Déni de responsabilité
Toute ordonnance émise à l’égard du titulaire d’un permis reflète une situation survenue à un moment donné. Le statut d’un titulaire de permis peut changer. Le lecteur est invité à vérifier le statut du permis d’une personne ou d’une entité sous Liaison Permis au site Web de l’ARSF. On peut également communiquer directement avec la personne ou l’entité concernée afin d’obtenir de plus amples renseignements ou plus de précisions au sujet des événements à l’origine de l’ordonnance.

 

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29, dans sa version modifiée (la « Loi »), notamment les articles 35, 38 et 39

ET DANS L’AFFAIRE D’Iftikhar Ahmad Qadeer.


AVIS D’INTENTION DE RENDRE UNE ORDONNANCE DE CONFORMITÉ ET D’IMPOSER DES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

DESTINATAIRE :  Iftikhar Ahmad Qadeer

PRENEZ AVIS QUE conformément à l'article 35 de la Loi, et par délégation de pouvoir du directeur général de l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, contentieux et application de la loi (la « directrice ») a l'intention d'émettre une ordonnance de conformité permanente à l'encontre d'Iftikhar Ahmad Qadeer (« M. Qadeer ») lui enjoignant de :

  1. Cesser et de s'abstenir d'effectuer des opérations hypothécaires en Ontario, tel que défini à l'article 2(1) de la Loi, ou de se présenter comme étant titulaire d'un permis l'autorisant à le faire, conformément à l'interdiction prévue à l'article 2(3) de la Loi.
  2. Cesser et s'abstenir d'utiliser l'adresse courriel
    « mortgagesmadeeasy2016@gmail.com » et d'employer toute description susceptible de mener raisonnablement à croire qu'il est titulaire d'un permis en vertu de la Loi, tel qu'interdit par l'article 11(6) de la Loi.

PRENEZ AVIS QUE conformément à l'article 39 de la Loi, par délégation de pouvoir du directeur général, la directrice, contentieux et application de la loi propose d'imposer deux (2) pénalités administratives d'un montant total de 7 000 $ à Iftikhar Qadeer comme suit :

  1. Une pénalité administrative de 5 000 $ pour avoir effectué des opérations hypothécaires sans être titulaire d’un permis d'agent d’hypothèques ou de courtier hypothécaire, en contravention de l'article 2(3) de la Loi;
  2. Une pénalité administrative de 2 000 $ pour avoir utilisé l'adresse courriel « mortgagesmadeeasy2016@gmail.com » sans être titulaire d'un permis d'agent d’hypothèques, en contravention de l'article 11(6) de la Loi.

Les détails de ces contraventions et les motifs du présent avis d’intention sont indiqués ci-dessous. Le présent avis d’intention contient des allégations susceptibles d’être examinées lors d’une audience.

IF YOU WOULD LIKE TO RECEIVE THIS NOTICE IN ENGLISH, please send your request by email immediately to : contactcentre@fsrao.ca.

VOUS AVEZ DROIT À UNE AUDIENCE DEVANT LE TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS (LE « TRIBUNAL ») CONFORMÉMENT AUX PARAGRAPHES 35(3), 35(4), 39(2) ET 39(5) DE LA LOI. Une audience devant le Tribunal eu égard au présent avis d’intention peut être demandée en remplissant le formulaire de demande d’audience ci-joint (formulaire 1) et en le déposant auprès du Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception de l’avis d’intention. La demande d’audience (formulaire 1) doit être envoyée par la poste, par messager, par télécopieur ou par courriel à l’adresse suivante :

Adresse :
Tribunal des services financiers
25, avenue Sheppard Ouest, 7e étage
Toronto ON
M2N 6S6

Attention : Greffier

Télécopieur : 416 226-7750

Courriel : contact@fstontario.ca

PRENEZ AVIS QUE si vous ne remettez pas de demande écrite d’audience au Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception du présent avis d’intention, une ordonnance sera prise, comme indiqué dans le présent avis d’intention. ET PRENEZ AVIS des exigences de paiement prévues à l’article 4 du Règlement de l’Ontario 192/08, qui stipule que la personne physique ou morale sanctionnée doit acquitter la pénalité au plus tard trente (30) jours après avoir été avisée de l’ordonnance imposant la pénalité, après qu’il est statué sur la question de façon définitive si une audience est demandée ou dans un délai plus long que précise l’ordonnance.

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires de la demande d’audience (formulaire 1), visitez le site Web du Tribunal, au www.fstontario.ca

L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure pour les instances devant le Tribunal des services financiers (les « Règles ») établies en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales, R.S.O. 1990, chap. S.22, dans ses versions successives. Les Règles sont accessibles sur le site Web du Tribunal : www.fstontario.ca. Il est également possible d’en obtenir une copie en téléphonant au greffier du Tribunal, au 416 590-7294, ou au numéro sans frais, au 1 800 668-0128, poste 7294.

À l’audience, votre réputation, votre conduite ou votre compétence pourraient être mises à l’examen. Il se peut qu’on vous communique de nouvelles précisions, notamment de nouveaux motifs à l’appui de l’intention.

MOTIFS DE L’AVIS D’INTENTION

I. INTRODUCTION

  1. Voici les motifs de l’intention par la directrice :
    1. Émettre une ordonnance de conformité contre M. Qadeer.
    2. Imposer des pénalités administratives d'un montant total de 7 000 $ à M. Qadeer.

II. CONTEXTE

A. Absence d'antécédents de permis auprès de l'ARSF

  1. M. Qadeer n'a jamais été titulaire d'un permis dans le secteur hypothécaire auprès de l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (« ARSF ») et n'en détient aucun actuellement.

B. Aperçu

  1. Le ou vers le 18 octobre 2022, l'ARSF a reçu une plainte concernant le courtier hypothécaire Rahman Mohammed (« Mohammed »).
  2. La plainte alléguait une irrégularité de M. Mohammed relativement à plusieurs opérations hypothécaires, dont une concernant le consommateur MJA (l'« hypothèque MJA »).

C. Activité non autorisée

  1. M. Qadeer est un ami proche de M. Mohammed et a participé à l'obtention de l'hypothèque MJA.
  2. M. Qadeer a présenté les parties concernées et assisté aux réunions entre elles, au cours desquelles les détails de la transaction hypothécaire MJA ont été négociés afin de faciliter et d'organiser l’opération.
  3. M. Qadeer a agi comme intermédiaire, transmettant les documents et renseignements relatifs à l'hypothèque entre les parties représentant l'emprunteur et le prêteur dans le cadre de l’opération hypothécaire MJA. Les renseignements que M. Qadeer a fournis à M. Mohammed, pour les prêteurs, comprenaient les renseignements personnels et les pièces d'identité de MJA.
  4. M. Mohammed n’avait jamais rencontré MJA ni échangé avec lui, qui, de son côté, ignorait que M. Mohammed était son courtier hypothécaire.
  5. M. Qadeer a transmis plusieurs opérations hypothécaires à M. Mohammed, touchant habituellement entre 500 $ et 1 000 $ par opération.
  6. Les échanges de courriels et de documents concernant l’hypothèque MJA se sont déroulés entre M. Qadeer et M. Mohammed en utilisant l’adresse courriel personnelle de M. Qadeer : « mortgagesmadeeasy2016@gmail.com ».
  7. L'adresse courriel de M. Qadeer laissait croire qu'il représentait la maison de courtage Ottawa-Carleton Mortgage Inc. s/n Mortgages Made Easy (« Mortgages Made Easy », permis n° 10419), bien il n'ait jamais été titulaire d’un permis d'agent d’hypothèques ou de courtier hypothécaire.
  8. L'hypothèque MJA comportait un taux d'intérêt élevé de 10 % par mois sur une durée de deux mois et comprenait des frais de consultation de 15 % du montant du prêt. MJA a fait défaut de rembourser l'hypothèque et fait l'objet de poursuites judiciaires par les prêteurs.

III. CONTRAVENTIONS OU OMISSIONS DE SE CONFORMER À LA LOI

A. Opérations hypothécaires sans permis

  1. Les paragraphes 2 et 4 de l'article 2(1) de la Loi prévoient qu'une personne effectue des opérations hypothécaires en Ontario lorsque, entre autres, elle fournit des renseignements sur un emprunteur potentiel à un prêteur hypothécaire potentiel et lorsqu'elle négocie ou organise une hypothèque pour le compte d'une autre personne.
  2. Le paragraphe 2(3) de la Loi dispose que nul particulier ne doit faire le courtage d’hypothèques en Ontario contre rémunération, directe ou indirecte, notamment à titre d’employé, à moins soit d’être titulaire d’un permis d'agent d’hypothèques ou de courtier hypothécaire et d’agir pour le compte d’une maison de courtage d’hypothèques, soit d’être dispensé de ce permis.
  3. La directrice estime que M. Qadeer a enfreint l'article 2(3) de la Loi en agissant comme intermédiaire sans autorisation. Il a transmis des documents et des informations hypothécaires, présenté les parties, assisté aux réunions et facilité la négociation de l’hypothèque MJA, ce qui constitue une activité hypothécaire au sens des paragraphes 2 et 4 de l'article 2(1) de la Loi, alors qu'il n'était pas autorisé à le faire.

B. Se présente comme titulaire d’un permis d'agent d’hypothèques ou de courtier hypothécaire

  1. L'article 11(6) de la Loi interdit l'utilisation d'une description qui pourrait raisonnablement mener à croire qu'une personne est un agent d’hypothèques à moins qu'elle ne soit titulaire d'un permis d'agent d’hypothèques.
  2. La directrice est convaincue que M. Qadeer a contrevenu à l'article 11(6) de la Loi en utilisant l'adresse courriel « mortgagesmadeeasy2016@gmail.com » pour correspondre avec d'autres personnes relativement à l’opération hypothécaire MJA alors qu'il n'était pas titulaire d'un permis en vertu de la Loi. L'utilisation des termes « mortgages made easy » dans le contexte de la mise sur pied d'une opération hypothécaire, compte tenu de l'existence d'une maison de courtage autorisée portant un nom similaire, peut raisonnablement induire le public en erreur en laissant croire que M. Qadeerr est un agent d’hypothèques ou un courtier hypothécaire de la maison de courtage Mortgages Made Easy.

IV. MOTIFS DE L’ÉMISSION D’UNE ORDONNANCE DE CONFORMITÉ

  1. L'article 35(1) de la Loi prévoit qu'une ordonnance de conformité peut être imposée à une personne si le directeur général ou son délégué est convaincu qu’une personne ou une entité :
    1. commet un acte ou suit une ligne de conduite qui contrevient à une exigence établie en application de la présente loi ou qui ne l’observe pas;
    2. commet un acte ou suit une ligne de conduite qui, selon toute attente raisonnable, risque de créer une situation qui contrevienne à une exigence établie en application de la présente loi ou qui ne l’observe pas;
    3. a commis un acte ou suivi une ligne de conduite qui contrevient à une exigence établie en application de la présente loi ou qui ne l’observe pas.
  2. La directrice est convaincue que les points (a), (b) et (c) s'appliquent dans les circonstances actuelles.
  3. Comme décrit ci-dessus, M. Qadeer a contrevenu à la Loi en effectuant des opérations hypothécaires contre rémunération sans être titulaire d’un permis. M. Qadeer a fourni des documents et des renseignements à M. Mohammed concernant l'hypothèque MJA et a, de fait, permis à M. Mohammed de soumettre la demande de prêt hypothécaire de MJA sans jamais l'avoir rencontrée ni lui avoir parlé.
  4. M. Qadeer a également contrevenu à la Loi en utilisant l'adresse courriel « mortgagesmadeeasy2016@gmail.com », qui peut amener le public à croire qu'il est un agent d’hypothèques ou un courtier hypothécaire de la maison de courtage Mortgages Made Easy, alors qu'en réalité, il n'est pas titulaire d'un permis en vertu de la Loi et ne l'a jamais été.
  5. Le public pourrait faire appel à M. Qadeer pour obtenir des services hypothécaires en croyant à tort qu'il est autorisé à le faire, privant ainsi les particuliers de la possibilité de faire appel à une personne qualifiée et titulaire d'un permis, ce qui présente un risque pour le public si les services sont fournis en violation des exigences de la Loi.
  6. L'obligation d'être titulaire d'un permis pour effectuer des opérations hypothécaires est essentielle à l'intégrité de la Loi et de son régime, qui vise à protéger le public contre les activités frauduleuses et les irrégularités.
  7. En conséquence, la directrice propose de rendre une ordonnance de conformité permanente exigeant que M. Qadeer cesse d'effectuer des opérations hypothécaires et d'utiliser l'adresse courriel « mortgagesmadeeasy2016@gmail.com », ce qui est contraire à la Loi.

V. MOTIFS DE L’IMPOSITION DE PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

  1. La directrice est convaincue que l'imposition de pénalités administratives à M. Qadeer en vertu de l'article 39 de la Loi répondra aux objectifs suivants prévus à l'article 38(1) de la Loi :
    1. Promouvoir la conformité aux exigences établies en vertu de la Loi.
    2. Empêcher qu’une personne ou une entité tire, directement ou indirectement, des avantages économiques de la contravention à une exigence établie en application de la présente Loi ou de son inobservation.
  2. La directrice est convaincue que deux pénalités administratives d'un montant total de
    7 000 $ devraient être imposées à M. Iftikhar Qadeer comme suit :
    1. une pénalité administrative de 5 000 $ pour avoir effectué des opérations hypothécaires sans être titulaire d’un permis d'agent d’hypothèques ou de courtier hypothécaire, en contravention de l'article 2(3) de la Loi;
    2. une pénalité administrative de 2 000 $ pour avoir utilisé l'adresse courriel
      « mortgagesmadeeasy2016@gmail.com » sans être titulaire d'un permis d'agent d’hypothèques, en contravention de l'article 11(6) de la Loi.
  3. Pour déterminer le montant des pénalités administratives, la directrice a tenu compte des critères suivants, comme l’exige l’article 3 du Règlement de l’Ontario 192/08 :
    1. Le degré d’intention, d’insouciance ou de négligence que manifeste la contravention ou l’inobservation.
    2. L’étendue du préjudice ou du préjudice potentiel causé à des tiers par la contravention ou l’inobservation.
    3. La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tenté d’atténuer toute perte ou de prendre d’autres mesures correctives.
    4. La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tiré ou s’attendait raisonnablement à tirer, directement ou indirectement, des avantages économiques de la contravention ou de l’inobservation.
    5. Toute autre contravention à une exigence établie en application de la Loi ou à une autre loi de l’Ontario ou d’une autre autorité législative portant sur les services financiers, ou inobservation de cette exigence ou autre loi, de la part de la personne ou de l’entité au cours des cinq années précédentes.
  4. Eu égard au premier critère, la directrice est convaincue que les actes de M. Qadeer étaient intentionnels. Qadeer a effectué des opérations hypothécaires concernant l'hypothèque MJA en agissant comme intermédiaire qui a facilité et organisé l'opération sur l’hypothèque MJA, fourni des documents et des renseignements relatifs à l'hypothèque à M. Mohammed pour les prêteurs et MJA, présenté les parties et assisté aux réunions où les modalités ont été négociées. M. Qadeer était à ce point impliqué dans l’opération hypothécaire MJA que M. Mohammed a soumis les documents hypothécaires obtenus par M. Qadeer sans jamais avoir rencontré ni parlé à MJA.
  5. M. Qadeer a également utilisé intentionnellement l'adresse courriel
    « mortgagesmadeeasy2016@gmail.com », ce qui est susceptible d'induire le public en erreur en laissant croire qu'il est un agent d’hypothèques ou un courtier hypothécaire autorisé auprès de la maison de courtage Mortgages Made Easy.
  6. Eu égard au deuxième critère, la directrice estime que M. Qadeer a causé un préjudice réel au consommateur puisque MJA n'a pas pu rembourser l'hypothèque MJA, a fait défaut et fait l'objet de poursuites judiciaires par les prêteurs.
  7. Eu égard au troisième critère, la directrice n'a connaissance d'aucun effort de la part de M. Qadeer pour atténuer toute perte ou prendre d'autres mesures correctives.
  8. Eu égard au quatrième critère, il est raisonnable de déduire que M. Qadeer s'attendait à recevoir des honoraires au moment des faits qui lui sont reprochés.
  9. Eu égard au cinquième critère, la directrice n'a connaissance d'aucune autre contravention ni d’aucun manquement aux exigences établies en vertu de la Loi ou de toute autre législation sur les services financiers de l'Ontario ou de toute autre autorité législative au cours des cinq années précédentes par M. Qadeer.
  10. La directrice est convaincue, après s’être penchée sur toutes les circonstances, que le montant proposé des pénalités administratives n’est pas de nature punitive, comme l’exige le paragraphe 3(2) du Règlement de l’Ontario 192/08, et qu’il est conforme à l’un ou aux deux objectifs de l’article 38 de la Loi.
  11. Tout autre motif supplémentaire qui pourra être porté à l’attention de la directrice.

FAIT à Toronto (Ontario), le 30 octobre 2024.

L’original signé par

Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi

Par délégation de pouvoir du directeur général

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