanoa accepte les faits énoncés dans la partie II du présent procès-verbal.
  2. Mme Dhanoa reconnaît et accepte qu’elle a eu la possibilité de demander des conseils juridiques indépendants et qu’elle l’a fait (ou qu’elle a renoncé de le faire), et qu’elle souscrit au présent procès-verbal volontairement, en comprenant les conséquences de cette démarche.
  3. Mme Dhanoa reconnaît que le présent procès-verbal constitue un engagement au sens de la Loi et que le défaut de s’y conformer peut entraîner l’imposition de mesures réglementaires immédiates au besoin, y compris, mais sans s’y limiter, la publication d’un autre avis d’intention ou des poursuites judiciaires en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.

(a) Émission de l’ordonnance

  1. Mme Dhanoa reconnaît qu’à la signature du présent procès-verbal par les deux parties, l’ordonnance jointe en annexe « A » au présent procès-verbal (l’« ordonnance ») et imposant les pénalités administratives sera rendue.

(b) Processus d’application du règlement

  1. Mme Dhanoa reconnaît que le présent procès-verbal n’est pas contraignant pour la directrice tant que cette dernière ne l’a pas signé.
  2. Le présent procès-verbal peut être signé en plusieurs exemplaires, et peut être signé et envoyé par télécopie ou courriel, et l’ensemble de ces exemplaires, télécopies et courriels, selon le cas, constitue un seul et même document.
  3. Dès la réception d’une copie signée du présent procès-verbal de la part de l’ARSF, Mme Dhanoa devra retirer sa demande d’audience (formulaire 1) relative à l’avis d’intention devant le Tribunal en remplissant le formulaire de retrait et désistement (formulaire 5), et en le déposant auprès du greffier du Tribunal dans les deux (2) jours ouvrables.
  4. Une fois que le Tribunal aura confirmé le retrait de la demande d’audience et l’annulation de l’audience, les parties conviennent que la directrice émettra l’ordonnance conforme à celle qui est jointe au présent procès-verbal en annexe « A ».
  5. Les parties acceptent et comprennent que le présent procès-verbal et tous les droits y afférents s’appliquent aux parties et à leurs successeurs ou ayants droit.

(c) Divulgation du procès-verbal et de l’ordonnance

  1. Les parties garderont les conditions du présent procès-verbal et de l’ordonnance confidentielle jusqu’à ce que l’ordonnance soit émise, à l’exception suivante :
    1. La directrice est autorisée à divulguer le procès-verbal et l’ordonnance au sein de l’ARSF;
    2. Les parties sont autorisées à informer le Tribunal.
  2. Si l’une des parties ne signe pas le présent procès-verbal ou si la directrice n’émet pas l’ordonnance :
    1. Le présent procès-verbal, l’ordonnance et toutes les discussions et négociations connexes ne porteront préjudice ni à l’ARSF ni à Mme Dhanoa;
    2. Les parties auront droit à toutes les procédures, voies de recours et contestations possibles, notamment la tenue d’une audience sur les allégations contenues dans l’avis d’intention. Toute procédure, voie de recours ou contestation ne pourra être influencée par le présent procès-verbal, par l’ordonnance ou par toute discussion ou négociation connexe.
  3. Sur émission de l’ordonnance :
    1. Mme Dhanoa convient que le présent procès-verbal et l’ordonnance font partie de son dossier administratif aux fins de toute décision future concernant l’octroi d’un permis, et peuvent constituer un facteur aggravant à l’égard d’une pénalité administrative future ou de poursuites à son encontre ou à l’encontre de toute entité lui étant affiliée;
    2. Mme Dhanoa reconnaît que le présent procès-verbal et l’ordonnance sont publics et seront publiés par l’ARSF sur son site Web public (ou celui de son successeur), ainsi que dans un communiqué de presse récapitulatif;
    3. Les parties conviennent de s’abstenir de faire à un membre du public ou aux médias, ou dans un forum public, toute déclaration non conforme au présent procès-verbal ou à l’ordonnance.

(d) Procédures ultérieures

  1. Que l’ordonnance soit émise ou non, Mme Dhanoa n’utilisera pas, dans le cadre de toute éventuelle procédure ultérieure, le présent procès-verbal ou la négociation, ou le processus d’approbation du présent procès-verbal, pour fonder une attaque contre la compétence de l’ARSF, une allégation de parti pris ou d’injustice, ou toute autre voie de recours ou de contestation possible.
  2. À l’émission de l’ordonnance :
    1. Mme Dhanoa renonce à tout droit à une audience devant le Tribunal concernant l’avis d’intention;
    2. Mme Dhanoa renonce à tout droit à un contrôle judiciaire ou à un appel de l’ordonnance;
    3. La directrice convient que l’ARSF n’intentera aucune autre procédure à l’encontre de Mme Dhanoa qui soit fondée uniquement sur les faits contenus dans la partie II du présent procès-verbal, à moins que des faits non divulgués par Mme Dhanoa ne soient portés à l’attention de l’ARSF et qu’ils soient sensiblement différents des faits décrits dans la partie II du présent procès-verbal, ou que Mme Dhanoa ne se conforme pas à une quelconque condition de l’ordonnance;
    4. Mme Dhanoa convient que si elle contrevient à l’une ou l’autre des conditions énoncées dans le présent procès-verbal ou dans l’ordonnance, l’ARSF est en droit d’intenter toute action en justice à sa disposition.

FAIT à ,Brampton (Ontario), le 23 octobre 2024.

L’original signé par

Jaswinder Dhanoa


FAIT à ,Brampton (Ontario), le 23 octobre 2024.

L’original signé par

Gideon McMaster
Nom du témoin


FAIT à Toronto, Ontario, le 25 octobre 2024.

L’original signé par

Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi
Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Par délégation de pouvoir du directeur général


Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

ANNEXE A

DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L. O. 2006, chap. 29, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 38 et 39;

ET DANS L’AFFAIRE Jaswinder Dhanoa.

ORDONNANCE D’IMPOSITION DE PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

Jaswinder Dhanoa (Mme Dhanoa) était titulaire d’un permis d’agent d’hypothèques (permis no M15002555) délivré en vertu de la Loi du 10 décembre 2015 au 31 mars 2022, date d’expiration du permis.

Le 18 octobre 2023, en vertu d’un pouvoir qui lui a été délégué par le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (l’« ARSF »), la directrice de la fonction Contentieux et application de la loi (la « directrice ») a émis un avis d’intention d’imposer des pénalités administratives à Mme Dhanoa pour avoir contrevenu au paragraphe 43(2) de la Loi et à l’article 3 et au paragraphe 4(1) du Règlement de l’Ontario 187/08 (« l’avis d’intention »).

L’avis d’intention a été remis à Mme Dhanoa le 19 octobre 2023 ou aux alentours de cette date. Une demande d’audience (formulaire 1) a été remise au Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») le 27 octobre 2023, conformément au paragraphe 39(5) de la Loi concernant l’avis d’intention.

Le [à déterminer], Mme Dhanoa a retiré sa demande d’audience et, le [à déterminer], le Tribunal a clos son dossier concernant cette affaire. La présente ordonnance est rendue conformément à un procès-verbal de transaction et d’engagement (le « procès-verbal ») conclu entre Mme Dhanoa et la directrice le [à déterminer].

ORDONNANCE

Huit pénalités administratives dont les montants totalisent 52 000 $ sont par la présente imposées à Jaswinder Dhanoa pour les motifs énoncés dans le procès-verbal de transaction et d’engagement.

PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers enverra à Mme Dhanoa une facture contenant des informations sur les modalités de paiement des pénalités administratives. Mme Dhanoa devra payer les pénalités administratives dans les trente (30) jours suivant l’émission de l’ordonnance, sauf si un accord contraire est conclu avec l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers.

Si Mme Dhanoa ne paye pas les pénalités administratives conformément aux termes de cette ordonnance, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice, où elle pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour. Toute sanction administrative qui n’est pas payée conformément aux termes de l’ordonnance par laquelle elle est imposée constitue une créance exigible par la Couronne et peut être exécutée à ce titre.

FAIT à Toronto, en Ontario,

Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi

Par délégation de pouvoir du directeur général


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