Déni de responsabilité
Toute ordonnance émise à l’égard du titulaire d’un permis reflète une situation survenue à un moment donné. Le statut d’un titulaire de permis peut changer. Le lecteur est invité à vérifier le statut du permis d’une personne ou d’une entité sous Liaison Permis au site Web de l’ARSF. On peut également communiquer directement avec la personne ou l’entité concernée afin d’obtenir de plus amples renseignements ou plus de précisions au sujet des événements à l’origine de l’ordonnance.

 

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L. O. 2006, chap. 29, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 14, 16, 19 et 21;

ET DANS L’AFFAIRE DE RENKAI LIN et ZK FINANCIAL INC.


AVIS D’INTENTION DE REFUSER DE RENOUVELER UN PERMIS ET DE RÉVOQUER UN PERMIS

À : Renkai Lin

ET À :           
ZK Financial Inc.
16e avenue, unité 3011
Toronto, ON  L3R 0K7

PRENEZ AVIS QUE, conformément aux articles 14 et 21 de la Loi, et en vertu du pouvoir délégué par le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice intérimaire de la division de la surveillance des pratiques de l’industrie (la « directrice intérimaire ») propose de refuser le renouvellement du permis de courtier en hypothèques de Renkei Lin (no M18000659);

ET PRENEZ AVIS QUE, conformément aux articles 19 et 21 de la Loi, et par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, la directrice intérimaire propose de révoquer le permis de courtier en hypothèques délivré à ZK Financial Inc. (permis no 13335);

Les détails de ces contraventions et les motifs du présent avis d’intention sont décrits ci-dessous. Le présent avis d’intention contient des allégations qui peuvent être examinées lors d’une audience.

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VOUS AVEZ LE DROIT D’ÊTRE ENTENDU PAR LE TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS (LE « TRIBUNAL ») CONFORMÉMENT AUX PARAGRAPHES 21(2) ET 21(3) DE LA LOI. Vous pouvez demander une audience devant le Tribunal au sujet du présent avis d’intention en remplissant le formulaire de demande d’audience ci-joint (formulaire 1) et en le déposant auprès du Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception du présent avis d’intention. Le formulaire de demande d’audience (formulaire 1) doit être envoyé par la poste, par courrier, par télécopie ou par courriel à :

Adresse :
Tribunal des services financiers
25, avenue Sheppard Ouest, 7e étage
Toronto ON
M2N 6S6

Attention : Greffier

Télécopieur : 416 226-7750

Courriel : contact@fstontario.ca

PRENEZ AVIS QUE si vous ne remettez pas une demande écrite d’audience au Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception du présent avis d’intention, des ordonnances seront émises, comme il est précisé dans le présent avis d’intention.

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires du formulaire de demande d’audience (formulaire 1), veuillez consulter le site Internet du Tribunal à l’adresse suivante : https://www.fstontario.ca/fr/

L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure devant le Tribunal des services financiers (les « Règles »), établies en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O.1990, chap. S.22, dans ses versions successives. Les Règles peuvent être consultées sur le site Web du Tribunal : www.fstontario.ca/fr.  Vous pouvez également obtenir une copie en téléphonant au greffier du Tribunal au 416 590-7294 ou, sans frais, au 1 800 668-0128, poste 7294.

Lors d’une audience, votre moralité, votre conduite et vos compétences peuvent être mises en cause. Des renseignements complémentaires ou autres peuvent vous être fournis, y compris des motifs complémentaires ou autres, à l’appui de cette proposition.

MOTIFS DE L’INTENTION

I. INTRODUCTION

  1. Les présents motifs justifient la proposition de la directrice intérimaire de refuser de renouveler le permis de Renkai Lin et de révoquer le permis de ZK Financial Inc.
  2. La directrice intérimaire estime, pour des motifs raisonnables, que Renkai Lin et ZK Financial Inc. ne sont pas aptes à obtenir et à détenir un permis, compte tenu des circonstances prescrites par la loi et les règlements, en raison d’une conduite contraire à la loi et de l’omission de divulguer l’information dans plusieurs demandes de permis consécutives et dans les déclarations annuelles.

II. CONTEXTE

Historique des permis de l’ARSF et dates des demandes de permis

  1. Renkai Lin est titulaire d’un permis actif depuis 2018 (numéro de permis M18000659). Il a agi à titre de courtier principal de ZK Financial Inc. (la « maison de courtage ») depuis 2021.
  2. La maison de courtage (numéro de société 1242044-9) est dûment constituée en vertu des lois canadiennes depuis le 15 octobre 2020. La maison de courtage est principalement active dans le secteur du courtage hypothécaire. Renkai Lin dirige seul l’entreprise.
  3. La maison de courtage (numéro de permis 13335 de l’ARSF) est titulaire d’un permis en vertu de la Loi depuis le 19 janvier 2021.

Accusations criminelles

  1. Le 29 juin 2022, Renkai Lin a été inculpé en vertu du Code criminel du Canada et a comparu pour la première fois devant un tribunal le 5 août 2022.

Demandes auprès de l’ARSF

  1. Le 2 février 2023 et le 5 mars 2024, Renkai Lin a présenté deux demandes distinctes pour son permis d’agent en hypothèques. Dans chacune de ses demandes, Renkai Lin a fait une fausse déclaration ou a inclus des renseignements faux ou trompeurs en répondant
    « non » aux questions suivantes, destinées à évaluer son aptitude à obtenir un permis :
    1. [TRADUCTION]
      « Avez-vous déjà plaidé coupable ou été reconnu coupable d’une infraction à une loi d’une province, d’un territoire, d’un État ou d’un pays, ou faites-vous actuellement l’objet d’une inculpation? ». [Non souligné dans l’original.]
  2. Renkai Lin a déclaré avoir répondu honnêtement à toutes les questions dans ses demandes et a attesté qu’il comprenait que le fait de fournir « des renseignements faux, trompeurs ou incomplets » pouvait constituer un motif justifiant le rejet de la demande.

Déclarations annuelles d’information au nom de ZK Financial Inc.

  1. Les déclarations annuelles (DA) sont recueillies chaque année par l’ARSF pour aider à identifier, évaluer et contrôler les risques dans le secteur du courtage hypothécaire. La date limite de dépôt des DA est fixée au 31 mars de chaque année.
  2. Seul le courtier principal d’une maison de courtage autorisée peut soumettre une déclaration annuelle.
  3. En tant que courtier principal, Renkai Lin était tenu de soumettre des DA au nom de la maison de courtage. Renkai Lin était tenu de déposer la DA de la maison de courtage avant le 31 mars 2023, de manière à ce que tous les renseignements relatifs à la période s’étendant du 1er janvier au 31 décembre 2022 soient communiquées.
  4. Renkai Lin était tenu de déposer la DA de la maison de courtage avant le 31 mars 2024, de manière à ce que tous les renseignements relatifs à la période s’étendant du 1er janvier au 31 décembre 2023 soient communiqués.
  5. Dans une DA, des questions permettent d’évaluer l’aptitude d’une maison de courtage à exercer. Malgré les accusations en instance, Renkai Lin a répondu « non » à la question suivante lors du dépôt de la DA, en 2023 et 2024 :
    1. [TRADUCTION]
      « Au cours de la période de référence, est-ce que la maison de courtage ou l’un de ses administrateurs, dirigeants ou associés a fait l’objet d’accusations en vertu des lois d’une province ou d’un territoire du Canada? »
  6. En omettant de divulguer les accusations criminelles dans chaque DA, Renkai Lin a fait une fausse déclaration ou a fourni des renseignements faux, trompeurs ou incomplets à la FSRA. Avant de soumettre chaque DA, Renkai Lin a attesté qu’il savait que le fait de faire une fausse déclaration au directeur général de l’ARSF constituait un délit en vertu de la Loi, et que les renseignements fournis dans la DA étaient véridiques, au meilleur de ses connaissances et croyances.

MOTIFS DE REFUS DE DÉLIVRER UN PERMIS

  1. Le paragraphe 16(4) de la Loi prévoit que le directeur général renouvelle le permis de l’auteur de la demande qui satisfait aux exigences prescrites à l’égard du renouvellement, à moins qu’il n’ait des motifs raisonnables de croire que l’auteur n’est pas apte à être titulaire d’un permis compte tenu des circonstances prescrites et des autres questions qu’il estime appropriées.
  2. Le paragraphe 19(1) de la Loi prévoit que le directeur général peut, par ordonnance, révoquer un permis dans les circonstances où la Loi l’autorise à le suspendre.
  3. En vertu du paragraphe 18(1) de la Loi, le directeur général peut, par ordonnance, suspendre un permis :
    1. Si le titulaire du permis cesse de remplir les conditions prescrites pour la délivrance ou le renouvellement, selon le cas, du permis;
    2. Si le directeur général estime, pour des motifs raisonnables, que le titulaire du permis n’est plus apte à être titulaire d’un permis compte tenu des circonstances, le cas échéant, prescrites aux fins du paragraphe 14(1) ou 16(4), selon le cas, et de toute autre question que le directeur général juge appropriée;
    3. Si le titulaire du permis contrevient ou ne se conforme pas à une exigence établie en vertu de la présente Loi;
    4. Si d’autres autres circonstances sont prescrites.
  4. L’article 10 du Règlement de l’Ontario 409/07, en application de la Loi, prévoit que lorsqu’il détermine si un particulier n’est pas apte à être titulaire d’un permis de courtier ou d’agent en hypothèques, le directeur général est tenu par les paragraphes 14(1) et 16(4) de la Loi de tenir compte des circonstances prescrites suivantes :
    1. La conduite passée du particulier offre des motifs raisonnables de croire qu’il ne fera pas le courtage d’hypothèques ou n’effectuera pas des opérations hypothécaires conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté.
    2. Le particulier exerce des activités qui contreviennent ou contreviendront à la Loi ou aux règlements s’il est titulaire d’un permis.
    3. Le particulier a fait une fausse déclaration ou fourni de faux renseignements au directeur général à l’égard d’une demande de permis.
  5. Le Code de conduite pour le secteur du courtage d’hypothèques du Conseil canadien des autorités de réglementation des courtiers hypothécaires (CCARCH) a été adopté par l’ARSF, qui l’a intégré à son cadre de surveillance. Il peut également être utilisé pour évaluer l’aptitude d’une personne ou d’une entité relativement aux facteurs prescrits à l’article 10 du Règlement de l’Ontario 409/07. Le code de conduite comporte dix principes qui décrivent la conduite professionnelle à laquelle les Canadiens peuvent s’attendre lorsqu’ils travaillent avec des courtiers en hypothèques. Les dix principes en question sont les suivants : Conformité et résultats, responsabilisation, honnêteté, compétence, pertinence, divulgation, gestion des conflits d’intérêts, sécurité et confidentialité, saine gestion et coopération avec les organismes de réglementation.
  6. Le paragraphe 1(2) du Règlement de l’Ontario 408/07 prévoit que lorsqu’il détermine si une société n’est pas apte à être titulaire d’un permis de maison de courtage d’hypothèques, le directeur général est tenu par le paragraphe 14(1) de la Loi de tenir compte des circonstances prescrites suivantes :
    1. Compte tenu de sa situation financière, il n’y a pas raisonnablement lieu de s’attendre à ce que la société pratique une saine gestion financière dans l’exploitation de son entreprise.
    2. La conduite passée d’un administrateur ou d’un dirigeant de la société offre des motifs raisonnables de croire que cette dernière n’exploitera pas son entreprise conformément à la loi, ni avec intégrité et honnêteté.
    3. La société exerce des activités qui contreviennent ou contreviendront à la Loi ou aux règlements si elle est titulaire d’un permis.
  7. Un administrateur ou un dirigeant de la société a fait une fausse déclaration ou fourni de faux renseignements au directeur général à l’égard de la demande de permis. L’omission répétée du dirigeant de la société de divulguer à l’ARSF les accusations criminelles en instance donne au directeur des motifs raisonnables de croire que ce dernier et la maison de courtage ne feront pas le courtage d’hypothèques ou n’effectueront pas des opérations hypothécaires conformément à la loi, ni avec intégrité et honnêteté.
  8. L’intérêt du public ne peut pas être protégé de manière adéquate simplement par l’ajout de conditions au permis.
  9. Tout autre motif qui pourrait être porté à mon attention.

 

FAIT à Toronto (Ontario), le 24 octobre 2024.

L’original signé par

Yovanka McBean
Directrice, Division de la surveillance des pratiques de l’industrie

Par délégation de pouvoir du directeur général

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