Toute ordonnance émise à l’égard du titulaire d’un permis reflète une situation survenue à un moment donné. Le statut d’un titulaire de permis peut changer. Le lecteur est invité à vérifier le statut du permis d’une personne ou d’une entité sous Liaison Permis au site Web de l’ARSF. On peut également communiquer directement avec la personne ou l’entité concernée afin d’obtenir de plus amples renseignements ou plus de précisions au sujet des événements à l’origine de l’ordonnance.
DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 16 et 21;
ET DANS L’AFFAIRE DE CORY MCNAUGHT
AVIS D’INTENTION DE REFUSER LE RENOUVELLEMENT DE PERMIS
DESTINATAIRE : Cory McNaught
PRENEZ AVIS QU’en vertu des articles 16 et 21 de la Loi, et par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, contentieux, (la « directrice ») propose de refuser le renouvellement du permis d’agent en hypothèques de Cory McNaught.
Les détails de ces contraventions et les motifs du présent avis d’intention sont indiqués ci-dessous. Le présent avis d’intention contient des allégations susceptibles d’être examinées lors d’une audience.
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VOUS AVEZ DROIT À UNE AUDIENCE DEVANT LE TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS (LE « TRIBUNAL ») CONFORMÉMENT AUX PARAGRAPHES 21(2) ET 21(3) DE LA LOI. Une audience devant le Tribunal eu égard au présent avis d’intention peut être demandée en remplissant le formulaire de demande d’audience ci-joint (formulaire 1) et en le déposant auprès du Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception de l’avis d’intention. La demande d’audience (formulaire 1) doit être envoyée par la poste, par messager, par télécopieur ou par courriel à l’adresse suivante :
Adresse :
Tribunal des services financiers
25, avenue Sheppard Ouest, 7e étage,
Toronto (Ontario)
M2N 6S6
À l’attention du greffier
Télécopieur : 416 226-7750
Courriel : contact@fstontario.ca
PRENEZ AVIS QUE si vous ne remettez pas de demande écrite d’audience au Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception du présent avis d’intention, une ordonnance sera prise, comme indiqué dans le présent avis d’intention.
Pour obtenir des exemplaires supplémentaires de la demande d’audience (formulaire 1), visitez le site Web du Tribunal, au www.fstontario.ca.
L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure pour les instances devant le Tribunal des services financiers (les « Règles ») établies en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S.22, dans ses versions successives. Les Règles sont accessibles sur le site Web du Tribunal : www.fstontario.ca. Il est également possible d’en obtenir une copie en téléphonant au greffier du Tribunal, au 416 590-7294, ou au numéro sans frais, au 1 800 668-0128, poste 7294.
À l’audience, votre réputation, votre conduite ou votre compétence pourraient être mises à l’examen. Il se peut qu’on vous communique de nouvelles précisions, notamment de nouveaux motifs à l’appui de l’intention.
MOTIFS DE L’AVIS D’INTENTION
I. INTRODUCTION
- Voici les motifs de l’intention par la directrice de refuser le renouvellement du permis d’agent en hypothèques délivré à Cory McNaught (le « demandeur »).
- La directrice a des motifs raisonnables de croire que le demandeur n’est pas apte à détenir un permis compte tenu des circonstances prescrites par la Loi. En particulier, la conduite passée du demandeur offre des motifs raisonnables de croire qu’il ne fera pas le courtage d’hypothèques ou n’effectuera pas des opérations hypothécaires conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté.
II. CONTEXTE
Historique des permis de l’ARSF
- Le demandeur est titulaire d’un permis d’agent en hypothèques depuis le 31 mars 2018 (permis numéro M15001718).
Délivrance de permis par le Conseil ontarien de l’immobilier (COI)
- Le demandeur est titulaire d’un permis du COI en tant que maison de courtage immobilier qui exerce ses activités sous le nom de McNaught Real Estate.
- Le 10 mars 2020, le demandeur a été avisé par le COI qu’une plainte avait été déposée à son encontre, ce qu’il a confirmé. Le 15 octobre 2020, le COI a informé le demandeur qu’une enquête avait été ouverte à son égard.
- Le demandeur a signé un exposé conjoint des faits assorti d’une pénalité dans lequel il a reconnu avoir omis de se conformer au code déontologie prescrit aux termes de la Loi de 2022 sur la confiance envers les services immobiliers. Le demandeur a reconnu avoir enfreint le code de déontologie en recommandant et/ou encourageant un client à acheter une propriété au-dessus de ses moyens, et en recommandant et/ou en conseillant à son client de se livrer à une conduite trompeuse et/ou mensongère relativement à sa situation financière et à ses renseignements bancaires.
- Le 19 avril 2024, par voie de décision disciplinaire et de motifs de décision, le demandeur a été condamné à payer une pénalité de 20 000 $ et de suivre un cours sur la déontologie dans les pratiques d’affaires.
Demandes de renouvellement du permis
- Le 18 mars 2020, le 23 avril 2020, le 2 février 2021, le 8 février 2022 et le 7 mars 2023, le demandeur a présenté des demandes de renouvellement de permis à l’ARSF.
- Dans toutes ses demandes, le demandeur a faussement répondu « non » à la question de savoir si un organisme de réglementation avait déjà porté plainte contre lui.
- Dans toutes ses demandes, le demandeur a faussement répondu « non » à la question de savoir s’il avait déjà fait l’objet de procédures disciplinaires ou d’une enquête en lien avec une procédure disciplinaire.
- Dans toutes ses demandes, le demandeur a déclaré qu’il avait répondu honnêtement à toutes les questions du formulaire et certifié avoir compris que « transmettre des renseignements faux, trompeurs ou incomplets » pouvait constituer un motif suffisant pour rejeter la demande.
III. MOTIFS DE REFUS DU RENOUVELLEMENT DU PERMIS
- L’article 16(4) de la Loi stipule que le directeur général doit renouveler le permis d’un demandeur qui satisfait aux exigences prescrites à cette fin, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande n’est pas apte à être titulaire d’un permis, compte tenu des circonstances prescrites et d’autres circonstances qu’il estime pertinentes.
- L’article 10 du Règlement de l’Ontario 409/07, pris en application de la Loi, dispose que, lorsqu’il détermine si un particulier n’est pas apte à être titulaire d’un permis de courtier ou d’agent en hypothèques, le directeur général est tenu par les paragraphes 14 (1) et 16 (4) de la Loi de tenir compte des circonstances prescrites suivantes :
- La conduite passée du particulier offre des motifs raisonnables de croire qu’il ne fera pas le courtage d’hypothèques ou n’effectuera pas des opérations hypothécaires conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté.
- Le particulier exerce des activités qui contreviennent ou contreviendront à la Loi ou aux règlements s’il est titulaire d’un permis.
- Le particulier a fait une fausse déclaration ou fourni de faux renseignements au directeur général à l’égard d’une demande de permis.
- Dans son cadre de supervision, l’ARSF a adopté le Code de conduite pour le secteur du courtage hypothécaire du Conseil canadien des autorités de réglementation des courtiers hypothécaires (CCARCH). Ce texte peut également être utilisé pour évaluer l’aptitude d’un particulier à être titulaire d’un permis par rapport aux critères prescrits dans l’article 10 du Règlement de l’Ontario 409/07. Le Code de conduite énonce les dix principes de la conduite professionnelle d’un courtier en hypothèques que les Canadiens sont en droit d’attendre. Ces dix principes sont les suivants : conformité et résultats, responsabilisation, honnêteté, compétence, convenance, divulgation, gestion des conflits d’intérêts, sécurité et confidentialité, saine gestion et coopération avec les organismes de réglementation.
- Ce demandeur n’est pas apte à être titulaire d’un permis d’agent d’hypothèques. Sa conduite antérieure en tant qu’agent en hypothèques et son manquement répété à divulguer à l’ARSF la plainte, l’enquête et les procédures disciplinaires du COI donnent à la directrice des motifs raisonnables de croire que le demandeur ne fera pas le courtage d’hypothèques ou n’effectuera pas des opérations hypothécaires conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté.
- Aucune modalité susceptible d’accompagner le permis ne saurait protéger de façon adéquate l’intérêt du public.
- Tout autre motif supplémentaire qui pourra être porté à mon attention.
FAIT à Toronto (Ontario), le 27 septembre 2024.
L’original signé par
Yovanka McBean
Directrice, permis (intérimaire)
Par délégation de pouvoir du directeur général
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